Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 17-18.072
CPH Paris 17 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mars 2017
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CASS
Réformation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle pouvait saisir, ce qui l'a empêchée de bénéficier de cette garantie, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était légitime et a ordonné leur remise.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque Delubac conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque, arguant qu'il n'impose pas d'informer la salariée de l'adresse de la commission de recours dans la lettre de licenciement. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'absence d'information sur la saisine de la commission constitue une violation des garanties de fond. Le pourvoi est donc rejeté, et la société est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-18.072
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.072
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2017, N° 16/05278
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00047
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Sur les parties

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