Infirmation partielle 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 5 juin 2020, n° 17/18798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 2017, N° 15/01098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2020
N° 2020/86
Rôle N° RG 17/18798 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK5N
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUIN 2020
à :
Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01098.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
LA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Philippe – laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020 en audience publique, les avocat ayant renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale, devant Mme F G, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2020 mais suite à laloi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été prorogé au 05 juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2020,
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z X a été embauché en qualité de conducteur le 1er octobre 2000 par la société SNCF.
Soutenant avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire injustifiée le 25 février 2015, d’un non respect de repos périodiques obligatoires, d’un retard dans l’évolution de sa carrière du fait de ses protestations au titre du non respect des repos périodiques et de harcèlement moral, Monsieur Z X a saisi la juridiction prud’homale le 23 avril 2015.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la SNCF à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
-2312,44 euros à titre de rappel sur indemnités pour modification de commande, pour les années 2013, 2014 et 2015,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que le jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R1454-28 du code du travail, a dit qu’à défaut de règlement spontané
du jugement et en cas d’exécution judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SNCF aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur Z X conclut, aux termes de ses conclusions d’appelant responsives notifiées par voie électronique le 25 avril 2018, à ce qu’il soit jugé qu’il est recevable et bien fondé en son appel, à la confirmation du jugement rendu le 19 septembre 2017 en ce que les premiers juges ont :
— jugé que les modifications de commande supportées par Monsieur X entre 2013 et 2017 devaient donner lieu au versement d’une indemnité pour modification de commande,
— condamné la SNCF à verser à Monsieur X la somme de 2472,44 euros bruts à titre de rappel sur indemnité pour modification de commande,
— reconnu l’exécution fautive par la SNCF du contrat de travail,
à l’infirmation du jugement pour le surplus, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que les modifications de commande supportées par Monsieur X entre 2013 et 2015 devront donner lieu à restitution de ses repos périodiques des 23 et 24 janvier 2014 et 5 et 6 avril 2014, en conséquence, à la condamnation de la SNCF au paiement de la somme de 3390,51 euros bruts à titre de rappels sur repos périodiques, à ce qu’il soit jugé que Monsieur X a subi un frein anormal dans son évolution de carrière en ne bénéficiant pas dès le 1er avril 2014 d’un passage vers le roulement 160, en conséquence, à la condamnation de la SNCF à repositionner rétroactivement et depuis le 1er avril 2014 Monsieur X au roulement 160, à la condamnation de la SNCF à verser à Monsieur X les rappels de salaires afférents à ce repositionnement soit la somme de 3390,51 euros bruts, à ce que soit jugée disproportionnée la sanction disciplinaire consistant en un placement sous « Plan d’Action Personnalisé », à ce que soit jugée infondée la sanction disciplinaire consistant en un blâme sans inscription, en conséquence à ce que soient annulées les sanctions disciplinaires notifiées par l’employeur, à ce qu’il soit jugé que la SNCF s’est livrée à une exécution déloyale du contrat de travail, en conséquence, à la condamnation de la SNCF à verser à Monsieur X la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, en tout état de cause, à la condamnation de la société SNCF à payer les intérêts légaux de retard à compter du prononcé du jugement de première instance du 19 septembre 2017 pour un montant de 93,82 euros, à faire au jour de l’arrêt à venir, à la condamnation de la SNCF au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à ce que soit ordonnée la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
La SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, à ce que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS qui vient aux droits et obligations de l’EPIC SNCF MOBILITES, à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 19 septembre 2017 sur les chefs de jugement ayant débouté Monsieur X soit :
— confirmation du rejet de la demande d’annulation du blâme sans inscription et de la mesure de placement sous plan d’action personnalisé,
— confirmation du rejet de la demande relative au repositionnement rétroactif depuis le 1er avril 2014 au roulement 160 avec rappel de salaire subséquent à hauteur de 3390,51 euros,
— confirmation du rejet de la demande relative au rappel de salaire sur repos périodiques au titre de l’année 2014 à hauteur de 3390,51 euros,
Pour le surplus,
à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 19 septembre 2017 sur les chefs de jugement critiqués soit :
— infirmation de la condamnation à 2312,44 euros au titre de rappel sur indemnité pour modification de commande pour les années 2013, 2014 et 2015,
— infirmation de la condamnation à 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— infirmation de la condamnation à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
à ce que les demandes de Monsieur X soient jugées non fondées, au débouté de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et à la condamnation de Monsieur X à payer à la SNCF la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.
SUR CE :
Sur les indemnités pour modification de commande :
Monsieur Z X fait valoir que, confrontée à une pénurie de conducteurs de ligne et opposée à toute perspective de recrutement, la SNCF se livre depuis maintenant plusieurs années à des modifications impromptues des roulements de travail afin de pallier les aléas de l’activité, que le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 portant réglementation de la durée du travail des agents SNCF et codifié au sein du Règlement RH 0077 prévoit le versement d’une indemnité compensant la modification impromptue de commande par l’employeur, que la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 a dit que l’article 6, paragraphe 3, alinéa 5 du RH 077 prévoyant le versement d’une indemnité pour modification de commande (IMC) devait trouver application dès lors que la commande du salarié se voyait modifiée et quelle que soit la nature de cette modification (heure de prise ou de fin de service, nature du service…), que le 25 mai 2013, le syndicat Force Ouvrière sollicitait de l’employeur une entrevue afin d’évoquer la problématique récurrente du non paiement des IMC, demande demeurée sans réponse, que Monsieur X verse aux débats deux tableaux récapitulatifs de ses journées de modification de commande pour la période du 16 juin 2012 au 31 décembre 2015, qu’il produit, mois par mois, les justificatifs de chaque modification de commande visée aux tableaux, qu’il ressort des récapitulatifs ainsi versés que sur une période de trois années, le salarié n’a bénéficié que de manière résiduelle du versement de cette indemnité puisque pas moins de 226 IMC demeurent à ce jour impayées et que la SNCF doit être condamnée au versement de la somme de 2472,44 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités de modification de commande (montant de l’IMC de 10,94 euros x 226).
La SA SNCF VOYAGEURS réplique qu’en juin 2016, le Groupe Public Ferroviaire a conclu un accord collectif sur l’organisation du temps de travail, qui s’est substitué au référentiel RH 077 et auquel a été annexé le référentiel RH 0677, que le cadre du versement de l’Indemnité de Modification de Commande (IMC) est prévu dans l’article 6§3 bis du RH 0677 qui prévoit que, pour toute demande de versement d’IMC, il est nécessaire de démontrer :
1- qu’il y a eu modification de la commande ;
2- que cette modification de la commande a été opérée lors du dernier repos à la résidence avant la
journée considérée ;
3- qu’elle est intervenue du fait de circonstances accidentelles.
La SNCF fait valoir que le roulement de service ne constitue qu’un planning prévisionnel et non une commande, que la modification de journées non encore commandées (modification du roulement) n’ouvre pas droit au versement de l’IMC, qu’il convient donc de démontrer que l’agent a été préalablement commandé, puis que cette commande a été modifiée, à la condition que la modification intervienne "au plus tard lors de la prise de service", donc nécessairement pendant le dernier repos à la résidence (lieu d’affectation de l’agent, dans lequel il prend et termine son service quand il n’est pas en déplacement), et au plus tard lors de la prise de service, de sorte que toute modification postérieure à la prise de service de l’agent de la journée considérée ne peut donner lieu à versement de l’IMC, et enfin que la modification est intervenue du fait de circonstances accidentelles.
