Infirmation partielle 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2016, n° 14/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2014, N° 11/15001 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2016
(n° 16/137 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06271
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS -
RG n° 11/15001
APPELANTE
Mademoiselle X-Y Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me PETRESCHI Laurent, avocat plaidant toque
B0283, substituant Me PETRESCHI
Jean-Paul, avocat au barreau de PARIS, toque
K0079
INTIMES
SA AQUABOULEVARD DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
4 à 6, rue Louis Armand
XXX
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
SE ci après dénommée AGCS venant aux droits d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) pris en la personne de ses représentants légaux
Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La
Défense 9
XXX
Représentés par Me A
B de l’AARPI A B – Sylvie
KONG
THONG, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0069
Assisté de Me HERVE Philippe avocat plaidant pour l’association FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS, toque R44
CPAM DE PARIS – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
173/175 rue de Bercy
XXX
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
L’UNION EUROPEENE représentée par la Commission européenne D.G JusticeB-1049
BRUXELLES BELGIQUE
RCAM BUREAU LIQUIDATEUR DE LUXEMBOURG COMMISSION
EUROPEENNE
DRB – B1/073 L-2029 LUXEMBOURG
Représenté par Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS toque (G0280)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport et Madame C
D,
Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme C E
Madame Y F, Consellière
Greffier, lors des débats : Mme Zahra
BENTOUILA
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 24/06/2005 à Paris, X-Y Z, née le XXX et alors âgée de 15 ans, a été
victime d’une chute dans une piscine exploitée par la SA
AQUABOULEVARD et assurée par la
société ALLIANZ, chute qui a provoqué un traumatisme dentaire.
Par jugement irrévocable du 30/03/2009, le Tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement :
— déclaré la SA AQUABOULEVARD entièrement responsable de l’accident,
— ordonné une expertise confié au Docteur MERCIER, lequel, dans son rapport du 19/10/2009, a conclu que l’état d’X-Y Z n’était pas consolidé.
Par jugement du 26/03/2012, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur
MERCIER qui a clos son rapport le 30/01/2013.
Par jugement du 19/02/2014 (instance n° 11/15001), le
Tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné solidairement la SA AQUABOULEVARD de Paris et son assureur la société ALLIANZ à payer, en deniers ou quittances, à X-Y Z les sommes de :
> 41.721,40 en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 24/06/2005, selon la ventilation énoncée ci-après,
> 3.000 par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— condamné in solidum la SA AQUABOULEVARD de Paris et la société ALLIANZ aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 19/03/2014, et selon dernières conclusions notifiées le 14/09/2015, il est demandé à la Cour par X-Y Z de :
— infirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la société AQUABOULEVARD et la société ALLIANZ,
— les condamner solidairement, à payer à l’appelante :
> les sommes récapitulées ci-après,
> une indemnité de 4.500 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 1/12/2015, il est demandé à la Cour par la SA
AQUABOULEVARD de Paris et la société ALLIANZ
Global Corporate & Speciality S.E. de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger satisfactoires les offres indemnitaires présentées par elles, récapitulées ci-dessous,
— rejeter le surplus des demandes,
— à défaut de rejet pur et simple de la demande formée au titre de l’assistance par tierce personne, fixer l’indemnité due à 186 ,
— donner acte aux intimées de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de l’Union
Européenne,
— condamner X-Y Z à payer à la société ALLIANZ, en cause d’appel, une indemnité de 1.000 par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Selon conclusions notifiées le 3/11/2015, il est demandé à la Cour par l’Union Européenne de :
— dire et juger que, sauf à parfaire, le montant de sa créance au titre des dépenses de santé exposées par elle en lien direct avec l’accident du 24/06/2005 d’X-Y Z s’élève à la somme de 1.860,76 ,
— condamner la SA AQUABOULEVARD Paris in solidum avec la société ALLIANZ Global
Corporate & Specialty SE au paiement de :
> ladite somme de 1.860,76 ,
> 900 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a fourni aucun décompte de prestations susceptibles d’avoir été servies à X-Y Z ou pour son compte.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur l’indemnisation du préjudice corporel d’X-Y
Z.
