Confirmation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 juin 2018, n° 15/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00660 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°223
R.G : 15/00660
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2018
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur I-J K X
né le […] à […]
La Guimandière
[…]
Représenté par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D K L B Z épouse X
née le […] à […]
La Guimandière
[…]
Représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SERCA
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc HALFON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. I J X, et Mme D Z son épouse, sont propriétaire d’une maison sise à […], équipée d’un chauffage au fioul.
Le 21 novembre 2007, ils ont commandé au GCC (GROUPE E F) une pompe à chaleur Y pour chaudière en appoint avec pose pour un montant de 16.500€. Les époux X ont réglé la facture en date du 27 décembre 2007 en intégralité.
L’installation a eu lieu le 08 février 2008, dont il a été dressé procès-verbal, la pompe à chaleur ayant été installée et mise en service par la société SERCA.
Des dysfonctionnements constatés par les époux X ont conduit à une première intervention d’un technicien envoyé par la société SERCA, puis à deux interventions de la société GCC qui se sont avérées vaines .
Le 09 mars 2009, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société GCC, par le Tribunal de Commerce de Paris. Les époux X ont déclaré leur créance le 25 avril 2009.
Par courrier en date du 18 mars 2009, les époux X se sont rapprochés de la SMABTP, assureur de la société GROUPE E F, afin de trouver une issue amiable. Deux expertises amiables ont eu lieu à l’initiative de la SMABTP, mais elle n’ont pas permis de trouver un accord transactionnel.
Le 26 octobre 2009, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a prononcé la liquidation judiciaire de la société G H, fabricant de la pompe à chaleur Y installée chez les époux X.
Par acte en date du 23 décembre 2009, les époux X ont sollicité le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2010, le juge des référés a fait droit à leur demande. Suite a un changement d’expert le 22 mars 2010, M. AH a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
La SMABTP a appelé à la cause la société SERCA à laquelle les opérations d’expertise ont été étendues.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 aout2011.
Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2011, les époux X ont fait assigner la société SERCA et la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE afin de les voir condamner à l’indemnisation de leur préjudice.
À l’encontre de la SMABTP assureur de la société GCC, ils ont invoqué à titre principal les articles 1792 et 1792-2 et, à titre subsidiaire, l’article 1792-3 du Code civil.
À l’encontre de la société SERCA, ils ont invoqué les articles 1382'et 1383 du Code civil.
À titre essentiel, ils ont sollicité la condamnation in solidum de la SMABTP de la société SERCA à leur payer la somme de 23'910 €.
Par jugement en date du 31 juillet 2014, le Tribunal a :
— Débouté Mme D Z et M. I-J X de l’intégralité de leurs demandes;
— Débouté également la SMABTP et la société SERCA de leurs demandes en paiement et en garantie;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— Mis les dépens in solidum à la charge de Mme D Z et M. I-J X, y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Le 17 novembre 2014, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 juillet 2015, pour M. I-J X et Mme D Z son épouse, qui demandent à la Cour de :
— Infirmer la décision du 31 juillet 2014 dont appel et en conséquence,
— Déclarer Monsieur et Madame X recevables en leur action directe à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société E F;
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil,
Vu subsidiairement l’article 1792-3 & 1792-4 du même Code,
Vu l’article A-243-I annexe 1 du Code des Assurances,
— Constater la responsabilité de la Société GROUPE E F dans la survenance
des désordres constatés par Monsieur AH, expert;
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur AH;
Au visa des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