Elle relève que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que les modifications de commande réunissent les conditions posées par le texte réglementaire de la SNCF, se contentant de produire des grilles de roulement et des bulletins de service qui ne font référence qu’à la simple modification de la journée de service, sans qu’il ne soit démontré qu’il existait des circonstances accidentelles et que la modification de commande était intervenue à la résidence au plus tard lors de la prise de service, que les documents appelés « État 32 » font l’objet d’une interprétation erronée par le salarié, les journées de service (1re colonne JJ) finissant par le chiffre 9 ne correspondant pas nécessairement à une modification de commande, en conséquence, que Monsieur X doit être débouté de ses demandes, qu’il y a lieu de préciser que suite à l’arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la Cour de cassation, adoptant une interprétation plus large des conditions de versement de l’IMC que celle effectuée auparavant par l’entreprise, la SNCF a respecté spontanément les termes de cette jurisprudence et depuis le 1er décembre 2016, l’IMC est versée aux agents selon les critères définis par la Cour de cassation, qui a seulement étendu le droit au versement de ces primes d’un point de vue temporel, sans remettre en cause les conditions d’octroi, que l’entreprise a décidé de procéder au versement d’une somme forfaitaire de 160 euros pour l’ensemble des agents roulants afin de régulariser les IMC qui n’auraient pas été payées au titre des modifications du contenu des journées, en suite de discussions avec les organisations syndicales représentatives (l’UNSA, la CGT, la CFDT et SUD RAIL) et que Monsieur Z X n’apporte pas les éléments probants aux fins de démontrer qu’il a eu des modifications de commande remplissant les conditions posées par les textes et qui dépasseraient l’indemnisation forfaitaire de 160 euros.
***************
Les parties s’accordent sur le fait qu’une règle interne à la SNCF prévoit l’allocation aux agents de conduite d’une "indemnité pour modification de commande" aux termes de l’article 6§3 bis du RH 0677 :
« En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de sortie reprise à la Directive « rémunération du personnel du cadre permanent » ».
La SNCF fait valoir en premier lieu que le roulement de service ne constitue qu’un planning prévisionnel et non une commande, que la modification de journées non encore commandées (modification du roulement) n’ouvre pas droit au versement de l’IMC, qu’il convient donc de démontrer que l’agent a été préalablement commandé, puis que cette commande a été modifiée.
Monsieur Z X produit, à l’appui de sa réclamation d’indemnités pour modification de commande, les éléments suivants :
— un extrait de la programmation le concernant des mois de janvier 2014 (du 10 au 31 janvier 2014) et d’avril-mai 2014 (du 24 mars au 5 juin 2014),
— des grilles de roulement « 171 » du 9 décembre 2012 au 22 avril 2013, du 7 juillet 2013 au 28 septembre 2013, du 29 septembre 2013 au 19 octobre 2013 (pièces 37-36), du 20 octobre 2013 au 14 décembre 2013 (pièces 37-36), du 15 décembre 2013 au 5 juillet 2014, du 6 juillet 2014 au 20 septembre 2014, du 21 septembre 2014 au 1er novembre 2014, du 2 novembre 2014 au 13 décembre 2014 (pièces 37-20) et du 14 décembre 2014 au 4 juillet 2015 (pièces 37-14),
— ses "bulletins de service« (intitulés dans le bordereau »justificatifs IMC") de juillet 2012 à décembre 2015,
— des "grilles opérationnelles« de roulement »160" du 14 décembre 2014 au 4 juillet 2015 (pièce 37-14), du 6 juillet 2015 au 12 décembre 2015 (pièces 37-6) et du 5 avril 2015 au 4 juillet 2016 (pièces 37-14),
— des "grilles base« de roulement »160M" du 1er novembre 2015 au 2 juillet 2016 (pièces 37),
— une grille de roulement (« Application PACIFIC ») d’avril 2015 (du 30 mars au 2 mai 2015-pièce 44),
— des tableaux récapitulatifs des modications de commandes sur les périodes du 16 juin 2012 au 16 juin 2015, du 17 juin 2015 au 10 février 2016 (pièce 23-1 et 23-2) et du 11 janvier 2016 au 5 juin 2017 (pièces 23-2), avec mentions de la date de modification de commande, du "N° journée d’origine« , du »N° journée modifiée« , de la »nature modification« , du paiement ou non paiement de l’indemnité, du total d’indemnités »non payées" dans le mois et du total d’indemnités non payées sur l’ensemble des périodes.
Il ressort de l’examen de l’ensemble de ces documents que Monsieur Z X avait bien une « commande » les jours au titre desquels il réclame une indemnité : par exemple la commande « A440 » le 15 juin 2015, modifiée pour devenir la commande « A449 » ; la commande « A460 » le 17 juin 2015, modifiée pour devenir la commande « A469 » ; la commande « A250 » le 2 juillet 2015, modifiée pour devenir la commande « A259 », etc.
Ces éléments, non contredits par la société SNCF VOYAGEURS, établissent que le salarié avait bien été préalablement commandé et que cette commande a ensuite été modifiée.
Par ailleurs, l’article 6§3 bis du RH 0677 cité ci-dessus prévoit effectivement, comme rappelé par la société SNCF, que la modification de la commande intervienne à la résidence "au plus tard lors de la prise de service", de sorte que toute modification postérieure à la prise de service de l’agent de la journée considérée ne peut donner lieu à versement de l’indemnité de modification de commande.
Or les éléments versés par Monsieur X ne permettent aucunement de savoir à quelle heure il a eu connaissance des modifications de commande et si c’est antérieurement à sa prise de service.
Enfin, Monsieur X cite dans ses tableaux récapitulatifs des motifs de modification ("nature modification« ) tels que »perte rhr de la veille", 'suppression js complete« , »demi tour tin hye« , »suppression mvre 881637« , »modif heure rs 881456 retard 631« , »evo 17494 rajoutée en fs« , »modif js complete sortie grille« , etc., sans que ces motifs soient justifiés par les autres pièces produites et sans qu’il ne soit établi que ces modifications ont eu pour origine des »circonstances accidentelles".
En conséquence, il convient de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Z X de sa demande en paiement d’indemnités de modification de commande.
Sur les repos périodiques :
Monsieur Z X fait valoir qu’en l’état de manque récurrent de personnel et notamment de conducteurs, il a dû, les 21 et 22 janvier 2014, alors même qu’il devait être en service facultatif, assurer le remplacement de l’un de ses collègues et renoncer à ses deux jours de repos consécutifs tels que prévus au planning de travail, que cette commande impromptue aurait dû, en application de la réglementation applicable, être compensée par l’octroi de deux jours de repos consécutifs complémentaires les 23 et 24 janvier, que tel n’a pas été le cas, qu’à l’identique, les 5 et 6 avril 2014, alors qu’il était placé en service facultatif et commandé au dernier moment pour assurer le service, il s’est vu une fois encore privé de son droit à repos complémentaire tel que prévu par l’article 6 du Règlement RH 0077, que ce texte prévoit que l’agent en service facultatif qui se trouve commandé sur un roulement différent du sien a droit au repos périodique ou journalier qui suit immédiatement l’enchaînement des journées de travail roulement accomplies par l’agent et que la société SNCF doit être condamnée à lui régler une somme de 509,90 euros brut à titre de rappel sur repos périodiques non accordés pour les journées des 23-24 janvier et des 7-8 avril 2014.
