Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 20/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2020, N° 20/53182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
(n° 149 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06758 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/53182
APPELANTS
Mme A B
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
Mme C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
Mme AI AJ AK AL épouse U V
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. W AA
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. E F
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. G H
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. Z AB AC
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
Mme I J DE LA TOUCHE épouse DE LA FAYOLLE DE MARS
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. K L
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
Mme M N épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. O P
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
Mme Q R
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. S T
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
M. Z AD AE
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
Mme AF AG AH
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Eric SEMMEL, de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885,
INTIMEES
S.A. SOCIETE DE GESTION SAINT Z DE PASSY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque P133
Association APEL DE SAINT Z DE PASSY
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre-Olivier SUR de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Association ASSOCIATION SAINT Z DE PASSY prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque P133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Thomas VASSEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige :
Le lycée Saint-Z-de-Passy est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, géré par l’association Saint-Z-de-Passy.
L’association APEL de Saint-Z-de-Passy représente les parents d’élèves dans le cadre de la gouvernance de l’association Saint-Z-de-Passy.
Pour communiquer avec les familles, l’établissement utilise un logiciel de gestion 'Ecole directe'.
Les appelants sont quinze parents d’élèves de l’établissement, candidats individuels à l’APEL dans le cadre de l’assemblée générale du 4 juin 2020, qui a pour objet le remplacement des membres du conseil d’administration.
Les appelants sont candidats sous la bannière commune 'Ensemble pour Saint-Z’ et ont indiqué notamment que, par le biais de la plate-forme 'Ecole directe', les membres actuels de l’APEL à laquelle ils s’opposent dans le cadre de la compétition électorale, ont pu, dès le 25 mai 2020, diffuser un véritable communiqué de campagne mettant en cause l’initiative 'Ensemble pour Saint-Z', de sorte qu’ils considèrent qu’il a été porté atteinte à l’égalité entre les candidats.
Par exploit en date du 2 juin 2020, les appelants, parents d’élèves, ont fait assigner la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy, l’association Saint-Z-de-Passy et l’APEL de Saint-Z-de-Passy, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
— faire injonction sous astreinte aux défenderesses de publier via le logiciel 'Ecole directe’ tous les communiqués faits par la formation actuelle de l’APEL SJP à l’ensemble des membres de cette association – ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de Saint-Z-de-Passy et sa communication via le logiciel 'Ecole directe’ aux membres de l’APEL ;
— condamner les défenderesses à payer à chacun des demandeurs 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu’a été convoquée une assemblée générale de l’APEL dont l’ordre du jour est le remplacement du conseil d’administration et que le refus de communiquer la liste des votants par le biais d’ 'Ecole directe’ heurte le principe de l’égalité des candidats.
Par conclusions devant le premier juge, l’association Saint-Z-de-Passy et la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy ont conclu à la mise hors de cause de la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy et au rejet des demandes, estimant que l’accès à la plate-forme 'Ecole directe’ ne peut être exigé et que les demandes sont dépourvues d’objet, sollicitant en outre la condamnation de chacun des demandeurs à leur payer 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales devant le premier juge, l’APEL de Saint-Z-de-Passy a fait valoir qu’elle a autorisé la publication la veille sur la plate-forme de la liste des candidats et de leur position et que les demandeurs ne forment aucune demande de publication précise.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a :
— mis hors de cause la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
— condamné les demandeurs à payer à l’APEL de Saint-Z-de-Passy 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les demandeurs à payer à la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les demandeurs à payer à l’association Saint-Z-de-Passy 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné les demandeurs aux dépens.
Le premier juge a notamment relevé que la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy est étrangère aux faits en cause et que l’association Saint-Z-de-Passy gère la plate-forme de manière souveraine. Il a également estimé que les demandes étaient dépourvues de tout fondement juridique.
Par acte du 4 juin 2020, les demandeurs ont relevé appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs du dispositif de celle-ci, et ont été autorisés à assigner à jour fixer par ordonnance du premier président du même jour.
Au terme de l’assignation délivrée le 4 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 695, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— faire injonction à l’APEL SJP, à l’association Saint-Z-de-Passy et à la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy de publier via le logiciel 'Ecole directe’ tous les communiqués dont les
demandeurs solliciteront la publication en réponse aux communiqués faits par la formation actuelle de l’APEL SJP à l’ensemble des membres de cette association ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par heure de retard à compter de la réception des communiqués dont les demandeurs solliciteront la publication à compter du 3 juin 2020 à midi ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sans changements ni commentaires précédée seulement de la mention 'condamnation judiciaire à la demande de Ensemble pour Saint-Z’ en première page internet du site internet de Saint-Z-de-Passy accessible à l’adresse https://www.saintjeandepassy.fr et sur le site internet de l’APEL SJP acessible à l’adresse https://apelsjp.fr :
— ordonner la communication via le logiciel 'Ecole directe’ aux membres de l’APEL SJP de la décision à intervenir sans changements ni commentaires précédée seulement de la mention 'condamnation judiciaire à la demande de Ensemble pour Saint-Z’ ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par heure de retard à compter du 3 juin 2020 à midi ;
— débouter les intimées de leurs demandes ;
— condamner ni solidum les défenderesses à indemniser chacun des demandeurs à hauteur de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que, dans le cadre de l’assemblée générale du 4 juin 2020 ayant pour objet la révocation du conseil d’administration actuel et le remplacement de ses membres, il est porté atteinte à l’accès équitable aux membres de l’association du fait de l’impossibilité pour les requérants de communiquer largement par la plate-forme 'Ecole directe', que la seule diffusion d’un seul courrier des requérants s’apparente à un leurre, d’autant que cette publication avait un contenu périmé et a été accompagnée dans le même temps de la diffusion d’un nouveau courrier de campagne par l’APEL actuelle venant la commenter.
