Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 déc. 2020, n° 17/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 juillet 2017, N° 16/03536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 17/04419 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6HL
Société KNAUS TABBERT GMBH
c/
Monsieur Y X
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 juillet 2017 (5e chambre civile, R.G. 16/03536) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2017
APPELANTE :
Société KNAUS TABBERT GMBH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Helmut-Knaus-Strasse 1 – 94118 JANDELSBRUNN (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julien DUPONT, cabinet EPP Rechstanwaltsgesellschaft mbH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Représenté par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat au barreau de NIMES
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […], devenue la Société EVANA CAMPER et désormais la Société SODEV à la suite d’une opération de fusion absorption de la Société EVANA CAMPER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NARBONNE ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2012, M. Y X a acquis une caravane neuve de marque Tabbert Puccini 570 auprès des établissements VLD Bordeaux Caravanes et Voyages pour un prix de 29.000 €.
Se plaignant de désordres et notamment d’infiltrations d’eau, M. X a entrepris plusieurs démarches auprès du vendeur, la SA Aquitaine Caravanes Evasion (ci-après ACE) venant aux droits du garage VLD Bordeaux Caravanes et Voyages.
A la suite d’un constat d’huissier, la SA ACE a retourné le véhicule à son fabriquant, la société Knaus Tabbert Gmbh, afin que soient effectués des travaux de remise en état.
La société Knaus Tabbert Gmbh est intervenue sur l’engin puis l’a expédié le 17 juillet 2014 à la SA ACE.
Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées les 10 septembre 2014 et 5 août 2015. Leurs auteurs ont conclu à la persistance des désordres.
Par acte du 22 mars 2016, M. X a assigné la SA ACE en sa qualité de vendeur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la résolution du contrat de vente en raison de la persistance des désordres.
Suivant acte d’huissier du 19 juillet 2016, la société ACE a appelé en garantie la société Knaus Tabbert Gmbh en sa qualité de fabricant de la caravane.
Le juge de la mise en état a ultérieurement procédé à la jonction des deux procédures.
Invoquant la clause attributive de compétence contenue dans le contrat-cadre du 27 juillet 2010 signé entre la SA ACE et la société Knaus Tabbert Gmbh, cette dernière a, par conclusions d’incident en date du 31 janvier 2017, soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction de Bordeaux au profit de celle du Landgericht de Passau en Allemagne.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Knaus Tabbert Gmbh,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à 1'audience de mise en état du 08 novembre 2017 avec injonction de conclure à la société KNAUS,
— réservé les dépens.
La société Knaus Tabbert Gmbh a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2017.
Une ordonnance du 14 mars 2018 rendue par le conseiller de la mise en état a constaté le retrait de l’incident soulevé par la société Knaus Tabbert Gmbh tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la SA ACE.
L’appelante a été condamnée à verser à l’intimée une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2017, la société Knaus Tabbert Gmbh demande à être déclarée recevable et bien fondée en son appel.
Elle réclame l’entière infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la cour, au visa des articles 25 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 75, 700 et 771 du code de procédure civile, de :
— déclarer territorialement incompétent le tribunal de grande instance de Bordeaux pour connaître de l’instance en garantie introduite par la SA ACE à son encontre,
— condamner la SA ACE à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais et dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 5 septembre 2019, la SA ACE, devenue la SA Evana Camper puis la Sas Sodev suite à une opération de fusion-absorption de la SA Evana
Camper,
demande à la cour, au visa des articles 15 du règlement UE n°44/2001 du 22 décembre 2000, 8 et 18 du règlement (UE) n°1215/2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 48 et 333 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour trancher l’ensemble du litige,
— condamner la société Knaus Tabbert Gmbh au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 15 janvier 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles L145-1 du code de la consommation, 8 et 18 du règlement de l’Union Européenne n°1215/2015, le 8 du Règlement Union Européenne n° 1215/2015, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner, en tout etat de cause, l’appelante a lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
La société Knaus Tabbert Gmbh demande la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par elle, et demande qu’il soit fait application de la clause attributive de compétence prévue par le contrat-cadre la liant à la SA ACE, ce contrat disposant en son article 21 alinéa 8, selon la traduction française de la société Knaus Tabbert Gmbh qui n’est pas contestée par les parties, aucune traduction par un traducteur assermenté n’étant produite, que ' Pour tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec lui et avec les contrats de vente conclus dans le cadre de son exécution, à porter devant un tribunal de droit commun, la compétence est attribuée exclusivement aux tribunaux de Passau/Allemagne. Le fournisseur est cependant en droit d’introduire une action contre le revendeur également auprès du tribunal compétent pour le siège social de celui-ci.'. Elle fait valoir que la validité d’une telle clause est admise par la jurisprudence de la Cour de cassation, que la compétence exclusive de la juridiction telle que définie par cette clause exclut le jeu des règles de compétence ordinaire des articles 4 et suivants et notamment 8 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle soutient que l’article 18 du règlement ne peut être invoqué en l’espèce par M. X, cette disposition ne s’appliquant qu’à l’action intentée par un consommateur contre son cocontractant et étant en l’espèce primée par la clause attributive de compétence valablement conclue entre les parties, d’autant plus que les conclusions aux termes desquelles M. X sollicite la condamnation solidaire des sociétés ACE et Knaus Tabbert Gmbh sont postérieures aux conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société Knaus Tabbert Gmbh.