La SA SNCF VOYAGEURS réplique que l’article 6.4 du RH077 ne prévoit le bénéfice du repos de roulement que si l’agent n’a pas de prévisibilité liée à son service facultatif, que la temporalité de la prévisibilité est définie au travers d’une commande, voire d’une précision (qui n’est pas une commande) au plus tard à la prise de service de la journée précédente, que Monsieur X ne démontre pas le manque de prévisibilité, qu’en outre, il n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas bénéficié du nombre des repos périodiques et complémentaires dont il a bénéficié en application de l’article 16 du RH0677 (126 repos périodiques dont 116 repos périodiques + 10 repos complémentaires), pas plus qu’il ne démontre que la durée de son temps de travail, qu’il s’agisse du temps de travail effectif, du temps de conduite ou de l’amplitude de ses journées de services aient été non réglementaires, que la commande du personnel en service facultatif est réglementée par les dispositions des articles 7 (sur la durée du travail effectif), 8 (sur l’amplitude), 15 (sur le repos journalier) et 14 (sur la disponibilité à domicile), que ces dispositions ne font pas de distinction entre le personnel en roulement et le personnel en service facultatif, que lorsque l’agent quitte le roulement, l’attribution du « repos de roulement » n’est donc pas une obligation, sous la seule réserve d’apporter les précisions suivantes, qu’ainsi, concernant les repos périodiques, lorsque ces repos sont programmés, ce programme est opposable aussi bien au roulant qu’à l’employeur, que dès lors, un agent normalement affecté à un roulement et effectuant une journée d’un autre roulement peut prétendre au repos journalier du roulement mais non aux repos périodiques, qu’ainsi, soit Monsieur X, de son propre chef, accepte de ne pas prendre ses repos du roulement en échange de la récupération de 2 journées INUT (Inutilisé) soit il reste à domicile tout en percevant sa prime traction, le service programmation prévoyant alors une nouvelle évolution, que la SNCF produit un « BS » sur lequel Monsieur X indique qu’il accepte de ne pas prendre les RP du roulement ainsi que la page du cahier de rapport sur laquelle le GM reprend les faits, que Monsieur X indique sur son « BS » « qu’il veillera tout de même à obtenir ses deux jours d’absence supplémentaire », que cette situation s’est renouvelée les 5 et 6 avril 2014 et qu’il conviendra dès lors de rejeter la demande de Monsieur X.
***************
L’article 6 "Roulements de service" du Référentiel Ressources Humaines RH0077 dispose :
« […]
3 – Sauf en cas de circonstances accidentelles imprévisibles, le respect de l’ordre de succession des journées d’un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée…
4 – Lorsqu’un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu’il quitte ce roulement, sauf précisions données à l’avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt ».
Il convient d’observer que la SNCF se réfère à une autre disposition de l’article 6§4 du RH00677 : « La dernière commande au dépôt de l’agent se situe, au plus tard, pendant le repos à la résidence (journalier ou périodique) qui précède la dernière journée reprise dans un roulement de service ».
Monsieur Z X était de service, selon la grille versée en pièce 3, ainsi que suit :
— sur la ligne 36 de la grille : en repos périodique (RP) le lundi 20 janvier 2014, en service facultatif du mardi 21 janvier au vendredi 24 janvier 2014, puis en repos périodique les samedi et dimanche 25 et 26 janvier 2014 ;
— sur la ligne 46 de la grille : en service facultatif les samedi et dimanche 5 et 6 avril 2014 ainsi que les lundi et mardi 7 et 8 avril 2014 et en repos périodique les mercredi et jeudi 9 et 10 avril 2014.
Il soutient qu’ayant effectué, les journées des 21 et 22 janvier 2014, la tournée « B110-B120 », il aurait dû bénéficier des deux jours de repos périodiques qui suivent l’enchaînement des journées « B110-120 », à défaut d’avoir, à l’heure de prise de service de la journée B110 (soit 11h14 au plus tard), été commandé pour effectuer une autre journée de service à la suite de cet enchaînement, soit les jeudi et vendredi 23 et 24 janvier 2014, journées de repos qui ne lui ont pas été attribuées ; que de même, ayant effectué, les journées des 5 et 6 avril 2014, la tournée « B416-B427 », il aurait dû bénéficier des deux jours de repos périodiques qui suivent l’enchaînement des journées « B416-B427 », à défaut d’avoir, à l’heure de prise de service de la journée B416 (soit 15h37), été commandé pour effectuer une autre journée de service à la suite de cet enchaînement, soit les 7 et 8 avril 2014, journées de repos qui ne lui ont pas été attribuées.
Alors que Monsieur Z X a effectué deux journées reprises dans un roulement de service (« B110-120 » les 21 et 22 janvier 2014, « B416-427 » les 5 et 6 avril 2014), il aurait dû bénéficier des repos périodiques prévus par ces roulements (soit les 23 et 24 janvier 2014 et les 7 et 8 avril 2014), alors même qu’il avait quitté ces roulements.
La seule exception à cette règle prévue par l’article 6 du RRH 0077 concerne le cas où des précisions sont données à l’avance par l’employeur "au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt".
En l’espèce, la SA SNCF VOYAGEURS ne verse aucun élément susceptible de démontrer que le salarié aurait eu des précisions à l’avance, au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt, sur les journées de roulement qu’il devait effectuer durant son service facultatif et se contente de procéder par voie d’affirmation.
Dans ces conditions, Monsieur Z X est en droit de réclamer les journées de repos périodique prévues par les roulements de service qu’il a effectués.
Il convient d’observer que, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur Z X réclame la somme de 3390,51 euros à titre de rappel de salaire sur repos périodiques, ceci par erreur (ce montant correspond aux rappels de salaire sollicités sur repositionnement) alors qu’il demande la somme de 509,90 euros à titre de rappel de salaire sur repos périodiques non accordés les journées des 23, 24 janvier et 7, 8 avril 2014 dans le corps de ses conclusions.
Il convient d’accorder à Monsieur Z X la somme brute de 509,90 euros au titre de quatre repos périodiques qui lui sont dus et dont le calcul du montant n’est pas discuté.
