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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 21/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01009 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2020, N° 2020021987 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. SOBECA c/ S.A.R.L. GEOSYNTHESE, Compagnie d'assurance SMA, S.N.C. GARGES DOMAINES, S.A.S. WATELET TP, A.S.L. DOMAINE DE L'ESPINETTE, SA SOL INJECTION, S.A. GENERALI IARD, S.A. SMA SA*, S.N.C. DOMAINE FEREAL, S.A.R.L. COSSON, S.A.R.L. DUMETAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.A. VEOLIA EAU CGE, SAS VIACON FRANCE, S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES, G.I.E. "GERU" - GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN URBANI SME |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01009 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC524
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020021987
APPELANTES
S.A.S. SOBECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
[…] et A B
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] et A B
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTIMEES
SAS VIACON FRANCE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me H I de l’AARPI I-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.R.L. COSSON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Arnaud GINOUX de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.A.S. WATELET TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
9223 GENEVILLIERS
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0066
Compagnie d’assurance La societe SMA SA nouvelle dénomination sociale de la SAGENA es qualité d’assureur de la société WATELET TP SAS,
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0066
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société CFI en liquidation judiciaire
[…]
[…]
Caducité partielle de la délaration d’appel à son égard
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Caducité partielle de la délaration d’appel à son égard
A.S.L. DOMAINE DE L’ESPINETTE
[…]
[…]
Caducité partielle de la délaration d’appel à son égard
S.A.R.L. DUMETAL
[…]
[…]
Caducité partielle de la délaration d’appel à son égard
S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Nathalie CONVERT avocat au barreau de PARIS,
chaban de chauray
[…]
Caducité partielle de la délaration d’appel à son égard
S.A.R.L. GEOSYNTHESE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Assistée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS,
[…]
[…]
Caducité partielle de la délaration d’appel à son égard
S.N.C. DOMAINE FEREAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F G de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
S.N.C. GARGES DOMAINES représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SCP SCP E – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS,
S.A. SMA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, es qulités d’assureur dommages-ouvrages de la société Nexity Domaines Féréal,
[…]
[…]
Représentée par Me F G de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
S.C.A. VEOLIA EAU CGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me J K L, avocat au barreau de PARIS, toque : J088
SA SOL INJECTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra Z, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
G.I.E. 'GERU’ – GROUPE D’ETUDES ET DE RECHERCHE EN URBANI SME Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Garges Domaines a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de 108 logements à Garges-les-Gonesse.
Son assureur dommage ouvrage est la société SMA SA.
Ce projet impliquait la mise en oeuvre d’infrastructures routières et de diverses voies de communication destinées à être cédées à l’ASL Domaine de l’Espinette, à leur achèvement.
Les travaux de VRD comprenant la réalisation des voies et des réseaux d’assainissement ont été confiés à la SAS Sobeca, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SNC Domaines Fereal est le maître d''uvre, la SASU Bureau Veritas le bureau de contrôle.
La société Sobeca a fait intervenir plusieurs sous-traitants, à savoir':
— la SARL Cosson, chargée des opérations de déblais';
— la SAS Watelet TP, chargée du traitement des sols des plate formes des pavillons et leurs accès.
Le 21 août 2008, le marché de 'VRD’ a été réceptionné.
Le maître d’ouvrage a constaté l’apparition de désordres sur les voiries et réseaux et a refusé leur rétrocession. En juillet 2010, un affaissement de chaussée s’est produit.
Le maître d’ouvrage a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage qui a :
— pris une position de garantie partielle en garantissant l’affaissement de la chaussée mais pas les déformations des voiries';
— conclu à un affaissement ponctuel dû à un défaut de préparation du fond de fouille ayant provoqué une rupture du réservoir du bassin de rétention appelé 'Tubosider'.
— pré financé les travaux de consolidation de la chaussée et de l’étanchéité du Tubosider.
Ces travaux de consolidation et d’étanchéité ont fait intervenir :
— la SARL Géosynthèse ;
— la SA Sol Injection ;
— la SA Tubosider devenue la SAS Viacon France. Cette société a fourni les marchandises pour la réparation commandée, et a sous-traité les travaux de rebouchage à la SARL Dumetal.
