Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 1er sept. 2021, n° 20/13706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13706 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2020, N° 2020000264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY, S.A.S. S.H.I STRASBOURG, S.A.S. MANIN PANTIN, S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE T OULOUSE, S.A.S. LA SOURCE, S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE, S.A.S. FRANCILIENNE D'HOTELLERIE, S.A.S. ALLIANCE HOTELLERIE, S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN, S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT OUEN, S.A.S. CYC 17 c/ S.A.S. LFPI HOTELS GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13706 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020000264
APPELANTES
S.A.S. ALLIANCE HOTELLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE TOULOUSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. CYC 17 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. FRANCILIENNE D’HOTELLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. LA SOURCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. MANIN PANTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT OUEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3, rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
S.A.S. S.H.I STRASBOURG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au Barreau de Grasse (06130)
INTIMEE
S.A.S. LFPI HOTELS GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Anaïs BENFEDDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Les sociétés hôtelières SHI Strasbourg, Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, Hôtelière et […], Société Hôtelière et […], La Source, Francilienne d’Hôtellerie, Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, CYC 17, Développement et […], Alliance Hôtellerie et Manin Pantin (les sociétés hôtelières) ont signé avec la société LFPI Hôtels Gestion (LHG) un contrat de prestations de service hôtelier par laquel chaque société hôtelière confiait au prestataire de services une mission de prestation de services et d’assistance dans le domaine hôtelier pour son hôtel dans le cadre de la mise en 'uvre au quotidien de la politique et de la stratégie définies conformément aux termes de la convention d’animation. Les contrats prévoient une rémunération annuelle forfaitaire du prestataire avec paiements à échéances trimestrielles.
Par lettres du 17 mars 2020 à LHG, chacune des sociétés hôtelières a notifié sa décision de suspendre tout paiement à LHG.
Exposant que l’exécution des contrats s’est trouvée impactée par la crise sanitaire en bouleversant l’équilibre contractuel, et que les négociations avec LHG n’ont pas abouti, les onze sociétés hôtelières ont saisi, par acte du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris d’une action en révision pour imprévision.
Par actes des 2 et 3 juillet 2020, la société LHG a initié onze instances de référé devant le président du tribunal de commerce de Paris à l’encontre de chacune des onze sociétés hôtelières aux fins de les voir condamner au paiement de sa rémunération prévue au titre des 2e et 3e trimestres 2020, et, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, reprendre l’exécution du contrat de prestation de service hôtelier et rétablir simultanément son accès à tous les partenaires nécessaires à la fourniture de ses services dans les mêmes conditions qu’avant la suspension notifiée le 17 mars 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 mars 2021, les sociétés hôtelières, se prévalant de manquements graves commis par la société LFPI Hôtels Gestion, ont notifié la résiliation à effet immédiat de chacun des contrats de prestation de service hôtelier qui restaient alors encore en cours.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires RG 2020025232, 2020025235, 2020025243, 2020025246, 2020025252, 2020025254, 2020025256, 2020025268, 2020025269, 2020025272 et 2020025324 sous le seul et même n° RG J2020000264 ;
— ordonné aux sociétés SHI Strasbourg, Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, Hôtelière et […], Société Hôtelière et […], La Source, Francilienne d’Hôtellerie, Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, CYC 17, Développement et […], Alliance Hôtellerie et Manin Pantin de :
— reprendre l’exécution du contrat dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— rétablir simultanément l’accès de LHG à tous les partenaires nécessaires à la fourniture de ses services (tour operators, distributeurs, experts comptables, prestataires informatiques, gérant de paie, etc…) dans les mêmes conditions qu’avant la suspension décidée le 17 mars 2020 ;
