Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 5 octobre 2020, N° 19/01554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 20/04100 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYGJ
Monsieur Y X
c/
Etablissement MSA DES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. 19/01554) par le Juge de l’exécution d’Angoulême suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2020
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Exploitant agricole, demeurant […]
Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement MSA DES CHARENTES
[…]
Représentée par Me Anaelle RABALLAND substituant Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE.
Par lettre recommandée datée du 2 juillet 2019, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes ( MSA), agissant en exécution de 9 arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 février 2019, a notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord (le Crédit agricole) une opposition pour un montant de 38.728,31 euros sur les fonds correspondant à l’ensemble des comptes bancaires détenus par M. X.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2019, M. X a fait assigner la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance instance (devenu tribunal judiciaire ) d’Angoulême afin de contester cette opposition.
Le 11 septembre 2019, la MSA a notifié au Crédit agricole la main levée de cette opposition formée à l’encontre de M. X.
Le 12 septembre 2019 la MSA a notifié au Crédit agricole une nouvelle opposition à l’encontre de M. X sur le même fondement et pour le même montant que celle notifiée le 2 juillet 2019.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2019, M. X a assigné la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande d’instance d’Angoulême pour contester cette seconde opposition à tiers détenteur.
Les deux affaires ont été jointes par décision du 14 octobre 2019.
Par jugement du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— rappelé la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/ 1978 sur l’instance enrôlée sous le n°RG 19/1554;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la MSA des Charentes de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. X à verser à la MSA des Charentes une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné. M. X aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée a l’audience du 7 avril 2021, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— reformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à verser à la MSA des Charentes une somme de 1.500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rappelé la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/1978 sur l’instance enrôlée sous le n° RG 19/1554;
— débouté la MSA des Charentes de sa demande de dommages-intéréts ;
Et, statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur datée du 12 septembre 2019;
— débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur ;
— condamner la poursuivante au paiement de 2.500 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la poursuivante au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la poursuivante aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2021, la MSA des Charentes demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la MSA des Charentes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger les actions intentées par M. X devant la cour de céans abusives et dilatoires ;
— condamner M. X à verser à la MSA des Charentes la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à verser à la MSA des Charentes la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est tout d’abord de manière inopérante que M. X reproche au Crédit agricole d’avoir versé à la MSA un montant de 20.232,94 euros en procédant à un virement de 8.000 euros d’un compte 'EARL Moulin des Rois’ vers son compte de manière abusive ce qui engage, selon lui, la responsabilité de la banque, la MSA ne pouvant être tenue des erreurs éventuelles de cette dernière qui n’engagent pas sa responsabilité.
M. X maintient ensuite que le jugement objet de l’appel ne tire pas les conséquences de l’annulation par la MSA de la première des 2 oppositions, ni du statue de la MSA, ni de l’absence de titre exécutoire , ni encore de l’absence de créance certaine, liquide et exigible.
Sur la qualité et la capacité à agir de la MSA
M. X soutient que la MSA ne dispose pas de la qualité et de la capacité d’ester en justice.
Il expose qu’en application de l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la Mutualité, transposant les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, les mutuelles avaient un délai d’un an pour être immatriculées au registre des mutuelles sous peine de dissolution, que la MSA qui a été immatriculée le 1er avril 2010 est une mutuelle, qu’en application de ce texte elle a été dissoute , et qu’elle n’avait pas qualité pour faire l’opposition à tiers détenteur litigieuse laquelle doit être annulée.
La MSA soutient cependant à juste titre que la question de sa capacité à agir a déjà été tranchée aux termes des neuf arrêts de la cour d’appel de Bordeaux du 21 février 2019 servant de fondement à sa créance qui ont exclu les assurances comprises dans un régime de sécurité sociale du champ d’application des Directives 92/49/ CEE et 92 / 96/ CEE .
Par son arrêt du 21 février 2019 n ° RG 17/01955 intervenu dans le litige opposant les parties, qui dispose à leur égard de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Bordeaux a, en effet, déjà jugé que l’ensemble du raisonnement de M. X sur l’absence d’immatriculation et la dissolution de plein droit doit être rejeté en retenant que l’activité principale exercée par cet organisme correspond à des activités générales de sécurité sociale et qu’elle a bien qualité pour agir en justice à l’encontre de M. X.
Le moyen invoqué à ce titre par l’intéressé ne sera donc pas retenu.
Sur les deux oppositions à tiers détenteur formées par la MSA.
Sur la première opposition à tiers détenteur M. X fait valoir qu’en septembre 2019, la MSA a pris l’initiative de procéder à la mainlevée de l’opposition qu’elle avait formée le 2 juillet 2019, que son compte bancaire a été bloqué, lui causant un préjudice car il n’a pas pu l’utiliser normalement. Il demande que lui soit attribuée à ce titre une indemnité de 2500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Sur la deuxieme opposition à tiers détenteur il soutient que l’acte d’opposition se fonde sur
neuf arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux le 21 fevrier 2019 à ce jour définitifs, alors que les arrêts ne sont pas identifiés, ce qui est de nature à justifier la mainlevée de l’opposition. Il ajoute qu’aucun des arrêts rendus n’a fait 1'objet d’une signification, qu’ils ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation, que la créance invoquée n’est pas identifiable, le décompte ne mentionnant pas le montant de chaque condamnation avec référence à l’arrêt correspondant et qu’en conséquence il n’existe pas de créance certaine liquide et exigible.
En application de l’article L133-4-9 du code de la sécurité sociale,
'Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail'.