— Dire la Société SERCA tenue des conséquences dommageables des dysfonctionnements de la pompe à chaleur dont elle a réalisé l’installation;
A titre subsidiaire,
— Constater que la pompe à chaleur constitue un EPERS justifiant la condamnation solidaire de la société SERCA sur le fondement de la garantie décennale de tout constructeur;
— Condamner in solidum les sociétés SMABTP et SERCA à payer à Monsieur et Madame X la somme de 33 394.07 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4/11/2011;
— Dire que la Société SMABTP ne saurait opposer une quelconque franchise contractuelle aux demandeurs et la débouter de son appel incident;
— Condamner in solidum les Sociétés intimées au paiement d’une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
— Sur le même fondement, condamner in solidum les sociétés intimées au paiement d’une
somme de 6000 € pour la procédure en cause d’appel;
— Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise;
L’argumentation des époux X est essentiellement la suivante:
I Sur l’action dirigée contre la SMABTP:
— le rapport d’expertise confirmant la responsabilité contractuelle de l’entreprise E F, et la société SMABTP étant leur assureur, les époux X sont fondés à intervenir en action directe contre la SMABTP;
— la SMABTP a déjà procédé à l’indemnisation d’autres victimes de la société E F, et a fait une proposition d’indemnisations aux époux X, en raisonnant sur le seul et même contrat d’assurance, la SMABTP reconnaît ainsi le principe de sa garantie, sans même questionner les caractéristiques de la pompe à chaleur;
Sur la qualification de la pompe à chaleur:
— la pompe à chaleur, système principal de chauffage de la maison, a été intégrée totalement au système de chauffage, son installation ayant nécessité la découpe de canalisations et l’installation de nouveaux tuyaux soudés;
— la chaudière encore présente, n’a vocation qu’à venir en soutien de la pompe, et non l’inverse, faisant bien de la pompe à chaleur le système principal de chauffage de la maison;
— la pompe a chaleur constitue donc bel et bien un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, engageant la garantie de l’assureur, qui a d’ailleurs déjà indemnisé des victimes dans la même situation et a également fait une première proposition d’indemnisation aux époux Z, reconnaissant ainsi l’application de sa garantie;
— la SMABTP ne peut se contredire au détriment d’autrui en soutenant aujourd’hui que sa garantie doit être écartée au motif qu’il ne s’agirait pas d’un ouvrage ;
Sur les désordres:
— la température annoncée n’est jamais atteinte, et la pompe se révèle incapable de monter la température de la maison lorsque la température extérieure est négative, de sorte que la chaudière est toujours sollicitée, ne diminuant pas la consommation en fioul des époux X;
— en fin de cycle, le ventilateur émet un bruit important, voire inquiétant, comme l’ont relevé les expertises amiables;
— l’expertise a démontré l’existence des désordres, et en a précisé les causes: l’absence de système de basculement automatique entre la pompe et la chaudière, l’inadaptation du réseau hydraulique et l’existence d’une fuite de fréon non décelable ni réparable ;
— la pompe à chaleur a bien été réceptionnée sans réserves, malgré les dires de la SMABTP sur l’achèvement du travail, et les désordres sont apparus a posteriori;
— l’expert a écarté toute implication possible des époux X dans la survenance des désordres;
— les désordres rendent bien la pompe à chaleur impropre à sa destination, ouvrant droit aux les maîtres de l’ouvrage à la garantie décennale;
— l’expert relève que les documents commerciaux fournis par la société E F promettaient des performances qui sont sans commune mesure avec celles constatées, et la performance énergétique résultant d’un engagement contractuel entre donc dans la destination normale de l’installation ;
— l’impropriété à destination ressort également des préjudices financiers invoqués par les époux X et validés par l’expert, la jurisprudence confirmant que le manquement aux engagements contractuels équivaut bien à une impropriété à destination, relevant comme tel de la garantie ;
Sur les responsabilités:
