Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 déc. 2020, n° 19/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 avril 2019, N° 15/03887 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56Z
DU 08 DÉCEMBRE 2020
N° RG 19/04183
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIAO
AFFAIRE :
SARL LA PETITE ECOLE BILINGUE
C/
H Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/03887
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP GUEILHERS & ASSOCIES,
— la SELARL H X CHARBONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 1er décembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SARL LA PETITE ECOLE BILINGUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 202/15
Me Marc BOURGUIGNON de la SELEURL VAE SOLI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L302
APPELANTE
****************
Monsieur H Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Marc X de la SELARL H X CHARBONNIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 190168
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu 19 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— condamné la Sarl La petite école bilingue à payer à M. H Y les sommes suivantes :
· 1 585,85 euros au titre du solde restant dû jusqu’à la fin du préavis pour le contrat D0003, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
· 262,87 euros au titre du solde restant dû jusqu’à la fin du préavis pour le contrat D0004, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
· 7 251,91 euros au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive du devis D0003,
· 1 542,96 euros au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive du devis D0004,
· 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné la Sarl La petite école bilingue aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M. L-M H, membre de la Selarl H et X,
— condamné la Sarl La petite école bilingue à payer à M. H Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 7 juin 2019 par la société à responsabilité limitée (Sarl) Petite école bilingue ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019 par lesquelles la Sarl Petite école bilingue demande à la cour de :
Vu notamment l’ancien article 1134 du code civil,
Vu également l’article 1315 du code civil,
Vu également l’ancien article 1382 du code civil,
— déclarer la Sarl Petite école bilingue recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a considéré que M. Y n’était pas tenu par le contrat de prestation de services du 25 août 2014,
Sur la régularité de la résiliation du contrat de M. Y :
— dire et juger que M. Y ne s’est pas conformé à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en 'uvre une action pédagogique conforme à la méthode de scolarisation employée par la Petite école bilingue,
— dire et juger que la carence de M. Y à ce titre constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles et contribue à la mise en danger des enfants dont il avait la charge,
— dire et juger que les faits de harcèlement moral imputables à M. Y à l’encontre de Mme Z constituent une violation du règlement intérieur de l’établissement la Petite école bilingue,
En conséquence,
— dire et juger que la Sarl Petite école bilingue rapporte la preuve irréfragable des manquements caractérisés par M. Y à ses obligations contractuelles et réglementaires, lesquels sont constitutifs d’une inexécution fautive de la mission qui lui était contractuellement dévolue,
— dire et juger que ce manquement fautif et caractérisé, auquel M. Y n’a jamais remédié, justifiait pleinement, conformément aux clauses et conditions dudit contrat, la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier par la Sarl Petite école bilingue du contrat de prestation de services les liant,
En conséquence,
— constater que la résiliation du contrat cadre de prestation de services litigieux intervenue en date du 16 octobre 2014 est régulièrement intervenue aux torts exclusifs de M. Y,
En conséquence,
— dire et juger M. Y mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. Y de toutes ses demandes,
En toutes hypothèses, sur le mal fondé des demandes formées par M. Y :
— dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de services de M. Y régulièrement prononcée le 16 octobre 2014 est exclusive à son profit de toute indemnité de prévenance conformément à l’article 9 alinéa 2 dudit contrat,
— dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de services de M. Y régulièrement prononcée le 16 octobre 2014 est exclusive de toute allocation de dommages et intérêts conformément à l’article 6 alinéa 2 dudit contrat,
En conséquence,
— dire et juger M. Y mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— débouter en totalité M. Y de ses demandes en paiement au titre du délai de prévenance,
— débouter en totalité M. Y de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour préjudice et perte de chance,
— dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve d’avoir correctement exécuté les prestations qu’il prétend avoir effectuées au sein de l’école,
