Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 mars 2017, n° 14/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 23 janvier 2014, N° 12/00958 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 Mars 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02424
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 12/00958
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
né le XXX à C
représenté par Me Quitterie MASNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1053
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Bernard BRETON, présidente Madame Mariella LUXARDO, conseillère
Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, présidente et par Madame Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DERICHEBOURG a repris le chantier sur lequel Monsieur C X travaillait depuis le 1er janvier 1995 en qualité d’agent de service, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1992. Il est affecté sur le site du Centre Georges Pompidou à Paris depuis l’année 2000 et son contrat de travail a été transféré à une autre entreprise le 31 mars 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
S’estimant victime de discrimination, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 29 novembre 2012, et formé des demandes de rappel de primes de transport et de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 17 février 2014, Monsieur X a interjeté appel le 28 février 2014.
Lors de l’audience du 27 janvier 2017, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société DERICHEBOURG à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour discrimination et à titre subsidiaire pour inégalité de traitement : 10 000 € nets
— rappel de prime de transport 2008 : 1 186,24 €
— rappel de prime de transport 2009 : 1 186,24 €
— rappel de prime de transport 2010 : 1 186,24 €
— rappel de prime de transport 2011 : 296,55 €
— rappel de prime de transport 2012 : 1 186,24 €
— rappel de prime de transport 2013 : 1 186,24 €
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 € – les intérêts au taux légal
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expos que l’employeur avait transformé en primes de transport les tickets-restaurant qu’il versait aux salariés, de telle sorte que certains perçoivent actuellement cette prime en plus du remboursement de leur titre de transport, avantage dont lui-même est privé.
En défense, la société DERICHEBOURG demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que Monsieur X n’a subi ni discrimination ni inégalité de traitement, le remplacement des tickets-restaurant par une prime de panier, improprement intitulée 'prime de transport', étant destinée à opérer une compensation salariale du fait de la perte de salaire liée à ce remplacement
— que Monsieur X a ensuite bénéficié de l’ensemble des accords collectifs qui avaient vocation à s’appliquer à sa situation
— qu’en tout état de cause, ses demandes afférentes à la période postérieure au 31 mars 2011 doivent être rejetées, puisqu’il était sorti des effectifs de l’entreprise à cette date.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur X se plaint d’une discrimination liée à son mandat syndical mais ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce relative à un tel mandat, à la période où il en aurait été investi ou encore à l’absence de mandat occupé par les salariés auxquels il se compare.
Par conséquent, Monsieur X ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Sa demande formée sur ce fondement doit donc être rejetée.
Sur l’égalité de traitement Il résulte des dispositions de l’article L 3221-2 du code du travail, que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement entre salariés lorsqu’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Au regard du principe d’égalité, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, sauf si cet accord collectif a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de son entrée en vigueur.
En l’espèce, alors que Monsieur X ne percevait que 50 % de remboursement sa carte orange, le bulletin de paie du mois de janvier 2010 de madame Y, qui exerce la même fonction que lui sur le même site, mentionne une prime de transport comprenant, outre le montant de ce remboursement, une différence de 107,84 euros pour le mois.
De même, les bulletins de paie de Madame Z, et de Messieurs A et D E produits par les deux parties font apparaître une différence mensuelle du montant de la prime de transport de l’ordre de 108 euros en défaveur de Monsieur X.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
La société DERICHEBOURG fait valoir qu’aux termes d’un accord signé le 9 novembre 1989 entre la société B, aux droits de laquelle elle est venue, et les partenaires sociaux, les salariés présents sur le site du Centre Georges Pompidou devaient continuer à percevoir 22 tickets-restaurant de 30 francs par mois, dont la moitié était prise en charge par l’employeur.
C’est ainsi que le bulletin de salaire de décembre 1994 de Madame Y, qui était déjà présente sur le site en 1989, mentionne 22 tickets-restaurant de 18 francs, soit un total de 396 francs nets à la charge de l’employeur.
Aux termes d’un accord de site du 27 décembre 1994, cet avantage lié à la remise de tickets-restaurant a été remplacé par une prime de paniers correspondant au même montant.