Sur le ralentissement dans l’évolution de carrière :
Monsieur Z X fait valoir qu’à la suite de ses réclamations, il a fait l’objet le 18 avril 2014
d’un « programme d’action personnalisé » motivé par un dépassement de vitesse de 5km/h sur 3500 mètres daté du 6 mars précédent, que son employeur s’est servi de cette mesure tardive et au demeurant tout à fait disproportionnée pour bloquer l’évolution de carrière du salarié, que Monsieur X sera en effet maintenu, sans aucune justification, au roulement 171 alors même qu’il aurait dû, dès le mois d’avril 2014, atteindre le roulement 160 qu’il n’atteindra qu’en juin 2015, qu’il était pourtant placé en tête de liste pour bénéficier du passage au roulement 160 initialement programmé au mois de juin 2014, qu’à l’identique, le frein porté par l’employeur à son évolution de carrière s’est illustré également par son refus de le positionner à compter du 4 avril 2014 au grade TB 3 16 comme cela était pourtant prévu au listing établi par la société, que face au caractère arbitraire des décisions de la SNCF, l’appelant mais également le Syndicat Force Ouvrière sollicitaient par 5 courriers successifs une entrevue avec la Direction, courriers demeurés sans réponse, que ce frein anormal dans l’évolution de sa carrière constitue une pratique discriminante en rupture du principe d’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique et constitue en outre une sanction pécuniaire déguisée dès lors que Monsieur X a nécessairement subi une importante perte de rémunération en raison du retard arbitraire de son avancement, que le concluant chiffre son préjudice en comparant sa situation à celle de Monsieur Y, conducteur de train placé dans une situation professionnelle rigoureusement analogue mais qui, lui, a connu une évolution de carrière normale, et que l’appelant est légitime à solliciter, outre son repositionnement rétroactif, les rappels de salaire correspondant à la différence de rémunération entre les deux salariées sur l’année 2014 et 2015, soit au total la somme de 3390,51 euros brut.
La SA SNCF VOYAGEURS réplique que, contrairement à ce qui est prétendu, le déroulement de carrière de Monsieur X a été normal, que l’évolution de carrière au sein de la SNCF dépend en effet de la capacité du salarié à occuper certains niveaux de fonction, cette capacité étant notamment et objectivement appréciée par l’ouverture de concours internes auxquels peuvent participer les agents, que Monsieur X a d’ailleurs continué de bénéficier d’augmentations salariales, par l’octroi de positions de rémunérations complémentaires, qu’ainsi, depuis le 1er avril 2017, Monsieur X bénéficie de la position de rémunération 17 de la qualification TB niveau 3, que s’agissant de l’accès à une qualification supérieure, l’article 3.1.1 du Chapitre 6 du Statut prévoit que les promotions à la qualification supérieure se font d’une part en fonction des vacances prévisibles au sein de cette qualification et, d’autre part, en fonction des qualités et des connaissances des agents dans le grade à acquérir, que Monsieur X tente de faire un lien entre son grade (TB3) au sein de l’entreprise et le roulement de service qu’il souhaiterait effectuer, que le grade n’a strictement rien à voir avec le travail effectivement accompli au quotidien par l’agent, et donc en l’espèce avec les trains qu’il est amené à conduire, que le roulement appelé 160 permet d’effectuer la conduite de trains sur des distances plus longues que le roulement de service appelé 171, que toutefois, les agents appelés à conduire les trains du roulement 160 sont choisis par leur hiérarchie bien évidemment en fonction de leur qualité de service, qu’il y a aucune automaticité entre le passage TB3-16 et le passage en roulement 160, qu’il ne peut être demandé à la juridiction prud’homale d’apprécier si un agent de conduite peut être placé sur un roulement de service en lieu et place de l’employeur, qu’il n’incombe pas à la juridiction saisie de se substituer à l’employeur pour fixer l’avancement de l’agent demandeur, qu’en aucun cas, une évolution ou une promotion souhaitée ou espérée par le salarié ne peut être compensée par le juge, par le biais de dommages et intérêts, en lieu et place de l’entreprise, qu’il convient de relever qu’il y a une erreur dans l’énoncé du demandeur car Monsieur X a bénéficié du grade TB3 16 au 1er octobre 2014, que Monsieur Y n’a accédé au roulement 160 qu’en septembre 2014 et non en juin 2014 comme l’indique la partie adverse, qu’il conviendra aussi de retenir dans le cadre de la qualité de service (ce qui impacte la notation) de nombreux dépassements de vitesse limitée et non respect de marche à vue sur la période du 13 août 2013 au 6 mars 2014 qui ont motivé l’ouverture du Plan d’Action Personnalisé (PAP), que cette mesure ne constitue pas une sanction au regard du chapitre 9 du RH0001, que la notation de Monsieur X a tenu compte de sa qualité de service puisqu’il s’agit d’apprécier la maîtrise de l’emploi tenu, qu’un agent ne satisfaisant pas pleinement ou ne maîtrisant pas suffisamment les trains du roulement 171 ne pourra obtenir la validation de sa hiérarchie pour l’accès au roulement 160, qu’il en va de la sécurité des circulations, que la comparaison de la rémunération annuelle brute entre
Monsieur X et Monsieur Y n’est pas fiable car elle comprend des éléments variables (primes de travail, indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières, gratifications, allocations attribuées à titre de remboursement de frais), que la rémunération étant liée à la nature des journées de travail, il y a nécessairement des différences licites d’un agent à l’autre, selon que la journée était très ou peu rémunératrice, que la société concluante présente une comparaison déterminant un ratio de productivité dont il ressort que Monsieur X a été mieux rémunéré globalement que Monsieur Y, que selon la comparaison effectuée entre un panel d’agents rattachés au roulement 170 lors des notations d’avril 2014, il apparaît qu’il n’y a aucune automaticité entre le passage TB3 et le passage en roulement 160, qu’il est à noter que Monsieur X a bénéficié de la position 17 en avril 2017 comme Monsieur Y, que les demandes de Monsieur X sont insuffisamment étayées et qu’elles doivent être rejetées.