— assorti cette décision d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour à compter du lendemain de la date ultime de reprise d’exécution des obligations pour chacune des sociétés ne respectant pas la décision, pour une durée de 60 jours, disant qu’au delà il sera à nouveau fait droit, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de liquider les astreintes ;
— condamné, par provision, à payer à la SAS LFPI Hôtels Gestion les sociétés suivantes :
— la Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, la somme de 15.300 euros ;
— la SAS S.H.l Strasbourg, la somme de 31.860 euros ;
— la SAS Hôtelière et […], la somme de 13.140 euros ;
— la SAS Société Hôtelière et […], la somme de 13.320 euros ;
— la SNC La Source, la somme de 48.420 euros ;
— la SAS Francilienne d’Hôtellerie, la somme de 40.680 euros ;
— la SAS Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, la somme de 45.435 euros ;
— la SAS CYC 17, la somme de 19.440 euros ;
— la SAS Développement et […], la somme de 33.480 euros ;
— la SAS Alliance Hôtellerie, la somme de 84.960 euros ;
— la SAS Manin Pantin, la somme de 49.320 euros ;
outre des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à complet
paiement ;
— condamné la SAS Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, la SAS S.H.l Strasbourg, la SAS Société Hôtelière et […], la SAS Société Hôtelière et […], la SNC La Source, la SAS Francilienne d’Hôtellerie, la SAS Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, la SAS CYC 17, la SAS Développement et […] la SAS Alliance Hôtellerie et la SAS Manin Pantin à payer chacune la somme de 2.000 euros à la SAS LFPI Hôtels Gestion au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre in solidum la SAS Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, la SAS S.H.l Strasbourg, la SAS société Hôtelière et […] la SAS Société Hôtelière et […] la SNC La Source, la SAS Francilienne d’Hôtellerie, la SAS Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, la SAS CYC 17, la SAS Développement et […], la SAS Alliance Hôtellerie et la SAS Manin Pantin aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe Iiquidés à la somme de 252,35 ' TTC dont 38,51 ' de TVA.
Les 11 sociétés hôtelières ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises le 26 mai 2021, elles demandent à la cour, au visa des articles 11, 142, 872 et 873 du code de procédure civile et 1104, 1106, 1107, 1108, 1217 à 1221 et 1195 du code civil, de :
— dire les 11 sociétés appelantes (la Société Alliance Hôtellerie ' la Société Hôtelière et […] ' la Société CYC 17 ' la Société Manin Pantin ' la Société Développement et […] ' la Société Hôtelière et […] ' la Société Francilienne d’Hôtellerie ' la Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre ' la Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse ' la Société SHI Strasbourg et la Société La Source) recevables et bien fondées en leur appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
a) sur l’exécution des contrats de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 :
— considérant la nature tripartite des conventions du 11 octobre 2019, dire la société LFPI Hôtels Gestion irrecevable en ses demandes tendant à l’exécution forcée desdits contrats faute d’avoir régulièrement mis en cause l’intégralité des parties auxdits contrats et ce, en l’état du caractère interdépendant et indivisible des obligations respectives des parties concernées ;
— dire la société LFPI Hôtels Gestion tant irrecevable que mal fondée en ses demandes d’exécutions forcées des conventions du 11 octobre 2019, la société LFPI Hôtels Gestion ne justifiant pas des obligations dont elle serait la créancière et qui relèveraient
d’obligations impératives à la charge de chacune des sociétés hôtelières selon notamment les stipulations de l’article 4 du contrat de prestations de services hôteliers ;
— dire chacune des sociétés hôtelières appelantes recevables et bien fondées à invoquer la suspension de l’exécution du contrat de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 par l’effet de la crise sanitaire de la covid-19 depuis le mois de mars 2020, cet évènement étant constitutif de la force majeure et, mettant en toute hypothèse les parties dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations de
