Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 5 février 2020, N° 2019F00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Avril 2022
N° RG 20/00484 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GN7P
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 05 Février 2020, RG 2019F00115
Appelante
[…] dont le siège social est […]
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Danyèle PALAZO GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. A X né le […] à […], demeurant […]
[…]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELASU Jean-François SALPHATI, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Courant 2016, la société civile Angie ayant un projet de construction et recherchant un assureur dommage-ouvrage, a mandaté à cet effet, M. G-H Y, courtier d’assurance en Suisse.
Ce dernier a sollicité M. C X, agent général d’assurance de la compagnie d’assurance Allianz à Chambéry et courtier pour les risques non proposés ou refusés par son mandant.
La société Allianz ayant refusé, M. X a transmis deux propositions à M. Y : une proposée par la société Albingia, établie en France et la deuxième proposée par la société D E, compagnie d’assurance de droit danois, représentée son mandataire, la société Securities
& Financial Solutions Europe (SFS Europe), société de courtage spécialisée dans le secteur de l’assurance construction, établie au Luxembourg, exerçant en France en libre prestation de service (LPS).
Le 4 avril 2017, la société civile Angie a opté pour l’offre de la société D E, moyennant une prime réglée le 20 avril 2017 d’un montant de 86 471,93 euros.
Le 21 décembre 2017, le groupe SFS, qui cumulait les activités de courtage et de mandataire, a été sanctionné par le Commissariat aux assurances luxembourgeois (CAA) pour « exercice illégal d’une activité de mandataire de compagnies d’assurance ». En conséquence, le groupe n’a plus été autorisé en France à conclure et gérer des contrats pour le compte de partenaires assureurs.
D’autre part, le 4 mars 2018, l’autorité de supervision financière danoise (dfsa) a ordonné avec effet immédiat à la compagnie D E d’arrêter toute nouvelle souscription et renouvellement de contrat. Cette information a été rendue publique le 7 mars 2018.
Le 8 mai 2018, la compagnie d’assurance D E a été déclarée en faillite.
Par jugement du 27 juillet 2018, la société SFS Europe a de même été déclarée en faillite.
Par courriers recommandés du 28 mai 2018, la société civile Angie a sollicité en vain le remboursement des primes versées. Par courrier du 5 juin 2018, elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur danois, pour une somme de 107 081,73 euros.
Par courriers recommandés du 27 juin 2018, la société civile Angie, recherchant la responsabilité civile professionnelle de ses deux courtiers, a mis en demeure M. C X et M. G-H Y de l’indemniser du montant de sa perte.
M. G-H Y a réglé la somme de 27 840 euros, selon protocole d’accord transactionnel signé le 27 novembre 2018.
M. C X quant à lui, a contesté toute responsabilité.
Par acte du 8 avril 2019, la société civile Angie, a assigné M. C X devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de condamnation à lui payer les primes et commissions inutilement payées, soit la somme de 79 576,01 euros, ramenée en cours d’instance à la somme de 58 631,93 €.
