Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 oct. 2017, n° 17/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 janvier 2017, N° 15/12304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02607
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY rendue le 19 Janvier 2017 – RG n° 15/12304
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 420 495 178
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentée par Me Léa RENNUIT-ALEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Y Z, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095, substitué par Me Michael GABAY, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par la SA AIR FRANCE à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté la demande du syndicat UGICT-CGT AIR FRANCE relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à une audience mise en état ultérieure ;
Vu les conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2017 par la SA AIR FRANCE qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, en conséquence de juger l’assignation délivrée le 6 août 2015 au nom du syndicat UGICT-CGT nulle :
— pour défaut de mentions obligatoires figurant au sein de l’assignation,
— pour défaut de pouvoir du représentant désigné du syndicat UGICT-CGT AIR FRANCE;
Vu les conclusions déposées par RPVA le 25 avril 2017 par le syndicat UGICT-CGT qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SA AIR FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Exposé du litige
Le 15 mars 2013, la SA AIR FRANCE et les organisations syndicales SNPNS-FO, A-B et C-D ont conclu un accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016, définissant les dispositions destinées à régir les conditions de travail et de rémunération de ce personnel et prévoyant notamment un dispositif d’alerte à domicile en son article 7.5.8.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2015, le syndicat UGICT-CGT a assigné la SA AIR FRANCE ainsi que huit organisations syndicales de la société devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de voir juger nul ou subsidiairement inopposable l’article 7.5.8 de l’accord conclu le 15 mars 2013, de condamner la SA AIR FRANCE ou tout autre succombant au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant tout débat au fond, la SA AIR FRANCE a soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité en raison d’irrégularités de fond et de forme affectant l’assignation.
Motifs
La SA AIR FRANCE soutient que l’assignation est entachée de nullité en raison du défaut de mentions obligatoires devant figurer au sein de l’assignation et du défaut de pouvoir du représentant désigné du syndicat UGICT-CGT.
Sur le défaut de mentions obligatoires :
La SA AIR FRANCE se prévaut des dispositions des articles 114 et 648 du code de procédure civile et fait valoir que l’assignation indique :
'A la demande de :
1. Le syndicat UGICT-CGT AIR France
[…]
[…]
[…] en France […]
En la personne de son représentant statutaire',
que la personne représentant légalement le syndicat UGICT-CGT n’est pas précisée, que s’agissant d’une organisation syndicale, les règles relatives à la représentation en justice nécessitent de respecter les statuts, et qu’en n’indiquant pas quelle est la personne physique qui prétend agir au nom du syndicat, ce dernier ne la met pas en mesure de discuter de la régularité de l’habilitation pour agir de celui-ci.
Il est précisé à l’article 114 du code de procédure civile, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du même code dispose que tout acte de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2 a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement ;
3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon le syndicat UGICT-CGT, la nullité opposée relève du régime «' des articles 114 et 117'» du code de procédure civile, et ne peut être prononcée sans justification d’un grief et il n’existe aucun texte exigeant à peine de nullité de l’acte introductif d’instance la mention expresse du nom du représentant statutaire du syndicat.
La nullité pour omission de l’une des mentions exigées aux termes de l’article 648 du code de procédure civile concernant la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire de l’acte établit que le vice lui a causé un grief.
Si l’organe qui représente la personne morale doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs n’est pas exigée.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état, après avoir souligné que le syndicat, ayant communiqué ses statuts et un récépissé de modification, a établi qu’en vertu de l’article 15 desdits statuts, il est valablement représenté en justice par son secrétaire général et que la SA AIR FRANCE n’a pu se méprendre sur l’identité de la personne qui l’assignait (le syndicat UGICT-CGT), a jugé que celle-ci ne justifiait d’aucun grief en raison du défaut de mention allégué.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a débouté la SA AIR FRANCE de son exception.
Sur le défaut de pouvoir du représentant du syndicat UGICT-CGT :
Il est précisé à l’article 15 des statuts du syndicat CGT AIR FRANCE (dont le syndicat UGICT-CGT est une composante), intitulé «ACTION ET ASSISTANCE JURIDIQUE» que 'seuls la commission exécutive, le secrétariat national ou le bureau national sont habilités à décider de l’engagement d’une procédure juridique pour la représentation ou la défense des intérêts du syndicat ou des syndiqués entrant dans le périmètre d’activité du syndicat…
Il est représenté en justice par son (sa) secrétaire général (e).
Il peut être donné mandat permanent ou non à un membre du syndicat afin de représenter le syndicat en justice'.
Invoquant l’article 117 du code de procédure civile, selon lequel est constitutif d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ainsi que l’article 119 du même code précisant que les nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse, la SA AIR FRANCE expose que le document fourni par le secrétaire général, uniquement signé par lui ne peut valoir délibération de l’organe collégial Secrétariat national, prévu à l’article 15 des statuts.
Le syndicat UGICT-CGT fait observer qu’il existe selon les statuts une compétence concurrente de trois organes pour exercer une action en justice et que le secrétaire national pouvait donc parfaitement décider seul d’engager l’action et que la délibération produite en l’espèce est superfétatoire.
Si en vertu de l’article 15 des statuts le secrétaire général représente en justice le syndicat, il n’a en revanche pas le pouvoir de décider seul d’une action en justice dès lors que ce même article dispose que «'seuls la commission exécutive nationale, le secrétariat national ou le bureau national sont habilités à décider de l’engagement d’une procédure juridique pour la représentation ou la défense des intérêts du syndicat ou des syndiqués entrant dans le périmètre d’activité du syndicat'»
L’argumentation de l’intimé ne peut donc prospérer sur ce point, étant précisé que les trois instances habilitées à délivrer un mandat spécial d’agir en justice sont toutes collégiales.
En revanche, nonobstant la maladresse de langage relevée à juste titre par le juge de la mise en état, il est justifié que le bureau national a bien délibéré pour délivrer un mandat spécial d’agir en vue de la présente procédures en donnant «' mandat à Maître Y Z pour le représenter et ester en justice, devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour faire annuler la clause illicite de l’alerte domicile de l’accord collectif PNC Air France'», signé du secrétaire général, membre du bureau national en vertu des statuts.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit qu’aucune irrégularité de fond n’affectait l’acte introductif d’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat UGICT-CGT.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA AIR FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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