La SA ACE se prévalant des articles 8 et 18 du règlement, conteste la validité de la clause attributive de compétence notamment au motif que la clause n’est pas suffisamment précise quant à la juridiction compétente et qu’elle est déséquilibrée en ce qu’elle réserve au
fournisseur la possibilité de saisir la juridiction du siège social de celui-ci.
M. X fait valoir que le contrat-cadre lui est inopposable, étant un tiers à celui-ci, qu’il a la qualité de consommateur et revendique à cet égard l’application de l’article L145-1 du code de la consommation qui lui ouvre le choix de la juridiction à saisir ainsi que celles de l’article 18 du règlement de l’UE 1215/2015 qui permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il est domicilié notamment et de l’article 8 du règlement qui permet en cas de pluralité de défendeurs de saisir la juridiction du domicile de l’un d’eux.
Les clauses attributives de compétence sont admises par l’article 25 du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui dispose que 'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties'.
L’article 8 du règlement européen 1215/2012 dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1)s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2)s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente;
…'.
L’article 18 prévoit que :
'1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section'.
En l’espèce, il est exact que l’action en garantie formée par la SA ACE à l’encontre de la société Knaus Tabbert Gmbh, de même que les demandes directement formées par M. X contre la société Knaus Tabbert Gmbh ne sont pas des actions intentées par un consommateur contre son co-contractant, M. X n’ayant pas de lien contractuel avec la société Knaus Tabbert Gmbh. Si M. X dispose d’une action directe contre le fabricant et peut, en application de l’article 8 du règlement 1215/2012 saisir en cas de pluralités de défendeurs, 'la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément', il convient de relever que son action principale est formée uniquement à l’encontre de la SA ACE et que, s’il a formé des demandes à l’encontre de la société Knaus Tabbert Gmbh , celles-ci ne sont pas communiquées dans le cadre de la présente instance et ont, aux dires de la société Knaus Tabbert Gmbh, été formées postérieurement à l’incident d’exception d’incompétence.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la SA ACE à l’encontre de la société Knaus Tabbert Gmbh pour lequel est seule soulevée par la société Knaus Tabbert Gmbh l’exception d’incompétence, la SA ACE soulève la question de la validité de la clause de prorogation de compétence qui nécessite que celle-ci soit conforme aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique exigés par le Règlement Bruxelles I, refondu par le Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012.
La clause attributive de compétence stipulée par le contrat-cadre liant la SA ACE et la société Knaus Tabbert Gmbh dispose que pour les litiges découlant du présent contrat, la compétence est attribuée exclusivement aux tribunaux de Passau/Allemagne mais que le fournisseur est cependant en droit d’introduire une action contre le revendeur également auprès du tribunal compétent pour le siège social de celui-ci.
A cet égard, s’agissant d’une clause attributive de juridiction dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à l’attribution de juridiction stipulée, la Cour de cassation a jugé qu’est nulle une clause potestative par laquelle seule une partie est liée par la clause de prorogation de compétence qui est ainsi 'contraire à l’objectif et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement de Bruxelles I'(Civ.1re, 26 septembre 2012, n°11-26.022), sauf à ce que des éléments objectifs justifient l’option ainsi laissée à l’une des parties (Civ.1re,25 mars 2015, n°13-27.264). Par un arrêt en date du 7 octobre 2015, la 1re chambre civile de la Cour de cassation admet désormais que l’impératif de prévisibilité est satisfait avec une clause d’élection de for qui laisse à une partie le choix de saisir, de manière optionnelle, d’autres juridictions que celles désignées dans la clause (Civ 1re, 7 octobre 2015, n°14-16.898), sous réserve que la clause renvoie à une règle de compétence en vigueur dans un État membre ou contienne des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie (1re civ. 3 octobre 2018 , n°17-21.309).
En l’espèce, la clause litigieuse indique que la juridiction pouvant être saisie est celle du siège social du co-contractant. Elle permet de déterminer la juridiction compétente et est ainsi suffisamment précise.
Par ailleurs, si la clause désigne les juridictions compétentes comme étant 'les tribunaux de Passau', la société Knaus Tabbert Gmbh fait valoir à juste titre que le droit interne allemand permet d’identifier et de déterminer la compétence territoriale et d’attribution de ses juridictions.
La clause litigieuse répond ainsi aux exigences de prévisibilité et de sécurité poursuivis par le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
D’autre part, l’article 333 du code de procédure civile qui ne permet pas à un appelé en cause de soulever l’incompétence territoriale de la juridiction, ce, même en invoquant une clause attributive de compétence n’est pas applicable dans les litiges internationaux.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile qui pose le principe de la prohibition, sauf
entre commerçants, de la clause attributive de compétence en droit français, n’est pas applicable dans les relations contractuelles internationales.
La clause attributive de compétence est donc invoquée à juste titre par la société Knaus Tabbert Gmbh et doit recevoir application.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise et de dire que l’action en garantie formée par la société SA ACE à l’encontre de la société Knaus Tabbert Gmbh ne relève pas de la compétence du tribunal de grande instance de Bordeaux. La SA ACE sera renvoyée à mieux se pourvoir. Il appartiendra au juge de la mise en état de tirer les conséquences de cette incompétence.
L’équité commande en état de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Réforme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare incompétent le tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société anonyme Aquitaine Caravanes Evasion à l’encontre de la société Knaus Tabbert Gmbh,
Renvoie la société anonyme Aquitaine Caravanes Evasion à mieux se pourvoir,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Aquitaine caravanes évasion aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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