Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 19/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juillet 2019, N° F18/01175 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU OCP REPARTITION |
Texte intégral
24/09/2021
ARRÊT N° 2021/454
N° RG 19/03660 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NED5
MD/KS
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01175)
SECTION COMMERCE CH2
Y X
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Office Commercial Pharmaceutique Répartition – OCP Répartition a pour activité principale la distribution de produits pharmaceutiques et applique la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Le 1er septembre 1976, Mme Y X a été engagée par la société OCP Répartition par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparatrice de commandes.
Le 3 février 2003, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 1er avril 2007, elle a été placée en invalidité 2e catégorie.
Mme X n’a pas repris le travail.
Le 20 juillet 2018, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— débouté la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la société OCP répartition avait exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
— dit que la salariée ne démontrait pas le préjudice qu’elle allègue à ce titre,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société OCP répartition de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er août 2019, Mme Y X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2019, Mme Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
*l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*a dit que la société OCP Répartition avait exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
*a dit qu’elle ne démontrait pas le préjudice qu’elle allègue,
*l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
*l’a condamnée aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société OCP Répartition,
— dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société OCP Répartition à lui verser les sommes suivantes :
*4196 euros (2 mois) au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
*26 434,80 euros, à parfaire, au titre de l’indemnité de licenciement,
*109 780,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros de dommages et intérêts pour non organisation de la visite de reprise à compter du mois d’avril 2007, date de la mise en invalidité de 2e catégorie,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif depuis avril 2007 jusqu’au mois d’octobre 2017 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société OCP Répartition à lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner la société OCP Répartition aux entiers dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVAdu 28 janvier 2020, la société OCP Répartition demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables ou infondées les demandes de Mme X,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la salariée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 04 juin 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
I/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
+ Madame X rappelle qu’elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie le 1er avril 2007, que l’employeur en a été informé et qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail.
Elle soutient que l’employeur, qui n’a plus délivré de bulletin de salaire pendant plus de dix ans, la considérant ainsi hors de ses effectifs, a commis un manquement grave en n’organisant pas de visite de reprise.
N’ayant pas été reclassée, ni licenciée, l’appelante allègue avoir été privée de la possibilité :
— soit d’être déclarée apte avec des réserves (avec un poste aménagé) et de poursuivre son activité, puisqu’elle n’a pas l’âge de la retraite ;
— soit d’être déclarée inapte avec (ou non) un reclassement possible et à défaut, d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec paiement d’une indemnité de licenciement.
Elle expose que:
— avant 2007, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.098 ' et aurait perçu si elle avait continué à travailler un salaire de 2.165,75 ' brut,
— à compter de 2007, elle a bénéficié d’une pension d’invalidité 2e catégorie
de 918 ' par mois et d’un complément au titre de la prévoyance de 333' par mois jusqu’au 60e anniversaire, soit un revenu net mensuel de 1.251 ' au lieu d’environ 1.700 ' net si elle avait continué à travailler, impliquant une perte financière de 450 ' par mois.
Mme X ajoute qu’elle n’a pas droit à la retraite (étant âgée de 60 ans), ne cotisant plus depuis 2006 ni au régime général ni au régime complémentaire; que sa situation et celle de son mari (également invalide) ont entrainé de graves difficultés financières pour le couple qui a connu un
surendettement en 2016.
L’appelante conclut que la société OCP Répartition a commis un manquement grave dans l’exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail et qu’elle est fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la réparation du préjudice important subi.
+ La société OCP Répartition dénie tout manquement. Elle réplique que la Cour de cassation a jugé, seulement depuis un arrêt du 25 janvier 2011, qu’il appartient à l’employeur, informé par le salarié de son placement en invalidité 2e catégorie sans qu’il manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l’initiative d’organiser la visite médicale de reprise destinée à apprécier son aptitude à occuper son poste et qu’en l’espèce la résiliation judiciaire ne peut être prononcée en l’absence de manquement grave:
— d’une part, car en 2007, à la date du classement en invalidité de Madame X, la suspension du contrat se poursuivait, sauf si le salarié sollicitait une visite médicale de reprise ou souhaitait reprendre son travail, or Madame X ne conteste pas ne pas avoir sollicité une telle visite de reprise,
— d’autre part, l’appelante ne démontre pas ne pas avoir manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail.
La société conteste en outre que l’appelante ait subi un préjudice. Elle objecte qu’il n’existe pas de certitude, si une visite de reprise avait eu lieu, que la salariée ait été déclarée inapte puis licenciée, à défaut de poste de reclassement.