La MSA fait cependant justement valoir que :
— l’opposition à tiers détenteur du 12 septembre 2019 a été pratiquée conformément aux dispositions en vigueur puisqu’elle a agi en vertu de 9 arrêts en date du 21 février 2019 qui constatent une créance certaine, liquide et exigible;
— si l’opposition à tiers détenteur du 2 juillet 2019 a été pratiquée sur le fondement de décisions définitives mais non revêtues de la formule exécutoire, il est constant que
l’opposition à tiers détenteur du 12 septembre suivant n’encourt pas la même critique puisque la formule exécutoire sur les neufs arrêts rendus a été apposée le 20 août 2019;
— un pourvoi en cassation est non suspensif et que peu importe que M. X se soit vu notifier les arrêts litigieux avec ou sans formule exécutoire dès lors que l’OTD du 12 septembre 2019 a été pratiquée sur le fondement d’arrêts qui en étaient revêtus ;
— M. X est débiteur de 26.987 euros au titre des cotisations 2012, 1.741,31 euros au titre des majorations de retard sur celles-ci, et 10.000 euros au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 et à titre de dommages et intérêts .
Chacun des arrêts prononcés par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux le 21 février 2019 a en effet été notifié par le greffe de la cour le 23 février suivant à M. X qui a signé les accusés de réception des lettres recommandées de notification correspondants. Les arrêts concernés constituaient donc des titres exécutoires pouvant servir de fondement à l’opposition à tiers détenteur lorsque la formule exécutoire a été apposée sur ces derniers.
Il importe dés lors peu que l’opposition à tiers détenteur du 12 septembre 2019, qui précise quelles sont les décisions sur lesquelles elle se fonde à savoir, 'neuf arrêts rendus par la Cour d’appel de Bordeaux le 21 février 2019 et à ce jour définitive(s)', ne mentionne pas les numéros RG de ces arrêts, ni la date de leur notification ou de leur signification, aucune disposition légale ne prévoyant cette obligation. Les précisions fournies concernant la juridiction qui les a prononcées et leur date permettait en outre à M. X, auquel elles avaient préalablement été notifiées par le greffe de la cour, de les identifier.
Les arrêts de la cour d’appel sur lesquels se fonde la MSA pour pratiquer l’opposition du 12 septembre 2019 sont en outre bien revêtus de la formule exécutoire qui y a été apposée par le greffe de la cour le 20 août 2019 de sorte que la MSA a bien procédé à cette opposition en vertu de titres exécutoires.
La main levée par la MSA intervenue le 11 septembre 2019 de la première opposition à tiers détenteur datée du 2 juillet 2019 ne lui interdisait pas d’en pratiquer une seconde dés le lendemain sur le même fondement. Aucune irrégularité ne peut en conséquence être retenue de ce chef.
L’avis à tiers détenteur du 12 septembre 2019 est accompagné d’un décompte détaillé des sommes réclamées au titre des cotisations de l’exercice 2012 (26.987 euros) des majorations de retard pour ce même exercice (1 741,31 euros) et des pénalités, sanctions et frais suite à des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et des dommages intérêts, satisfait enfin à l’obligation imposée par la loi à ce titre.
M. X n’invoque en effet aucun texte applicable aux oppositions à tiers détenteur prévoyant la nullité de ces dernières faute par elles de mentionner le montant des différentes condamnations prononcées avec la référence pour chacune d’elle aux décisions correspondantes, l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale ne renvoyant pas à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution en application duquel il a été jugé par la Cour de cassation que 'Lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux'. ( C. cass. 2e ch. 23 février 2017 – n°16-10.338). Il ne précise en outre pas en quoi la somme pour laquelle l’opposition a été formalisée, qui correspond au total des condamnations prononcées, serait erronée.
Pour ce qui concerne la première opposition à tiers détenteur, la MSA soutient à juste titre que M. X ne peut invoquer l’existence d’un préjudice alors que les sommes réclamées étaient dues au titre des cotisations sociales impayées et qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Même si elle a été pratiquée en vertu de titres non revêtus de la formule exécutoire et si la MSA en a donné main levée par la suite, il s’avère en effet que l’opposition datée du 2 juillet 2018 a été formalisée pour une créance certaine dont M. X aurait dû spontanément s’acquitter de sorte qu’il ne peut invoquer un préjudice résultant de l’exécution d’une obligation lui incombant mais qu’il n’a pas exécutée.
Il sera donc débouté de la demande de dommages intérêt qu’il présente à ce titre, l’opposition n’ayant en outre pas été pratiquée ni de mauvaise foi ni dans un but frustratoire comme l’a justement relevé le premier juge et comme la MSA le soutient en cause d’appel.
M. X ne maintient pas, en cause d’appel la demande de délai de grâce formée devant le premier juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la MSA.
La MSA fait valoir à ce titre qu’il résulte des diverses actions intentées que certaines l’ont été à des fins dolosives et que le débiteur utilise les voies de recours ouvertes pas la loi pour ne pas payer les sommes qu’il lui doit.
La MSA ne peut demander la réparation du préjudice qui résulterait pour elle de procédures engagées par M. X autres que la présente procédure.
Quoique mal fondé, l’appel de M X ne constitue que l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Il ne peut, en l’absence d’autres circonstances de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice, être retenu qu’il ait un caractère dolosif ou abusif .La MSA sera donc déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé.
Il sera fait application au profit de la MSA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne M. Y X à payer à la MSA des Charentes une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamne aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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