— les désordres constatés permettent donc d’engager la responsabilité de la société E F sur le fondement de la responsabilité décennale entraînant par conséquent la garantie de l’assureur SMABTP;
— les dires déniant l’impropriété à destination invoquant que la maison a quand même été chauffée sont sans effet, l’expert constatant lui même que la pompe à chaleur doit être purement et simplement changée;
— l’expert relève également que si la proposition d’indemnisation a minima faite par la SMABTP a été rejetée par les époux X, elle atteste que la SMABTP avait parfaitement admis le principe de sa responsabilité;
II Sur l’action dirigée contre la société SERCA:
— la société SERCA, installateur sous-traitant de la société E F, n’a pas été en mesure de donné les informations nécessaires à la mise en service de la pompe à chaleur;
— la mission de la société SERCA était la mise en service du matériel, et en tant que professionnelle, elle aurait du détecter l’incapacité du matériel à fonctionner correctement et à répondre aux attentes des époux X;
— le basculement automatique entre la pompe à chaleur et la chaudière étant sous-entendu dans tous les documents contractuels, et la société SERCA ayant l’habitude de travailler comme sous-traitant de la société E F, elle a commis une négligence dès lors qu’elle a constaté qu’il ne pouvait pas y avoir de lien entre l’installation et la chaudière au fioul, sans en informer les clients;
— la responsabilité de la société SERCA se trouve donc engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société SERCA, la pompe à chaleur étant bien qualifiée d’EPERS, la responsabilité de la SERCA ne peut qu’être engagée pour avoir participer à une installation qui s’est avérée défectueuse;
III Sur les demandes de M. et Mme X
— les demandes de limitation de l’indemnisation par la SMABTP devront être rejetées, en application du principe de la réparation intégrale; la SMABTP ne peut invoquer les franchises contractuelles pour limiter l’indemnisation des époux X ;
— les époux X ont droit non seulement à l’indemnisation au titre du matériel qui ne fonctionne
pas mais aussi à l’indemnisation de leur préfinancement d’un matériel de remplacement ;
— les préjudices des époux X ont été récapitulés dans un dire à Monsieur AH du 21 juillet 2011 joint en annexe 32 du rapport ;
— les préjudices invoqués par les époux X sont bien indemnisables car tous liés au préjudice matériel subi: le prêt contracté pour financer la pompe à chaleur initiale inutilisable de 16.500€, la surconsommation d’énergie estimée à 2.200€, le préjudice de jouissance estimé à 5000€, ainsi que les différents frais de déplacement et de communications pour joindre la SMABTP, s’élevant à 210€;
Vu les conclusions en date du 03 juillet 2015, pour la SMABTP, qui demande à la Cour de:
Vu les articles 1147, I792 et suivants du Code Civil,
Au principal, confirmant le Jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur et Madame X et tout autre concluant de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP comme autant irrecevables que mal fondées
Infiniment subsidiairement, statuant sur l’appel incident de la SMABTP,
— Débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs prétentions dirigées contre la SMABTP en l’absence de dommages matériels garantis et de dommages immatériels consécutifs au sens de la garantie facultative souscrite par GCC auprès de la SMABTP;
de Plus subsidiairement encore, statuant sur l’appel incident de la SMABTP,
— Dire et juger que la SMABTP est recevable et bien fondée a opposer les franchises contractuelles suivantes:
— au titre des dommages matériels une franchise doublée s’agissant d’un sinistre intervenu en première année, soit 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1450 € et un maximum de 14 500 €,
— au titre des dommages immatériels une franchise de 435 €;
— Condamner la Société SERCA à garantir et relever indemne la SMABTP de toute somme qui viendrait à être mise a sa charge, tant en principal, intérêt, frais qu’accessoires;
— Débouter Monsieur et Madame X et tout autre concluant de toutes demandes plus amples ou contraires;
En toutes hypothèse
— Condamner Monsieur et Madame X le cas échéant in solidum avec la Société SERCA à payer à la SMABTP la somme de 6 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF.
