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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2021, n° 19/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 19/00392 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICQ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 17 Décembre 2018
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002470 du 29/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
SAS CEPIC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Juin 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. D, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 2 juin 2014, M. X, salarié de la société Cepic (la société) a été victime d’un accident du travail. Il a été débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 17 décembre 2018.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour d’appel de Rouen a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
— dit que la société Cepic avait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident du travail ;
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à l’assuré ;
— dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à M. X en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe qui pourrait les récupérer auprès de la société ;
— avant dire droit sur les préjudices de M. X, désigné le docteur C Y, en qualité d’expert avec mission de l’examiner et de donner à la cour tous éléments aux fins de leur évaluation ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe devrait verser à M. X une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté M. X de sa demande de condamnation de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été remis au greffe le 16 février 2021.
Par conclusions remises le 14 avril 2021, soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— dire que la caisse devra lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
• 1 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 40 % du 24.06.2014 au 24.09.2014,
• 654 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 25.09.2014 au 12.01.2015,
• 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier 2015,
• 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 14.01.2015 au 14.02.2015,
• 1 548 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15 % du 15.02.2015 au 1er .02.2016,
• 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 17.03.2015,
• 692,80 euros au titre de 'l’aide à la maintenance du domicile',
— dire qu’il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 12 000 euros,
— dire que les réparations allouées lui seront avancées par la caisse, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— condamner la société au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 juin 2021, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— débouter M. X de sa demande au titre d’un préjudice esthétique permanent ou le limiter à 1 500 euros à titre subsidiaire,
— ordonner que la caisse fasse l’avance des indemnités allouées à M. X,
— ordonner que le capital représentatif de la majoration de rente à sa charge, dont la caisse fera l’avance, soit calculé sur la base d’un taux d’incapacité de 25%,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les parties conservent la charge de leurs dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions remises le 19 avril 2021, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 537 euros,
— apprécier la somme de 692 euros sollicitée au titre de l’assistance d’une tierce personne (maintenance domicile),
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. X,
— condamner la société à lui rembourser les frais d’expertise réalisée par le docteur Y, d’un montant de 1 400 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.»
M. X, qui est né le […], était âgé de 44 ans au moment de son accident du travail. Il est droitier.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
L’accident a provoqué un traumatisme des doigts des deux mains avec un enraidissement des interphalangiennes proximales des trois derniers doigts droits et du 5e doigt gauche.
M. X a bénéficié de diverses contentions au niveau des deux mains qui ont été conservées en permanence pendant une première période de deux mois.
En août 2014, une nouvelle orthèse lui a été prescrite pour améliorer l’extension du côté droit devant être portée à mi-temps pendant une période de trois mois.
Parallèlement, M. X a pratiqué de la rééducation chez un kinésithérapeute deux à trois fois par semaine.
Le compte rendu adressé à la caisse six mois après son accident fait état d’une main droite fonctionnelle, mais d’un 5e doigt gauche en crochet pour lequel une arthrodèse était envisagée afin de gagner en mobilité.
L’arthrodèse a été posée par opération du 13 janvier 2015. Les broches ont été retirées le 17 mars 2015.
M. X a continué de pratiquer des séances de rééducation durant l’année 2015.
Son état a été considéré comme consolidé le 1er février 2016. Son taux d’IPP qui avait été fixé à 25% par la caisse a été porté à 52% dont 20% au titre du taux professionnel par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Lors de la visite de contrôle du 2 mai 2017, le professeur Milliez a constaté une aggravation du flessum du 5e doigt droit. Une opération a été pratiquée le 23 mai 2017, mais le docteur Z a noté une récidive du flessum en mars 2018. Le 3 juillet 2018, M. X a subi une amputation de l’auriculaire droit.
Il indique dans ses conclusions que la rechute liée à cette amputation a été prise en charge par la
caisse au titre de l’accident du 2 juin 2014 mais qu’il limite sa demande d’indemnisation au titre des préjudices résultant de son accident à la date de consolidation du 1er février 2016.
Sur la fixation du préjudice au titre des souffrances endurées
M. X sollicite le versement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des souffrances endurées. La société demande que cette indemnisation ne dépasse pas la somme de 6 000 euros, tandis que sans précision de montant, la caisse sollicite simplement la réduction de la somme réclamée à de plus justes proportions.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 termes compte tenu des immobilisations bilatérales et de la gêne que cela a occasionné ainsi que des différents traitements.