manière pleine et effective en préservant l’intérêt, l’utilité et la finalité du contrat concerné ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la reprise de l’exécution des contrats de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 et le rétablissement de la société LFPI Hôtels Gestion aux partenaires des sociétés hôtelières, pour une telle décision procéder par violation notamment des stipulations de l’article 4 du contrat et en toute hypothèse, dire et juger n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouter la société LFPI Hôtels Gestion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— en toute hypothèse et concernant en particulier la SNC La Source et la société SHI Strasbourg, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la reprise de l’exécution des contrats de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019, les contrats concernés pour ces deux sociétés n’étant plus en vigueur, celui de la société La Source pour avoir été rompu de manière unilatérale par la Société LFPI Hôtels Gestion par lettre du 16 septembre 2020 et celui de la société SHI Strasbourg pour n’avoir pas été continué en suite d’un changement de contrôle et des accords directement pris par la société LFPI Hôtels Gestion avec les nouveaux dirigeants ;
— à titre subsidiaire, et si par impossible, il était ordonné la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la reprise de l’exécution des contrats de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 sous astreinte, dire alors que l’astreinte ne concerne pas l’aspect financier des contrats concernés et notamment le problème de la rémunération susceptible d’être perçue par la société LFPI Hôtels Gestion au titre du contrat de prestations à exécution successive et dont la rémunération est payable de manière trimestrielle, l’astreinte ne pouvant emporter par avance condamnation à payer des sommes non échues et non exigible ;
b) sur les demandes de nature financière :
— dire que la société LFPI Hôtels Gestion ne peut valablement prétendre à rémunération en vertu du contrat de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 à compter du 17 mars 2020 compte-tenu de l’effet de la crise sanitaire de la covid-19, cet évènement étant constitutif de la force majeure et mettant en toute hypothèse les parties dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations de manière pleine et effective en préservant l’intérêt, l’utilité et la finalité du contrat ;
— débouter en conséquence la société LFPI Hôtels Gestion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux de pourvoir ;
à titre subsidiaire, et si par impossible, il était considéré que la crise sanitaire de la covid-19 à compter du mois de mars 2020 n’emporte pas suspension de l’exécution du contrat de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à hauteur de 30 % la provision sur rémunération susceptible de revenir à la société LFPI Hôtels Gestion au titre du contrat de prestations de services hôteliers du 11 octobre 2019 et, statuant à nouveau, fixer le montant de la provision sur rémunération en l’adaptant à la mesure de la diminution du niveau des activités et de la baisse brutale du chiffre d’affaires subie sur l’exploitation de chacun des hôtels concernés ;
— concernant, en conséquence, les 2e et 3e trimestres 2020, dire que la provision sur rémunération susceptible de revenir à la société LFPI Hôtels Gestion ne saurait excéder les montants suivants :
* pour la société Alliance Hôtellerie
(Hôtel Best Western Orly) :
2e trimestre 2020 : 8.062 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 27.504 euros TTC ;
(Hôtel Mercure Vélizy) :
2e trimestre 2020 : 15.871 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 45.041 euros TTC ;
* pour la société […]) :
2e trimestre 2020 : néant ;
3e trimestre 2020 : 3.199 euros TTC ;
* pour la société CYC 17 (Hôtel Timhôtel Place d’Italie) :
2e trimestre 2020 : 2.841 euros TTC
3e trimestre 2020 : 9.724 euros TTC
* pour la société Manin Pantin (Hôtel Mercure Philharmonie La Villette) :
2e trimestre 2020 : 5.322 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 15.590 euros TTC ;
* pour la société Développement et […] (Hôtel Best Western Roissy) :
2e trimestre 2020 : 1.021 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 5.158 euros TTC ;
*Pour la Société SHI SainT Ouen ([…]) :
2e trimestre 2020 : 3.295 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 6.482 euros TTC ;
* pour la société Francilienne d’Hôtellerie (Hôtel Ibis Style Roissy) :
2e trimestre 2020 : 9.247 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 10.319 euros TTC ;