M. X a conclu au débouté soutenant à titre principal n’avoir commis aucune faute et contestant l’existence d’un préjudice indemnisable.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- dit que M. C X n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité,
- débouté la société civile Angie de l’ensemble de ses prétentions,
- condamné la société civile Angie à payer à M. C X la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société civile Angie,
Par déclaration du 27 mars 2020, la société civile Angie a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n° 2 du 21 décembre 2020, elle demande à la cour :
Vu les articles 1102 et suivants, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil,
- d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
- de constater que M. X, courtier, a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de vérification au préjudice de la société Angie,
- de condamner M. X à ['] la société Angie les primes et commissions inutilement payées, soit la somme de 58 631,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2018, et capitalisation des intérêts,
- de condamner M. X à payer à la société Angie la somme 10.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile engagés dans le cadre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
Y ajoutant,
- de condamner M. X à payer à la société Angie la somme 10.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile engagés dans le cadre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient :
- que M. X a été défaillant dans le conseil donné, de souscrire la police dommages-ouvrages auprès d’D E via SFS, en ne lui fournissant pas l’information complète et pertinente lui permettant de choisir son assureur en toute connaissance de cause,
- qu’il n’a pas procédé à des recherches sérieuses en vue de la souscription,
- que si effectivement, M. Y est le courtier habituel de la société Angie, il n’en demeure pas moins qu’exerçant en Suisse, il n’avait ni les compétences, ni la possibilité de procéder à une prospection et à une intermédiation d’assurance en France,
- qu’il ne s’est jamais inquiété de savoir si la société SFS disposait effectivement de l’agrément lui permettant de distribuer, en France, des produits d’assurances en qualité de mandataire d’assurance, alors que la qualité de courtier est particulièrement différente de la qualité de mandataire d’assurance et nécessite des compétences et des autorisations distinctes,
- que la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances dispose expressément à son article 281 que :
" l’activité de courtier d’assurances, de dirigeant de société de courtage et de sous-courtier d’assurances est incompatible avec celle d’agent.'
- que la société SFS, société de droit luxembourgeois enregistrée en qualité de courtier auprès du commissariat aux assurances sous le matricule 2008cm014, intervenait à la fois comme mandataire de la société D E et comme courtier,
- que la société D E, société d’assurance de droit danois avait laissé tout pouvoir à la société SFS pour la représenter et signer des polices d’assurance en son nom et pour son compte,
- que le caractère illicite de ce montage était apparent à tout professionnel de l’assurance, de sorte que M. X n’aurait jamais dû le proposer à la société Angie,
- que M. X n’a satisfait à aucune de ses obligations légales et professionnelles, qu’il s’agisse de son devoir d’information à l’égard de la société Angie sur sa propre capacité à réaliser une analyse de marché exhaustive et indépendante que celui sur la capacité de SFS à réaliser une telle analyse,
- que le fait que dès octobre 2015, le commissariat aux assurances du Luxembourg avait notifié à SFS un avertissement concernant le cumul illégal des activités de courtage et de mandataire de compagnies d’assurance (SFS bénéficiant de délégation de pouvoirs des compagnies, dont D E) est particulièrement symptomatique puisqu’il démontre clairement que le caractère illicite de la pratique de SFS était nécessairement apparent à M. X, qui s’est vu proposé le montage litigieux,
- que l’irrégularité de la situation de SFS, son absence d’agrément et la fragilité financière de ses partenaires assureurs, dénués de la surface financière suffisante pour assumer les risques couverts, étaient apparente et nécessairement connus des professionnels au moins depuis 2015,
- que M. X ne justifie d’aucune recherche ou vérification qu’il aurait effectuées s’agissant de SFS et D E, ni même d’ailleurs des recherches effectuées sur les solutions de couverture, alors même que s’agissant de société étrangères, il aurait nécessairement dû adopter une vigilance accrue et procéder à tout le moins à la vérification des fonds propres de l’assureur notamment en prenant connaissances des rapports sfcr (rapport unique sur la solvabilité et la situation financière pour un groupe et ses filiales),
- qu’elle n’a pas été informée de l’absence de couverture par le fonds de garantie en cas de défaillance de la société d’assurance,
- que M. X n’a pas utilement conseillé la société Angie sur les autres recours dont elle était susceptible de disposer à l’encontre de la société SFS,
- qu’il était en effet connu des acteurs professionnels de l’assurance que les assureurs étrangers représentés par SFS présentaient des carences de solvabilité et n’avaient pas la capacité financière de faire face aux sinistres garantis,
- que le courtier doit vérifier la solvabilité de l’assureur qu’il conseille à ses clients, peu importe que cet assureur dispose encore de l’agrément administratif, qui n’est pas une garantie suffisante, le courtier doit procéder à des vérifications précises, et avertir et informer son client de manière complète et loyale sur ce point.
