Infirmation partielle 2 décembre 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 19/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01788 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 15 octobre 2019, N° 2018/1399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE SANTE c/ S.A.S. CLINIQUE CLEMENT DREVON |
Texte intégral
FV/LL
SAS COMPAGNIE GENERALE DE SANTE
C/
SELARL MP ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/01788 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FL73
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 octobre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018/1399
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE GENERALE DE SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND & KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, membre de SAINT LOUIS AVOCATS – AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Me Thibaud POINSARD, son gérant en exercice, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE CLEMENT DREVON, domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de regroupement de plusieurs établissements de santé situés sans l’agglomération dijonnaise, un protocole d’accord est signé le 13 juillet 2007 aux termes duquel la Fondation Clément Drevon et la Fondation Transplantation doivent constituer une nouvelle structure, la SAS Clinique Clément Drevon, destinée à recevoir par voie d’apports en nature les activités médicales de la Fondation Clément Drevon, le commodat des lieux consenti à cette dernière par la Fondation Transplantation et une promesse de bail de la même Fondation Transplantation à l’expiration du-dit commodat, la Société Générale de santé Clinique aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie Générale de Santé devant pour sa part entrer dans le capital social de la nouvelle société au travers d’une augmentation de capital.
Dans l’attente des autorisations nécessaires, un contrat de gestion d’entreprise est conclu le 13 juillet 2007 à effet au 1er septembre 2007 entre la Société Générale de Santé Cliniques et la Fondation Clément Drevon au terme duquel la première doit assurer la pleine gestion et en toute autonomie l’exploitation de l’activité de la seconde.
Dans le cadre de ce contrat de gestion, la Société Générale de Santé Cliniques signe le 17 décembre 2007 pour le compte de la SAS Clinique Drevon une convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire intitulé USCPP Dijon ayant pour objet la mise en commun de l’activité de stérilisation d’une pharmacie à usage intérieur et l’exploitation en partenariat avec les établissements public et privés composant ce groupement d’une unité de stérilisation centrale.
Le rapprochement prévu au protocole du 13 juillet 2007 ne se concrétise pas et les relations sont rompues en janvier 2008.
La SAS Clinique Clément Drevon conteste alors la signature faite pour son compte par la Société Générale de Santé de la convention du 17 décembre 2007 au motif qu’elle disposait déjà d’installations de stérilisation aux normes dès 2005 et que son intégration dans le Groupement l’engage dans des dépenses très importantes et sans aucun intérêt pour elle.
C’est dans ces conditions qu’elle assigne la SAS Compagnie Générale de Santé venant aux droits de la société Générale de Santé Cliniques devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de demander sa condamnation à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 526 256,24 euros correspondant aux appels de fonds mis à sa charge dans le cadre du contrat la liant au Groupement pour les années 2009 à 2011.
La SAS Clinique Clément Drevon est placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2012 puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2013, Maître Maitre étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de commerce de Dijon condamne la SAS Compagnie Générale de Santé à verser à Maître Maitre es qualité la somme principale de 526 256,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012 avec capitalisation des intérêts, et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 19 mai 2016, sauf à reporter au 3 avril 2014 le point de départ des intérêts légaux et à ajouter une condamnation à 3 000 euros pour les frais irrépétibles.
Maître Maitre es qualité demande alors officiellement à la Compagnie Générale de Santé l’exécution de ces condamnations.
Parallèlement, le Groupement USCPP Dijon déclare au passif de la SA Clinique Drevon une créance chirographaire de 731 965,32 euros correspondant à hauteur de 731 657,32 euros aux appels de fonds adressés à cette société pour la période du 31 août 2009 au 30 septembre 2012 inclus.
Cette créance est admise en totalité par ordonnance du juge-commissaire du 4 novembre 2016.
Il s’avère ainsi que, contrairement à ce que la SAS Clinique Drevon a affirmé pour obtenir la condamnation de la Compagnie Générale de Santé à lui verser des dommages intérêts, elle n’a pas payé les sommes dues au Groupement USCPP Dijon pour les années 2009 à 2011.