* pour la Société SHI Tours Centre (Hôtel Novotel Tours) :
2e trimestre 2020 : 3.409 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 16.183 euros TTC ;
* pour la société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse (Hôtel Crown Plaza Toulouse) :
2e trimestre 2020 : 1.243 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 20.350 euros TTC ;
* pour la société SHI Strasbourg (Hôtel Mercure Strasbourg) :
2e trimestre 2020 : 137 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : 8.189 euros TTC ;
* pour la société La Source (Hôtel Pornic) :
2e trimestre 2020 : 4.760 euros TTC ;
3e trimestre 2020 : néant ;
— débouter en conséquence la société LFPI Hôtels Gestion du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
en toute hypothèse,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à complet paiement alors que l’intérêt, quelle qu’en soit la nature, légale ou contractuelle, ne peut commencer à courir avant la date d’exigibilité de la créance susceptible d’être due et qu’au cas d’espèce, la provision allouée se rapporte au 2e et 3e trimestre 2020 et alors encore que l’application de la clause contrevient aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné chacune des Sociétés hôtelières à payer à la société LFPI Hôtels Gestion la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum chacune des sociétés hôtelières appelantes aux dépens de l’instance ;
— débouter la société LFPI Hôtels Gestion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LFPI Hôtels Gestion à payer à chacune des sociétés hôtelières appelantes une somme de 2.000 euro en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Charles-Hubert Olivier, de la SCP Lagourgue & Olivier, avocat près la cour d’appel de Paris aux offres de droit.
Elles exposent, à titre préliminaire, que l’intimée ne respecte pas le principe de bonne foi contractuelle en adoptant une position de fermeture, tendant à nier l’impact de la crise sanitaire sur l’équilibre contractuel. Elles déclarent également que le contrat du 11 octobre 2019 est en réalité tripartite, la holding animatrice de la société hôtelière n’étant pas présente dans la cause alors même qu’elle a un rôle fondamental dans l’exécution du contrat litigieux, ce dont elles infèrent l’irrecevabilité des demandes formulées par LFPI tendant à l’exécution forcée du contrat. De plus, elles reprochent au premier juge d’avoir mis à sa charge des obligations qui ne sont pas contractuellement prévues, celles-ci étant limitées par l’article 4.
Elles font, par ailleurs, valoir que la suspension du contrat peut être justifiée en premier lieu par les règles de la force majeure. En effet, elles soulignent d’une part que ses obligations ne sont pas exclusivement de nature monétaire, et d’autre part qu’elles ne pouvaient profiter des prestations de service fournies aux termes du contrat ; de sorte qu’elles sont fondéeq à invoquer la force majeure constituée par la crise sanitaire qui, au vu de son ampleur et sa gravité, remplit iconstestablement les critères de la force majeure.
Elles prétendent pouvoir suspendre l’exécution de leur obligation dans la mesure où elles n’avaient pas l’assurance que, dans ce contexte, leur cocontractante allait être en mesure d’accomplir les siennes ; elles font également valoir qu’elles-mêmes étaient l’impossibilité à exécuter le contrat du fait de la crise sanitaire. En outre, elles affirment qu’en vertu du principe de bonne foi contractuelle, LFPI ne saurait réclamer une rémunération hors de proportion avec le niveau de performance de l’exploitation, largement en-deçà de la normale ; ce alors-même qu’elle ne justifiait pas de son niveau d’activité (recours ou non au chômage partiel, à des licenciements, évolution de l’effectif salarial…).
Elles précisent, s’agissant de la société La Source, que l’intimée a résilié unilatéralement le contrat au lendemain de l’ordonnance entreprise, de sorte que cela vaut renonciation au bénéfice de celle-ci en ce qu’elle a ordonné la reprise de l’exécution du contrat. Concernant la société SHI Strasbourg, elles déclarent qu’en raison d’un protocole transactionnel du 29 octobre 2020 , LFPI a renoncé à se prévaloir du contrat de gestion hôtelière à compter de cette date.
En réponse au moyen adverse selon lequel certaines de leurs demandes seraient irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, elles font valoir que leurs demandes ne sont pas nouvelles car elles ont déjà été formulées tant à l’amiable que dans le cadre des procédures judiciaires.
