Confirmation 4 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, expropriation, 4 mars 2019, n° 18/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 25 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR d’APPEL
d’ANGERS
Expropriation
CP/SL
ARRET N°4
N° RG 18/00001
Jugement du Juge de l’Expropriation du 25 Janvier 2018.
ARRÊT du 04 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur H B
Né le […] à ST K SUR LOIRE (49)
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Nathalie GREFFIER substituée par Me Olivier GAN, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMES :
SA ALTER PUBLIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS,
En présence de :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE ET LOIRE
Brigade d’évaluations domaniales
[…]
[…]
Comparant en la personne de L-M N, Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale désigné le 16 août 2018 par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Maine et Loire pour le suppléer dans les fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Décembre 2018 à 9H30, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame G, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Mme X
En présence lors des débats de Mme Y et M. Z, greffiers stagiaires,
ARRET : contradictoire.
Prononcé publiquement le 04 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique G, Président de chambre et par Sylvie X, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 21 septembre 2015, la commune de J Martin du Fouilloux a approuvé le dossier de création de la ZAC 'la Moinerie', le programme prévoyant la réalisation à terme de 140 logements.
Par délibération du 16 avril 2015, ladite commune a autorisé la signature du traité de concession entre la commune de J Martin du Fouilloux et la SPL de l’Anjou, devenue la société Alter Public au 24 juin 2016.
Par déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie de J Martin du Fouilloux le 11 avril 2017, Me A, notaire à J K sur Loire, a fait part de l’intention de Monsieur H B de céder les parcelles situées communes de J Martin du Fouilloux cadastrées section C numéros 636, 637, 1630 et 1631, situées dans l’emprise de la ZAC, pour une contenance totale de 1ha 06a 87ca moyennant le prix principal de 213'740 €, sur la base de 20 € du m².
Par arrêté du 19 avril 2017, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole a décidé de déléguer son droit de préemption urbain à la société Alter Public.
Suite à la demande d’avis de la commune, le service local du domaine a, par avis du 20 avril 2017, estimé la valeur des parcelles de M. B à 5 € le m², soit 53'435 €.
La décision de préemption contenant offre d’acquérir à ce prix a été notifiée à Monsieur B le 4 mai 2017.
Ce prix a été refusé par le conseil de l’intéressé suivant courrier recommandé reçu par la société Alter Public le 28 juin 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2007, la société Alter Public a saisi le juge de l’expropriation d’Angers d’une demande de fixation du prix des parcelles de Monsieur B.
Par ordonnance du 28 juillet 2007, le juge de l’expropriation a fixé la date de visite des lieux et l’audition des parties le 28 septembre 2017, et l’audience a été reportée à l’issue du transport au 23 novembre 2017.
Par jugement du 25 janvier 2018, le juge de l’expropriation a :
' débouté Monsieur B de sa demande de jonction de procédures avec celle concernant les consorts C,
' déclaré la société Alter Public recevable en ses demandes,
' débouté Monsieur B de sa demande relative au détournement de pouvoir,
' déclaré Monsieur B irrecevable en son exception d’illégalité de la décision de préemption du 4 mai 2017 et en sa demande de nullité de cet acte,
' débouté Monsieur B de sa demande de validation de la vente conclue avec la société Foncier Aménagement,
' fixé la valeur des parcelles litigieuses à 5,50 € le m², soit la somme totale de 58'778,50 €,
' débouté Monsieur B de sa demande en paiement de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' laissé la charge des dépens d’instance à la société Alter public.
Pour statuer ainsi, il a retenu qu’à la date de référence, soit le 25 mars 2017, l’usage effectif des parcelles était agricole mais qu’il devait être tenu compte néanmoins de la situation privilégiée de celles-ci, à proximité de zones urbanisées.
Monsieur B a interjeté appel du jugement le concernant par déclaration du 15 mars 2018.