L’argumentation de la SMABTP est essentiellement la suivante:
A titre principal, sur l’exclusion de la garantie de la SMABTP:
* Sur l’exclusion de la qualité d’ouvrage ou d’élément d’équipement:
— la société E F n’a pas réalisé un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, mais une simple prestation de service, en vendant et en installant une pompe à chaleur;
— selon la jurisprudence, l’adjonction d’un système de chauffage ou de climatisation installée dans un ouvrage existant, ce qui est le cas d’une pompe à chaleur en relève de chaudière existante, ne relève pas du régime des garanties obligatoires;
— les dires des époux X sur la prise de position de l’assureur dans d’autres dossiers sont sans effets, les différents dossiers ne posant pas les mêmes problématiques;
— les pompes à chaleur vendues par E F et fabriquées par G H sont des matériaux indifférenciés, ce qui est nécessairement exclusif de la qualification d’EPERS, qui n’est d’ailleurs pas démontrée;
— la pompe à chaleur ne peut pas plus relever de l’article 1792-3 du Code Civil, ne pouvant s’appliquer selon la jurisprudence qu’aux éléments d’équipement dissociables mis en oeuvre dans l’ouvrage lors de l’opération de construction de l’immeuble;
* Sur l’exclusion d’une impropriété à destination:
— la pompe à chaleur était installée en relève de chaudière, ce qui signifie que suivant la température extérieure, la chaudière vient progressivement compléter le chauffage pour finalement l’assumer seule, et la maison était bien chauffée pendant tout ce temps, comme le confirme les relevés produits;
— l’absence de fonctionnement éventuel de la pompe à chaleur ne prive pas le logement de chauffage, la chaudière présente remplissant sa fonction;
— la pompe à chaleur ne rend donc pas l’ouvrage impropre à sa destination, ne rendant pas le chauffage impossible;
— s’agissant d’une simple prestation de service, la seul responsabilité actionnable est la responsabilité contractuelle de droit commun, et les époux X doivent seulement déclarer leur créance au passif de la société;
Sur les prétendues garanties:
— la responsabilité civile garantie par la SMABTP à la société E F n’a pas vocation à se substituer aux obligations contractuelles de l’assuré;
— la garantie responsabilité civile n’est mobilisable que si les prestations réalisées sont complètement achevées et qu’elles ont causé un dommage;
— en l’espèce, l’expert relève que les prestations n’ont pas été complètement terminées, et il n’est pas démontré qu’un dommage tel que défini par la police d’assurance est intervenu (détérioration, destruction, perte d’une chose ou substance, toute atteinte à l’intégrité physique);
— quand bien même la garantie responsabilité civile du professionnel aurait vocation à s’appliquer, ce qui n’est pas le cas, aucune condition n’est réunie;
Sur l’absence de dommages matériels et immatériels consécutifs susceptibles d’être garantis au titre de la police RC:
— les réclamations ne sauraient prospérer en l’absence de dommage matériel tel que défini par la police d’assurance;
— subsidiaire, si un dommage matériel était caractérisé, les sommes demandées ne sauraient être allouées: le coût d’un crédit n’est manifestement pas susceptible d’être pris en charge au titre de la police d’assurance, sachant que les époux X auraient acheté une pompe à chaleur pour un montant de 9.484,07€, les 16.500€ demandés correspondent manifestement au remboursement du crédit pour cette acquisition ;
— les frais d’électricité et de fioul ne peuvent être pris en charge, correspondant à la consommation énergétique des éléments préexistant, pour des usages et activités diverses;
— le préjudice de jouissance n’est pas justifié;
— en tout état de cause, s’agissant de garantie facultative, la SMABTP serait fondée à opposer les franchises contractuelles;
A titre subsidiaire, sur le recours en garantie,
— la société SERCA a manqué à ses obligations, en n’informant pas la société E F que les matériels fournis par la société G H ne permettaient pas de faire fonctionner correctement la pompe à chaleur;
