Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 mars 2022, n° 21/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00896 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRCAM DES SAVOIE, Société ONEY BANK, Société METLIFE, Société TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES, S.A. CREATIS, E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT, Société BNP PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE HERAULT AMENDES, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Mars 2022
N° RG 21/00896 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV6S
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 02 Avril 2021, RG 21/00174
Appelante
Mme Z A épouse X
née le […] à […], demeurant […]
comparante en personne
Intimés
EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT dont le siège social est sis […]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
Société BOUYGUES TELECOM Service Client dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société […], dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES dont le siège social est […]
[…] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée […] dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
BNP PERSONAL FINANCE Service Surendettement dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CRCAM DES SAVOIE dont le siège social est […]
CHAMBERY CEDEX – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SA CREATIS dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SA ONEY BANK service surendettement dont le siège social est sis […]
CEDEX 9 – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 janvier 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame C D-E, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE Madame Z A épouse X a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 29 octobre 2019 laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 décembre suivant.
Saisi à la demande de Madame X aux fins de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 6 novembre 2020 :
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 1 151,04 euros,
- rejeté la contestation d’une autre créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des
Savoie,
- constaté que la créance 'assurance décès' d’un montant de 20,73 euros de la société Metlife a été soldée,
- renvoyé la cause et les parties devant la commission.
Dans sa séance du 5 février 2019, la commission a fixé la capacité de remboursement de Madame
X à la somme 569,14 euros puis, après exclusion des dettes pénales, recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel à l’issue. Madame X a contesté ces mesures par courrier recommandé du 9 janvier 2021.
Par jugement du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy
a, entre autres mesures :
- constaté l’absence de créance de la société Haute-Savoie Habitat laquelle a été écartée de la liste des créanciers,
- fixé la capacité de remboursement de Madame X à la somme de 598 euros,
- modifié en conséquence le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de la
Haute-Savoie,
- pris au profit de Madame X des mesures consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel à l’issue,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
La décision a été notifiée à Madame X le 9 avril 2021 laquelle a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 24 avril 2021.
Dans ses courriers reçus au greffe les 26 avril et 16 août 2021, Madame X expose sa situation personnelle et sollicite, à titre principal, un effacement de ses dettes et, subsidiairement, une réduction du montant des mensualités telles que fixées par le juge de première instance.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 4 janvier 2022 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception lesquelles ont touchées leurs destinataires respectifs à l’exception de la trésorerie de la Haute-Savoie et de l’Hérault.
Par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2021, la société Synergie a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
La trésorerie de l’Hérault, bien que non touchée, a confirmé par courrier reçu au greffe le 12 juillet
2021 que Madame X était redevable de 166 euros au titre d’une contravention.
A l’audience du 4 janvier 2022, Madame X a détaillé l’ensemble de ses charges et de ses revenus ainsi que la situation patrimoniale de son époux. Madame X a par ailleurs exposé sa situation personnelle en lien avec les difficultés de santé qu’elle éprouve. Par courrier reçu au greffe le 7 février 2022, Madame X a enfin justifié de son salaire actualisé au mois de janvier 2022 (1 102 euros mensuels) et du montant de son loyer (774,50 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame X était débitrice, au jour du jugement de première instance et hors dettes contraventionnelles exclues du plan, d’une somme totale de 57 000,74 euros.
Sa bonne foi et son incapacité manifeste à pouvoir honorer l’ensemble de ses dettes au regard des ressources dont elle justifie ne sont contestées par aucune des parties de sorte que sa demande doit être déclarée recevable.
Au titre de ses ressources, la cour retient que Madame X, en reprenant son activité de gestionnaire au pôle emploi à temps partiel thérapeutique, justifie d’un salaire mensuel moyen de 1
102 euros, auquel s’ajoutent une pension d’invalidité mensuelle de 509,20 euros ainsi qu’une pension versée par sa prévoyance santé à hauteur de 156,17 euros chaque mois.
Ses charges doivent être appréciées selon les éléments suivants pour un montant mensuel total de
1320 euros :
• 396,50 euros pour la part de loyer lui revenant en ce inclus les frais de chauffage (étant précisé que son mari contribue quant à lui à hauteur de la même somme chaque mois), 556 euros pour le forfait de base,• 107 euros pour le forfait habitation,• 200 euros pour les impôts,• 79 euros pour ses frais de santé annexes et récurrents.•
Il en résulte une capacité de remboursement de 400 euros par mois justifiant une réformation partielle de la décision déférée conformément aux modalités fixées dans le dispositif du présent arrêt.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Rappelle que la société Metlife ne détient aucune créance à l’encontre de Madame X,
Constate que la société Bouygues Telecom ne justifie pas d’une créance à l’encontre de Madame
X,
Réforme la décision déférée SAUF en ce qu’elle a constaté que Madame X n’avait aucune dette à
l’égard de la société Haute-Savoie Habitat au titre de loyers et charges échus et impayés,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Madame Z A épouse X à la somme de 400 euros,
Ordonne le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, à taux 0, avec effacement partiel
à l’issue du plan selon les modalités suivantes :
Créancier/dette restant dû Taux Mensualités durée / mois total payé fin de plan effacement fin de plan
début de plan
BNP Paribas Personal Finance 2 611,44 € 0% 18,32 € 84 1 538,88 € 1 072,56 €
CRCAM des Savoie / 15054438050 1151,04 € 0% 8,08 € 84 678,72 € 472,32 €
CRCAM des Savoie / 70064364372 702,00 € 0% 4,92 € 84 413,28 € 288,72 €
CRCAM des Savoie / 73096465908 2 066,00 € 0% 14,48 € 84 1 216,32 € 849,68 €
CRCAM des Savoie / 73098451858 6 136,00 € 0% 43,08 € 84 3 618,72 € 2 517,28 €
CRCAM des Savoie / 73100701692 2 473,00 € 0% 17,36 € 84 1 458,24 € 1 014,76 €
Creatis 40 018,47 € 0% 280,84 € 84 23 590,56 € 16 427,91 €
Oney Bank 1 842,79 € 0% 12,92 € 84 1 085,28 € 757,51 €
Dit que les mensualités d’ores et déjà versées en exécution du jugement déféré s’imputeront à due concurrence sur les mensualités devant revenir à chacun des créancier au titre du rééchelonnement sus-mentionné,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu’en cas de défaillance de Madame X dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Madame
X ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à
l’encontre des biens de Madame X durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, Madame X ne pourra, jusqu’au terme des mesures de traitement de sa situation, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchue du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de sa situation, il appartiendra à Madame X de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame C D-E,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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