Dans ces conditions :
— soit elle aurait travaillé et sa rémunération nette aurait été de même montant que celui perçu en cumulant la pension d’invalidité de la CPAM et la rente de l’organisme de prévoyance, soit en dernier lieu, 1 867,22 euros.
— soit, si elle avait été licenciée, elle aurait perçu uniquement l’indemnité de licenciement, au titre de laquelle elle conserve l’ensemble de ses droits à ce jour, outre les rentes d’invalidité de la CPAM et de l’organisme de prévoyance.
L’intimée fait valoir également que pendant plus de 10 ans, Madame X est restée taisante et n’a pas effectué de démarche pour retrouver un emploi, situation qui ne lui a pas causé préjudice.
La société indique enfin qu’elle entend conserver Madame X dans ses effectifs, avec un bulletin de paie à 0, jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de la retraite et que le contrat soit rompu par départ ou mise à la retraite.
Sur ce:
Il est constant que le salarié placé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale doit bénéficier d’une visite médicale de reprise, ce seul examen mettant fin à la suspension du contrat et que depuis 2011, l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser sans délai la visite de reprise dès lors que le salarié l’informe de ce classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail.
En l’espèce, à tout le moins depuis 2011, la société est en contrevenance avec les règles régissant la situation de Madame X qu’il l’a informée depuis 2007 de son placement en invalidité deuxième catégorie tel qu’il ressort du courrier de réception de l’employeur du 17 avril 2007: ' à la suite de votre courrier notifiant votre invalidité en catégorie deux à partir du 01 avril 2007, nous vous informons par la présente que vous ne bénéficiez plus de l’APGIS à compter de cette date'.
L’employeur ne produit aucun élément par lequel l’intéressée aurait expressément manifesté une volonté de ne pas reprendre le travail.
En n’organisant pas de visite de reprise pendant plusieurs années, la société a commis un manquement répété et grave à ses obligations d’employeur, en privant la salariée d’un examen de son aptitude ou non à son emploi et de la possibilité de changement de sa situation, tel qu’il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
+ Madame X indique qu’elle bénéficie d’une ancienneté de 43 ans et 2 mois dans une entreprise de plus de 11 salariés.
Elle sollicite paiement de:
— 4196,00 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) outre 419,60 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 26434,80 euros d’indemnité de licenciement
— 109'780,98 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 5000,00 euros de dommages-intérêts pour non organisation de la visite de reprise à compter du mois d’avril 2007, date de la mise en 'uvre de l’invalidité de deuxième catégorie.
L’appelante demande également la remise d’un bulletin de paie rectificatif depuis avril 2007 jusqu’au mois d’octobre 2017 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte
de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
+ La société s’oppose aux prétentions, rétorquant que depuis l’ordonnance intervenue en septembre 2017, un barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixé aux termes duquel pour les salariés comptant plus de trente ans d’ancienneté, l’indemnité s’élève entre trois et vingt mois de salaire et qu’ainsi sur la base d’une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2123,16 euros ( selon bulletins de salaire de décembre 2017), le montant des dommages et intérêts s’élèverait entre 6369,48 et 42'463,20 euros maximum.
L’intimée indique qu’elle est dans l’impossibilité d’établir un bulletin de paie pour une période de dix ans ce d’autant que Mme X ne travaillait pas.
Sur ce:
Au regard des éléments de l’espèce, la société sera condamnée à verser à Madame X:
— les sommes réclamées au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis outre les congés payés,
— celle de 15'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000,00 euros de dommages-intérêts pour non organisation de la visite de reprise qui aurait permis de déterminer si l’intéressée était ou non apte à la reprise d’un emploi.
La société devra également, sans qu’il y ait lieu à astreinte, remettre un bulletin de paye rectificatif pour la période avril 2007 à décembre 2016 ( l’employeur ayant adressé des bulletins de salaire pour l’année 2017) outre un certificatde travail et une attestation pôle emploi rectifiés.
Sur les demandes annexes:
La société OCP Répartition, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Toulouse du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre les parties, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Office Commercial Pharmaceutique Répartition OCP Répartition à payer à Madame Y X les sommes de:
— 4196,00 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 419,60 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 26434,80 euros d’indemnité de licenciement,
— 15000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000,00 euros de dommages-intérêts pour non organisation de la visite de reprise ,
Ordonne, sans qu’il y ait lieu à astreinte, à la Sas Office Commercial Pharmaceutique Répartition – OCP Répartition, de remettre à Madame X un bulletin de paye rectificatif pour la période avril 2007 à décembre 2016 outre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés,
Condamne la Sas Office Commercial Pharmaceutique Répartition – OCP Répartition aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société OCP Répartition de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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