Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 oct. 2019, n° 17/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 14 décembre 2016, N° 16/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OPERA c/ SAS EUROPCAR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 353
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 17/00033
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RGQO
AFFAIRE :
SAS OPERA
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00008
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Octobre 2019 à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Blandine SIBENALER
- Me Cédric GUILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 24 janvier 2019, puis prorogé au 07 mars 2019, au 09 mai 2019, au 26 septembre 2019 et au 17 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La SAS OPERA
N° SIRET : 480 492 230
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Stéphanie LEROY de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & Associés, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Blandine SIBENALER, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R286
N° SIRET : 303 656 847
2 rue René Caudron Parc d’Affaires 'le Val Saint-Quentin'
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Représentée par Me Jennifer DINH, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été embauché par la société de portage salarial Opéra selon contrat à durée déterminée à temps plein du 22 avril 2014 pour la période comprise entre le 28 avril 2014 et le 31 octobre 2014, en qualité de consultant RH. Il était stipulé :
— "Le présent contrat est conclu en application en application de l’article L. 1242-2 2° du code du travail en raison d’un accroissement temporaire d’activité de Opéra, lié à la demande de prestation de clients";
— "le contrat est établi à temps plein".
Un second contrat était conclu entre les mêmes parties le 19 novembre 2014 avec le même objet, mais prolongeant la durée du précédant contrat. Il portait sur la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015.
Parallèlement, un contrat de prestation de service était conclu le 22 avril 2014 entre la société Opéra et la société cliente X-PM, société de conseil spécialisée dans le management de transition, tandis que, selon commande du 22 avril 2014, la société Europcar France a conclu un contrat de prestation de services avec la société Opéra, M. X Y étant désigné pour conduire la mission, pour l’assister en qualité de conseiller RH dans un projet de réorganisation de l’entreprise.
Par un autre contrat à durée déterminée signé pour la période du 5 mai 2014 au 30 octobre 2014, ledit salarié était embauché par la société Europcar France en qualité de directeur des ressources humaines, pour un travail de trois jours par mois, pour une rémunération forfaitaire de 500 euros brut par mois. Le motif du recours au contrat à durée déterminée était l’accroissement temporaire d’activité "lié à la refonte des processus ressources humaines". L’objet du contrat était de mener à bien un projet de réorganisation envisagé par la direction. Le terme du contrat a été reporté au 31 janvier 2015 par avenant du 30 octobre 2014. Ce contrat permettait à M. X Y de bénéficier d’un véhicule de fonction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2014, la société X-PM notifiait à la société Opéra la rupture du contrat commercial de portage salarial les liant.
La société Europcar France a porté à la connaissance de M. X Y son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014 dans les termes suivants.
« (…) En avril 2014, Europcar France a pris la décision de faire appel à un directeur des ressources humaines dans le cadre d’un management de transition dans l’objectif de mener à bien un projet de réorganisation envisagée dans l’entreprise, pour accompagner le comité de direction dans ce contexte ainsi que pour reconstruire des relations sereines avec l’ensemble des composantes de l’entreprise tant sur le plan collectif avec les organisations syndicales qu’individuel, avec les collaborateurs. Europcar France a donc fait appel au cabinet XPM Transition Partners pour une mission devant initialement prendre fin e 31 octobre 2014.
C’est dans ce contexte que vous avez intégré la société le 5 mai 2014.
Peu de temps après votre arrivée au sein de notre organisation vous avez fait preuve d’une attitude manifestement déplacée. C’est ainsi que le 24 juin 2014 dans le cadre d’un comité de direction, vous avez dit à l’adresse de vos collègues, qui tentaient de vous apporter des précisions sur les accords passés en matière de NAO, " quand on ne connaît pas le sujet, on ferme sa gueule".
De tels propos, d’une rare violence, ne sont pas admissibles eu égard à la fonction que vous occupez dans l’entreprise et sont de nature à créer un climat conflictuel au sein du comité de direction pouvant conduire à sa déstabilisation.
A la suite de cet incident, les échanges par mail avec certains de vos collègues se sont révélés peu courtois. Si bien que nous avons été amenés à en faire part au cabinet XPM, avec lequel nous avons défini un plan d’action pour tenter de ramener un climat de sérénité au sein du comité de direction.
