Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 avril 2022, n° 22/00001
CA Toulouse 20 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la S.A. Orange n'a pas prouvé une impossibilité matérielle d'exécuter la décision, le seul obstacle juridique ne suffisant pas à établir son incapacité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse du 20 avril 2022, la S.A. Orange a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Montauban, qui l'obligeait à enlever un poteau et à effectuer des raccordements sous astreinte. La juridiction de première instance a ordonné ces travaux, considérant que la demande de Mme Y Z était fondée. La cour d'appel a examiné si l'exécution de cette décision risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour Orange. Elle a conclu que la société n'avait pas prouvé une impossibilité matérielle d'exécution et que les conséquences alléguées ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution. Par conséquent, la cour a confirmé la décision de première instance, déboutant Orange de sa demande et lui imposant de payer des dépens et une indemnité à Mme Y Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, réf. 1° prés., 20 avr. 2022, n° 22/00001
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/00001
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 avril 2022, n° 22/00001