Dans ses conclusions du 6 novembre 2018, il demande à la cour de :
' le recevoir et déclarer fondé en son appel,
' vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 31 et 122 du code de procédure civile, les articles L210'1, 211'1 et 211'2 du code de l’urbanisme ainsi que de la règle « nul ne plaide par procureur », déclarer Alter irrecevable à saisir le juge de l’expropriation et en conséquence, dire et juger que la commune ou tout autre entité de droit public a renoncé à préempter faute d’avoir agi dans les délais légaux,
' dire, en conséquence, parfaite la vente sous-seing privée conclue avec Foncier Aménagement,
' à défaut, retenir la valeur du terrain à bâtir à concurrence de 20 € le m²,
' subsidiairement, confirmer le jugement sur l’existence d’une situation privilégiée mais infirmer sur la valeur du terrain et statuant à nouveau fixer cette valeur entre 17 et 19 euros du m²,
' condamner Alter à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance et celle de 2 400 € au titre de ceux de l’instance d’appel, outre les dépens incluant le coût du rapport de Monsieur D.
Sur la forme, il fait valoir que seule la communauté de communes, qui a délégué le droit de préemption en avril 2017 à la société Alter, pouvait saisir le juge de l’expropriation et qu’au surplus, la société Alter ne pouvait agir sans avocat.
Sur le fond, il fait reproche au premier juge d’avoir retenu un élément non prévu par les textes, à savoir le zonage, mais aussi d’avoir méconnu l’article 6 de la CEDH en ne faisant pas une appréciation identique des pièces de chaque partie, de ne pas avoir pris en considération le rapport de présentation du PLU précisant que les réseaux sont « de capacité suffisante ». Il estime donc que son terrain doit être évalué en tant que terrain à bâtir.
Il se prévaut de différents termes de comparaison, mais aussi de l’avis d’un expert foncier qu’il a consulté, Monsieur D et de l’importance de la superficie cédée.
Dans ses conclusions du 14 novembre 2018, la société Alter demande à la cour de :
' déclarer son adversaire irrecevable en tout cas non fondé en son appel ; le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions,
' condamner son adversaire à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Sur l’irrecevabilité, elle fait valoir qu’il n’y a pas de communauté de communes, mais que c’est le titulaire du droit de préemption, à savoir la communauté urbaine Angers Loire Métropole qui a délégué son droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement conformément à l’article L213'3 du code de l’urbanisme.
Elle ajoute qu’en application de l’article R213'11 du même code, le titulaire du droit de préemption peut saisir le juge de l’expropriation sans avoir à passer par un avocat.
Sur le fond, elle fait valoir que le rapport de présentation d’un PLU ou une évaluation environnementale sont dépourvus de tout effet réglementaire et maintient que les terrains litigieux ne remplissent pas les deux conditions cumulatives fixées à l’article L322'3 du code de l’expropriation pour être qualifiés de terrains à bâtir dans la mesure où les réseaux eaux pluviales, eaux usées, eau potable et électricité sont insuffisants au regard de la zone à aménager d’environ 8 ha.
Elle conteste les termes de comparaison produits par son adversaire et se prévaut de ceux qu’elle verse au débat. Elle ajoute que l’avis de valeur de M. D n’a pas de force probante ne serait-ce que parce que, faute de temps, il n’a pas analysé les voies et réseaux.
Elle ajoute qu’en matière de droit de préemption, il n’existe pas d’indemnité de remploi.
Dans ses conclusions du 22 août 2018, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer l’indemnité de dépossession à 5,50 € le m², soit 58778,50 € outre une indemnité de remploi de 6 877,85 €.
Il précise que les parcelles sont situées en zone 1AU du PLUi d’Angers Loire Métropole définie comme étant « une zone à vocation d’habitat au sein de laquelle les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, car les voies publiques et les réseaux d’eau, électricité et d’assainissements existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions implantées dans l’ensemble de la zone. »
Il prétend qu’il convient de vérifier, outre l’emplacement exact des réseaux, leur raccordement en prise directe sans travaux d’aménagement, ainsi que leur capacité effective de desserte de l’ensemble de la zone à aménagée.
Or, il résulte selon lui du transport sur les lieux et des études transmises par la société Alter, que les dessertes devront être restructurées et que les réseaux sont insuffisants. Il propose de retenir un certain nombre de termes de comparaison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre préliminaire de relever que le juge de l’expropriation n’a pas le pouvoir de 'déclarer’ une vente parfaite, mais seulement de fixer le prix du bien exproprié ou objet de l’exercice du droit de préemption.
