Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 18 févr. 2021, n° 19/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 septembre 2019, N° 18/00382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02893
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNOB
Code Aff. :
ARRET N° VP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2019 – RG n° 18/00382
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2020 tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement le 18 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2010, Mme Y X a été engagée par la société coopérative agricole d’insémination artificielle Amelis aux droits de laquelle vient la Coopérative Evolution, d’abord en qualité d’assistante commerciale et en dernier lieu de responsable plate-forme téléphonique, statut cadre de la convention collective nationale des salariés des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction agricole.
Le 17 novembre 2016 dans le cadre d’une réorganisation du groupe Evolution, la Coopérative Evolution a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui a fait l’objet d’un accord avec les organisations représentatives et qui a été validé par la DIRRECTE le 13 décembre 2016.
Le PSE comportait un dispositif de départ volontaire auquel Mme X a adhéré en signant une convention de rupture amiable pour motif économique le 9 août 2017.
Le 20 juillet 2018, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir l’indemnité supra-légale et l’indemnité forfaitaire de départ prévues par le PSE et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, débouté la Coopérative Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2019 Mme Y X a relevé appel de cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées le 9 janvier 2020 pour l’appelante et le 10 mars 2020 pour l’intimée pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Mme Y X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— de condamner la Coopérative Evolution à lui payer les sommes suivantes :
*15 000 euros nets au titre de l’indemnité supra-légale et de l’indemnité forfaitaire de départ prévues par le PSE,
* 5 000 euros nets de dommages-intérêts du manquement à l’obligation de loyauté et de l’inégalité de traitement,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise de documents de fin de contrat régularisés,
— d’assortir de l’intérêt légale les sommes allouées à caractère de salaire à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et pour les autres sommes à compter du prononcé de la décision à intervenir.
La Coopérative Evolution demande à la cour :
— à titre principal,
* de se dire incompétente pour contrôler le contenu du PSE,
* de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
* de confirmer la validité des dispositions du PSE,
* de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la compétence
Les articles 20.3.1 et 20.3.2 du PSE daté du 16 novembre 2016 se lisaient comme suit :
peut notamment lire :
« 20.3.1 Indemnité conventionnelle
Un accord collectif conclu au sein de l’ancienne coopérative GENOE a prévu, en cas de licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité de licenciement pour motif économique correspondait à l’indemnité légale majorée de 50%.
Afin de tenir compte de cet accord, les parties signataires conviennent que tous les salariés qui seraient licenciés bénéficieront d’une indemnité légale majorée de 50%.
20.3.2 Indemnité supra légale
L’indemnité supra légale est égale à 100% de l’indemnité conventionnelle décrite ci-dessus pour les salariés n’ayant pas concrétisés leurs projets professionnels.
L’indemnité supra légale est égale à 85 % de l’indemnité conventionnelle décrite ci-dessus pour les salariés ayant concrétisé leurs projets professionnels. Ces indemnités ne sont dues qu’en l’absence de toute activité concurrente avec celle de l’entreprise.
Cette indemnité ne sera pas inférieure à 15.000 € (au prorata du temps de présence) intégrant l’indemnité de départ volontaire. ['] »
La Coopérative Evolution soutient que la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a confié au juge administratif pour tous les litiges concernant la décision de validation, d’homologation, le contenu du PSE et la régularité de la procédure (article L.1235-7-1 du code du travail) de sorte que la juridiction prud’homale n’a pas compétence pour apprécier la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi ni contrôle son contenu.
La coopérative fait également valoir qu’aucun recours n’a été formé contre la décision du 13 décembre 2016 de la DIRRECTE qui a validé le PSE du 17 novembre 2016 qui résultait d’un accord majoritaire signé avec les organisations syndicales majoritaires.
Mais la salariée fait justement valoir que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier l’application individuelle des mesures du plan.
La cour se reconnaît compétente pour examiner la demande de la salariée qui revendique le bénéfice d’une mesure individuelle prévue par le PSE à savoir l’indemnité supra-légale en cas de départ volontaire sauf à veiller à ce que sous couvert des moyens invoqués à l’appui de la contestation du refus de cette mesure, la salariée ne demande pas à la cour, en réalité, de contrôler le contenu du PSE et notamment les choix opérés par ses signataires.