*
Par requête déposée le 5 décembre 2016, la SAS Compagnie Générale de Santé demande au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon l’autorisation de payer directement au Groupement USCPP Dijon pour le compte de la SAS Clinique Clément Drevon la somme de 526 256,24 euros au titre des appels de fond incombant à celle-ci pour la période de 2009 à 2011 et de dire que la société Compagnie Générale de Santé fera le nécessaire auprès du Groupement USCPP Dijon pour que celui-ci abandonne l’intégralité de sa créance déclarée au passif de la SAS Clinique Clément Drevon.
Elle expose que, si elle exécute la condamnation prononcée à son encontre en versant les fonds à Maître Maitre es qualité, il n’existe aucune garantie que cette somme sera ensuite affectée intégralement au règlement de la créance du Groupement USCPP Dijon, de telle sorte que cette créance subsistera et sera supportée au final par les autres membres du-dit groupement dont elle même qui ainsi s’expose à payer deux fois cette créance; que cette situation est particulièrement anormale et lui est préjudiciable.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le juge-commissaire se déclare incompétent pour connaître de ce litige, renvoie la Compagnie Générale de Santé à mieux se pourvoir, et la condamne à verser à Maître Maitre es qualité 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Compagnie Générale de Santé saisit alors le tribunal de commerce d’un recours contre cette ordonnance, et, par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal déclare cet appel irrecevable au motif qu’il aurait dû être formé devant la cour d’appel.
* * * * *
La Compagnie Générale de Santé fait appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2019 enrôlée sous le n° RG 19/1788.
Elle soutient à cet effet que le tribunal a commis une erreur de droit, son recours relevant selon elle des dispositions de l’article R 621-21 du code de commerce ainsi d’ailleurs que l’indiquait le courrier de notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 17 janvier 2018.
La Compagnie Générale de Santé forme appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 21 février 2020 enrôlée sous le n° RG 20/296 pour qu’il soit statué sur son recours dans l’hypothèse où la cour d’appel de Dijon, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 15 octobre 2019, le confirmerait.
* * * * *
Par conclusions d’incident déposées le 17 juillet 2020, la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Clinique Clément Drevon saisit le conseiller chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer cette seconde déclaration d’appel caduque pour non-respect de la procédure applicable en matière d’appel d’une décision prononcé en matière de compétence.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le conseiller de la mise en état :
— Déboute la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— Déclare irrecevable la demande de confirmation par substitution de motif de l’ordonnance dont appel en tant qu’elle est formée devant le conseiller chargé de la mise en état par la Selarl MP Associes es qualité,
— Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 19/1788 et 20/296,
— Condamne la Selarl MP Associés es qualité aux dépens de l’incident,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
* * * * *
Par conclusions récapitulatives après ordonnance de jonction déposées le 2 juillet 2021, la SAS Compagnie Générale de Santé demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles L621-9 et R621-21 du code de commerce
A titre principal,
— Recevoir la société Compagnie Générale de Santé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15/10/2019, et l’y déclarant bien fondée,
— Infirmer celui-ci en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire du 12/01/2018, et statuant à nouveau de rétracter cette dernière,
A titre subsidiaire,
— Recevoir la société Compagnie Générale de Santé en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 12/01/2018, et l’y déclarant bien fondée,
— Infirmer celle-ci,
En toutes hypothèses, et statuant sur le fond :
— Adjuger à la société Compagnie Générale de Santé l’entier bénéfice de sa requête du 05/12/2016,
— Débouter la Selarl MP Associés es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon de l’ensemble de ses fins, moyens demandes et prétentions,
— Condamner la Selarl MP Associés es-qualité à rembourser à la société Compagnie Générale de Santé la somme en principal de 655.966,41 euros, avec les intérêts de droit sur 539.256,24 euros à compter du 05/02/2018 et sur 116 710,17 euros à compter du 05/03/2018,
— Autoriser la société Compagnie Générale de Santé à payer directement au GSC USCPP Dijon, pour compte de la SAS Clinique Clément Drevon, la somme de 526.256,24 euros au titre des appels de fond incombant à celle-ci pour la période de 2009 à 2011,
— Donner acte à la société Compagnie Générale de Santé de son engagement d’obtenir du GSC USCPP Dijon l’abandon de l’intégralité de sa créance déclarée au passif de la SAS Clinique Clément Drevon,
— Condamner la Selarl MP Associés es-qualité au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Selarl MP Associés es-qualité aux entiers dépens de l’instance.'