***************
A l’appui de ses réclamations, Monsieur Z X produit les éléments suivants :
— le "Programme d’actions personnalisé (PAP)« débutant le 15 avril 2014 pour une période de six mois (fin du programme le 15 octobre 2014) au bénéfice de Monsieur X, signé le 18 avril 2014 et motivé »par l’augmentation des événements conduite pour dépassement de vitesse depuis le 01/01/2013
-DVL+ 5 sur 3500m à Serres le 06/03/2014
-Non respect de Marche à Vue à EBN le 11/02/2014
-DVL+ 23 à l’Argentière le 16/11/2013
-DVL+ 3 sur 2400m à Bouc à Bries le 13/08/20133 ;
— le "Protocole d’Accès en roulement sur les résidences de Marseille Blancarde et Marseille Saint-Charles" en date du 2 avril 2010 (1 page) qui mentionne la progressivité des roulements (172, 171, 160 et 120) et les critères de classement qui sont :
— la date de qualification TB
— la validation métier par la hiérarchie
— l’âge ;
— le Référentiel Traction "Accès à un service Grande Vitesse (GV)« (version du 1er avril 2014) qui fait référence au titre de la sélection de l’évaluation du »suivi professionnel« , dont l’évaluation du »niveau de sécurité attendu basé sur les critères suivants évalués au cours des 3 dernières années au service de conduite :
o résultat du suivi professionnel (Domaines/PR et évaluations des formations continues)
o gravité et fréquence d’événements conduite avec écarts,
o absence de programme d’actions personnalisé individuel mis en 'uvre en application de la directive TT00809" ;
— la "liste de préparation 3e Niveau TB" correspondant aux propositions de la direction quant à l’accès au niveau TB3 de salariés de l’établissement PACA, mentionnant les différentes dates d’accès à A.Q, A.N, A.PR, et dont il ressort que Monsieur Z X est le deuxième sur la liste de 45
salariés ;
Il est précisé, sur cette liste, que Monsieur Z X devait accéder au niveau TB3 16 en janvier 2015, après les 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e sur la liste (ayant accédé au niveau TB3-16 en avril 2014), après les employés inscrits de la 10e à la 15e place (ayant accédé au niveau TB3-16 en juillet 2014) et après les employés inscrits de la 16e à la 22e (ayant accédé au niveau TB3-16 en octobre 2014) ;
— le courrier du 5 avril 2014 de Z X adressé au Directeur de l’établissement PACA demandant à "retrouver la place qui est la mienne, en tête du listing des notations, et donc ma nomination au 1 avril 2014« , relevant qu’il figurait en première position sur 21 agents, que sa nomination au grade de TB3 position 16 n’est effective qu’au 1er janvier 2015 »alors même que les 20 agents suivants sont respectivement nommés entre avril, juillet et octobre 2014" et en cas de réponse négative, demandant les motifs de cette décision ; un courrier de relance du 5 juillet 2014 ;
— le courrier du 9 avril 2014 du syndicat FO dénonçant la situation de Z X et demandant une audience au directeur de l’établissement PACA ; des courriers de relance des 17 et 23 septembre 2014 ;
— le courriel recommandé du 15 octobre 2014 de Monsieur Z X adressé au directeur de l’établissement PACA, ayant pour objet "Réclamation sur notation 2014, accès roulement 160, relation encadrement BLANCARDE, non application du RH 0077, harcèlement et discrimination« faisant suite »à mes correspondances simples des 5 avril et 5 juillet 2014, restées sans réponse de votre part", rappelant le refus de son responsable de lui accorder la récupération de ses repos périodiques de janvier et avril 2014, indiquant avoir informé son responsable que « dans ces conditions, je refuserais désormais d’effectuer la moindre journée de service autre que celle prévue dans ma grille« et que »par un curieux « hasard » et dès le lendemain de cette discussion, le 3 avril 2014, j’ai été contacté par téléphone – à nouveau sur un de mes jours de repos- pour être informé que suite à la mise en place d’un « Plan d’action particulier » à mon encontre, j’étais retiré de la formation 160 débutant 3 jours plus tard, le lundi 7 avril 2014, jusqu’à nouvel ordre.
Dans le même temps, j’apprenais que – quelques jours plus tôt, lors de la Commission Notation qui s’est déroulée le 1er avril 2014, je n’ai pas obtenu ma nomination au grade de TB3 16 alors que j’étais pourtant prioritaire et en tête d’une liste de 22 agents devant être nommés respectivement à ce grade entre avril, juillet et octobre 2014 ainsi qu’en janvier 2015.
Alors que le listing me plaçait en tête de liste et parmi les agents prioritaires, je ne serai nommé en octobre après 16 autres agents'
J’attire en effet votre attention sur le fait que la mise en place d’un « Plan d’action particulier » à l’égard de quelque agent que ce soit est généralement consécutive à une pluralité d’infractions de sécurité jugées importantes et qu’elle est toujours devancée par une demande d’explications et/ou une lettre d’engagement (lettre visant à obtenir une remise en question de l’agent et lui permettant d’adapter sa conduite en vue d’éviter le suivi particulier conçu comme le dispositif le plus sévère dans ces circonstances)'
Malgré ma demande auprès du Responsable Qualité Ligne M A B aucune demande d’explication ou lettre d’engagement n’a été envisagée pour moi avant la mise en place du suivi particulier, contrairement aux autres agents dans le même cas'
Force est de constater et sauf indication contraire de votre part, que le même fait unique (dépassement de vitesse du 23 novembre 2013) semble avoir servi de base à trois mesures négatives à mon encontre qui peuvent chacune recevoir la qualification de sanction, chacune d’entre elles affectant ma carrière et ma rémunération :
-la mise en place d’un suivi particulier
-l’éviction de la formation 160 qui lui est apparemment automatiquement consécutif
-le refus d’avancement au grade TB3 16.
Or, cet état de fait qui – en tout état de cause – caractérise un traitement différencié par rapport aux autres agents, me paraît constituer un cumul de sanctions prohibé.
Par surcroît, ces sanctions m’ont été appliquées sans respect de la procédure disciplinaire et me paraissent, tant par leur importance que par leur caractère cumulatif, disproportionnées par rapport à l’erreur commise.
D’un point de vue strictement professionnel, je pense pourtant donner satisfaction dans l’exercice de ma fonction de conducteur de train ainsi qu’en témoignent mes états de service antérieurs'
Compte tenu du désarroi dans lequel je me trouve et de la dégradation de mon état de santé, je n’imagine pas un silence persistant de votre part' » ;
— l’attestation du 29 mars 2016 de Monsieur C Y, agent de conduite SNCF, qui déclare : « Le vendredi 4 avril 2014 j’ai reçu un appel téléphonique de mon Dirigeant de proximité (DPX) SNCF pour m’informer que si je le souhaitais toujours, je pourrais engager dès lundi 7 avril la formation me permettant d’accéder au roulement 160 de l’établissement de Marseille Blancarde suite à un « désistement » de Mr X Z. Connaissant bien Mr X pour avoir avec lui suivi la formation de conducteurs de ligne d’octobre 2000 à novembre 2001, et être classé derrière lui dans l’accès roulement par rapport à notre date de naissance, je l’ai donc contacté par téléphone ce même jour, étonné de le voir abandonner une formation que nous attendions tous les deux depuis près de 14 ans. Lors de cet appel Mr X a été surpris de l’information que je lui ai donnée et a démenti s’être retiré de la formation 160. Il m’a confirmé engager cette formation deux jours plus tard le lundi 7 avril. J’ai tout de même intégré la formation 160 le lundi 7 avril car, je l’ai appris plus tard, Mr X a bel et bien été évincé de la formation 160 non car il l’avait demandé mais sur volonté de l’encadrement. J’atteste en outre connaître les difficultés que Mr X rencontre avec l’encadrement du dépôt de Marseille Blancarde suite à ses demandes régulières de voir respecter le RH0077 ».
La SA SNCF VOYAGEURS produit quant à elle les pièces suivantes :
— les bulletins de paie de Monsieur Z X de décembre 2012 à décembre 2016, dont il ressort que le salarié a bénéficié de la qualification au niveau TB3 16 à compter du mois d’octobre 2014 ;
— un relevé de carrière de Monsieur Z X mentionnant notamment l’acquisition de la qualification TB3 17 à compter du 1er avril 2017.
Si la SNCF relève que la promotion à la qualification supérieure se fait en fonction des qualités et des connaissances de l’agent, elle n’explique pas pour autant et n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication à Monsieur X, malgré ses courriers des 5 avril, 5 juillet et 15 octobre 2014 (pas plus qu’aux courriers du syndicat FO des 9 avril et 17 et 23 septembre 2014), pour quelle raison elle a estimé que l’agent présentait, jusqu’à début avril 2014, toutes les qualités et connaissances pour être inscrit en deuxième position sur la liste des salariés proposés par la Direction à l’accès au niveau TB3-16 et pour quelle raison il ne présentait plus les qualités nécessaires lors de la Commission Notation du 1er avril 2014, sa promotion ayant alors été retardée à la date annoncée de janvier 2015. Monsieur Z X a certes été promu au niveau TB3 16 à compter du 1er octobre 2014, mais après ou en même temps que 16 autres agents positionnés après lui sur la "liste de préparation 3e Niveau TB".