M. C X aux termes de ses conclusions d’intimé en date du 21 septembre 2020, demande à la cour :
Vu les articles l362-1 et suivants du code des assurances, vu l’article 1353 du code civil,
Rappelant que le débat ne peut porter que sur la somme de 55.571,18 €, c’est-à-dire le montant de la prime de l’assurance dommages ouvrages (83.411,18 €) dont il convient de déduire la somme payée par M. Y (27.840 €)
Rappelant que M. X ne peut être tenu de restituer une prime qu’il n’a pas encaissée,
Rappelant que c’est nécessairement et uniquement sur la base des seuls éléments que M. X connaissait au jour où elle a proposé les contrats d’assurance que l’existence d’une faute doit être appréciée,
- juger que M. X n’a commis aucune faute,
- juger que la société Angie ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. X présentant un lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue,
- juger que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte d’une chance,
- juger que la société Angie ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Angie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre M. X, condamner la société Angie à payer à M. X la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Angie aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl Cochet Barbuat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
- qu’il est agent général d’assurance Allianz, pour les risques que sa compagnie mandante refuse de garantir, et peut agir comme courtier et s’adresser à d’autres compagnies en direct ou par l’intermédiaire de courtiers grossistes,
- que SFS était un courtier d’assurance spécialiste en construction, laquelle jusqu’aux sanctions prononcées contre elle en décembre 2017 et à sa liquidation en 2018, était dûment habilitée à exercer en libre prestation de service en France, et dûment assurée et garantie,
- que SFS n’était aucunement défaillante depuis 2015, l’avertissement dont elle avait fait l’objet en 2015 de la part de la seule autorité de contrôle luxembourgeoise et connu du public à compter de décembre 2017 portait uniquement sur une incompatibilité existant en droit luxembourgeois entre les activités de courtier et de mandataire pour des compagnies d’assurance au sein de la même entité juridique,
- que c’est D E qui portait le risque en contrepartie des primes d’assurance qu’elle encaissait directement ou qui étaient encaissées par délégation par SFS,
- que cette société est en faillite depuis le 8 mai 2018 et s’est vu retirer son agrément le 31 mai 2018.
- que ce n’est qu’en raison de la faillite de cette compagnie que la société Angie ne peut aujourd’hui bénéficier du contrat DO souscrit dans l’hypothèse où un sinistre surviendrait.
- que c’est nécessairement et uniquement sur la base des seuls éléments que l’intermédiaire connaissait au jour où il a proposé le produit que l’existence d’une faute doit être appréciée,
- que le tribunal a justement retenu : 'autrement dit, selon la société civile Angie, le 27 avril 2017 M. C X aurait dû prophétiser la faillite de la compagnie D E prononcée un an plus tard, cette argumentation est totalement dénuée de sérieux et il s’agit à nouveau d’affirmations sans fondement. "
- que le recours au courtier grossiste spécialisé en construction SFS n’était pas fautif, la situation de
SFS étant alors plus que rassurante et pérenne, ainsi que cela résultait de la des informations publiées dans la presse spécialisée,
- que la société Angie ne rapporte pas la preuve que la décision du CAA d’octobre 2015 était disponible antérieurement à la souscription du contrat d’assurance en avril 2017,
- qu’elle verse aux débats une lettre du caa du 1er décembre 2017 qui ne fait que reprendre le contenu de cette décision de 2015,
- que l’activité de courtier d’assurance de SFS était parfaitement légale, ce qu’a rappelé le caa dans sa décision, et il est bien évident que si cela n’avait pas été le cas, la presse spécialisée n’aurait pas consacré des dizaines d’articles de presse à SFS et ne l’aurait pas fait figurer parmi les meilleurs courtiers en matière de construction durant plusieurs années,