— dire et juger que M. Y ne saurait donc valablement prétendre à une quelconque
rémunération :
· au titre du mois de septembre 2014 à titre complémentaire à hauteur de 351,48 euros,
· au titre de l’intégralité mois d’octobre 2014 à hauteur de :
— 771,48 euros, au titre de sa prestation multi-activités du mercredi,
— 171,44 euros au titre de sa prestation EPS du jeudi,
En conséquence,
— débouter en totalité M. Y de sa demande en paiement de la somme de 351,48 euros au titre du mois de septembre 2014,
— débouter en totalité M. Y de sa demande en paiement des sommes de 771,48 euros et 171,44 euros au titre du mois d’octobre 2014,
— débouter en totalité M. Y de sa demande d’indemnité à hauteur de 10 000 euros au titre du prétendu préjudice moral subi,
Sur l’appel incident et la réparation des préjudices moral et financier subis par la Petite école bilingue :
Vu notamment l’article 64 du code de procédure civile,
Vu également l’article 1382 du code civil,
— déclarer la Sarl Petite école bilingue recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— dire et juger que M. Y s’est rendu coupable d’agissements fautifs de nature à porter atteinte à l’image et à la réputation de la Petite école bilingue,
— dire et juger que cette atteinte à l’image et à la réputation de la Petite école bilingue est constitutive d’un préjudice moral,
En conséquence,
— dire et juger la Petite école bilingue recevable et bien fondée à obtenir entière réparation du préjudice moral ainsi subi,
En conséquence,
— condamner M. Y à payer à la Petite école bilingue la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi,
— dire et juger que les désinscriptions de la Petite école bilingue de deux élèves de petite section de maternelle sont directement et exclusivement imputables au comportement calomnieux et fautif de M. Y du 5 novembre 2014,
En conséquence,
— dire et juger que la Petite école bilingue subit un préjudice financier correspondant aux frais d’inscription qu’elle aurait dû percevoir si les enfants avaient poursuivi leur scolarité jusqu’au terme du cycle complet d’apprentissage sur trois ans et avaient été réinscrits pour les années scolaires suivantes,
En conséquence,
— dire et juger la Petite école bilingue recevable et bien fondée à obtenir entière réparation du préjudice financier ainsi subi,
En conséquence,
— condamner M. Y à payer à la Petite école bilingue la somme de 18 000 euros pour les années 2015-2016 (moyenne section) et 2016-2017 (grande section) : 18 000 euros correspondant aux frais d’inscription des deux élèves concernés sur les deux années scolaires suivantes,
— condamner M. Y à verser à la Sarl Petite école bilingue la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Mme Elisa Gueillhers, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019 par lesquelles M. H Y demande à la cour de :
— déclarer la Sarl Petite école bilingue recevable mais mal fondée en son appel,
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1182 ancien du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu les devis D0003 et D0004,
— débouter la Sarl Petite école bilingue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. H Y recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Petite école bilingue à payer à M. H Y les sommes suivantes :
· 1 585,85 euros au titre du solde restant dû jusqu’à la fin du préavis pour le contrat D0003, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
· 262,87 euros au titre du solde restant dû jusqu’à la fin du préavis pour le contrat D0004, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
· 7 251,91 euros au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive du devis D0003,
· 1 542,96 euros au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive du devis D0004,
— le réformer pour le surplus,
— condamner la Sarl Petite école bilingue à payer à M. H Y une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur les sommes de 1 585,85 euros au titre du solde restant dû jusqu’à la fin du préavis pour le contrat D0003, et de 262,87 euros au titre du solde restant dû jusqu’à la fin du préavis pour le contrat D0004,
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Petite école bilingue à porter et payer à M. Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Petite école bilingue, créée le 11 septembre 2012 et gérée par Mme J A, offre un enseignement en français et en anglais aux enfants âgés de 2 à 11 ans.
La Sarl Petite école bilingue et M. H Y ont conclu un accord de prestation de services pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, aux termes duquel il s’engageait à accomplir deux missions :
— l’encadrement des tout-petits, élèves âgés de 3 à 6 ans, tous les mercredis, pour une journée multi-activités,
— l’enseignement d’éducation physique et sportive (EPS) pour les primaires tous les jeudis pendant 2 heures.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2014, la Sarl Petite école bilingue (ci-après, l’Ecole) a résilié le contrat de M. H Y, dénonçant des manquements graves à ses obligations.
