Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 19/00392
TASS Rouen 17 décembre 2018
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CA Rouen 22 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances endurées à 6 000 euros, tenant compte des immobilisations et des traitements subis.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a reconnu un préjudice esthétique et a alloué 2 000 euros, basé sur l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 2 898,75 euros, tenant compte des périodes d'incapacité.

  • Accepté
    Évaluation de l'assistance par une tierce personne

    La cour a jugé que la demande était justifiée et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    La cour a condamné la société à rembourser les frais d'expertise à la caisse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé le jugement de première instance et reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société Cepic, dans l'accident du travail de Monsieur A X survenu le 2 juin 2014. La question juridique centrale concernait la demande de réparation des préjudices subis par Monsieur X au-delà de la majoration de rente déjà accordée. La juridiction de première instance avait débouté Monsieur X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Cour d'Appel, après avoir ordonné une expertise médicale, a évalué et fixé l'indemnisation pour les souffrances endurées à 6 000 euros, le préjudice esthétique à 2 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 2 898,75 euros, et l'assistance par une tierce personne à 692,80 euros. La Cour a rappelé que ces sommes seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie, qui pourrait les récupérer auprès de l'employeur, sous déduction d'une provision déjà versée. De plus, la Cour a condamné la société Cepic à rembourser à la caisse les frais d'expertise de 1 400 euros et à payer à Monsieur X 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2021, n° 19/00392
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/00392
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2018
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 19/00392