- que la cour notera que la société Angie n’explique toujours pas le lien entre la situation de SFS et la faillite d’Alphainsu rance alors que seule cette faillite est à l’origine de la situation qu’elle critique aujourd’hui,
- que la société D E dont le siège social était situé au Danemark était contrôlée par l’autorité de contrôle danoise et disposait de l’agrément requis pour exercer en lps,
- que la société D E était adhérente en France à la convention CRAC (convention de règlement assurance construction) dont l’objectif est de faciliter la gestion des sinistres dans le cadre de l’application de la loi Spinetta, ce qui confortait le crédit et le sérieux de cette société,
- qu’il a transmis à M. Y, mandataire de la société Angie, plusieurs offres formulées par SFS et qu’une lecture rapide de chacune de ces offres suffisait à se rendre compte que SFS et D E intervenaient en LPS et n’étaient pas établies en France,
- que c’est en parfaite connaissance de cause que la société Angie, assistée notamment par son courtier M. Y, son avocat et par la société sacofrina en la personne de Mme Z, a fait le choix de souscrire auprès d’D E alors qu’au moins deux assureurs français acceptaient le risque,
- qu’en réalité l’objectif de la société Angie a toujours été de payer la prime d’assurance la plus faible possible quitte à minorer volontairement le coût prévisionnel du chantier et à retenir des sommes hors taxes,
- que la société Angie, personne morale, n’est pas éligible au bénéficie du FGAO,
- que la question se pose de savoir pourquoi la société Angie, immatriculée en France, a fait appel à un courtier suisse, qu’elle qualifie d’incompétent, pour assurer un chantier situé également en France '
- que le devoir d’information et de conseil pèse sur l’intermédiaire en contact direct avec le client, c’est à dire en l’espèce sur M. Y,
- que c’est l’intermédiaire, seul en contact avec l’assuré qui était débiteur du devoir de conseil et d’information conformément aux dispositions de l’article L.520-1 du code des assurances,
- que jusqu’à la souscription du contrat D E par la société civile Angie, M. C X n’a jamais été en contact direct avec la société civile Angie, et c’est bien M. G-H Y qui a recommandé SFS Europe à la société civile Angie : "outre le prix je conseille le choix de SFS. Les expériences faites avec un consultant professionnel qui travaille à courchevel une clientèle haut de gamme et de professionnel confirme le choix. En effet il passe depuis quelques
années ses dommages ouvrages exclusivement avec SFS et il en est très content. ",
- qu’il est intermédiaire d’assurance et non conseil juridique et n’avait nullement pour mission d’assister et de conseiller la société Angie dans le cadre de procédures et/ou mise en cause qu’elle aurait pu effectuer à l’encontre de SFS ou de son assureur,
- que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte d’une chance et ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice subi.
MOTIFS
Sur le préjudice
La société Angie demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions : 'condamner M. X (') à la Société Angie, les primes et commissions inutilement payées soit la somme de 58 631,92 € (…)'.
En page 35 il est précisé : ' Il est donc demandé à la cour d’appel de Chambéry de condamner M. X à rembourser à la Société Angie les primes et commissions inutilement payées soit la somme de 58 631,92 € (…) '
Or, M. X étant intervenu comme courtier et non comme assureur, il ne saurait être tenu de rembourser les primes et commissions versées.
La seule demande recevable aurait été de demander une réduction du prix ( réduction du montant de la commission de 3 060,74 € ) ou des dommages et intérêts ainsi qu’il est dit à l’article 1217 du code civil, invoqué par la société Angie.
D’autre part, ainsi que l’a conclu M. X, un manquement à l’obligation de conseil ou d’information occasionne à la victime un préjudice de perte de chance de ne pas contracter. Ainsi, la société Angie pourrait se plaindre du fait que si elle avait été correctement informée et/ou conseillée par M. X, elle aurait pu opter pour un autre assureur ou une autre solution.
En conséquence, la demande ne pourrait qu’être rejetée de ce seul chef en ce qui concerne le manquement à l’obligation de conseil et d’information.