I-Sur la régularité de l’exercice du droit de préemption :
L’article L.211-2 du code de l’urbanisme dispose que : 'Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre… emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain.'
Ainsi, bien que le deuxième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme n’indique que les communes comme bénéficiaires du droit de préemption urbain, il apparaît que les titulaires légaux de celui-ci sont les personnes publiques compétentes de plein droit pour l’instituer, à savoir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au deuxième alinéa de l’article L. 211-2 dudit code, c’est-à-dire les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de commune et les métropoles.
L’article L213-3 du code de l’urbanisme prévoit que :
'Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression « titulaire du droit de préemption » s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article.'
En l’espèce, c’est la communauté urbaine d’Angers, titulaire d’un droit de préemption propre, qui a délégué ce droit, par arrêté du 19 avril 2017, à la société Alter, concessionnaire d’une opération d’aménagement.
Il n’y a donc pas eu de subdélégation.
II-Sur la régularité de la saisine du juge de l’expropriation :
Aux termes de l’article R.213-11 :
'Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l’article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.'
Il n’existe donc aucune obligation, pour le titulaire du droit de préemption, de saisir le juge de l’expropriation par l’intermédiaire d’un avocat.
En conséquence, la société Alter était recevable à agir directement pour que soit fixé le prix des terrains.
III-Sur le prix des parcelles :
A/ Sur la date de référence :
Si l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme renvoie, tant pour la fixation du prix que pour son paiement et, le cas échéant, sa consignation, aux règles applicables en matière d’expropriation c’est-à-dire aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants et R. 311-9 à R. 311-32 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui régissent la fixation des indemnités d’expropriation, il prévoit, en son alinéa trois, comme dates de référence pour la qualification du bien préempté, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, il est constant que les biens immobiliers sont situés dans le périmètre du droit de préemption urbain et que le plus récent des actes au sens de l’article L213-4 du code de l’urbanisme susvisé correspond à l’approbation du PLU intercommunal de la commune d’Angers le 13 février 2017, devenu exécutoire le 25 mars 2017.
Il convient donc de retenir cette dernière date comme date de référence.
B/ Sur la valeur des parcelles :
1°) Qualification de terrain à bâtir :
Aux termes de l’article L322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains :
'1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.'
Pour déterminer si le terrain peut être juridiquement qualifié de 'à bâtir', il est nécessaire, lorsqu’il existe un PLU, de déterminer dans quelle zone il se trouve.
Les terrains dont s’agit sont situés, selon le PLU en zone AU, c’est à dire à urbaniser (constructions à réaliser dans le cadre d’un aménagement d’ensemble). C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’au plan juridique, ils étaient constructibles.
Quelle que soit son utilisation, le terrain doit à la date de référence être effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire, un réseau d’assainissement. Ces divers réseaux doivent être situés à proximité immédiate du terrain en cause, et être de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain.
Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un document local d’urbanisme comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Si le document intitulé 'Evaluation environnementale’ établi pour présenter le PLU -pièce 14 de la partie appelante- mentionne que le site est desservi par les réseaux, ce document est dépourvu de toute valeur réglementaire et il appartient au juge de l’expropriation de déterminer de manière concrète, la consistance de ces réseaux.
Or, il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux établi par le juge de l’expropriation, mais aussi du procès-verbal établi le 16 octobre 2017 par Me E à la demande de M. B,des plans des réseaux existants et à créer, ainsi que des études réalisées par M. F, géomètre expert, et le syndicat intercommunal d’énergies du Maine et Loire, les éléments suivants :
— les parcelles ne sont pas desservies par des voies publiques asphaltées mais par des chemins de terre (chemin Breton et Chemin Creux) à l’exception de la parcelle n°1631 qui a un accès direct sur la rue des Bosquets,
— s’il existe une bouche d’égout sur cette voie à proximité immédiate de la parcelle, les réseaux eaux pluviales, eaux usées, eau potable et électriques sont insuffisants pour desservir l’ensemble de la zone et nécessiteront des travaux d’aménagement.
En conséquence, il convient d’exclure la qualification de terrains à bâtir des parcelles litigieuses.