— la société SERCA a donc engagé sa responsabilité contractuelle, en acceptant d’effectuer l’installation de la pompe à chaleur sans la moindre réserve, alors qu’elle de se devait en tant que professionnel installateur de vérifier le matériel, l’installation, et le bon fonctionnement du système;
Vu les conclusions en date du 18 février 2015, pour la société SERCA, qui demande à la Cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
— Confirmer le jugement entrepris;
— Constater que l’expert écarte toute responsabilité de la société SERCA;
— Constater que les époux X n’ont aucun lien contractuel avec la société SERCA;
— Dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve de la faute de la société SERCA;
— Dire et juger que les époux X ne peuvent agir a l’encontre de la société SERCA sur un fondement contractuel;
— Constater que la société SERCA n’est pas le fabricant de la PAC et ne saurait être tenue au titre des E.P.E.R.S., si tant est que la PAC soit considérée comme telle;
— En conséquence rejeter leur demande a l’encontre de la société SERCA;
— Dire et juger que la SMABTP ne peut reprocher a la société SERCA un défaut de conseil et ne peut lui faire grief de ne pas avoir rempli son obligation de résultat;
— En conséquence rejeter le recours de la SMABTP;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la solidarité ne se présume pas;
— Constater que les travaux retenus par l’expert n’ont d’autre cause que le défaut intrinsèque de la
PAC vendue et livrée par E F;
— Dire et juger que les désordres relèvent pour l’essentiel des défauts de conception et d’adaptation, ainsi que des défauts de la PAC imputables à la société E F;
— Dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice des époux X et l’éventuelle faute de SERCA;
— En conséquence rejeter purement et simplement la demande des époux X et de la SMABTP à l’encontre de la société SERCA.
— Dire et juger que la charge du prêt ne constitue pas un préjudice;
— En conséquence rejeter la demande;
— Réduire la demande au titre du préjudice de jouissance;
— Rejeter la demande au titre des démarches téléphoniques;
— Dire et juger que le crédit d’impôt d’un montant de 8 000€ dont ont bénéficié les époux X sera imputé sur leur préjudice et viendra en déduction de celui-ci;
— Condamner les époux X, à défaut de la SMABTP à payer à la SERCA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner les époux X ou a défaut la SMABTP aux dépens d’appel.
Autoriser la SELARL AB LlTlS -DE MONCUIT SAINT HILAIRE- PELOIS -VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du. CPC.
L’argumentation de la société SERCA est essentiellement la suivante:
Sur le fondement de l’action indemnitaire des époux X à l’encontre de la société SERCA:
— les époux X ne rapportent par la preuve d’un du faute de la société SERCA ayant un lien avec les préjudices qu’ils invoquent pour rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil;
— la pompe à chaleur ne peut pas être considérée comme un EPERS, n’ayant pas été posée par un locateur d’ouvrage ; la société SERCA n’a aucun lien contractuel avec les époux X et elle n’est pas le fabricant de la pompe à chaleur ;
Sur les conclusions de l’expert
— la mise en place de la pompe à chaleur a été préparée suivant une étude de conception et un choix de matériels entièrement réalisés par la société E F; la société SERCA n’est intervenue que pour l’installation et la mise en service ;
— les deux premiers désordres relevés par l’expert (inexistence d’un basculement automatique de la chaudière fioul vers la PAC et inadaptation du réseau ne re l’hydraulique) ne ressortent que d’un problème de conception, et le dernier (relève de fuite de fréon sur le circuit frigorifique) d’un problème de maintenance, donc aucun ne relève de la responsabilité de la société SERCA;
— le rapport de l’expert indique clairement que la SERCA ne peut être responsable des désordres
constatés, les fiches de mise en service ne révélant aucun problème, sachant que la société E F est intervenue postérieurement sans noter la moindre non-conformité dont la non détection aurait pu être imputée à la société SERCA;
Sur l’absence de faute de la société SERCA à l’égard des époux X:
— aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à la société SERCA, n’ayant eu connaissance ni de l’installation d’origine, ni de l’étude thermique, ni de l’étude de conception réalisée par la société E F ;