C’est ainsi qu’à votre retour de congé au mois d’août 2014, nous vous avons reçu dans le cadre d’un entretien dont l’objet était de lever les tensions existantes et de faire un point sur vos modes de fonctionnement et revenir sur les éléments de juin 2014.
Par la suite, les choses se sont apaisées et votre comportement s’est nettement amélioré si bien que nous avons envisagé de prolonger votre contrat au-delà du 31 octobre 2014 jusqu’au 31 janvier 2015. Dans ce cadre, nous avons organisé un entretien de suivi avec le cabinet XPM en nos locaux le 15 octobre 2014. Dans le cadre de cet entretien, nous avons dans un premier temps reçu le responsable de votre mission quelques minutes en tête-à-tête auprès duquel nous avons expliqué être parvenus à trouver ensemble un mode de fonctionnement. Par la suite, nous vous avons convié à cet entretien.
Quel ne fut pas notre étonnement avec votre responsable de mission quand vous nous avez rejoint, d’entendre un discours revendicateur et agressif qui allait à contre sens de nos intentions de poursuivre votre mission.
Il s’en est suivi une poussée d’agressivité verbale et comportementale de votre part alors que rien dans nos comportements ou nos paroles, ne justifiait une telle attitude. C’est ainsi par exemple que vous sortiez et entriez dans la pièce en claquant la porte.
Cependant, eu égard aux enjeux sociaux de l’entreprise et parvenant finalement à discuter nous avions pris la décision de reconduire votre mission jusqu’au 31 janvier 2015.
Votre comportement s’est de nouveau amélioré mais environ un mois après ces faits, le 25 novembre 2014 lors de la présentation budgétaire "round 2" d’Europcar France à l’Execom du groupe au sein des locaux d’Europcar International, vous avez une nouvelle fois fait preuve d’une attitude intolérable à l’égard de la Directrice financière et du Directeur Général du Groupe qui se sont sentis tous deux agressés par l’agressivité manifeste de vos propos.
Par la suite, dans le cadre d’un comité de direction "au vert", le 1er décembre 2014 vous avez une nouvelle fois, fait preuve d’un comportement violent et totalement disproportionné à la situation lors de l’analyse du point sur les effectifs de l’entreprise. En effet, vous vous en êtes pris personnellement à moi sur un ton très agressif en me menaçant par les mots suivants : "Je te conseille de faire bien attention à ce que tu vas me répondre…". Devenant incontrôlable, les autres membres du comité de direction, alors présents dans la salle, sont intervenus pour vous demander d’arrêter mais sans succès. Face à cette situation, j’ai dû mettre fin à la réunion.
Vos fréquents et répétés écarts de langage, ainsi que votre attitude belliqueuse sont inacceptables et ne sauraient en aucun cas être tolérés par l’entreprise. Un tel comportement est inadmissible de la part d’un directeur des ressources humaines, membre du comité de direction de l’entreprise.
De tels agissements sont d’autant plus graves qu’ils interviennent d’une part en totale contradiction avec la mission qui vous avait été confiée et d’autre part avec les valeurs du groupe Europcar.
Vos agissements délibérés et réitérés rendent impossible, à effet immédiat, la poursuite de votre contrat de travail au surplus en considération de la gestion des projets stratégiques que l’entreprise vous a confiés.
En conséquence votre licenciement pour faute grave sera effectif le jour de première présentation de ce courrier, date à laquelle cesse votre contrat de travail, la faute grave étant privative de préavis et d’indemnité de licenciement (…)".
La société Opéra notifiait à son tour à M. X Y son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2015, reçue le 14, ainsi libellée :
« (…) Nous vous informons par la présente de notre décision de rompre, de façon anticipée, votre contrat de travail en raison de la faute grave que vous avez commise le 1er décembre 2014.
(…)
Pendant la durée de votre contrat de travail, vous interveniez plus particulièrement au sein de la société Europcar France, client de la société X-PM.
Or la société X-PM nous a indiqué que le 1er décembre 2014, vous vous en étiez pris publiquement au président de la société Europcar France, devant l’ensemble de son comité de direction, élevant la voix de façon tout à fait disproportionnée et agressive et allant jusqu’à le menacer : "Je te conseille de faire très attention à ce que tu vas me répondre".
Ce comportement est totalement inadmissible compte tenu de vos responsabilités professionnelles.