2°) Sur les termes de comparaison :
M. B produit les termes de comparaison suivants :
1- annonces du 'bon coin pour’ et d’un notaire concernantdeux terrains à bâtir non viabilisés situés à J Martin du Fouilloux, pour un prix de 85 000 euros et 89 650 euros pour 1045 m² et 50 000 euros pour 604 m²,
2- rapport de M. D, expert qu’il a consulté et qui propose de retenir 20 euros le m².
3- la base Perval des ventes de terrains à bâtir sur J Martin du Fouilloux et les environs (jusqu’à 5km) à compter du 1er janvier 2016,
4-donation,suivant acte notarié du 26 octobre 2013, par M. C à ses enfants du quart en pleine propriété des parcelles situées sur la commune de J Martin du Fouilloux, cadastrées section C numéros 422, 423,424 et 639 pour une contenance totale de 2 ha 82 a 00 ca, le tout estimé en pleine propriété à 564000 euros,
5- vente Rambault/Humeau Roinard du 19 décembre 2016: terrain à bâtir situé à J Martin du Fouilloux, en zone UC, pour une superficie de 5ares50ca, moyennant un prix de 79 500 euros, soit 88 euros le m²,
6- vente Rontard/Baudet du 19 décembre 2014 : terrain sur lequel existe un appentis, situé à J Martin du Fouilloux, en zone Na, pour une superficie de 2ares91, moyennant un prix de 34 000 euros, soit 117 euros le m²,
7- vente Commune de J Martin du Fouilloux/Solabita du 9 septembre 2014: terrain situé à J Martin du Fouilloux, en zone UC, pour une superficie de 16ares13 ca, moyennant un prix de 124 010 euros, soit 77 euros le m²,
8- vente Commune de J Martin du Fouilloux/Solabita du 16 septembre 2014: terrain situé à J Martin du Fouilloux, en zone UAc, pour une superficie de 14ares48, moyennant un prix de 113 080 euros, soit 76,12 euros le m²,
9- vente Solabita/Rio-King du 9 septembre 2014 : terrain à bâtir situé à J Martin du Fouilloux, en zone UC, pour une superficie de 5ares60ca, moyennant un prix de 72 800 euros, soit 121 euros le m²,
10- vente Arnaud/Terrien du 27 septembre 2013 : terrain à bâtir situé à J Martin du Fouilloux, en zone UC, pour une superficie de 7ares51ca, moyennant un prix de 74 000 euros, soit 99 euros le m²,
11- délibération de la conseil municipal de la commune de J Lambert la Potherie du 19 mars 2018 autorisant l’acquisition d’un terrain, situé en zone 2AU, d’une superficie de 15 982 m² au prix de 678 197 euros, soit 42,43 le m²,
12- délibération de la conseil municipal de la commune de J Lambert la Potherie du 15 janvier 2018 autorisant l’acquisition de voies d’une superficie de 2568 m² au prix de 24 724 euros, soit 9,62 le m², et de fossés pour 558m² au prix de 1802 euros, soit 3,23 euros le m²,
13- compromis de vente signé par lui le 24 octobre 2018 et ayant pour objet une parcelle située à J Martin du Fouilloux, cadastrée […], d’une contenance de 1144 m² comportant un hangar, pour le prix de 82 000 euros.
La société Alter Public produit les termes de comparaison suivants :
1- vente Lemaître/Alter Public du 29 mars 2018 d’un terrain situé à J Martin du Fouilloux, La Davière, cadastré C428, d’une contenance de 82 ares pour les prix de 45 100 euros, en zone Nb, zone naturelle, soit 5,50 euros le m²,
2- les arrêts de la cour de cassation du 29 juin 2017, rejetant les pourvois formés contre des arrêts de notre cour ayant retenu une valeur de 5 euros le m² pour des terrains situés sur la commune de J Lambert la Potherie, en zone 1Auz.
Le commissaire du gouvernement propose de retenir les termes de comparaison suivants :
1- jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 25 janvier 2018 (affaire C),
2- deux arrêts de la cour de cassation du 29 juin 2017, également visés par la société Alter Public,
3- jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 10 décembre 2015 retenant 5 euros le m² pour des parcelles situées à La Meignanne en zone 2AU,
4- jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 19 novembre 2014 retenant 6 euros le m² pour des parcelles situées à la Membrolle sur Longuenée, pour des parcelles en zone 1AU, sur un emplacement privilégié,
5- vente du 8 janvier 2015 pour des parcelles situées ZAC du Grand Moulin à J Léger des Bois, qu’il dit être en zone 1AUcb au PLU, pour le prix de 6,65 euros le m².
