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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 13 janv. 2021, n° 20/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01395 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU KLUBB FRANCE, TIME FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT RECTIFICATIF DU 13 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01395 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYD
Décision déférée à la Cour :sur requête en rectification d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 8
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur Z X-Y
[…]
[…]
représenté par Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
SASU KLUBB FRANCE VENANT AUX DROITS DE TIME FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sami GATTOUFI, avocat au barreau de REIMS, toque : 65 substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 17 février 2020, M. Z X Y a sollicité la rectification d’un arrêt en date du 15 janvier 2020 aux termes duquel, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
«'Se déclare incompétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée en première instance,
Confirme le jugement du 26 juin 2014, rendu par le conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— condamné la SAS Time France aux droit de laquelle vient la SASU Klubb France à payer
à M. X Y les sommes suivantes :
*2. 909,50 euros au titre de la mise à pied,
* 290,95 euros au titre des congés payés afférents,
*9.352,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 935,20 euros au titre des congés payés afférents,
*2. 078,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation
devant le Bureau de Conciliation.
— débouté M. X Y des demandes présentées au titre de rappel d’heures
supplémentaires, d’une contrepartie obligatoire en repos compensateur et de l’indemnité due en cas de travail dissimulé.
Ajoutant au jugement entrepris :
Infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Klubb France, venant aux droits de la société Time France, à payer à M. X Y les sommes de :
— 2.200,87 euros au titre du remboursement d’un solde débiteur de son compte bancaires
affaires,
— 7.046,61 euros à titre d’indemnité d’avantage en nature.
Dit que le licenciement de M. X Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SASU Klubb France, venant aux droits de la société Time France, à payer
à M. X Y la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Klubb France à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos vexatoires,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter
du présent arrêt,
Condamne la SASU Klubb France à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en
application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Condamne la SASU Klubb France aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation.
Condamne la SASU Klubb France à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en
application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Condamne la SASU Klubb France aux dépens de première instance et d’appel.'»
M. X Y sollicite également la condamnation de la société Klubb à lui verser la somme de 1000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Klubb, par conclusions communiquées le 20 novembre 2020, ne s’oppose pas à la
rectification mais demande le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI
Le dispositif de l’arrêt ne comporte pas le rappel de salaire sur commissions et les congés payés y afférents, auxquels il a été fait droit au profit du salarié ainsi que le démontrent les termes des motifs de l’arrêt (p.6).
Dès lors, le dispositif de l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle et doit être rectifié en ajoutant la condamnation de la société Klubb au paiement de la somme de 13 709,80 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1370,92 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés à la présente requête en rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE que le dispositif de l’arrêt N°R.G.14/08385 soit complété de la mention suivante :
«'CONDAMNE la SASU Klubb France venant aux droits de la société Time France à payer à M. Z X Y les sommes de :
-13 709,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur commission,
— 370,92 euros brut au titre des congés payés y afférents.'»
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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