La Cour relève que la seule explication évoquée par l’employeur concerne les dépassements de vitesse et non respect de marche à vue sur la période du 13 août 2013 au 6 mars 2014, ayant motivé l’ouverture d’un Plan d’Action Personnalisé (PAP) au bénéfice de Monsieur X.
Toutefois, le seul dépassement de vitesse important cité dans le PAP est celui de + 23 km/heure le 16 novembre 2013, connu de l’employeur comme d’ailleurs le non respect de marche à vue du 11 février 2014 et le dépassement de vitesse de + 5 km/heure "sur 3500m« le 6 mars 2014, infractions qui n’avaient pas été appréciées par la SNCF comme étant suffisamment importantes pour retirer l’agent de la deuxième place de la »liste de préparation 3e niveau TB« avant début avril 2014. Cette décision a été annoncée tardivement à Monsieur X le 3 avril 2014, comme indiqué par lui dans son courrier recommandé du 15 octobre 2014 sans qu’il ne soit contredit par écrit par son employeur, de même que lui a été annoncé son retait de la formation au roulement 160 devant débuter 4 jour plus tard pour le motif identique de la mise en place d’un PAP motivé par des infractions connues de son employeur depuis plusieurs mois (depuis pratiquement 2 mois pour la dernière infraction d’un dépassement de »+5km/h sur 3500m").
Monsieur Z X soulignait dans son courrier, sans là aussi être contredit par la SNCF, que la mise en place d’un PAP était "toujours devancée par une demande d’explication et/ou lettre d’engagement… en vue d’éviter le suivi particulier conçu comme le dispositif le plus sévère'" et qu’il avait fait l’objet d’un traitement différencié par rapport à d’autres agents dans la même situation, une telle différence de traitement n’étant pas en l’espèce expliquée par la SNCF.
Dans ces conditions, alors que la SA SNCF VOYAGEURS ne justifie pas de raisons objectives justifiant le retard apporté dans la promotion de Monsieur X au niveau TB3 16 et son retrait de la formation au roulement 160 et qu’elle n’a pas de surcroît contesté l’explication avancée par le salarié, dans son courrier du 15 octobre 2014, d’une mesure de rétorsion à la suite de sa réclamation au titre de repos périodiques et de son refus d’effectuer à l’avenir une journée de service autre que celles prévues dans ses grilles de roulement, il convient de constater que la SNCF a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Monsieur X.
Alors que Monsieur Z X invoque "une pratique discriminante' de l’employeur sans toutefois citer l’un des motifs discriminatoires énoncés à l’article L.1132-1 du code du travail, la Cour ne peut conclure que le salarié a subi un retard de promotion et dans son évolution de carrière par suite d’une discrimination illicite et ne peut ordonner le repositionnement rétroactif du salarié au roulement 160. Monsieur Z X est donc débouté de cette demande.
En l’absence de repositionnement du salarié, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur Z X un rappel de salaire. Toutefois, sa demande d’octroi d’un rappel de salaire doit être requalifiée en demande de dommages intérêts pour retard dans son évolution de carrière.
Au vu des éléments versés par l’appelant sur son préjudice résultant notamment de sa perte de rémunération en lien avec le retard dans l’évolution de sa carrière sur la période entre le 1er avril 2014 et le 1er septembre 2017 (date à laquelle l’intéressé a accédé au niveau TB3 17 en même temps que le salarié auquel il se compare, M. Y), la Cour accorde à Monsieur Z X la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les sanctions disciplinaires :
Monsieur Z X soutient que la SNCF a multiplié les manquements dans l’exécution de la relation de travail, notifiant au salarié des sanctions disciplinaires infondées dont le véritable motif résulte sans nul doute de son attitude jugée par l’employeur « excessivement revendicative ». Il invoque ainsi les décisions suivantes de l’employeur qu’il estime être des sanctions disciplinaires injustifiées :
Le placement du salarié dans un « programme d’actions personnalisé »
Monsieur Z X fait valoir que son placement dans un « programme d’actions personnalisé » est une sanction particulièrement disproportionnée, relevant que l’employeur ne s’était pas ému jusqu’alors de son dépassement de vitesse de l’ordre de 23km/heure le 16 novembre 2013, ni du non respect de la marche à vue EBN le 11 février 2014, qu’il est particulièrement curieux qu’un dépassement de vitesse de 5km/heure sur 3500 mètres daté du 6 mars 2014 ait pu susciter le placement du salarié sous PAP pour une durée de six mois consécutifs, qu’il agit d’une sanction tout à fait disproportionnée, décidée en avril 2014 alors que le salarié était en conflit avec son employeur et revendiquait le respect de ses roulements de travail et la restitution de ses repos périodiques, que cette sanction s’inscrit comme une nouvelle mesure de rétorsion de la société à l’égard de l’appelant et qu’elle doit être annulée.
La SA SNCF VOYAGEURS réplique que le placement de l’agent en programme d’action personnalisé ne constitue absolument pas une sanction disciplinaire au sens prévu par le chapitre 9 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et que le salarié doit être débouté de sa demande.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Si la décision de placement du salarié dans un Programme d’Actions Personnalisé pour une durée de six mois ne s’inscrit pas dans le cadre des mesures disciplinaires, telles que prévues par le Règlement interne de la SNCF, il a été vu ci-dessus que cette décision a toutefois été prise par l’employeur en raison d’agissements du salarié considérés par l’employeur comme fautifs (dépassements de vitesse, non respect de marche à vue) et qui ont motivé également le retrait du salarié de la formation au roulement 160 et le retard de promotion du salarié à la qualification TB3 16.
Il s’agit donc bien d’une sanction disciplinaire ayant eu des répercussions sur l’évolution de la carrière de Monsieur Z X et sur sa rémunération.
Cette sanction étant disproportionnée par rapport aux infractions peu nombreuses dans la carrière du salarié et peu importantes et, au surplus, ayant eu pour objectif de réprimer le salarié suite à ses revendications, la Cour ordonne l’annulation de cette sanction disciplinaire, avec pour conséquence que le PAP ne doit plus être archivé dans le dossier de l’agent.
Le blâme sans inscription
Monsieur Z X s’est vu notifier le 16 mars 2015 un blâme sans inscription pour le motif suivant : « Commandé sur la B029 du 25/02/2015, vous avez abandonné le matériel [le train]… devant le carré 500 du dépôt de Blancarde ».
Monsieur Z X expose qu’il n’a pas achevé sa prestation de travail car il aurait été, en cas d’exécution de la consigne, en dépassement de son amplitude journalière de travail de 8 heures consécutives, que le prétendu manquement du salarié résulte en réalité de la violation par l’employeur des amplitudes maximales de travail et plus largement de son obligation de sécurité, qu’il a fourni ses explications à l’employeur le 8 mars 2015, soulignant que n’étant plus en état de conduire suite à une journée de 8 heures de travail, il avait mis la rame au carré 500 en accord avec le PRCI Saint-Charles, que la sanction disciplinaire est totalement injustifiée dès lors que la commande au salarié d’une man’uvre supplémentaire alors même qu’il était d’ores et déjà en dépassement de l’amplitude maximale de travail constitue un manquement évident de l’employeur à son obligation de sécurité eu égard à l’article 7 du RH077 et que cette sanction doit être annulée.