Sur les fautes reprochées à M. X
Le 7 mars 2016, M. G-H Y a sollicité M. C X pour la souscription d’une assurance relative à la construction à Arcachon « d’une villa importante (3 maisons) » d’un montant entre 6 millions et 9 000 000 d’euros.
Il a demandé un devis à la compagnie d’assurance Allianz, qui a refusé, à la compagnie d’assurance Albingia qui a fait une proposition ainsi qu’à la société de courtage SFS et a transmis les offres à M. G-H Y.
De l’échange des messages produits aux débats, il apparaît que M. X n’a pas été le seul courtier contacté par M. Y et que la cliente, la société Angie était soucieuse du moindre coût étant prête à déclaré le coût minoré du chantier à 6 000 000 d’euros au lieu de 10 000 000 d’euros.
Le 1 décembre 2016, M. G-H Y a adressé les trois propositions à Mme F Z, assistante la société Angie, avec le message suivant:
'comme tu le constateras à la lecture des offres reçues, les écarts sont importants au niveau du pourcentage appliqué pour la couverture des différentes garanties souhaitées. Dans le cas d’albingia le taux appliqué est de 1,644% alors que pour SFS/D groupe Elite assurances il est de 1,39%.
Au final outre le prix je conseille le choix de SFS. Les expériences faites avec un consultant professionnel qui travaille à Courchevel une clientèle haut de gamme et de professionnel confirme le choix.
En effet il passe depuis quelques années ses dommages ouvrages exclusivement avec SFS et il en est très content.
La gestion des sinistres est faite localement, s’il devait y avoir un sinistre M. X établi localement se rendra disponible pour être présent sur les expertises."
Il résulte de ce message, que M. Y a bien pris en charge l’obligation de conseil et que c’est bien sur la base de ce seul conseil que la société Angie a fait son choix alors qu’au contraire, M. C X n’a jamais été en contact direct avec la société civile Angie avant la signature du contrat d’assurance.
Il n’est produit aucune pièce montrant que M X aurait recommandé la société D E plutôt que la société Albingia.
Au contraire M. X produit un message qu’il a adressé à M. Y rédigé en ces termes :
Je vous transmets comme convenu la deuxième offre que j’ai pu obtenir ce matin par le grossiste SFS (…) Le taux est de 1,94 % du montant des travaux donc similaire au taux de Albingia ( 1,9%) mais le montant pris en compte est un peu plus important car incluant les honoraires (…) Vous avez donc deux propositions qui vous permettent d’avoir une vision assez proche du marché pour le taux.
Ce message montre le rôle limité de M. X, axé principalement sur la prospection.
La société Angie à l’évidence, n’était pas dans l’attente d’un conseil de M. X sur le meilleur des deux assureurs proposés, puisqu’elle était entourée de ses propres conseillers.
En ce qui concerne le grief tiré du fait que M. X aurait manqué à son devoir de vérification relativement à la situation de la société D E et de la sociéré SFS, la cour, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, le premier juge a précisément rappelé que la société SFS a été condamnée seulement en décembre 2017 à payer une amende de 5 000 € pour avoir exercé la double activité de courtier et de mandataire et que c’est à l’occasion seulement de la publication de cette sanction que le secteur bancaire a appris que le 19 octobre 2015, SFS Europe avait reçu un courrier lui enjoignant de cesser son activité de mandataire de compagnies d’assurance.
M. X produit plusieurs articles de la presse spécialisée postérieurs au 19 octobre 2015, relatant les succès commerciaux de la société SFS et le développement important de cette société en France : 45 agences, 19 ème rang du classement des 100 premiers courtiers français, en 2015, et 5 eme rang des courtiers spécialistes, 54,5 M€ de chiffre d’affaire en 2015 etc,
En particulier un article du 22 mars 2017, fait état que SFS 'entame une nouvelle ère sous les meilleurs auspices'.
Il en résulte que la presse spécialisée n’était pas informée de l’avertissement délivré en 2015 par l’autorité de contrôle luxembourgeoise.