Au terme de leurs conclusions déposées à l’audience du 4 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’association Saint-Z-de-Passy et la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise avec toutes conséquences de droit ;
— condamner solidairement chacun des appelants à verser une indemnité de 500 euros à l’association Saint-Z-de-Passy, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Elles font notamment valoir que la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy devrait être mise hors de cause, ses engagements ayant été repris par l’association Saint-Z-de-Passy, que les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies, que l’urgence fait défaut, que le trouble manifestement illicite n’est pas établi, l’association Saint-Z-de-Passy étant seule gestionnaire de la plate-forme 'Ecole directe', qu’aucun fondement juridique n’impose de publier les communiqués de tiers, que l’injonction sollicitée reviendrait à autoriser sans aucune limite la publication de communiqués de sorte que les mesures n’ont rien de conservatoire et que le dommage imminent n’est
pas prouvé, la communication des adresses des membres de l’APEL n’ayant pas été demandée.
Au terme de leurs conclusions déposées à l’audience du 4 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’APEL de Saint-Z-de-Passy demande à la cour de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
— les condamner à lui verser 500 euros, par personne physique, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que les appelants ont d’ores et déjà largement communiqué sur la plate-forme 'Ecole directe’ le 7 mai et le 3 juin 2020 et que la communication sollicitée, compte tenu de la saisine tardive de la cour, interviendrait après le début du scrutin, ce qui est contraire à toutes les règles du droit électoral.
SUR CE LA COUR
Sur la mise hors de cause de la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy
La Société de gestion de Saint-Z-de-Passy justifie n’avoir géré l’établissement que jusqu’au 1er septembre 2018 (pièce 1), date à compter de laquelle l’association Saint-Z-de-Passy est venue aux droits de celle-ci, selon traité d’apport approuvé par une assemblée générale du 25 juin 2018 versé aux débats, étant au surplus constaté que le contrat d’usage du progiciel 'Ecole directe’ a été signé par l’association Saint-Z-de-Passy (pièce 2).
Il y a donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy.
Sur les demandes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que le président du tribunal peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera en outre rappelé que les termes du litige sont circonscrits, pour l’appelant, à ce qui a été demandé à l’appui de la requête initiale. Une demande et des moyens non compris dans les conclusions contenues dans la requête en assignation à jour fixe sont irrecevables.
En l’espèce, il ressort des débats que l’association Saint-Z-de-Passy gère le logiciel 'Ecole directe', peu important que l’association APEL, dans sa composition actuelle, soit autorisée de manière générale à communiquer avec les parents d’élèves, une telle circonstance ne modifiant pas la responsabilité juridique pesant sur l’association Saint-Z-de-Passy résultant de l’utilisation de cet outil.
Cette seule observation suffit à constater qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes de publication des communiqués émanant des requérants, en tant que dirigées contre l’APEL, qui ne gère pas le logiciel auquel ils demandent à avoir accès.
En outre, il résulte du dispositif de l’assignation à jour fixe, qui fixe les termes de la saisine de la cour, qu’il est sollicité, outre des demandes de publication judiciaire, de faire injonction aux intimés de publier via le logiciel 'Ecole directe’ 'tous les communiqués dont les demandeurs solliciteront la publication’ en réponse aux communiqués faits par la formation actuelle de l’APEL SJP à l’ensemble des membres de cette association.
Le fait que soit évoqué dans les motifs de l’assignation un communiqué à publier, dont la teneur n’est même pas reprise dans les écritures des appelants et dont la publication n’est pas même sollicitée dans le dispositif, n’est pas de nature à modifier le périmètre de la saisine de la cour.
Or, la demande principale ainsi formée devant le juge des référés, juge de l’évidence, ne fixe aucune limite au nombre et à la teneur des communiqués qui seraient ainsi publiés sur 'Ecole directe'.
Dès lors, cette demande, ainsi que le font valoir les intimés :
— ne constitue pas une mesure non sérieusement contestable ou qu’impose l’existence d’un différend, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, étant de nature à multiplier les éventuels communiqués sans aucun contrôle sur leur contenu, ce qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale du gestionnaire de 'Ecole directe’ de Saint-Z-de-Passy, d’autant que les appelants ne limitent même pas cette demande à la période électorale ;
— n’est pas susceptible de constituer des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, compte tenu de son caractère totalement disproportionné aux faits de l’espèce, par son caractère général et illimité ; au demeurant, il n’est pas établi que les appelants n’aient pas été en mesure de communiquer avec les parents d’élèves par d’autres canaux, la cour n’étant pas le juge de la régularité des opérations électorales ;
— ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, alors que les intimés contestent à tout le moins, valablement, ne pas pouvoir être soumis à une obligation aussi générale de publication de tout communiqué émanant des appelants.
De même, les demandes de publication judiciaire de la décision sollicitée, tant sur les sites de l’APEL que sur la plate-forme et le site de l’établissement, outre qu’elles sont particulièrement attentatoires au principe de la liberté d’expression, doivent être particulièrment justifiées, ce qui n’apparaît pas établi compte tenu des demandes rejetées au principal.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf sur les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront fixés ainsi qu’il est mentionné au dispositif.
Les appelants seront enfin condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum les appelants à payer à l’APEL de Saint-Z-de-Passy la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum les appelants à payer à la Société de gestion de Saint-Z-de-Passy la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum les appelants à payer à l’association Saint-Z-de-Passy la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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