Confirmation 23 février 2022
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 23 févr. 2022, n° 19/20537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2019, N° 16/09248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20537 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6IR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09248
APPELANTE
Madame [C] [T] [H]
née le 04 février 1957 à Belem Minas Gerais
5 rue des Vertus
75003 PARIS
Représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214 substituée par Me Elise HENRAY, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMES
Monsieur [S] [J]
né le 14 mars 1950 à Paris
Quartier Fontaube – Le Bois Dormant
84490 SAINT SATURNIN LES APT
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0608
Madame [R] [L] épouse [J]
née le 14 novembre 1949 à Bar le Duc
Quartier Fontaube – Le Bois Dormant
84490 SAINT SATURNIN LES APT
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0608
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 5 RUE DES VERTUS 75003 PARIS représenté par son syndic, l’ETUDE SAINT LOUIS, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 732 040 472
C/O ETUDE SAINT LOUIS
16 Quai d’Orléans
75004 PARIS
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence TRUC de la SELARL TRUC EDINGER Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [C] [T] [H] est propriétaire, depuis le 23 mai 2011, d’un appartement de deux pièces au 3ème étage de l’immeuble situé 5 rue des Vertus à Paris 3ème arrondissement.
M. [S] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] (ci-après les époux [J]) ont acquis, le 23 juillet 2011, l’appartement au-dessus au 4ème étage. Ils le donnent en location.
Mme [T] [H], se plaigant de nuisances sonores en provenance de l’appartement des époux [J] et considérant que ces nuisances persistaient malgré la réalisation de travaux d’isolation par les époux [J], a saisi le juge des référés, par ordonnance du 29 décembre 2012, lequel a désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire uniquement de M. [S] [J].
Le rapport a été déposé le 20 janvier 2014.
Par actes des 3 et 6 juin 2016, Mme [C] [T] [H] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [S] [J], Mme [R] [L] épouse [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue des Vertus à Paris 3ème arrondissement aux fins d’exécution de travaux et d’indemnisation.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit le rapport d’expertise de M. [X] du 20 janvier 2014 inopposable au syndicat des copropriétaires,
— rejeté les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— dit le rapport d’expertise de M. [X] du 20 janvier 2014 opposable à Mme [R] [L] épouse [J],
— débouté Mme [C] [T] [H] de ses demandes dirigées contre M. [S] [J] et Mme [R] [L] épouse [J],
— débouté M. [S] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] de leur demande dirigée contre Mme [C] [T] [H] tendant à la réalisation par celle-ci, sous astreinte, des travaux d’isolation acoustique au sein de son propre appartement,
— débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [C] [T] [H],
— condamné Mme [C] [T] [H] à payer à M. [S] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [C] [T] [H], aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [X] du 20 janvier 2014 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Mme [C] [T] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 27 septembre 2021 par lesquelles Mme [C] [T] [H], appelante, invite la cour, au visa des articles 38 c) du décret du 19 décembre 1991, 16, 138 du code de procédure civile, R. 1336-5 du code de la santé publique, 544, 1242 alinéa 1, 1343-2 du code civil, 9, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu sur les cinq chefs de motifs invoqués ayant statué à son encontre,
Statuant à nouveau,
— déclarer le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] [X] du 20 janvier 2014 opposable au syndicat des copropriétaires,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer les pièces justificatives du détail des travaux réalisés sur la structure de l’immeuble et en particulier s’agissant des travaux objets des décisions de la mairie de Paris des 1er et 20/10/1992 portant les références DT 075 103 92 V4386 et PD 075 103 92 V4385,
— condamner M. et Mme [J] à faire réaliser les travaux d’isolation de leur plancher conformément aux règles de l’art et à l’avis de M. [X] expert judiciaire tel qu’exposé en page 11 de son rapport consistant en la pose d’un revêtement de sol de type moquette très épaisse sur sous-couche avec procès-verbal d’essai et étude acoustique avec l’intervention obligatoire d’un maître d''uvre pour la conception et la réalisation et garantie de résultat sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux d’encoffrement de la descente d’eaux usées conformément aux règles de l’art et à l’avis de M. [X] expert judiciaire tel qu’exposé en page 12 de son rapport consistant en un 'Aggloméré de 22 mm (dévissable avec joints pour l’étanchéité à l’air) et un remplissage avec laine minérale (type ISOVER IBR 120 mm) avec procès-verbal d’essai et étude acoustique avec l’intervention obligatoire d’un maître d''uvre pour la conception et la réalisation et garantie de résultat sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de :