Au regard de ces éléments il sera alloué à M. X la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur la fixation du préjudice esthétique
M. X sollicite le versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique. La société demande que M. X soit débouté de ce chef à titre principal au motif que rien ne permet de corroborer les éléments d’appréciation de l’expert pour fixer l’évaluation de ce poste de préjudice en janvier 2016 ou qu’il soit réduit à 1 500 euros à titre subsidiaire.
Il ressort toutefois des conclusions du médecin conseil de la caisse lors de la fixation du taux d’IPP à la date de consolidation du 1er février 2016 que M. X présentait une raideur des quatre derniers doigts de la main droite et du 5e doigt gauche, ce qui constitute un préjudice esthétique.
Ce préjudice est évalué par le rapport d’expertise à 2 sur 7.
Il sera donc alloué à M. X la somme de 2 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. X sollicite une indemnisation sur une base de 30 euros par jour, soit un total de 3 567 euros. La société demande à la cour de ramener à 20 euros par jour la base d’indemnisation et souligne qu’il n’y avait pas lieu de retenir un déficit fonctionnel pour la journée du 13 janvier 2015 puisque l’arthrodèse a été réalisée en ambulatoire, ni pour la journée du 17 mars 2015, non retenue par l’expert, au motif que l’ablation des broches avait dû intervenir dans le cadre d’une consultation. La société demande donc la limitation de l’indemnisation à 2 294 euros. La caisse demande à la cour de limiter l’indemnisation à 3 537 euros en excluant la journée du 17 mars 2015.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante au cours de la période antérieure à la consolidation. Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et peut tenir compte d’un préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. X évoque au titre d’un préjudice temporaire d’agrément une perte de possibilité de pratiquer le footing deux fois par semaine sur 10 km en raison du ballant du bras à la course, entraînant des phénomènes de picotements dans la main droite. Cependant, ainsi que le fait remarquer la société
cette gêne n’était pas de nature à l’empêcher de pratiquer son activité.
Il convient de retenir comme base d’indemnisation une somme de 25 euros par jour. S’agissant de la journée du 13 janvier 2015 il importe peu que l’opération ait été effectuée en ambulatoire. En revanche M. X qui n’avait fourni aucun document à l’expert s’agissant de la journée du 17 mars 2015 au cours de laquelle les broches de l’arthrodèse ont été retirées ne produit pas davantage d’éléments devant la cour, de sorte qu’il ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Dès lors, en tenant compte des pourcentages fixés par l’expert, le déficit temporaire fonctionnel sera évalué de la sorte :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 24 juin au 24 septembre 2014 : 92 jours x 25' x 40% = 920 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 25 septembre 2014 au 12 janvier 2015 : 110 jours x 25' x 20% = 550 euros
— déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier 2015 : 25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 janvier au 14 février 2015 : 32 jours x 25' x 25% = 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 15 février 2015 au 1er février 2016 : 321 jours x 25 x 15% = 1 203,75 euros
Le préjudice s’élève donc à la somme totale de 2 898, 75 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
M. X sollicite le versement de 692,80 euros en se fondant sur un taux horaire de 10 euros qui n’est pas contesté par les autres parties. La société conteste toutefois le nombre d’heures retenues par l’expert dès lors que l’appelant était autonome et que les tâches domestiques étaient susceptibles d’être réparties dans la sphère familiale.
Si effectivement la victime est restée autonome pour les actes de base de la vie courante la concernant (toilette, habillement), le docteur Y retient que pendant les diverses périodes d’immobilisation, elle a eu recours à l’aide de son ex compagne et de ses enfants pour les tâches ménagères.
L’évaluation à hauteur de quatre heures par semaine durant trois mois à compter de l’accident et un mois après l’opération du 13 janvier 2015 ne saurait être considérée comme excessive.
Ainsi il convient de faire droit la demande.
Sur les autres demandes
Ainsi que le demande l’employeur seul le taux d’IPP de 25 % lui est opposable.
Succombant à l’instance la société sera condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à rembourser à la caisse les frais d’expertise dont elle a fait l’avance pour un montant de 1 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Fixe le préjudice de M. X résultant de son accident du travail du 2 juin 2014, consolidé au 1er février 2016, aux sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 2 898,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 692,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne
Rappelle que ces sommes seront avancées par la caisse qui pourra les récupérer auprès de la société, sous déduction de la provision de 12 000 euros déjà versée ;
Dit que le capital représentatif de la majoration de rente mise à la charge de la société sera calculé sur la base d’un taux d’IPP de 25 % ;
Condamne la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise de 1 400 euros ;
Condamne la société à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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