C’est ainsi que le bulletin de salaire de Madame Y de janvier 1995, mentionne une prime de panier, calculée sur la base de 22 jours à 13 francs, soit 286 francs bruts pour le mois, soit une somme nette inférieure à ce qu’elle percevait précédemment compte tenu des charges sociales à déduire, puis que son bulletin de salaire de février 1995 mentionne, d’une part, la prime de panier, calculée sur la base de 22 jours à 10 francs, soit 220 francs bruts pour le mois et d’autre part la somme de 286 francs nette mentionnée comme 'prime de transport'.
Sans être utilement contredite sur ce point, la société DERICHEBOURG expose que cette prime de transport a ainsi été instaurée afin de compenser le préjudice de perte de salaire lié au remplacement des tickets restaurant par la prime de paniers.
La société DERICHEBOURG fait également valoir, sans être contredite, que, par la suite, la compensation a été directement intégrée dans une seule et même ligne apparaissant sur le bulletin de salaire sous la dénomination 'prime de transport’ et produit au soutien de cette allégation le bulletin de salaire de Madame Y de mars 1995 et les bulletins de salaires de 2010 de Messieurs A et D F, cette 'prime de transport’ incluant, selon la société DERICHEBOURG, d’une part le remboursement des frais de transport (50% de la carte orange) et d’autre part la compensation salariale de la perte financière subie par les salariés présents sur le site en décembre 1994 lors du remplacement des tickets restaurant par une prime de paniers
Enfin, un accord d’entreprise du 19 février 2010 prévoit l’attribution aux salariés du site Centre Pompidou de tickets restaurant, qui se substituent aux primes de paniers.
La société DERICHEBOURG fait valoir que Monsieur X n’étant arrivé sur le site du Centre Pompidou qu’en 2000, soit postérieurement à l’accord du 27 décembre 1994, ne peut se prévaloir des dispositions précitées, uniquement, selon elle, destinées à compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de son entrée en vigueur.
Cependant, s’il résulte des explications de la société DERICHEBOURG et des pièces qu’elle produit que, dans son principe, cette différence de traitement dans le montant de la prime de transport, est justifiée par la nécessité d’opérer cette compensation, elle ne l’est pas dans son montant.
En effet, l’historique susvisé fait apparaître, à l’origine, une perte subie par les salariés présents au 9 novembre 1989, compensée par l’octroi en 1995 d’une prime de transport de 286 francs nette par mois, soit 43,60 euros, alors que ces salariés percevront
108 euros de plus que Monsieur X en 2013, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 148 %, alors que, dans le même temps, le ticket-restaurant est passé de 13 francs (soit 1,98 €) à 3,20 €, ce qui ne représente qu’une augmentation de l’ordre de 62 %.
Par conséquent, la différence de traitement n’est justifiée qu’à hauteur de 70,60 euros par mois (43,60 € + 62 %) mais ne l’est pas la hauteur de la différence, soit 37,40 euros par mois.
Monsieur X est donc fondé à obtenir un rappel de prime d’ancienneté sur cette base et seulement jusqu’au 31 mars 2011, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à une autre entreprise.
Le montant de rappel de prime de transport dû à Monsieur X entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2011 sur la base de 11 mois par an, s’élève donc à la somme totale de 1 346,40 euros (37,40 € x 36 mois).
Par ailleurs, cette différence de traitement injustifiée a suscité chez Monsieur X un sentiment d’injustice et lui a ainsi causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société DERICHEBOURG à payer à Monsieur X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 nouveau du Code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 nouveau du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Condamne la société DERICHEBOURG à payer à Monsieur C X :
— à titre de rappel de primes de transport : 1 346,40 €
— à titre de dommages et intérêts : 500 €
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 €
Dit que les condamnations au paiement de dommages et intérêts et de l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que la condamnation au paiement du rappel de prime de transport portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012
Déboute Monsieur C X du surplus de ses demandes
Déboute la société DERICHEBOURG de sa demande d’indemnité
Condamne la société DERICHEBOURG aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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