Le Docteur MERCIER, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par cette dernière :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour, le 4 septembre 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 24 juin 2005 au 17 juin 2009 (1455 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 18 juin 2009 au 25 février 2012 (983 jours)
— aide humaine temporaire : 30 minutes par jour pendant un mois
— arrêt d’activité sur le plan scolaire : une journée, le 04/09/2008, arrêt complet de la scolarité, correspondant à l’hospitalisation (ablation de dents de sagesse, greffe osseuse, mise en place sur les sites des pertes dentaires)
— consolidation : le 25 février 2012
— préjudice esthétique temporaire :
> 3/7 jusqu’au 31 décembre 2009
> 1,5/7 jusqu’au 1er janvier 2010
> 0,5/7 jusqu’à la consolidation.
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 1 %
— préjudice esthétique définitif :
0,5/7
— préjudice d’agrément : non aptitude aux sports de contact.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de X-Y
Z sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
X-Y Z demande une indemnisation de 6.530,18 au titre des frais de santé restés à charge.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de 2.125 en vertu, selon elle, des justifications produites par la victime.
A l’appui de sa demande, X-Y Z a produit un tableau établi unilatéralement par elle-même en 3 colonnes comptabilisant des dépenses de santé datées du 8/11/2006 au 5/09/2010, le montant des remboursements correspondants, et le montant non remboursé, dont le cumul est égal à la somme réclamée de 6.530,18 .
Elle a produit, par ailleurs, des relevés de remboursement du tiers payeur dont elle relève, qui ne comptabilisent que les frais de santé exposés entre le 30/10/2008 et le 10/12/2010.
Il résulte du rapprochement de ces deux pièces qu’X-Y
Z ne justifie de dépenses de santé restées à charge que pour un montant total de 2.548,90 .
Dans le tableau précité, X-Y Z a inclus des honoraires de médecin-conseil pour assistance à l’expertise pour un montant de 1.050 .
Elle ne justifie de ces honoraires que par une seule note du médecin-conseil d’un montant de 525 ainsi que l’a relevé avec pertinence le Tribunal.
Cette dépense doit être indemnisée au titre des frais divers, et non au titre des frais médicaux restés à charge.
* frais divers
X-Y Z demande à ce titre l’indemnisation des sommes suivantes :
— frais de déplacements ferroviaires 1.196,00
— frais de déplacements en automobile 3.562,10
Le rejet du premier poste doit être confirmé, au motif pertinent retenu par les premiers Juges qu’X-Y
Z n’a produit aucun titre de transport ferroviaire.
Le deuxième poste est affecté d’une erreur arithmétique puisqu’il résulte d’une note en délibéré établie le 28/04/2011 par l’avocat d’X-Y Z qu’étaient invoqués 30 déplacements en automobile pour le trajet Luxembourg-Metz (110 kilomètres) moyennant un coût kilométrique de 0,717 , soit un coût total de 2.366,10 , et que le chiffrage de ce second poste à hauteur de 3.562,10 correspond à la somme de 2.366,10 + 1.196 , de sorte que cette dernière somme est doublement réclamée.
Pour l’essentiel, X-Y Z ne justifie pas avoir exposé le coût des trajets en automobile invoqués, dès lors qu’elle n’a produit aucun titre de péage autoroutier.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé (exception faite des honoraires précités de médecin-conseil).
* assistance par tierce personne
X-Y Z demande une indemnisation de 300 , non explicitée par un quelconque mode de calcul.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de :
0,50 heures * 31 jours * 12 = 186 .
L’Expert judiciaire a retenu le besoin d’une aide temporaire, de type auxiliaire de vie, non médicalisée, hors hospitalisation, pendant une durée d’un mois, 30 minutes par jour (soit deux fois 15 minutes) pour la préparation de repas semi-liquides.