Par courrier du 29 octobre 2014, M. H Y a contesté les fautes qui lui étaient reprochées et la rupture du contrat.
Pensant que seul le contrat relatif aux prestations du mercredi était résilié, M. Y s’est présenté à l’Ecole pour assurer son activité d’EPS le 5 novembre 2014.
Par courrier du 5 novembre 2014, le conseil de la Sarl Petite école bilingue a mis en demeure M. Y de cesser de se présenter à l’école, précisant que les deux contrats avaient été résiliés par le courrier du 16 octobre 2014.
Par courrier du 15 décembre 2014, M. H Y a sollicité le règlement de ses prestations effectuées en vertu des contrats D0003 et D0004, ainsi que le versement d’indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée desdits contrats.
L’Ecole n’ayant pas satisfait à sa demande, M. Y l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Versailles par acte d’huissier du 29 mai 2015.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Y.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui a jugé que les manquements graves reprochés par la Sarl Petite école bilingue à M. Y sur le fondement desquels
l’établissement avait décidé unilatéralement de résilier le contrat de M. Y n"étaient pas établi, a débouté l’Ecole de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci à payer à M. H Y diverses sommes au titre des contrats D0003 et D0004 ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
SUR CE , LA COUR,
Sur la résiliation du contrat de M. Y
En substance, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Ecole impute à M. Y divers manquements contractuels au contrat de prestation de services du 25 août 2014, dont elle soutient la validité en prétendant qu’il a bien été signé par l’intéressé.
Elle rappelle que l’obligation pédagogique de M. Y, inhérente à la mise en 'uvre des multi-activités conformes à la méthode Montessori, constituait une obligation essentielle de son contrat dans la mesure où elle s’inscrivait dans le cadre du programme phare mis en avant par l’Ecole lequel déterminait l’inscription des enfants en son sein.
Elle se réfère à l’article 9 du contrat prévoyant les conditions de sa résiliation du contrat sans indemnité en cas d’inexécution de ses obligations par son cocontractant.
Elle lui reproche de ne pas avoir mis en oeuvre la moindre action pédagogique à destination des enfants dont il avait la charge le mercredi, de ne pas avoir remis de projet pédagogique un mois et demi après le début de son intervention, de s’être limité à effectuer de la simple garderie et de s’être déchargé d’une partie de son travail et de ses tâches sur Mme Z. Elle lui fait grief d’avoir violé les dispositions du règlement intérieur, lequel s’applique selon elle à toute personne travaillant dans l’entreprise nonobstant les dénégations de M. Y qui invoque son inopposabilité ou se prévaut de sa fausseté tenant à sa date, en affirmant qu’il s’est rendu coupable de faits constitutifs de harcèlement moral au préjudice de son assistante, Mme Z. Elle fait valoir que ce manquement caractérisé et d’une particulière gravité au règlement intérieur, établi par plusieurs attestations, suffit à justifier la résiliation unilatérale du contrat de M. Y dès lors que la législation du travail lui impose de prendre toutes mesures à l’effet de faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement créant un trouble illicite. Elle ajoute que le comportement de M. Y avait provoqué une perte de confiance privant la résiliation de tout caractère abusif.
M. Y, aux écritures duquel il convient également de se référer, fait en premier lieu valoir que le contrat cadre de prestation de services dont se prévaut l’ Ecole n’est signé ni de lui ni de l’appelante et que les témoignages sur lesquels l’Ecole s’appuie pour prétendre qu’il l’aurait signé, contiennent de fausses allégations. Il relève que les autres contrats de prestations de service produits par l’appelante sont tous signés. Il remarque que dans sa lettre de rupture de convention de prestations de services, l’Ecole ne vise que le devis D0003.
Il se prévaut en revanche de deux devis signés par la représentante de l’Ecole et portant son tampon, en date du 1er septembre 2014, intitulés devis n° D0003 et D0004 prévoyant respectivement ses prestations de service multi-activités chaque mercredi pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et ses prestations d’enseignement d’éducation physique et sportive en primaire, et le montant de sa rémunération, couvrant dans les deux cas la période allant de septembre 2014 à août 2015.