Elles ajoutent que LFPI tente de profiter de la crise sanitaire en la faisant source d’enrichissement, avec pour objectif de percevoir une rémunération intégrale alors qu’une partie de son effectif salarial était en réalité en chômage partiel, et qu’elle perçoit des aides permettant de compenser ses pertes de revenus. Aussi, elles précisent qu’en cas de condamnation, l’astreinte ne saurait concerner l’aspect financier du contrat car il s’agit d’un contrat à exécution successive dont la rémunération est versée de manière trimestrielle, et une telle astreinte reviendrait à la condamner par avance à payer la rémunération de son prestataire.
La société LFPI Hôtels Gestion, appelante à titre incident, par dernières conclusions remises le 3 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu’elle a condamné les Sociétés Hôtelières à reprendre l’exécution des contrats et à rétablir l’accès à tous les partenaires nécessaires à la foumiture de ses services dans les mêmes conditions qu’avant la suspension du contrat sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
— confirmer l’ordonnance entreprise sur le principe de la créance due à LHG ;
— l’infirmer seulement sur le quantum de la créance de la société LHG et l’augmenter à hauteur de 100 % du montant des honoraires contractuellement dus ;
— la confirmer pour le surplus ;
y faisant droit,
— condamner à titre provisionnel les sociétés hôtelières au paiement des sommes suivantes HT, à majorer de la TVA, soit :
1. pour la société Alliance Hôtellerie, la somme de 236.000 euros HT ;
2. pour la société CYC 17, la somme de 54.000 euros HT ;
3. pour la société Développement et […], la somme de 93.000 euros HT ;
4. pour la Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, la somme de 116.500 euros HT ;
5. pour la société Francilienne d’Hôtellerie, la somme de 113.000 euros HT ;
6. pour la société Manin Pantin, la somme de 137.000 euros ;
7. pour la Société Hôtelière et […], la somme de 37.000 euros HT ;
8. pour la société Hôtelière et […], la somme de 36.500 euros HT ;
9. pour la Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, la somme de 42.500 euros HT ;
10. pour la société SHI Strasbourg , la somme de 88.500 euros HT ;
11. pour la société La Source, la somme de 134.500 euros HT.
A titre liminaire, elle fait valoir que le juge des référés peut parfaitement utiliser l’intégralité de ses prérogatives pour à la fois octroyer une provision au titre des honoraires dus par les appelantes et leur faire injonction d’exécuter pleinement leurs obligations afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Elle conclut à la recevabilité de ses demandes, dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des appelantes, seules débitrices des obligations dont il est sollicité l’exécution forcée. Elle affirme en effet que la mise en cause de la société Ferre Hôtels ne s’impose pas, aucune demande n’étant formulée à son encontre.
Elle fait également valoir que les sociétés appelantes sont débitrices d’une obligation monétaire et d’un devoir de bonne foi, obligations dont la violation constitue un trouble manifestement illicite ; ces sociétés se sont, en effet, engagées à rémunérer LFPI d’un montant global annuel et payable de manière échelonnée, constituant leur obligation principale ; mais doivent également permettre à LFPI d’assurer au mieux ses missions, notamment le contrôle et la remontée d’information ; or, elles n’ont pas respecté ces obligations dès lors qu’elles n’ont pas honoré les échéances entre le 1er avril et le 1er juillet 2020 et ont empêché LFPI de fournir ses prestations, ce qui constitue des inexécutions contractuelles et donc un trouble manifestement illicite. Elle affirme qu’elle était disposée à négocier des aménagements au contrat, mais que les sociétés hôtelières ont refusé en toute mauvaise foi, dans l’objectif d’obtenir la résiliation des contrats.