— l’installation a fonctionné conformément à la définition et à la conception de la société E F ;
— la société SERCA n’a jamais eu connaissance d’une demande particulière que les époux X avaient formulée auprès de la société E F relative à un basculement automatique ; elle ne pouvait donc pas avertir les époux X que le produit ne correspondait pas à leur attente;
— la société E F a réalisé les schémas d’installation qui ont été respectés par la société SERCA ; cette dernière a utilisé et mis en 'uvre l’ensemble des éléments fournis par la société E F sans aucune marge de man’uvre ;
— c’est la société E F qui a choisi la pompe à chaleur Y dont le mode de fonctionnement évite l’installation d’un ballon-tampon ; la société SERCA n’avait pas à remettre en cause ce choix ;
Sur le mal fondé du recours de la SMABTP;
— la société E F concevait, vendait et faisait installer des pompes à chaleur ; elle n’avait donc rien à apprendre de la société SERCA et maîtrisait parfaitement son domaine ;
— la SMABTP ne peut se prévaloir de l’obligation de résultat que sur ce qui ressort de l’intervention de la société SERCA ; elle ne peut invoquer un défaut d’exécution de la
prestation de la société SERCA pour obtenir sa garantie, ne pouvant couvrir le vice de conception affectant la PAC, notamment la fuite de fréon ;
— la société SERCA n’était pas chargée de vérifier les études et le choix du matériel effectués par la société E F ;
— elle n’avait pour mission que de procéder à l’installation de la pompe à chaleur et des accessoires avec les équipements choisis et livrés par la société E F ;
— l’expert confirme notamment que la fuite de fréon ne peut être qu’un défaut intrinsèque de la PAC;
Subsidiairement, sur l’absence de lien entre une faute de SERCA et le préjudice invoqué;
— l’expert préconise le changement de la PAC pour une nouvelle PAC compatible avec les besoins des époux X que la société SERCA n’était pas chargée d’étudier ; le remplacement de la PAC n’est pas en lien avec les fautes invoquées à l’encontre de la société SERCA ; l’absence de basculement automatique n’est pas la cause de la nécessité du changement de la PAC ;
— il n’existe aucun lien entre les raisons qui motivent l’expert à préconiser le remplacement de la pompe à chaleur, et l’intervention de la société SERCA;
— par conséquent, la demande de remboursement du prêt des époux X ne saurait de même concerner la société SERCA;
— la surconsommation énergétique est exclusivement imputable à la société E F pour défaut d’étude énergétique sérieuse ;
— aussi, la société SERCA ne saurait être tenue au remboursement des frais de communication des époux X et de la SMABTP,
— le trouble de jouissance n’ayant été subi que pendant la période froide, il est en l’état actuel très sérieusement surévalué ;
— le remboursement des démarches téléphoniques n’est pas justifié ;
À titre subsidiaire,
— le crédit d’impôt de 8000 € dont ont bénéficié les époux X doit venir en déduction du préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les relations entre les parties
Les époux X ont confié à la société GCC la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur en relève de leur chaudière au fuel existante et en état de marche qui constituait jusqu’alors leur unique moyen de chauffage.
Le contrat de louage d’ouvrage est défini par le devis de la société GCC accepté le 21 novembre 2007 et la facture du 27 décembre suivant.
La société GCC a proposé aux époux X qui l’ont acceptée une pompe à chaleur KRX30 TRI Y fabriquée et fournie par la société G H.
La société GCC a sous-traité à la société SERCA l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur, prestation dont elle s’est acquittée le 8 février 2008 comme en atteste son procès verbal de mise en service du même jour.
La société GCC en liquidation judiciaire était assurée par la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale dans le cadre d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics et des travaux publics à effet du 24 novembre 2006.
L’action directe des époux X à l’encontre de la SMABTP est fondée sur le contrat de louage d’ouvrage qu’ils ont conclu avec son assuré.