Il affirme qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la signature figurant sur les devis, apposée au feutre violet est celle de Mme A ou celle de Mme B, sa mère. Il en déduit que ces documents contractuels sont ceux qui lient les parties.
S’agissant des manquements qui lui sont reprochés, tirés de la violation du règlement intérieur, il fait
valoir qu’il n’en jamais été rendu destinataire, que celui qui lui est opposé n’était pas en vigueur lors de la résiliation de son contrat ; que le règlement intérieur versé aux débats, daté de juin 2014 a nécessairement été antidaté dans la mesure où il a été déposé au Conseil des Prud’hommes le 24 février 2015 et que le document déposé porte la date du 14 février 2015, de même que celui déposé à l’inspection du travail. Il en conclut que le règlement intérieur dont fait état l’appelante dans ses conclusions semble être un faux.
En l’absence d’application du contrat invoqué, il soutient qu’il n’existait à sa charge aucune obligation de remise d’ un projet pédagogique définissant son programme de multi-activités. Il ajoute qu’il n’est resté qu’un mois et demi dans l’établissement et qu’aucun manquement n’est caractérisé.
Il réfute le comportement de harcèlement qui lui est imputé à l’égard de Mme Z. Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la prétendue lettre que cette dernière aurait adressée le 10 octobre 2014 à son employeur, que seize mois après l’assignation, que contrairement à ce que prétend l’appelante, cette lettre n’a jamais été transmise à l’inspection du travail, qu’il résulte enfin d’une attestation que Mme Z lui a elle-même remise le 4 mars 2017, que celle-ci indique n’avoir jamais écrit cette lettre, ni rencontré Mme C, psychologue.
Il conteste la force probante de l’attestation de Mme C psychologue, au regard des différences et anomalies entre son attestation et le certificat non daté qu’elle a établi et de manière générale les attestations de Mme B, de Mme D et de Mme E dans leur forme et au fond.
Il conteste avoir tenu des propos violents et déplacés à l’encontre de la direction.
Il en déduit que la rupture unilatérale des relations contractuelles ne repose sur aucun manquement suffisamment grave de sa part, susceptible de la justifier.
A titre subsidiaire pour le cas où la cour retiendrait que le contrat non signé du 25 août 2014 et le règlement intérieur sont applicables, il prétend que pour autant aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
***
Il incombe à l’Ecole d’établir l’existence de la convention dont elle se prévaut. Il ne peut qu’être constaté que le contrat intitulé « contrat prestation de service » prétendument établi le du 25 août 2014 avec M. Y, ne comporte ni la signature de son représentant légal, ni celle de M. Y.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. Y ne peut être considéré comme débiteur des obligations figurant à sa charge sur ce document qui ne peut lui être opposé.
En effet, les attestations partisanes produites par l’Ecole et vivement contredites par celles versées par M. Y ne peuvent suppléer l’absence de toute signature du contrat susvisé, étant en outre relevé que tant aux termes de sa lettre de résiliation datée du 16 octobre 2014 que de ceux figurant dans le courrier adressé à M. Y le 5 novembre 2014 par son conseil, il n’est fait référence pour la première, qu’au contrat de prestation de services du 1er septembre 2014 et « au dossier relatif à la rupture des contrats de prestation de service D003 et D004 datés du 1er septembre 2014 », sans qu’il soit aucunement fait référence à l’exécution du contrat invoqué du 25 août 2014.
Les devis datés du 1er septembre 2014 portant les numéros D 0003 et D 0004 portent le tampon de l’Ecole et une signature sur ce tampon, portée au feutre violet, prêtée par l’intimé à Mme J A, directrice de l’Ecole. Il incombe à l’Ecole d’établir la « suspicion de faux » dont elle fait état s’agissant de la signature figurant sur les devis litigieux, ce qu’elle ne fait pas. Or, cette preuve n’est pas rapportée. Il n’est en particulier pas établi que le tampon de l’Ecole se trouvait partout dans les
classes et à libre disposition « pour tamponner les livraisons » comme le prétend Mme K B, qui était secrétaire comptable de l’Ecole et que M. Y présente comme la mère de Mme A, sans que cette affirmation soit sérieusement contredite par cette dernière, gérante de l’Ecole.
