Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 janv. 2021, n° 19/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 6 septembre 2019, N° 18/00672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Association CPAM DE HAUTE-SAVOIE, Compagnie d'assurance SUVA GENEVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Janvier 2021
N° RG 19/01840 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKTI
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 06 Septembre 2019, RG 18/00672
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. B X
né le […] à […],
et
Mme C D épouse X
née le […] à […],
demeurant ensemble […]
Représentés par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance SUVA GENEVE, dont le siège social est sis t Rue Ami-Lullin 12 Case Postale 3850 – 1211 GENEVE 3 SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 décembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2014, Monsieur B X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il dépannait son véhicule stationné sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Le poids lourd l’ayant percuté, conduit par Monsieur Y, était assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon Les Bains a désigné le docteur Z en vue de procéder à une expertise médicale de la victime. Il a en outre alloué à Monsieur X une provision de 80000 euros.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 17 décembre 2017, le montant de la provision ayant toutefois été minoré à la somme 30 000 euros.
L’expert précité a déposé son rapport le 19 décembre 2016 en arrêtant la consolidation au 30 octobre 2015.
Consécutivement, Monsieur B X et Madame C D son épouse, ont assigné la compagnie d’assurance devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
En cours de procédure, par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Monsieur X la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie de communiquer au tribunal l’état de ses débours définitifs dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance,
— invité Monsieur X à indiquer s’il était au bénéfice d’une mutuelle qui aurait pu prendre en charge des débours liés à l’accident,
— renvoyé les parties à l’audience du 19 novembre 2019,
— réservé les dépens.
Par acte du 14 octobre 2019, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, la compagnie d’assurance demande à la cour de :
— constater que le droit à indemnisation de Monsieur X est contesté à hauteur de 85 %,
— constater que l’appréciation du droit à indemnisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— constater que la créance des organismes sociaux n’est pas totalement connue à ce jour,
— constater que Monsieur X a été victime d’un accident du travail et qu’il a nécessairement perçu des indemnités journalières,
— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà versé à Monsieur X une provision de 85 000 euros, outre les 500 000 euros mis à sa charge par le juge de la mise en état, selon ordonnance dont appel,
En conséquence,
— dire que la demande se heurte à des contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à incident,
— condamner Monsieur X à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’incident à la charge de Monsieur X.
Au soutien de ses demandes, la SA Axa France Iard estime que le droit à indemnisation de Monsieur X sera réduit en raison des circonstances de l’accident. Au surplus, elle indique que différents postes de préjudice sont discutés devant le juge du fond et que la créance de la SUVA n’est pas connue à ce stade.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— confirmer sur le principe l’allocation à son bénéfice d’une provision par la société Axa France Iard,
— dire que le montant de la provision est insuffisant au regard de l’importance du préjudice subi par lui et reconnu par la société Axa France Iard,
— condamner en conséquence la société Axa France Iard à lui payer 1000000 euros à valoir sur son préjudice,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Selarl Cochet-Barbuat s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
Au soutien de ses demandes, Monsieur X indique avoir valorisé son préjudice, dans le cadre de l’instance au fond, à la somme de 3 997 529,40 euros, la SA Axa France Iard proposant pour sa part une indemnisation à hauteur de 1 370 973,06 euros.
Travailleur frontalier, il affirme ne percevoir aucune rente de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie.
En outre, il souligne que la société Axa France Iard n’a nullement contesté son droit à indemnisation dans le cadre de l’instance de référé et qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire engageant irrévocablement la société appelante. A défaut, son droit ne pourrait être limité à moins de 85 %.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Axa France Iard ont été signifiées le 29 octobre 2019 puis le 2 décembre 2019 à la SUVA (dépôt auprès de l’autorité suisse compétente).
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie s’est vue, pour sa part, signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société Axa France Iard les 29 octobre et 2 décembre 2019 (signification à personne habilitée).
Monsieur X a fait signifier ses conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie le 18 décembre 2019 (à personne habilitée) et le 17 décembre 2019 à la SUVA (dépôt auprès de l’autorité suisse compétente).
La SUVA et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie n’ont pas constitué avocat pour la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X, travailleur frontalier, a été victime d’un accident de la circulation le 13 février 2014 dont les conséquences sont objectivées dans le rapport d’expertise du docteur Z (déposé le 19 décembre 2016) tant en ce qui concerne la date de consolidation que l’existence de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux pour la victime. La garantie de la société Axa France Iard, assureur du véhicule ayant percuté Monsieur X, n’est pas contestée en son principe.
Toutefois, l’éventuelle réduction du droit à indemnisation de Monsieur X, eu égard aux circonstances de l’accident, ainsi que le montant de la créance des organismes sociaux demeurent débattus entre les parties.
A ce titre, la cour retient que la société Axa France Iard conclut à une réduction de 15 % du droit à indemnisation de la victime. En outre, Monsieur X, qui ne conteste pas le versement par l’assureur de provisions à hauteur de 85 000 euros, a par ailleurs déjà perçu des indemnités journalières conséquentes de la part de la Suva comme en atteste le relevé des prestations de cet organisme sur la période du 16 février au 21 juillet 2014 (pièce n°29 – Selarl Cochet-Barbuat).
Or, la cour observe que, pour une part nettement prépondérante, le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, concerne des pertes de gains professionnels dont le chiffrage, pour la part revenant à Monsieur X, dépendra du montant des prestations servies par les organismes sociaux suisses (Suva et Office cantonal des assurances sociales dont il dépendait au jour de l’accident).
En ce sens, la valorisation du préjudice non-soumis à recours étant, selon la proposition d’indemnisation formulée par la société Axa France Iard, inférieure au montant des provisions allouées à la victime, il y a lieu de constater que l’obligation dont Monsieur X se prévaut s’avère sérieusement contestable et de le débouter de sa demande de provision complémentaire.
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme l’ordonnance déférée, mais seulement en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard à payer à Monsieur B X la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur B X de sa demande de provision,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur F G,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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