2) Sur le bien fondé de la demande d’indemnité supra-légale
Il a été précisé que la juridiction prud’homale est compétente pour contrôler l’application des mesures prévues par le PSE à un individu mais pas pour en contrôler le contenu ou la validité.
Or c’est cette démarche que la salariée invite la cour à faire :
— lorsqu’elle invoque « l’inopposabilité à la salariée de la clause de « non-concurrence » incluse au PSE alors que son contrat de travail n’en était pas assorti plan de sauvegarde de l’emploi. » ou sur son absence d’applicabilité qui consiste à critiquer la légalité de cette mesure découlant de l’accord collectif négocié avec les partenaires sociaux ;
— lorsqu’elle invoque la rédaction trop générale ou imprécise de la clause sur la définition de 'toute activité concurrente avec celle de l’entreprise' qui relève de la critique du contenu de ce plan, étant par ailleurs observé que la coopérative justifie de la remise à la salariée, au cours d’une réunion collective du 12 décembre 2016, d’un exemplaire du PSE et surtout de fiches de synthèse (dont la n°20 qui subordonnait le versement des indemnités conventionnelle et supra-légale à l’absence de toute activité concurrente avec celle de l’entreprise) ;
— lorsqu’elle se place sur le terrain du principe de l’inégalité de traitement en arguant d’une absence d’élément objectif sur le traitement différencié entre tous les salariés, elle conteste en réalité la valeur du choix des signataires de l’accord de traiter différemment les salariés candidats au départ volontaire en favorisant par un avantage financier supplémentaire ceux qui rejoignaient une entreprise qui ne concurrençait pas les activités de leur ancien employeur.
Pour faire droit à sa demande d’indemnité supra-légale, la salariée doit démontrer qu’elle en remplit les conditions et en particulier l’absence de toute activité concurrente avec celle de l’entreprise dans l’emploi qu’elle a rejoint dans le cadre du départ volontaire.
Fiche de fonction à l’appui, elle convient occuper des fonctions commerciales, de type sensiblement identique, pour le compte de son nouvel employeur, Littoral Normand, mais soutient que les produits, à la commercialisation desquels elle travaille, sont totalement distincts, à l’exception d’un seul dont elle affirme qu’il n’était même plus vendu par la coopérative, à l’époque de son départ (un produit de monitoring en élevage de l’entreprise Medria qui a été rachetée selon elle par plusieurs entités, dont le groupe Seenergi groupe d’appartenance de Littoral Normande.
Elle estime encore que si les structures interviennent toutes deux auprès des éleveurs bovins, leurs prestations ne visent pas aux mêmes fins : son ancien employeur est une coopérative d’insémination, spécialisée en génétique, reproduction animale et monitoring tandis que son nouvel employeur intervient principalement dans le domaine du contrôle laitier.
Elle fait encore état du partenariat des deux entités autour de projets communs qu’elle donne comme le projet Genosante.
Mais la Coopérative Evolution relève justement que Mme X a quitté son emploi de
responsable de la plate-forme téléphonique pour celui de superviseur de plate-forme téléphonique qui est une fonction commerciale
Elle produit la documentation des deux entités dont il ressort qu’elles ont toutes deux des activités dans le génotypage et le monitoring, le contrôle de performance, du conseil aux éleveurs et ce dans le même périmètre géographique dont il s’ensuit qu’elles ont des activités concurrentes nonobstant des partenariats ponctuels.
Par voie de conséquence mérite confirmation le jugement qui a débouté Mme X de sa demande d’une indemnité supra-légale prévue par le PSE faute d’en remplir les conditions.
3) Sur la demande de dommages-intérêts
Mme X qui s’est refusée par l’employeur le versement d’une indemnité dont elle ne remplissait pas les conditions ne démontre pas de manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, étant observé que la convention de rupture amiable lui indiquait clairement les indemnités auxquelles ouvrait droit son départ volontaire.
Comme en première instance, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Coopérative Evolution.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la Coopérative Evolution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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