De plus votre inconduite a été gravement préjudiciable à la société X-PM puisqu’elle lui a fait perdre le contrat qui la liait à la société Europcar France, mais aussi à notre société, puisque X-PM, en raison de ce comportement gravement fautif, a rompu le contrat de prestation de services qu la liait à notre société le 2 décembre 2014, avec effet immédiat.
D’ailleurs, vous n’exercez et ne déclarez plus aucune activité pour le compte de ce client depuis cette date.
A cette occasion la société X-PM nous a informés qu’il ne s’agissait pas de la première fois que vous adoptiez un tel comportement.
En effet la société X-PM nous a fait savoir que depuis le début de votre mission auprès d’Europcar France il y avait plusieurs incidents de ce type et qu’il avait été nécessaire de vous rappeler à l’ordre le 15 octobre dernier à la suite du dérapage intervenu dans le bureau du directeur général d’Europcar France.
Eu égard à la nature de vos fonctions et de vos responsabilités, votre comportement et votre état d’agressivité persistant caractérisent un manquement grave aux règles de discipline de l’entreprise et constituent donc un faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise. (…)
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail avec effet immédiat, conformément à l’article L. 1243-1 du code du travail (…)".
Le salarié saisissait le conseil des prud’hommes de Rambouillet le 1er avril 2015 aux fins d’obtenir :
1) la condamnation de la société Europcar France à lui payer les sommes suivantes :
' 1 206,66 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
' l20,66 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
' 645,85 euros d’indemnité de fin de contrat ;
' 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) la condamnation de la société Opéra à lui payer les sommes suivantes :
' 19 386,26 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses s’opposaient à ces prétentions et sollicitaient la condamnation du demandeur, à leur payer, en ce qui concerne la société Europcar France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, en ce qui concerne, la société Opéra la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
Par jugement du 14 décembre 2016, la société Opéra était condamnée à verser à M. X Y la somme de 19 386,26 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et la société Europcar France à lui payer la somme de 1 206,66 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 645,85 euros d’indemnité de fin de contrat et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de chacune des sociétés étaient rejetées.
Appel a régulièrement été interjeté par la société Opéra le 3 janvier 2017.
Devant la cour, celle-ci maintient sa position de première instance et subsidiairement soutient que le "salaire de référence" mensuel à retenir est le salaire de base soit la somme de 3 421,68 euros et que l’indemnité pour rupture abusive doit être par conséquent limitée à la somme de 6 843,36 euros. La société Europcar France conclut au débouté du salarié et à sa condamnation d’une part à rembourser les sommes perçues par lui à raison de l’exécution provisoire et d’autre part à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la licéité du licenciement
Considérant que selon les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du même code ;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée par la société Europcar France fait grief au salarié :
— d’avoir fait preuve peu après son arrivée dans l’entreprise d’une attitude déplacée et notamment d’avoir le 24 juin 2014 au cours d’un comité de direction déclaré un collègue "quand on ne connaît pas le sujet, on ferme sa gueule" ;
— d’avoir envoyé courriels peu courtois à certains collègues ;
— d’avoir tenu un discours revendicatif et agressif à l’égard du cabinet XPM, au cours d’une réunion organisée en vue de la prolongation du contrat du 31 octobre 2014 au 31 janvier 2015, au point que le salarié est sorti en claquant la porte ;
— d’avoir, au cours de la présentation budgétaire d’Europcar France au comité exécutif du groupe, agressé verbalement la directrice financière et le directeur général du groupe ;
— d’avoir eu, lors du comité de direction du 1er décembre 2014, des propos agressifs à l’encontre du directeur général avec notamment usage des termes suivants :"je te conseille de faire bien attention à ce que tu vas me répondre", au point qu’il a dû être mis fin à a réunion ;
Que M. X Y conteste les faits reprochés ;
Considérant cependant qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer ces faits, puisque ceux-ci ne sont rapportées directement et indirectement que par la société Europcar France qui ne peut se constituer de preuve à elle-même ;
Considérant que la lettre de licenciement de la société Opéra qui reprend les mêmes griefs et les mêmes sources n’apporte pas plus d’éléments ;
Que cette insuffisance dans l’administration de la preuve est d’autant plus déterminante qu’il s’agit non seulement de justifier de ce que l’intéressé a commis une faute, mais encore que cette faute est grave c’est-à-dire rend impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que dans ces conditions, les deux licenciements doivent être déclarés infondés ;