15 000 euros afin d’indemnisation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance en juin 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
690 euros par mois à compter de septembre 2011 soit 70 380 euros à février 2020 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux afin d’indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance en juin 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise de 2 611,32 euros et ceux de première instance qui seront recouvrés par Me Raphaël Elfassi, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation, au prorata de ses tantièmes, aux dépenses occasionnées par la présente instance, la procédure d’expertise judiciaire et la procédure de première instance et aux condamnations incluses à la décision à intervenir et frais consécutifs au préjudice du syndicat des copropriétaires, et ce en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 4 mai 2020 par lesquelles M. [S] [J], Mme [R] [L] épouse [J], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1241 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes à leur encontre, l’a condamné à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire réaliser les travaux d’isolation acoustique au sein de son propre appartement,
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [H] à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à les relever et les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard,
— condamner Mme [H] et le cas échéant le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions du 17 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 16, 175 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire de M. l’expert [X] du 20 janvier 2014 et subsidiairement, le lui déclarer inopposable, tant vis-à-vis de Mme [H] que de M. et Mme [J],
— dire et juger Mme [H] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme [J] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [H],
— les débouter en tout état de cause de leur demande en tant que dirigée à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] ou à défaut M. et Mme [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et de celle d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les conclusions des époux [J] signifiées le 27 octovre 2021
Les époux [J] ont fait signifier par RPVA des conclusions le 27 octobre 2021 à 16 heures, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le même jour à 13 heures, l’horodatage établissant précisément la chronologie des événements ;
Il convient dès lors de les déclarer irrecevables comme tardives, ainsi que la pièce n° 35 qui ne seront donc pas examinées par la cour ;
Sur les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
L’article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
En application de ces dispositions, une expertise judiciaire n’est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée à ses opérations ; cependant le juge ne peut déclarer inopposable l’expertise à une partie qui n’a pas été appelée aux opérations, sans rechercher dans un premier temps, si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuves ;
Le syndicat des copropriétaires conclut à la nullité ou à l’inopposabilité du rapport de l’expert pour ne pas avoir été attrait aux opérations expertales ; il estime que le seul élément technique propre à l’incriminer réside dans le rapport d’expertise établi de manière non contradictoire ;
Il fait valoir que les attestations versées aux débats établissent l’existence de nuisances mais non un vice de construction qui seul aurait été de nature à mettre en cause sa responsabilité ;
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait aux opérations d’expertise qui se sont déroulées à l’intérieur de parties privatives ; par ailleurs, la demanderesse ne s’était plainte qu’à l’égard des copropriétaires du dessus, les époux [J], et les points portés à la connaissance de l’assemblée générale concernaient l’éventualité de l’amélioration de l’isolation phonique des parties privatives de ceux-ci ;
Les parties communes n’ont pas été spécifiquement mises en cause par Mme [T] [H] ni personnellement ni à la lecture des attestations produites ; la survenance de nuisances potentielles en provenance de descentes d’eaux usées ne résulte que du rapport de l’expert et la recommandation consécutive d’encoffrement de celles-ci a été proposée par M. [X] ;
Dans ces conditions, alors que Mme [T] [H] pouvait attraire aux opérations d’expertise le syndicat, mais s’en est abstenue, elle ne peut utilement se prévaloir des constatations et conclusions du rapport à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le rapport de l’expert judiciaire inopposable au syndicat des copropriétaires ;
Le caractère opposable du rapport d’expertise à Mme [R] [J] n’est plus contesté en cause d’appel ;
Sur les troubles de voisinage
Par application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En outre et aux termes du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est institué une responsabilité objective – sans faute – fondée sur la preuve du trouble anormal qui s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu ; il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ; il appartient en revanche à celui qui prétend être victime de troubles de voisinage de rapporter la preuve de leur caractère excessif eu égard, notamment en milieu urbain, aux nuisances classiquement inhérentes au type d’activités autorisées ;