Leur action indemnitaire dirigée contre la société SERCA avec laquelle ils n’ont aucune relation contractuelle repose sur le contrat de sous-traitance de cette dernière dans le
cadre duquel elle était tenue à une obligation de résultat à l’égard de la société GCC. Une faute contractuelle de la société SERCA dans l’exécution de son contrat de sous-traitance peut constituer une faute quasi délictuelle à l’égard des époux X si elle leur a causé un préjudice direct.
Sur l’action directe des époux X à l’encontre de la SMABTP
Les époux X fondent leur action sur la garantie de responsabilité décennale.
La facture de la société GCC ayant été intégralement payée sans aucune réserve de la part des maîtres de l’ouvrage au jour de la mise en service et les dysfonctionnements non apparents n’ayant été constatés que postérieurement à celle-ci, il y a lieu de considérer, avec les époux X, qu’il existe une réception sans réserves.
L’argumentaire relatif à la qualification d’ouvrage des travaux confiés à la société GCC est dépourvu d’efficacité juridique puisque les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
La pompe à chaleur litigieuse étant sans contestation sérieuse possible un élément d’équipement installé sur une installation de chauffage existante destinée à continuer à fonctionner, la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité civile décennale de la société GCC est susceptible d’être mobilisée si les époux X rapportent la preuve que les désordres affectant la pompe à chaleur rendent leur maison impropre à sa destination.
Selon l’expert judiciaire, la pompe à chaleur est affectée de trois problèmes :
— l’inexistence d’un basculement automatique de la chaudière fioul vers la PAC et réciproquement en fonction de la température extérieure,
— l’inadaptation du réseau hydraulique à un fonctionnement en relève de chaudière, ce réseau étant inapte à assurer, prioritairement, la distribution de la source de chauffage sélectionnée (PAC ou chaudière) en fonction de la température extérieure,
— et une fuite de fréon dans le circuit frigorifique de la PAC.
Monsieur AH indique que cette PAC, sans réseau hydraulique adapté et sans basculement automatique en fonction de la température extérieure, ne pouvait qu’entraîner des contraintes d’exploitation au maître d’ouvrage et par voie de conséquence une surconsommation de fioul par rapport aux économies escomptées.
Il préconise non seulement la réalisation d’un réseau hydraulique adapté prévoyant un basculement automatique chaudière/PAC et réciproquement, mais aussi le changement de la PAC atteinte d’un vieillissement prématuré fort probable eu égard à son mode de fonctionnement antérieur mais surtout atteinte d’une fuite de fréon impossible à détecter et à réparer.
L’expert judiciaire affirme que, dans son état actuel, la PAC ne peut fonctionner correctement et qu’elle a entraîné une surconsommation de fioul résultant de son fonctionnement simultané avec la chaudière fioul, les époux X étant, dans cette situation, dans l’obligation de basculer manuellement leur mode de chauffage sur la chaudière au fuel en fonction de la température extérieure .
Les époux X font valoir que la température annoncée n’a jamais été atteinte, que la pompe à chaleur émettait un bruit anormal en fin de cycle et que, contrairement à la plaquette publicitaire, ils n’ont pas réalisé d’économie d’énergie mais au contraire qu’ils ont dû faire face à une surconsommation de fioul avant d’être contraints de la remplacer.
Monsieur AH ne fait état d’aucune impropriété à destination de la maison des époux X.
Il ne constate aucun dysfonctionnement de la chaudière au fuel préexistante.
Les époux X ne produisent aucun document à l’appui de leur affirmation selon laquelle, à cause de l’installation de la PAC, la basse température de leur maison la rend inhabitable.
Dans leur courrier du 6 avril 2009, il ne font état que d’une insuffisance de la température de l’eau en sortie de la PAC par rapport aux promesses du vendeur et de l’inefficacité de cette PAC par grand froid.
Ils n’allèguent pas avoir été privés de chauffage.