En outre, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’Ecole a fait état des contrats de prestation de service D 003 et D 004, en reprenant les mentions y figurant concernant notamment la facturation des prestations de M. Y ce dont il se déduit qu’elle avait accepté les devis litigieux qui ont reçu exécution partielle, dès lors que M. Y a travaillé conformément aux modalités horaires prévues et été partiellement payé sur la base du taux horaire prévu, de sorte que l’Ecole n’est pas fondée à remettre en cause la validité de ces devis.
C’est en conséquence par des motifs exacts et pertinents, qui sont adoptés, que le tribunal a retenu qu’il ne ressort d’aucun document contractuel que M. Y aurait dû remettre à l’Ecole un projet pédagogique, carence qui lui était reprochée dans le courrier de résiliation du 16 octobre 2014. Il ne s’infère non plus d’aucun document qu’il avait contracté une telle obligation essentielle inhérente à la mise en oeuvre des multi-activités conformes à la méthode Montessori. Il sera ajouté qu’il est inexact de soutenir que M. Y n’a pas contesté les manquements qui lui étaient imputés alors qu’il a précisément par lettre recommandée du 29 octobre 2014, répondu à la lettre de résiliation adressée le 16 octobre, en indiquant qu’il contredisait l’intégralité des termes de celle-ci, et qu’il réfutait « tous les motifs fallacieux et calomnieux dans leur totalité » précisant encore qu’aucune« réalité sérieuse et prouvée n’existe ». Il ne résulte au surplus pas des attestations vivement contredites par celles versées par M. Y, à savoir celles émanant de M. et Mme F, parents d’un enfant confié le mercredi à M. Y et celle de Mme G, que celui-ci ait cantonné son activité du mercredi à de la simple garderie.
S’agissant du grief fait à M. Y tenant à la surcharge de travail donnée à Mme Z en la contraignant à intervenir en amont et en aval de ses interventions en se déchargeant sur elle de ses propres taches et au harcèlement qu’il aurait exercé à son encontre en tenant des propos sexistes et dénigrants, l’Ecole se prévaut du règlement intérieur de l’établissement dont M. Y invoque l’inopposabilité à son égard.
Il est d’une part précisé qu’en l’absence de signature d’un contrat de prestation de services liant M. Y à l’Ecole, l’appelante ne peut se prévaloir de l’article 9 alinéa 2 de ce contrat qui prévoit qu’en cas de non-respect du règlement intérieur, le contrat sera rompu sans aucun préavis ni indemnités. D’autre part, si les pièces produites, dont notamment la pièce n°14 de l’Ecole, qui est un courrier de l’inspecteur du travail en date du 30 janvier 2015 émettant des préconisations en vue de l’établissement d’un règlement intérieur conforme aux dispositions du code du travail et rappelant que la date d’entrée en vigueur doit être précisée par un tel règlement et ne peut être que postérieure d’un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, toutes circonstances qui font présumer qu’aucun règlement intérieur n’était en vigueur dans l’établissement lors des faits litigieux, dès lors qu’il n’est justifié de son dépôt au Conseil des prud’homes de Mantes la Jolie que le 24 février 2015, son absence d’opposabilité n’a pas d’incidence en l’espèce. En effet, les faits de harcèlement reprochés dont la contrainte d’un accroissement de travail donné à Mme Z, assistante de M. Y, serait l’un des aspects, sont, s’ils étaient établis, répréhensibles et directement incriminés par le code du travail et comme tels, de nature à justifier la rupture des relations contractuelles avec le salarié qui en serait l’auteur.