La SA SNCF VOYAGEURS réplique que l’article E21.01 du référentiel métier TT0515 de la SNCF se référant à la circulaire RH077 prévoit que "exception faite de cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, un conducteur ne peut invoquer la prolongation de sa durée de service ou la modification des conditions de ce service ou la réduction de son repos pour abandonner ou refuser le service qui lui est commandé", qu’il est donc évident que les faits sanctionnés (par une sanction mineure) justifiaient cette sanction, le salarié ayant refusé d’effectuer son service jusqu’à son terme, et que l’appelant doit être débouté de sa réclamation.
Il convient d’observer que l’amplitude maximale de travail alléguée par Monsieur X n’est pas de 8 heures, l’article 7 du RH077 prévoyant que "la durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel'". Il s’agit donc d’une moyenne journalière décomptée sur des périodes de travail de référence.
Toutefois, dans ses explications écrites suite à la demande d’explication de son employeur, Monsieur Z X a expliqué le déroulement de sa journée de travail, sa retenue de nombreuses minutes au carré C322 en gare Saint-Charles, puis au carré C118 et ce jusqu’à 20 heures, qu’il était arrivé jusqu’au C500 commandant l’entrée du dépôt à 20h05 (étant en service depuis 12h30), et "enfin et après huit heures de travail, n’étant plus en état de conduire suite à une journée bien remplie, ni couvert par la réglementation qui nous régit, j’ai donc mis en stationnement la rame au carré C500, et ai informé le PRCI Saint-Charles au téléphone du carré 500 de la situation, lequel n’a émis aucune objection ni remarque particulière. Je rappelle que cette pratique est courante et appliquée chaque jour par l’ensemble des conducteurs du dépôt de Marseille Blanccarde et ce, depuis les problèmes d’entrée dépôt récurrents à la création de la voie d’entrée diesel et la consigne de restriction d’entrée des engins en découlant. C’est donc bien en accord avec le PRCI que la rame de l’évolution 980173 est restée en place au C500' Ainsi, pour enfreindre l’article 50 du RH0077 (prolongation du service commandé) qui n’est applicable qu’en cas de circonstances exceptionnelles et accidentelles, encore aurait-il fallu qu’une telle situation existe d’une part et, d’autre part que l’on m’en informe, ce qui n’a été le cas sur aucun des trois signalements effectués auprès du PRCI Saint-Charles'".
Au vu des explications du salarié et alors que l’employeur ne justifie aucunement que Monsieur X aurait refusé d’exécuter son service commandé jusqu’à son terme et qu’il n’aurait pas eu l’autorisation du PRCI Saint Charles pour laisser la rame devant le carré C500, ne répondant pas de surcroît à l’infirmation du salarié quant à l’existence d’une pratique courante "appliquée chaque jour par l’ensemble des conducteurs du dépôt de Marseille Blancarde", il convient d’ordonner l’annulation du blâme sans inscription notifié le 16 mars 2015 à Monsieur X.
Les agissements de l’employeur durant la suspension du contrat de travail
Monsieur Z X invoque également d’autres agissements fautifs de son employeur durant les périodes de suspension de son contrat de travail :
— le 18 septembre 2014, l’employeur l’a mis en demeure de justifier son absence au poste de travail du 6 juin précédent ; Monsieur X a adressé copie de l’arrêt de travail sollicité, s’étonnant que l’employeur puisse prétendre, près de deux mois plus tard, au caractère injustifié de son absence ;
— le 24 novembre 2014, la société intimée lui a reproché une prétendue adresse erronée ayant empêché la réalisation d’un contrôle de la CPAM le 17 octobre 2014, menaçant le salarié d’une suspension de versement de son revenu de substitution ; l’employeur a suspendu le versement du revenu de substitution du salarié, privé de toute rémunération, alors que l’adresse du salarié demeure inchangée depuis de nombreuses années, comme en atteste d’ailleurs la réception des fréquents courriers recommandés de l’employeur ;
— par courrier du 29 janvier 2015, l’employeur a notifié à Monsieur X une retenue de trois jours sur son salaire du mois de février 2015 au motif que sa correspondance du 24 novembre précédent serait prétendument demeurée sans réponse ; la SNCF, par courrier du 4 février 2015, est revenue finalement sur sa position sans toutefois présenter la moindre excuse à l’appelant ;
— les accusations perpétuelles de l’employeur y compris pendant les périodes d’arrêt de travail, sur des motifs totalement fallacieux, sont révélatrices du véritable acharnement conduit par la société à l’égard du salarié et sont constitutifs d’une exécution déloyale et abusive du contrat de travail.
La SA SNCF VOYAGEURS réplique sur le terrain du harcèlement moral, dont l’existence n’est toutefois pas invoquée par l’appelant, examine "les seuls faits« qui seraient mis en avant par Monsieur X (le blâme sans inscription du 16 mars 2015, le placement en PAP le 18 avril 2014) et soutient par ailleurs que les affirmations de Monsieur X »quant aux prétendues brimades" ne sont aucunement rapportées ou étayées par la moindre pièce permettant la contradiction.
Monsieur Z X verse les pièces suivantes.
— le courrier recommandé du 18 septembre 2014 de la SNCF demandant à Monsieur Z X un justificatif d’absence pour son arrêt de travail du 6 au 16 juin 2011 et l’avertissant : «Au cas où cette mise en demeure resterait sans effet, nous serions amenés à considérer vos absences comme injustifiées et à en tirer les conséquences nécessaires » ;
— le courrier recommandé en réponse de Monsieur Z X en date du 23 septembre 2014 précisant que les volets originaux de l’avis d’arrêt de travail avaient bien été envoyés dès le 5 juin 2014 et adressant une copie dudit arrêt ;
— un courrier recommandé du 24 novembre 2014 de la SNCF adressé à Monsieur Z X pour l’informer que, lors son arrêt de travail du 15 au 19 octobre 2004, le médecin chargé d’un contrôle médical le 17 octobre 2014 "n’a pu réaliser cet examen en raison d’une adresse erronée… Avant de me prononcer sur le maintien des prestations en espèces, je vous remercie de nous fournir vos explications" ;
— le courrier recommandé en réponse du 11 décembre 2014 de Monsieur Z X relevant que son adresse était la bonne "comme celle à laquelle vous avez envoyé votre courrier recommandé est en tout point correcte. Si besoin en était, la réception en bonne forme de votre courrier le prouve… Je vous serez donc gré de bien vouloir maintenir les prestations en espèces sur lesquelles vous m’indiquez émettre des réserves", étant précisé que ce courrier recommandé a été réceptionné par la SNCF (selon tampon de la SNCF apposé sur ledit courrier) ;
— le courrier recommandé du 29 janvier 2015 de la SNCF indiquant à Monsieur Z X que le courrier du 24 novembre 2014 de l’employeur est resté sans réponse et l’informant "qu’une retenue de 3 jours sera effectuée sur votre bulletin de paie de février 2015 pour votre absence lors du contrôle médical effectué le 17 octobre 2014" ;
— le bulletin de paie de février 2015 sur lequel est mentionnée la retenue en question ;
— deux courriers recommandés du 1er février 2015 de Monsieur Z X adressés au directeur d’établissement PACA et au Pôle Ressources Humaines, rappelant avoir répondu à son employeur le 11 décembre 2014 et réclamant un rétablissement de ses droits ;
— le courrier du 4 février 2015 de la SNCF annonçant l’annulation de la retenue sur le solde au titre de l’arrêt de travail du 15 au 19 octobre 2014.