Tout occupant des lieux titulaire d’un droit de jouissance, locataire ou simple occupant, auteur des nuisances, est donc responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, quand bien même le trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucun manquement à une disposition législative, réglementaire ou contractuelle n’aurait été observé ;
Enfin, il résulte de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique que l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne, valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en fonction de la durée ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [T] [H] a acquis le 23 mai 2011 un appartement de 2 pièces d’une surface de 26,54 m² au 3ème étage de l’immeuble et que les époux [J] ont acquis l’appartement similaire situé au-dessus, trois mois plus tard, le 13 juillet 2011 ;
Les constatations de l’expert judiciaire, M. [X], révèlent que les deux appartements sont identiques et qu’ils ont la même disposition des pièces ; il résulte également des éléments concordants au dossier que l’immeuble est du 17ème siècle ; l’expert précise par ailleurs que 'les sols des appartements sont recouverts de parquet d’origine’ et 'qu’on peut supposer qu’il est posé sur une charpente en bois d’origine’ ;
Il est en outre constant que les époux [J] n’ont apporté, lors de leur acquisition, aucune modification à la disposition des pièces ni procédé à un retrait ou à un changement des revêtements des sols d’origine ;
L’appelante incrimine pour l’essentiel les bruits de pas, d’impacts, de déplacements ou grincements de meubles, de chasse d’eau, de douche, de fermeture ou d’ouverture de portes ou encore de voix ; elle se prévaut d’une dizaine d’attestations d’amis, lesquels, lors de visites ponctuelles, ont pu entendre des bruits de cette nature entre décembre 2011 et juin 2012 ; elle fait état également de mains courantes évoquant un défaut d’isolation du logement ;
Il résulte de l’ensemble des pièces ainsi versées aux débats et contradictoirement discutées que les nuisances, fussent-elles gênantes, voire 'insupportables', comme l’appelante les qualifie, relèvent des gestes de la vie quotidienne des occupants de l’appartement surplombant le sien, à savoir la circulation des personnes dans les lieux, le déplacement des chaises, l’entrée et la sortie de l’appartement, les discussions des occupants ou encore l’utilisation des installations sanitaires ;
Il n’est pas établi que les services de police – requis sur place sur appel de Mme [T] [H] – aient dressé un procès-verbal à l’encontre des occupants et les documents produits démontrent qu’aucun comportement incivil ou excessif des locataires des époux [J] n’a été relevé, seul le caractère sonore des lieux pouvant poser difficulté ;
Après avoir rappelé que 'la construction du bâtiment est antérieure à une réglementation acoustique', l’expert a procédé à des comparaisons avec l’arrêté du 14 juin 1969 puis du 28 octobre 1994 ; il a ensuite conclu que, pour les bruits de pas et de chocs, 'les valeurs de niveaux sonores sont conformes ou dans la tolérance à celle de l’arrêté de 69 pour le salon et la chambre, mais, non-conformes pour la salle de bains’ ; il a ajouté 'qu’on peut cependant comparer ces valeurs à celles de l’arrêté plus récent du 28/10/94 et du label Qualitel Confort de l’époque qui sont plus proches du confort exigé de nos jours dans les habitations. On constate alors que vis-à-vis de cette réglementation plus récente, les valeurs d’isolation au bruit de chocs sont non-conformes et a fortiori pour la nouvelle réglementation acoustique (Nra) instituée par l’arrêté du 28 octobre 1994' ; mais, comme l’indique également l’expert, cet arrêté s’applique aux constructions neuves dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 1996 ;
S’agissant de la valeur d’isolation aérienne, l’expert précise qu’entre chambres, elle est non-conforme à celle de l’arrêté de 1969 et a fortiori aux plus récentes réglementations et que 'l’isolement au bruit aérien peut également être qualifié de médiocre typique d’un bâtiment ancien’ ;
Or, ainsi que le tribunal l’a retenu, la seule circonstance que des chocs, des conversations ou l’utilisation des installations sanitaires soient perceptibles et audibles dans l’appartement de Mme [T] [H] n’est pas suffisante pour établir le caractère anormal de ceux-ci, ce dernier devant s’apprécier au regard des caractéristiques de l’immeuble ; or, il est établi que chaque appartement, un par étage, est de taille limitée, dans un immeuble du 17ème siècle, particulièrement mal isolé et très sonore ;
Il y a donc lieu de considérer que l’appelante ne peut légitimement exiger le confort acoustique d’un immeuble moderne et doit accepter l’habitation permanente d’un couple de retraités accomplissant sans excès et sans anormalité les gestes de la vie courante et domestique ;