Cependant, il ne peut qu’être relevé que le courrier dont Mme Z serait l’auteur en date du 10 octobre 2014 ainsi que son attestation, en date du 8 février 2016 aux termes desquels elle dénonce des pressions insidieuses et des faits de discrimination quant à son sexe, répétitive depuis fin août, et fait état de la préparation de la classe avant l’arrivée de M. Y et après, par elle seule et en dehors de ses horaires de travail, se trouvent largement remis en question par les déclarations de l’intéressée devant le Conseil des Prud’homes de Mantes la Jolie à l’audience du 9 janvier 2017. Mme
Z, embauchée le 1er septembre 2014, en même temps que M. Y, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, reprochait en effet à son employeur, notamment de la soumettre à une importante pression psychologique ayant déclenché un syndrôme anxio-dépressif , a fourni une nouvelle attestation, cette fois à M. Y au terme de laquelle elle affirme n’être pas l’auteure de la lettre datée du 10 octobre 2014, prétendûment écrite à l’intention de l’inspecteur du travail. Elle affirme d’autre part, n’avoir jamais rencontré Mme C psychologue domiciliée à Paris 19e, qui a rédigé à une date non précisée, un certificat attestant avoir reçu Mme Z en consultation du 15 octobre 2014 au 30 juin 2015 pour dépression faisant suite à un harcèlement moral. Soit ce certificat est un certificat de complaisance, soit s’il ne l’est pas, il ne permet pas d’imputer le harcèlement évoqué par Mme Z au comportement de M. Y, alors qu’ils n’ont travaillé qu’un mois et demi ensemble et que surtout Mme Z a indiqué que son syndrôme anxio-dépressif était imputable à la pression psychologique exercée par son employeur.
L’ Ecole ne peut être suivie dans son explication du revirement de Mme Z par son licenciement alors qu’il existe par ailleurs des incohérences relevées par le tribunal sur les adresses prêtées à Mme Z dans son courrier du 10 octobre 2014 et son attestation, à chaque fois différentes et correspondant pour la première à celle figurant sur l’attestation de Mme B, mère de Mme J A, directrice de l’Ecole, lesquelles viennent davantage encore amoindrir la force probante du témoignage initial de Mme Z.
Enfin, il résulte de quatorze attestations émanant d’enseignants, formateurs, éducateurs, directeurs d’Ecole avec lesquels M. Y a travaillé dans d’autres établissements scolaires de même nature que l’Ecole, toutes concordantes que M. Y présente de grandes qualités humaines, morales et professionnelles, qu’il est particulièrement impliqué dans son métier, disponible, très apprécié des élèves et qu’il entretient d’excellentes relations empreintes de respect et de courtoisie avec ses collègues. Ces témoignages nombreux, ajouté à celui de Mme G, éducatrice Montessori et collègue de M. Y à la fois dans l’Ecole et dans d’autres établissements, combattent utilement les quelques attestations fournies par l’Ecole, qui émanent de personnes se trouvant en position de subordination avec celle-ci.
Le tribunal a utilement relevé qu’il était surprenant en outre qu’aucun rappel à l’ordre, ni la moindre démarche n’ont été initiés pour avertir M. Y d’avoir à cesser des agissements de harcèlement.
Il n’est pas non plus établi que M. Y a porté atteinte à l’image de l’Ecole.
Il convient donc pour ces motifs, et ceux adoptés du tribunal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ Ecole ne rapportait pas la preuve qui lui incombe des manquements graves reprochés à M. Y à l’encontre de Mme Z dans le cadre de ses prestations de service du mercredi, sur lesquels repose la décision unilatérale de résiliation des relations contractuelles.
Il convient, l’ Ecole ayant engagé sa responsabilité contractuelle en rompant le contrat sans motif sérieux et en dispensant M. Y d’effectuer tout préavis, de statuer sur les demandes indemnitaires et sur les demandes en paiement de M. Y au titre de son solde de salaires.
Sur le solde des salaires et sur les dommages et intérêts réclamés par M. Y
* sur les salaires
M. Y sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l’ Ecole à lui payer la somme de 1 585,85 euros au titre de la convention D 0003 et la somme de 262,87 euros au titre de la convention D0004, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014.
L’Ecole s’oppose aux demandes de M. Y en contestant à nouveau, mais vainement compte
tenu de ce qui a été jugé plus haut, la validité des devis.