La multiplication des courriers recommandés adressés par l’employeur pour des motifs non fondés
(adresse inexacte du salarié alors que cette adresse était confirmée par la réception par M. X des courriers recommandés de son employeur ; absence injustifiée alors que le salarié a répondu à la mise en demeure de son employeur ; retenue sur salaire pour une absence qui a pourtant été justifiée) traduit le maintien par l’employeur d’une pression constante sur le salarié, y compris durant ses périodes d’arrêt de travail, et constitue une exécution abusive du contrat de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur Z X invoque, au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur, les modifications impromptues des plannings de travail sans paiement des indemnités de modification de commande, la suppression de jours de repos, un retard dans l’évolution de sa carrière et dans son avancement, la notification de sanctions disciplinaires injustifiées, la multiplication de courriers recommandés témoignant de la volonté de l’employeur de maintenir une pression morale constante sur le salarié, y compris lorsque celui-ci se trouve en arrêt de travail, et des retenues sur salaire injustifiées au regard d’accusations sans fondement.
Il invoque par ailleurs la perte de son habilitation et la perte de salaire afférente ; il expose avoir connu d’importantes périodes de suspension de son contrat de travail dans le cadre de plusieurs arrêts maladie au début de l’année 2015, que l’habilitation du cheminot pour accomplir un trajet implique un nombre minimal de passages réalisés par l’agent sur la ligne, que le règlement intérieur prévoit en effet que l’absence de fréquentation de la ligne par l’agent durant plus de 8 mois consécutifs entraîne une perte de son habilitation et nécessite donc une validation par la hiérarchie d’une nouvelle reconnaissance de la ligne effectuée par l’agent, c’est-à-dire l’obtention d’une nouvelle habilitation, qu’en raison d’absences plus importantes qu’à l’accoutumée sur l’année 2015, en raison de périodes d’arrêt maladie, Monsieur X a perdu, par manque de fréquentation de la ligne, son habilitation pour Briançon, qu’ainsi lorsque les 17 et 18 avril 2015, il a constaté qu’il était affecté sur la ligne de Briançon et ne pouvait réaliser cette course, il le faisait remarquer à son employeur tout en sollicitant la réhabilitation qui lui revenait de droit afin de récupérer pleinement son planning et, in fine, la rémunération afférente, que l’employeur a refusé toute réhabilitation, que cette mesure constituait une sanction pécuniaire déguisée dès lors que sa rémunération se retrouvait amputée d’un complément de salaire régulier, que les substerfuges employés par la société intimée pour sanctionner pécuniairement le salarié sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail et justifient sa condamnation au titre d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Monsieur Z X fait valoir qu’il a vu son état de santé se dégrader considérablement, qu’il a fait l’objet entre 2014 et 2015 de 38 arrêts, puis entre 2015 et 2016 de 28 nouvelles suspensions de son contrat de travail pour raisons médicales, alors même que depuis l’embauche, il avait toujours justifié d’un présentéisme exemplaire.
Eu égard à la gravité des manquements de son employeur, Monsieur Z X réclame le paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.
La SA SNCF VOYAGEURS conclut au rejet des demandes du salarié insuffisamment étayées et fait valoir que Monsieur X n’apporte pas davantage d’éléments relatifs au montant indemnitaire revendiqué à hauteur de 5000 euros de dommages intérêts.
S’agissant du comportement fautif invoqué par Monsieur X quant à sa perte d’habilitation pour Briançon, par manque de fréquentation de la ligne du fait de ses absences maladie durant l’année 2015, l’appelant ne verse aucun élément de nature à démontrer que l’employeur lui aurait refusé sa réhabilitation et ce, avec l’objectif de le sanctionner pécuniairement en le privant d’un complément de salaire lié à son activité en extérieur.
Il a été vu ci-dessus que l’EPIC SNCF MOBILITES a privé Monsieur X de 4 repos quotidiens, a abusivement retardé sa promotion au niveau TB3 16, l’a retiré abusivement de la formation au
roulement 160, a sanctionné abusivement le salarié par son placement dans un « Programme d’Actions personnalisé » et par la notification d’un blâme sans inscription injustifié en date du 16 mars 2015, ainsi que par la multiplication de courriers recommandés pour des motifs non fondés.
Outre le préjudice matériel réparé ci-dessus au titre du retard de la promotion au niveau TB3 16 et de l’évolution de la carrière de Monsieur X, les manquements de l’employeur, constitutifs d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail doivent faire l’objet d’une réparation au titre du préjudice moral du salarié.
Monsieur Z X invoque une répercussion des agissements de son employeur sur son état de santé. Il produit, outre l’avis d’arrêt de travail initial du 15 octobre 2014 (joint au courrier recommandé de M. X du 23 septembre 2014) mentionnant "une tendinite épaule gauche", un certificat médical du 14 septembre 2015 du Docteur D E, médecin généraliste, qui « certifie que Mr X Z présente une pathologie de l’épaule gauche, séquelle d’un accident de travail, consolidé actuellement avec incapacité permanente de 1,5 %, qui continue à entraîner des douleurs périodiques, influençant sur son psychisme. En particulier sur son sommeil et ses temps de repos, entraînant une nécessité de prise régulière d’antalgiques. De plus, il existe, majoré par son problème fonctionnel, des troubles patents du sommeil avec anxiété quant à la survenue durant son travail de troubles de la vigilance. Cette situation me semble être majorée par son rythme de travail. Son état nécessite d’ailleurs la prise régulière d’anxiolytique phytothérapique durant ses jours de repos uniquement ».
Au vu des éléments versés par l’appelant, la Cour accorde à Monsieur Z X la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur les intérêts de retard :
Monsieur Z X sollicite la condamnation de la société SNCF à payer des intérêts de droit de retard à compter du prononcé du jugement de première instance du 19 septembre 2017 pour un montant de 93,82 euros.
Il ne verse toutefois aucun élément sur sa réclamation et ne fournit pas son calcul quant au paiement des intérêts de droit qui seraient dus en exécution du jugement de première instance.
Par conséquent, la Cour déboute Monsieur Z X de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Z X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur Z X des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sauf à le réformer sur le quantum, et en ce qu’il a condamné l’EPIC SNCF MOBILITES aux droits de laquelle vient la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Monsieur Z X 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’annulation de la sanction disciplinaire consistant en un placement sous « Plan d’Actions Personnalisé » et du blâme sans inscription en date du 16 mars 2015,
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à payer à Monsieur Z X :
-509,90 euros de rappel de salaire au titre des repos périodiques,
-3000 euros de dommages-intérêts au titre du ralentissement de son évolution de carrière,
-4000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 24 avril 2015, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice formée devant le bureau de jugement le 13 juin 2017,
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens et à payer à Monsieur Z X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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