L’offre indemnitaire de la société ALLIANZ à hauteur 186 doit être entérinée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Sur la base de l’avis expertal auquel les parties acquiescent, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit total durant 1 jour 25,00
— déficit à 20 % durant 1455 jours 7.275,00
— déficit à 10 % durant 983 jours 2.457,50
— total 9.757,50
* souffrances endurées
L’Expert les a quantifiées au degré 4/7 en retenant le choc lors de l’accident au pied d’un toboggan de piscine publique, les lésions avec fractures et pertes dentaires, les soins (ablations de dents, dévitalisations, greffe osseuse, cutanée et muqueuse, bridge provisoire, suivi maxillo-facial et dentaire), des phénomènes algiques et le retentissement psychologique.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à 15.000 .
* préjudice esthétique temporaire
L’Expert l’a quantifié au degré 3/7 jusqu’au 31/12/2009, 1,5/7 jusqu’au 1/01/2010.
Compte tenu de la durée du préjudice temporaire subi (environ 4 ans et demi), de la sensibilité particulière de la victime, en raison de son âge (adolescente lors de l’accident, jeune adulte ensuite), à l’atteinte portée à l’esthétique de son visage, l’indemnisation pertinente de 15.000 allouée en première instance sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’Expert l’a quantifié au taux de 1 %.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de sa consolidation (21 ans), l’indemnisation pertinente de 2.200 allouée en première instance sera confirmée, conformément à l’offre présentée par la société
ALLIANZ.
* préjudice esthétique permanent
L’Expert l’a quantifié au degré 0,5/7.
L’indemnisation pertinente de 1.000 allouée en première instance sera confirmée
* préjudice d’agrément
Si l’Expert a relevé une non-aptitude aux sports de combat, toutefois, le Tribunal a retenu avec pertinence qu’X-Y Z ne justifie pas avoir pratiqué un quelconque sport de contact ou de combat avant l’accident, ni avoir manifesté le souhait d’une telle pratique sportive.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel d’X-Y
Z doit être récapitulée comme suit :
2 – sur le recours de l’Union
Européenne.
Il n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant par la société ALLIANZ, et doit être accueilli.
3 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Dès lors que le jugement est infirmé en faveur d’X-Y
Z, les dépens d’appel doivent incomber à la SA AQUABOULEVARD et la société ALLIANZ in solidum.
La demande indemnitaire présentée en cause d’appel par l’Union Européenne sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant, et celle présentée par X-Y Z sur le même fondement sera accueillie à hauteur de 3.000 .
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 19/02/2014 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SA AQUABOULEVARD de Paris et son assureur la société ALLIANZ à payer à X-Y Z une indemnité de 3.000 par application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la SA AQUABOULEVARD de Paris et la société ALLIANZ aux dépens.
Infirme ledit jugement sur l’indemnisation du préjudice corporel d’X-Y Z.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SA AQUABOULEVARD de Paris et la société
ALLIANZ Global Corporate &
Speciality S.E. in solidum à payer à X-Y Z une somme de 43.668,50 (quarante-trois mille six cent soixante-huit euros cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 24/06/2005, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SA AQUABOULEVARD de Paris et la société
ALLIANZ Global Corporate &
Speciality S.E. in solidum à payer à l’Union
Européenne une somme de 1.860,76 (mille huit cent soixante euros soixante-seize centimes).
Condamne la SA AQUABOULEVARD de Paris et la société
ALLIANZ Global Corporate &
Speciality S.E. in solidum à payer les indemnités suivantes, par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à X-Y Z ; 3.000 (trois mille euros)
— à l’Union Européenne : 900 (neuf cents euros).
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Paris.
Condamne la SA AQUABOULEVARD de Paris et la société
ALLIANZ Global Corporate &
Speciality S.E. in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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