Elle prétend que les sommes réclamées sont indues, en raison de la régularité de la résiliation et de l’absence de contrepartie effective et fait valoir que le contrat étant résilié à la date du 16 octobre 2014, M. Y ne peut prétendre à l’intégralité de sa rémunération mensuelle afférente audit mois.
Cependant, il résulte de la lettre de résiliation du 16 octobre 2014, que le contrat de prestation D0003 était résilié et que M. Y était dispensé d’effectuer son préavis d’un mois, que l’Ecole s’engageait à lui payer. L’Ecole est dès lors mal fondée à invoquer l’absence de contrepartie alors qu’elle a dispensé M. Y de préavis et pris l’engagement de le lui payer.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes de M. Y, conformes aux prévisions contractuelles quant à son salaire mensuel , en considérant que ses salaires étaient dus jusqu’au 16 novembre 2014 dans le cadre des deux devis.
Il sera au surplus fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes dues, à compter de la première demande en ce sens, dans les conditions prévues par l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
* sur le préjudice financier
M. Y s’est vu allouer les sommes de 7 251,91 euros et de 1 542,96 euros au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive des deux contrats D0003 et D0004. Il demande la confirmation de la décision.
L’Ecole ne formule pas de moyen particulier, de nature à justifier l’infirmation de la décision sur ce point.
Dès lors que la rupture des contrats incombe à la seule Ecole et qu’elle est abusive puisque ne reposant sur aucun manquement de M. Y, il en résulte que celui-ci s’est trouvé privé des gains escomptés sur la durée de l’année scolaire pour laquelle il avait été embauché.
Le jugement entrepris sera confirmé.
* sur le préjudice moral
M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir la brutalité de la rupture, les circonstances dans lesquelles il a été expulsé de l’Ecole par les forces de l’ordre et l’arrêt de travail de 10 jours qui s’en est suivi pour stress et anxiété. Il ajoute que sa photo, ses noms et prénoms ainsi que ses diplômes ont été laissés sur le site internet de l’Ecole jusqu’à l’assignation du 29 avril 2015.
L’Ecole conteste la réalité du préjudice invoqué. Elle ajoute qu’elle ne tirait aucun intérêt du maintien de son nom sur son site, M. Y ne disposant d’aucun diplôme particulièrement éminent. Elle confirme qu’elle a mis le site à jour et qu’aucune mention ne figure plus depuis, relative à M. Y.
L’arrêt de travail du 5 novembre 2014 pour 10 jours, coïncide avec la date à laquelle la direction de l’ Ecole a fait venir les forces de l’ordre pour faire sortir M. Y de l’établissement. La lettre de résiliation a visé les prestations de M. Y multi-activités du mercredi. Elle était à effet immédiat, de sorte que si M. Y pouvait contester la rupture, il n’avait plus à se présenter au moins le mercredi. Cependant, l’Ecole ne justifie pas que le recours à la force publique ait été proportionné à la situation, l’expulsion de M. Y s’étant passé dans le calme. Les
circonstances de la rupture ont créé un préjudice moral à M. Y que le tribunal a exactement évalué à 2 000 euros, étant ajouté que ce dernier n’établit pas l’existence d’un préjudice qui résulterait du maintien de son nom durant quelques mois sur le site internet de l’Ecole.
Sur les demandes indemnitaires de l’Ecole
Le jugement doit être confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a débouté l’Ecole de ses demandes reconventionnelles fondées sur les manquements de M. Y.
Il est ajouté que l’Ecole n’établit aucun lien entre le préjudice financier qu’elle invoque résultant de la désincription de deux élèves à la fin de la première année du cycle d’apprentissage, et le comportement de M. Y qui de toutes façons est déclaré exempt de faute.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
L’Ecole, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il doit être alloué à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel.
L’Ecole, tenue aux dépens, est déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dus sur les sommes de :
· 1 585,85 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
· 262,87 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la Sarl la Petite école bilingue à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la Sarl la Petite école bilingue aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le Greffier, Le Président
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