Par conséquent, si l’expert judiciaire conclut que 'les nuisances sont indiscutables', que 'l’émergence de tous les bruits est très importante et occasionne une gêne certaine', il convient de constater que l’appelante ne rapporte toutefois pas la preuve du caractère anormal de cette gêne issue des nuisances sonores alléguées eu égard aux circonstances de fait et aux caractéristiques d’un immeuble exigu du XVIIème siècle situé au coeur de Paris ;
Dès lors, en l’absence de démonstration d’inconvénients anormaux de voisinage, la responsabilité des époux [J] ne saurait être engagée ;
Ces derniers justifient par ailleurs avoir sensibilisé leurs locataires à la question des nuisances sonores au sein de l’immeuble, notamment après les récriminations de Mme [T] [H] qui se sont, à une occasion, manifestées par des coups de marteau sur leur porte d’entrée, et par des visites renouvelées et de plus en plus véhémentes ;
Les époux [J] établissent en outre avoir entrepris, en mars 2012, des travaux consistant en une double pose d’isolant acoustique supérieur sur le sol ce que l’expert judiciaire a relevé en précisant que cette précaution avait permis une atténuation de 7dB par rapport à la chambre ;
Les époux [J] justifient également avoir, en janvier 2015, après le dépôt du rapport, procédé à la pose d’une nouvelle sous-couche d’isolation acoustique ainsi que d’une moquette de 2 centimètres d’épaisseur, lesquels travaux sont compatibles avec les préconisations expertales concernant leur plancher ;
Si l’appelante soutient que ces travaux sont insuffisants et se prévaut de nombreuses attestations entre septembre 2015 et avril 2016 qui confirment la persistance de bruits de pas et de chasse d’eau, force est de constater que non seulement ces nuisances sonores ne présentent pas plus un caractère anormal dans l’immeuble considéré, mais encore que Mme [T] [H] n’a entrepris, pour sa part, aucuns travaux de renforcement de l’isolation sous le plancher, par la mise en place, dans son appartement, d’un faux plafond désolidarisé des parois, le doublage en plafond permettant à la fois de réduire les bruits de chocs et aériens, comme le préconise l’expert judiciaire ;
C’est donc au terme d’une appréciation exacte et pertinente des circonstances de l’espèce et du rapport d’expertise que les premiers juges rejeté la demande de Mme [C] [T] [H] considérant qu’elle échouait à caractériser le trouble anormal de voisinage ; il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions dirigées tant à l’encontre des époux [J] que du syndicat des copropriétaires au titre de la communication des pièces justificatives de travaux, de la réalisation sous astreinte de travaux, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Enfin, au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’examiner l’action récursoire des époux [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes reconventionnelles des époux [J]
Les époux [J] sollicitent la condamnation de Mme [T] [H] sous astreinte à faire réaliser les travaux d’isolation acoustique au sein de son propre appartement, soulignant qu’il lui appartient de charger son maître d’oeuvre pour qu’il procède à l’étude d’une solution adéquate au niveau de son propre plafond, tel que l’expert l’a préconisé ;
Toutefois, n’alléguant pour leur part aucun trouble anormal de voisinage en provenance de l’appartement de Mme [T] [H], les époux [J] sont mal fondés à demander de contraindre leur voisine à faire exécuter dans son lot privatif des travaux dont elle serait la seule bénéficiaire ;
En outre, ils ne justifient pas que la mise en vente de leur appartement serait empêchée ou rendue difficile en raison du comportement véhément de l’appelante qui découragerait les agents immobiliers et les acquéreurs potentiels ; le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les époux [J] de ce chef ;
Enfin, la cour relève la particulière gravité des coups de marteau donnés par Mme [T] [H] sur la porte de l’appartement des époux [J] pour manifester son mécontentement, ce qu’elle reconnaît en expliquant son comportement par un état psychologique fragilisé ;
Or, il est rappelé que l’anormalité du trouble s’apprécie de façon objective et n’est pas fonction de l’état de santé ou d’une sensibilité particulière au bruit de la personne qui le ressent et s’en plaint ; cependant, M. [J] ne rapporte pas la preuve que la situation en cause ait été source d’aggravation de ses ennuis de santé ; en l’absence de lien de causalité, il conviendra de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [T] [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, aux époux [J] la somme supplémentaire de 2 000 euros et aux syndicat des copropriétaires la somme également de 2 000 euros ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [S] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] signifiées le 27 octobre 2021 à 16 heures comme tardives ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [T] [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [S] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] : la somme supplémentaire de 2 000 euros,
— au syndicat des copropriétaires 5 rue des Vertus à Paris (75003) : la somme de 2 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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