Elle avance qu’il n’existe pas de contestation sérieuse car elles ne peuvent invoquer ni la force majeure (s’agissant de l’obligation de paiement, la force majeure ne peut jamais être invoquée, et s’agissant des obligations non-monétaires, les sociétés hôtelières ont délibérément choisi de ne plus les faire assurer par LFPI), ni une exception d’inexécution (aucune inexécution n’était caractérisée au jour de la suspension, et les conditions requises par le texte ne sont pas remplies), ni solliciter une adaptation des contrats (cette demande étant nouvelle en cause d’appel donc irrecevable, et au surplus infondée en droit et en fait).
Enfin, elle fait grief au premier juge d’avoir cantonné la provision accordée à 30 % de ses honoraires
contractuellement dus ' au lieu de 100 % ' après avoir pourtant constaté que l’inexécution de ses obligations était du fait des sociétés hôtelières. Elle ajoute que les appelantes ne sauraient soutenir que les aides dont elle a bénéficié doivent venir s’imputer au montant des honoraires qu’elles lui doivent.
MOTIFS
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon 11 contrats en date du 11 octobre 2019, chacune des douze sociétés d’exploitation hôtelière concernées a conclu avec la société LFPI Hôtels Gestion (entité rattachée et affiliée au Groupe LFPI) un contrat de prestation de services hôteliers, portant sur des prestations d’assistance et de conseil dans les domaines suivants : hygiène et sécurité et de législation sociale, matière commerciale et promotionnelle en vue de la reprise d’activité, matière sociale et de gestion des ressources humaines, matière comptable et financière.
Il est constant que les sociétés hôtelières :
— ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2020, se prévalant de la situation créée par l’état d’ugence sanitaire et du recours au chômage partiel de leurs salariés, informé la société LFPI Hôtels Gestion qu’elles suspendaient tout paiement auprès d’elle ;
— n’ont honoré aucune des échéances des 1er avril et 1er juillet 2020.
Sur la recevabilité des demandes formulées par LFPI à l’encontre des sociétés hôtelières
Les appelantes concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société LFPI Hôtels Gestion au motif que cette dernière n’a pas appelé dans la cause la société holding Ferré Hôtel, partie aux contrats.
Toutefois, dès lors que :
— chaque contrat stipule, en son article 4, alinéa 2 : 'La Société Hôtelière demeure seule et unique responsable de l 'exploitation de l’Hôtel dont elle estpropriétaire' et 'La Société Hôtelière est seule responsable des décisions qu 'elle prend et de leur conséquence' ;
— aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société holding,
ce sont les sociétés hôtelières qui sont débitrices des obligations dont l’exécution forcée est sollicitée, de sorte que l’absence de mise en cause de la société holding est sans effet sur la recevabilité de la société LFPI Hôtels Gestion en ses demandes dirigées contre chacune des sociétés hôtelières. La cour déboutera, en conséquence, les appelantes de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la société LFPI Hôtels Gestion à l’encontre des sociétés hôtelières.
Sur la suspension des contrats
La société LFPI Hôtels Gestion fait valoir que la suspension, par les sociétés hotelières, de
l’exécution des contrats de prestation de services hôteliers constitue un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les sociétés hôtelières invoquent, au soutien de la suspension de l’exécution des contrats de prestation de services hôteliers, d’une part, la force majeure, d’autre part, le bouleversement des conditions d’exécution du contrat..
Sur le premier point, les sociétés hôtelières, débitrices, en l’espèce, d’une obligation contractuelle de somme d’argent, ne peuventt s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure – celle-ci se caractérisant par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible – rendant impossible l’exécution de l’obligation, l’obligation de paiement d’une somme d’argent étant toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des contrats fondée sur la force majeure.
Sur le second point, l’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1220 du même code dispose : 'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu 'il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a pas rempli son obligation, ou n’est pas en mesure de la remplir, d’établir cette inexécution.