Par conclusions déposées le 29 juin 2021, la Selarl MP Associés es-qualité demande à la cour de :
'Vu la jonction des procédures RG 19/01788 et 20/00296.
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré la Compagnie Générale de Santé irrecevable en son opposition,
— Confirmer l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Dijon du 4 janvier 2018 en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— Pour le moins, et à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance par substitution de motif en déclarant irrecevable la SAS Compagnie Générale de Santé en ses demandes pour défaut de pouvoir du juge commissaire, autorité de la chose jugée et défaut de qualité pour agir,
En tout état de cause, débouter la Compagnie Générale de Santé de l’ensemble de ses demandes, lesquelles ne sont pas fondées.
— Pour la procédure suivie devant la cour d’appel, condamner la Compagnie Générale de Santé à verser à la Selarl MP Associés, représentée par Maître Thibaut Poinsard, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamner la Compagnie Générale de Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Suivant avis du 16 juin 2021, le Ministère Public demande à la cour de déclarer irrecevable la SAS Compagnie Générale de Santé en sa demande.
L’ordonnance de clôture est rendue le 6 juillet 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
- Sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2019
Si au terme des dispositions de l’article R621-21 du code de commerce, ' le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. (') Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe', le recours contre une décision par laquelle le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande qui lui était présentée par une partie échappe à ce régime et relève de la voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision d’incompétence, soit en l’espèce l’appel.
Par ailleurs, la mention d’une voie erronée de recours n’ouvre pas pour autant cette voie à la partie destinataire de la notification.
Le jugement du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé devant lui à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 janvier 2018 par laquelle ce dernier s’est déclaré incompétent ne peut qu’être confirmé.
- Sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 janvier 2018
Il est établi que par jugement du 3 avril 2014, la SAS Compagnie Générale de Santé a été condamnée à verser à Maître Maitre es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon la somme principale de 526 256,24 euros outre intérêts légaux, et que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 19 mai 2016.
La demande de la SAS Compagnie Générale de Santé vise à être autorisée par le juge-commissaire, et maintenant par la cour d’appel statuant dans le même cadre, à ne pas exécuter cette condamnation définitive, mais à verser cette somme à l’un des créanciers de la SAS Clinique Clément Drevon, le
CGS USCPP Dijon, au motif que si elle verse les fonds au liquidateur de la clinique, ils entreront dans l’actif à répartir entre tous les créanciers inscrits, que la créance du CGS USCPP Dijon ne sera vraisemblablement pas soldée, et qu’étant membre de ce Groupement elle en supportera les conséquences, ce qui aboutira à lui faire payer deux fois la même somme.
Or il n’appartient pas au juge-commissaire, y compris à l’occasion de l’exercice de sa mission consistant à veiller à la protection des intérêts en présence, d’autoriser l’un des débiteurs de la société en liquidation judiciaire dont il a la charge à ne pas exécuter une décision de justice définitive de condamnation au profit de ladite société, ce d’autant plus que la proposition de la SAS Compagnie Générale de Santé consiste à procéder au paiement préférentiel de l’un des créanciers inscrits.
Le courrier de la Selarl MP Associés du 17 juin 2016 qui ne visait qu’à déterminer si le GCS USCPP était susceptible de renoncer à sa déclaration de créance, ne saurait en tout état de cause créer au profit de l’appelante un droit dont elle ne disposait pas.
Toutefois, c’est improprement que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer, la demande se heurtant en réalité à un défaut de pouvoir qui aurait dû le conduire à la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2019,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon du 12 janvier 2018,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la SAS Compagnie Générale de Santé en ses demandes,
Condamne la SAS Compagnie Générale de Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Compagnie Générale de Santé à verser à la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique Clément Drevon 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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