En tout état de cause, les déboires de la société SFS sont sans lien de causalité avec le préjudice puisque c’est uniquement la faillite de la société D E qui en est à l’origine.
La connaissance du litige opposant SFS à l’autorité de contrôle n’était pas de nature à influer sur le choix de l’assureur.
Le Comité de direction du commissariat aux assurances luxembourgeois (CAA) indique dans sa décision du 1er décembre 2017 concernant la société SFS europe, que c’est au cours des mois de juillet et septembre 2017 ( soit postérieurement à la souscription par la société Angie de son contrat) qu’il a été informé de ce que SFS intervenait toujours comme mandataire, malgré l’avertissement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2015, notamment sur le marché français et pour le compte de compagnies dont la situation financière serait compromise du fait de taux de primes très bas.
C’est à cette date (décembre 2017) que la situation de la société SFS et accessoirement la fragilité de certaines compagnies qu’elle représentait, ont été révélées au public par une autorité officielle.
Par ailleurs, il est produit des articles de la presse spécialisée qui font état qu’en France ' des dizaines de milliers d’entreprises du BTP mais aussi des promoteurs sont passés par SFS..'. Sa notoriété était donc réelle.
Ainsi, les difficultés de cette société n’ont été perceptibles que plusieurs mois après la souscription par la société civile Angie de l’assurance dommage ouvrage.
En ce qui concerne la compagnie D E, l’autorité de supervision financière danoise (DFSA) lui a ordonné le 4 mars 2018, d’arrêter toute nouvelle souscription et renouvellement de contrat dans l’Union Européenne.
La société D E était auparavant régulièrement immatriculée auprès de l’autorité de contrôle danoise et habilitée à opérer en France en libre prestation de services.
La société Angie ne justifie par aucune des pièces produites que la société D E était en difficulté financière entre la fin d’année 2016 et avril 2017 et a fortiori que cette situation était connue. Elle ne produit pas de document analysant ses comptes ni même les causes directe de sa faillite.
Il apparaît que sa liquidation serait consécutive à un effet 'domino’ ou de 'cascade', à la suite de la défaillance d’une autre entreprise d’assurance ( la société neo-zélandaise CBL).
L’ensemble des articles de presse confirment en effet que les difficultés des sociétés pratiquant en LPS sont survenues à compter du 5 juillet 2017 avec la cessation d’activité de la société Elite E, puis de la liquidation judiciaire de la société CBL le 23 février 2018.
En tout état de cause, ces articles sont tous postérieurs de plusieurs mois à la date de la souscription du contrat D-O par la société Angie auprès de la société SFS :
- pièces 43, 44, 45, 48 argus de l’assurance : 23 décembre 2017 , 5, 12 avril et 26 avril 2018,
- pièce 47 : batiactu.com : 21 décembre 2017, 26 juin 2018,
Il n’est justifié d’aucune publication professionnelle concomitante ou antérieure à avril 2017 concernant l’irrégularité de l’activité de la société SFS en tant que mandataire ou concernant les risques d’insolvabilité des sociétés d’assurance étrangères pratiquant la LPS en général et des sociétés SFS, CBL ou D E en particulier.
Enfin, l’article L.421-9 du code des assurances, relatif au champ d’intervention du FGAO dispose :
" Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d’assurance:
(… )
5° assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles, sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d’une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus."
Il en résulte le contrat d’assurance souscrit par une personne morale est exclu de l’indemnisation FGAO, en cas de faillite de son assureur.
M. X n’était donc pas tenu de signaler un risque particulier en cas de choix de la société D E.
D’autre part, M. X n’a commis aucun manquement dans le conseil à donner ensuite de la liquidation de la société D E : la société Angie a pu entreprendre les démarches envisageables, à savoir, déclarer sa créance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions eu égard à l’absence de faute de M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il incombe à la partie perdante de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Angie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre M. X,
Condamne la société civile Angie à payer à M. X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Angie aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Cochet Barbuat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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