Tel n’est pas le cas des sociétés hôtelières qui, se bornant à affirmer que LHG 'n’est pas en capacité d’administrer la preuve qu’elle est en mesure d’exécuter normalement les obligations à sa charge stipulées dans le contrat de prestations de services’ et, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, inversant la charge de la preuve, ne démontrent :
— ni qu’au jour de la suspension, soit le 17 mars 2020, il existait une quelconque inexécution de la part de LHG, inexécution d’ailleurs non invoquée ;
— ni que LHG n’aurait plus été en mesure d’exécuter ses obligations, alors qu’aucun des éléments invoqués par les appelantes, ni l’état d’urgence sanitaire, ni le recours du prestataire au télétravail n’était de nature à empêcher LHG, dont il n’est nullement établi qu’elle ait réduit ses moyens en personnels et en matériels,d’exécuter sa mission ;
— ni qu’elles aient été dans l’impossibilité, du fait de la crise sanitaire, d’exécuter les obligations prévues dans le contrat de prestations de services hôteliers, alors qu’elles ne contestent pas que leur seule obligation était d’autoriser l’accès du prestataire à certaines informations sur la situation des hôtels – obligation sur laquelle la crise sanitaire n’a, à l’évidence, eu aucune incidence – et qu’au surplus, il n’est pas discuté que les hôtels n’ont, à aucun moment, été soumis à une fermeture administrative au cours des 2e et 3e trimestres de 2020.
C’est, en conséquence, à raison que le premier juge a retenu que la suspension, par les sociétés hotelières, de l’exécution des contrats de prestation de services hôteliers constituait un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser et a ordonné aux sociétés hôtelières de reprendre, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, l’exécution des contrats – peu important que les contrats concernant les sociétés La Source et SHI Strasbourg ne soient plus en vigueur, les appelantes ne rapportant pas la preuve qu’il ait été mis un terme à ces conventions avant la fin du 3e trimestre de 2020 – et de rétablir simultanément l’accès de LHG à tous les partenaires nécessaires à la fourniture de ses services . L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de provision
La société LHG admettant qu’elle n’a pas été en mesure de fournir les prestations contractuelles, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a dit qu’existait une contestation sérieuse sur les montants réclamés par la prestataire et a fixé le montant de la provision à 30 % des honoraires contractuels.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire des sociétés hôtelières tendant à adapter la provision sur rémunération à la baisse brutale de leur chiffre d’affaires.
Sur l’application des intérêts au taux contractuel
La société LHG sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a appliqué à la condamnation à titre provisionnel, les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er avril 2020.
Les sociétés hotelières contestent la date du 1er avril 2020 aux motifs que la provision allouée se rapporte aux 2e et 3e trimestres 2020 et que l’application de la clause contrevient aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose, en son article 4, alinéa 1er : 'Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.' Il s’en déduit qu’en ce qui concerne l’inexécution d’une obligation échue dans la période juridiquement protégée, la clause d’intérêts de retard incluse dans les contrats de prestation a été suspendue à compter du 12 mars 2020 à 0h, et ce jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée, soit le 23 juin 2020 à minuit, et s’est à nouveau appliquée à compter du 24 juin 2020 à 0h.
En conséquence, la cour dira que la condamnation, à titre provisionnel, sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 24 juin 2020 au titre de l’échéance du 2e trimestre de 2020 et du 1er juillet 2020 au titre de l’échéance du 3e trimestre de 2020. L’ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déboute les sociétés hôtelières de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la société LFPI Hôtels Gestion tendant à l’exécution forcée du contrat ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a appliqué à la condamnation, à titre provisionnel, les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er avril 2020 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que la condamnation, à titre provisionnel, sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 24 juin 2020 au titre de l’échéance du 2e trimestre de 2020 et du 1er juillet 2020 au titre de l’échéance du 3e trimestre de 2020 ;
Condamne in solidum les sociétés SHI Strasbourg, Société Hôtelière et Immobilière de Tours Centre, Hôtelière et […], Société Hôtelière et […], La Source, Francilienne d’Hôtellerie, Société de Développement et de Gestion Hôtelière Toulouse, CYC 17, Développement et […], Alliance Hôtellerie et Manin Pantin aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne chacune à payer à la société LFPI Hôtels Gestion la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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