Lorsqu’il détermine le prix, le juge de l’expropriation, en procédant par comparaison, doit justifier en quoi les termes de comparaison retenus constituent des éléments de comparaison adaptés (Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-20.150).
Les annonces publiées sur 'le bon coin’ et par un notaire, qui ne correspondent pas à des cessions intervenues ne peuvent être retenues.
Il en est de même du rapport d’expertise de M. D, qui indique qu’il n’a pas eu le temps de procéder à des investigations plus poussées, qui n’a en particulier pas analysé les voies et réseaux divers, et qui utilise des termes de comparaison situées en zone UC.
La base Perval ne contient pas le zonage des terrains dont s’agit et n’est donc pas probante.
En conséquence, il convient d’écarter les termes de comparaison 1 à 3 de M. B.
Il est de même des termes de comparaison 5 à 10 comme non pertinents puisque portant sur des terrains situés dans une zone différente (UC ou UAc) ou comportant une construction (terme n°6).
Les délibérations du conseil municipal de la commune de J Lambert La Potherie concernent uniquement des projets de vente, le premier sur un terrain bâti, et le second, pour des voies routières déclassées et un fossé.
Ces éléments n’ont donc rien à voir avec un terrain à aménager de plus d’un ha.
Le compromis signé en 2018 par M. B, sous conditions suspensives, ne peut qu’être écarté, faute de preuve que la cession s’est réalisée. Au surplus, il concerne un terrain comportant déjà une construction, situé en bord de route et son zonage n’est pas précisé.
L’article de presse qui fait état du projet ne contient aucun élément probant quant au prix.
La donation consentie par M. C à ses enfants (terme de comparaison n°3) n’a pas donné lieu à la perception de droits de succession. L’évaluation qu’elle comporte résulte, non de la loi de l’offre et de la demande, mais de l’accord des membres d’une même famille en vue de l’organisation d’une succession.
Elle ne peut dès lors être retenue.
En revanche, les deux termes de comparaison invoqués par la société Alter Public sont pertinents, le
premier, dans la mesure où le terrain est situé dans le périmètre de la ZAC, et les autres, parce qu’ils concernent des parcelles situées dans le même zonage, en périphérie urbaine et à 10 km d’Angers, alors que J Martin du Fouilloux se trouve à 12 km de cette ville.
Il en est de même de ceux visés par le commissaire du gouvernement, à l’exception du dernier, qui ne précise pas le zonage, puisqu’ils ont trait à des parcelle situées dans des communes de la deuxième couronne d’Angers, en zone AU et à proximité des zones urbanisées.
A cet égard, il ne peut être fait grief au premier juge d’avoir méconnu l’article 6 de la CEDH, en prenant en considération la vente du 8 janvier 2015 invoquée par le commissaire du gouvernement, tout en précisant que son zonage n’est pas mentionné mais qu’il vise un 'terrain à bâtir', alors qu’il a refusé de retenir des termes de comparaison identiques produits par M. B, dès lors que ce seul élément n’a pas emporté sa décision.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
L’importance de la superficie n’est pas un élément permettant de retenir un prix plus élevé, au contraire, puisque la zone à aménager est plus importante.
A la date de référence, l’usage effectif des terres était agricole. Cependant, pour apprécier la valeur des parcelles expropriées, il convient de tenir compte de leur situation privilégiée à proximité de zones urbanisées, une grande parcelle (n°1631) ayant un accès direct à la voie publique, libres de toute occupation, mais comportant une mare comblée sur la parcelle n°633.
Compte tenu de ces éléments qui justifient que la valeur des terrains dont s’agit soit supérieure à celle des terres agricoles, il apparaît que la somme de 5,50 euros fixée par le premier juge doit être retenue.
M. B ne se trouve pas dépossédé contre son gré et obtient la juste contrepartie de son bien. Il ne peut donc se plaindre d’une méconnaissance de la convention européenne des droits de l’homme.
La décision entreprise sera donc confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement,
— Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance d’Angers ;
— Condamne M. B aux dépens ;
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X M. G
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