Dans ces conditions, les griefs développés par les maîtres de l’ouvrage relatifs aux dysfonctionnements affectant la PAC ne permettent pas de caractériser l’impropriété à destination de leur maison, étant précisé que la nécessité de changer la PAC en raison de ses dysfonctionnements et les conséquences financières de ce remplacement ne permettent pas de caractériser l’impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage indispensable à l’application de la responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
La garantie de la responsabilité décennale de la SMABTP n’est donc pas mobilisable.
Par ailleurs, ni le courrier du 11 décembre 2009 de la SMABTP, ni aucune des autres pièces produites aux débats par les appelants relatives à d’autres litiges ne permettent de retenir que la SMABTP a fait une proposition d’indemnisation aux époux Z et a ainsi irrévocablement reconnu le principe de sa garantie.
Au surplus, les époux X ne peuvent utilement se prévaloir de la qualité d’EPERS de la PAC.
En effet, la pompe à chaleur d’un modèle standard ne peut recevoir cette qualification au sens de l’article 1792-4 du Code civil.
En conséquence, les époux X seront déboutés de leur action directe de l’encontre de la SMABTP.
Sur les demandes indemnitaires des époux X formées à l’encontre de la société SERCA
Ces demandes indemnitaires sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Les appelants doivent donc prouver que les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation résultent directement des fautes commises par la société SERCA dans l’exécution de son contrat de sous-traitance.
Ce contrat porte exclusivement sur la mise en service de la pompe à chaleur dont le modèle avait été préalablement choisi par la société GCC qui, seule, connaissait les attentes des maîtres de l’ouvrage et devait donc assumer la responsabilité de la conception du système de chauffage par pompe à chaleur ajouté au système de chauffage existant en fonction de ces attentes et d’une étude préalable indispensable des déperditions calculées en fonction de la conception de l’habitation et des matériaux mis en 'uvre.
La société SERCA n’était tenue, dans le cadre du contrat de sous-traitance, que de procéder à la mise en place de la PAC avec les pièces fournies par l’entreprise principale.
L’expert judiciaire ne fait état d’aucun non-respect des schémas d’installation fournis à la société GCC à la société SERCA.
Compte tenu de ses obligations contractuelles ainsi limitées, Monsieur AH, après n’avoir décelé aucune anomalie dans les fiches de mise en service, conclut donc à juste titre qu’il « est difficile de responsabiliser SERCA , d’autant plus que E F est intervenue ultérieurement sur cette installation sans noter la moindre non-conformité.»
En effet, l’inexistence d’un basculement automatique de la chaudière fioul vers la PAC et l’inadaptation du réseau hydraulique relèvent de fautes de conception imputables à la société GCC, et la fuite de fréon sur le circuit frigorifique est imputable à un défaut du produit ou un problème de maintenance qui n’entraient pas dans le champ contractuel de la responsabilité de la société SERCA.
Par ailleurs, aucun manquement à son obligation de renseignement et de conseil ne peut être imputé à cette société en lien avec les préjudices dont se plaignent les époux X puisque la société SERCA ignorait la configuration de l’installation d’origine et n’avait aucune obligation de vérifier l’étude thermique et les études de conception préalablement réalisées par la société GCC, professionnel dans le domaine de la conception des installations de pompe à chaleur en relève d’une chaudière existante.
Au surplus, les préjudices dont les appelants sollicitent l’indemnisation ne sont pas en relation de causalité directe avec les fautes qu’ils allèguent à l’encontre de la société SERCA. Il apparaît notamment que l’obligation de procéder au remplacement de la PAC du fait de son défaut intrinsèque constitué par la perte de fréon, n’est en relation de causalité avec aucune des fautes qu’ils reprochent à la société SERCA.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société SERCA à défaut de preuve de fautes dans l’exécution de son contrat de sous-traitance en relation de causalité directe avec les préjudices invoqués par les époux X.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur du présent arrêt confirmatif, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 seront confirmées.
Parties perdantes en cause d’appel, les époux X seront condamnés aux dépens de cette procédure.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur I J X, et Mme D Z son épouse de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur I J X et Mme D Z son épouse au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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