Sur les conséquences financières de la rupture à l’égard de la société Europcar France
Considérant, en ce qui concerne les demandes formées contre la société Europcar France qu’il est dû à M. X Y sa rémunération depuis sa mise à pied du 2 décembre 2014 jusqu’au 31 janvier 2014 ; que la somme de 1 206,66 euros correspondant à un salaire mensuel de 738,92 euros sera allouée ; qu’il a droit également à l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail égale à 10 % de la rémunération totale brute versée, soit la somme de 645,85 euros, dont le calcul par le salarié n’est par critiqué ; que la demande d’indemnité de congés payés du chef d’une indemnité qui, quoique évaluée par rapport à des salaires, a valeur de dommages-intérêts sera en revanche rejetée ;
Considérant que la demande de remboursement des sommes versées en trop du fait de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré est sans objet, un jugement infirmatif valant titre exécutoire de ce chef ;
Sur les conséquences financières de la rupture à l’encontre de la société Opéra
Considérant que M. X Y sollicite la condamnation de la société Opéra à lui verser la somme de 19 386,26 euros représentant la totalité des salaires correspondant au mois de décembre 2014 et janvier 2015, date fixée comme terme du contrat à durée déterminée, qui n’ont pas été payés à la suite de la cessation de la mission le 2 décembre et du licenciement du 8 janvier 2015 ; qu’il intègre dans ce montant la part variable de sa rémunération ;
Considérant que la société Opéra oppose qu’aucun salaire n’est dû à partir du moment où le contrat à durée déterminée a été rompu et où l’intéressé n’a plus fourni de travail, faute de mission à raison de la dénonciation par la société X-PM de son contrat la liant à la société Europcar France par l’effet duquel la convention de portage salarial avait été conclue ; qu’en effet la société de portage salarial fait valoir que selon l’accord du 24 juin 2010 et l’article L 1254-8 du Code du travail le salarié n’a
droit à une rémunération qu’autant qu’une prestation est réalisée ; qu’elle explique que c’est la raison pour laquelle, il était stipulé au contrat de portage salarial que M. X Y serait rémunéré sur la base d’un taux horaire de 22,560 euros brut et selon le nombre d’heures effectivement travaillées et déclarées par le salarié ; que la société soutient donc ne devoir que les salaires échus jusqu’au 2 décembre 2014, date de mise à pied et en tout cas s’oppose à ce qu’il soit alloué à son adversaire le montant du salaire variable, faute d’avoir travaillé pendant la période qui a suivi cette date ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1254-8 du code du travail la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié et l’entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée ;
Considérant que le salaire dû selon l’article L. 1243-4 du code du travail en l’absence de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur dans un cas autorisé, ouvre droit à titre de dommages-intérêts à la rémunération que le salarié aurait perçu jusqu’au terme du contrat s’il avait travaillé ;
Qu’il s’ensuit que la dénonciation par la société Opéra du contrat commercial de portage salarial la liant à la société X-PM le 2 décembre 2014 n’a pas eu pour effet de rompre le contrat liant la première à M. X Y ; que dès lors, en l’absence de licenciement licite, l’employeur doit sa rémunération au salarié à titre de dommages-intérêts ;
Que si le contrat de portage salarial dispose après avoir précisé être à temps plein, que le salarié doit percevoir une rémunération sur la base d’un taux horaire de 22,50 euros selon le nombre d’heures effectivement travaillées et déclarées par le salarié, cela tend à déterminer notamment le mode de rémunération des heures supplémentaires évoquée à l’article du contrat qui suit, mais non de faire échec au régime des contrat à durée déterminée ;
Qu’il a ainsi droit aux salaires correspondant à la période allant de décembre 2014 compris à décembre 2015, rémunération variable comprise ;
Considérant que la somme demandée de 19 386,26 euros qui n’est pas contestée dans son calcul doit donc être allouée à M. X Y ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et de condamner en sus la société Europcar France à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et de condamner la société Europcar France pas à verser celle de 3 500 euros au même titre ;
Que ces deux sociétés qui succombent seront déboutées de leur prétentions au titre des frais irrépétibles et condamnées aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré mais uniquement sur la demande de M. X Y en paiement d’indemnité de congés payés contre la société Europcar France ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnité de congés payés contre la société Europcar France ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Europcar France à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Opéra à payer à M. X Y la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la société Europcar France et la société Opéra de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Europcar France et la société Opéra aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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