Confirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 juil. 2021, n° 18/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00937 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A B
Z
C/
S.C.P. E-F DE MONVEL ARCHITECTES
FD/SGS/VA
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00937 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G5BW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame Y Z épouse A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANTS
ET
S.C.P. E-F DE MONVEL ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposant ne pas avoir été payée d’une facture d’honoraires d’un montant de 75 089,20 euros, la SCP E – F de Monvel (l’architecte) a assigné en paiement les époux A B devant le tribunal de grande instance de Senlis, par actes du 6 juillet 2016.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a condamné les époux A B à payer à
l’architecte la somme de 50 136 euros à titre d’honoraires et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté l’architecte du surplus de sa demande indemnitaire et de sa demande d’indemnisation de la violation du droit moral à son oeuvre.
Par déclaration du 9 mars 2018, les époux A B ont fait appel.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 7 janvier 2020 où elle a été reportée à l’audience du 13 octobre 2020 en raison de la grève des avocats des parties et à leur demande.
Le 27 octobre 2020, la cour a transmis aux parties l’avis suivant :
« L’article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, puis que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, les dernières conclusions de l’intimée ne comportent formellement aucune partie « discussion ».
Les parties sont donc invitées à s’expliquer, par une note qui sera transmise via le réseau privé virtuel avant le 20 novembre 2020, sur les conséquences devant être tirées par la cour de l’absence de discussion, susceptible de la conduire à devoir confirmer le jugement sur l’appel incident. ».
Par arrêt avant dire droit du 15 décembre 2020, la cour a rouvert les débats à l’audience du 25 mai 2021, en invitant les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel, faute de production d’un jugement signé et revêtu de la formule exécutoire, dès lors que le document produit avec la déclaration d’appel n’est pas signé.
Vu les dernières conclusions au fond :
— du 7 avril 2019 pour les époux A B, appelants principaux et intimés incidents,
— du 23 septembre 2019 pour l’architecte, intimé principal et appelant incident ;
Vu les observations de l’intimée, transmises le 12 novembre 2020 ;
SUR CE
L’article 456 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ».
En l’espèce, la déclaration d’appel est accompagnée d’un document dénommé jugement ne
comportant ni signature physique du greffier et du président, ni signature au moyen d’un procédé électronique.
Malgré la demande claire de la cour, résultant de l’arrêt avant dire droit du 15 décembre 2020, aucune des parties ne s’est expliquée sur la fin de non-recevoir ni n’a produit de jugement signé soit par le greffier et le président de la juridiction, soit au moyen d’un procédé électronique.
Il apparaît cependant, à la lecture de l’ordonnance rendue le 13 février 2019 par le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire en relevant que le jugement avait été exécuté, ce dont il résulte qu’un jugement a bien été rendu, en dépit de son absence de production avec la déclaration d’appel.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable.
'
Les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande en paiement de l’architecte, faute d’établissement d’un écrit.
C’est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette fin de non-recevoir, la cour se bornant à relever que leurs dernières conclusions ne comportent aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir dans leur partie discussion, puisqu’elles se contentent de développer un moyen au fond pris de l’absence de preuve du contrat et d’un vice du consentement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de l’architecte.
Les appelants demandent ensuite de débouter l’architecte et, subsidiairement, de réduire ses honoraires.
C’est là encore par des motifs pertinents que la cour adopte sans avoir rien à y ajouter que le tribunal a condamné les appelants à payer à l’architecte la somme de 50 136 euros à titre d’honoraires et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté les autres demandes.
La cour ajoute, s’agissant de l’appel incident de l’architecte qui invoque un préjudice moral résultant de la violation de son droit de propriété intellectuelle tenant à la modification des façades sans son autorisation, que si en application de l’article L.112-2, 7è du code de la propriété intellectuelle, les oeuvres d’architecture sont considérées comme des oeuvres de l’esprit, et bénéficient donc de la protection offerte par l’article L. 112-1 du même code, encore est-il nécessaire que le titulaire du droit démontre que l’oeuvre présente un caractère artistique certain.
Or en l’espèce, s’il résulte du rapport de l’expertise judiciaire que des différences partielles sont visibles sur la construction, par rapport aux plans, aucun élément des conclusions de l 'architecte ne précise en quoi l’oeuvre présentait un caractère artistique certain, alors qu’au contraire, l’examen des photographies prises par l’expert et intégrées à son rapport montrent que l’immeuble est un ouvrage au style contemporain, composé de volumes différents mais pas plus original que d’autres créations architecturales, ni dans ses proportions, ni dans ses formes, ni dans le choix de la couleur blanche ou des matériaux utilisés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en
dernier ressort,
— Déclare l’appel recevable ;
— Confirme le jugement rendu le 20 février 2018 (n° RG 16/1686) par le tribunal de grande instance de Senlis ;
— Condamne in solidum X et Y A G aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, avec paiement direct au profit de la SCP Gillet ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SCP E – F de Monvel la somme de 6 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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