Les 11 avril et 13 mai 2014, ces travaux ont été réceptionnés.
Le 18 octobre 2016, une nouvelle déclaration de sinistre a été faite suite à un nouvel affaissement de la chaussée.
La SMA SA a garanti la réparation de l’affaissement, mais pas les fissurations d’enrobés et le soulèvement de trottoirs.
Par exploit des 28 et 29 décembre 2017, et 5 janvier 2018, la snc Garges Domaines a fait assigner la société SMA SA en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Sobeca, titulaire du lot VRD et son assureur la société MMA Iard afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un expert judiciaire en la personne de M. C X..
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 24 mai 2018 tandis que le 12 juin 2018, un nouvel effondrement de la voirie s’est produit au […].
Par exploit du 3 août 2018, la SNC Garges Domaines a fait assigner la société Sobeca et ses assureurs aux fins de voir étendre la mission de l’expert, les opérations devenant opposables à la société Veolia Eau en sa qualité de concessionnaire du réseau d’eau potable
— que l’expertise soit opposable à la SCA Veolia Eau CGE.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à':
«'l’ensemble des travaux réalisés par la société SOBECA en exécution de son marché et notamment aux désordres suivants :
-Défaut de raccordement de deux avaloirs du Jean Mermoz créant des rétentions d’eau au fond de la rue ;
-Problèmes de nivèlement de pentes en profit en long entrainant des difficultés de ruissèlement des eaux pluviales, des stagnations d’eau et des regards d’eau usées restant en charge ;
-Effondrement de voirie au […] »
Par ordonnance du 7 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Géosynthèse, Sol Injection, Tubosider et son assureur Generali, Dumetal et son assureur Maaf Assurances puis par ordonnance du 16 septembre 2019, à la société Cosson ainsi qu’à la société Watelet TP et son assureur.
Par requête en interprétation en date du 16 juin 2020, la SAS Sobeca a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, aux fins de voir:
— préciser si l’extension de la mission de M. X concernant les travaux de voirie de la SAS Sobeca comprend également l’étanchéité du bassin de rétention appelé 'Tubosider'.
Par ordonnance de référé rendue le'8 décembre 2020, la juridiction saisie a':
— dit que l’expertise confiée à M. X comprend l’étanchéité du bassin de rétention, et peut être étendue à toutes autres désordres qui pourraient être révélés en cours d’expertise et être causes des désordres constatés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la SNC Garges Domaines aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 473,19 euros TTC dont 78,65 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants':
— l’expert devait avoir la possibilité d’étendre ses investigations pour réaliser au mieux sa mission consistant à déterminer les causes et les désordres et de les solutionner ainsi que donner un avis sur la ou les entreprises potentiellement responsables ;
— il est dans l’intérêt de toutes les parties d’arriver à ce que l’expertise ait atteint son but.
Le 20 février 2021, le rapport d’expertise a été déposé.
Par déclaration du 12 janvier 2021, les sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit que l’expertise confiée à M. X comprend l’étanchéité du bassin de rétention et peut être étendue à tout autre désordre qui pourrait être révélé en cours d’expertise et être cause des désordres constatés.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2021, les sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 236, 245 et 265 du code de procédure civile, de :
— recevoir la SAS Sobeca et ses assureurs, la société MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles en leur appel et le juger recevable ;
— juger que le juge des référés n’a pas clarifié les termes de l’ordonnance du 19 septembre 2018 comme cela lui était demandé dans la requête des concluantes ;
— juger qu’a contrario, le juge a ajouté de nouveaux chefs de mission à l’expert en violation des articles 236, 238 et 245 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance du 8 décembre 2020 en ce qu’elle a considéré que la mission de l’expert judiciaire comprenait l’examen du Tubosider et la vérification de son étanchéité ;
— réformer l’ordonnance du 8 décembre 2020 en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert à tous désordres qui pourraient être révélés en cours d’expertise ;
Statuant à nouveau
— juger que l’ordonnance du 19 septembre 2018 étendant la mission de M. X ne comprend pas l’étanchéité du bassin ;
En toute hypothèse
— condamner la SNC Garges Domaines, la SNC Domaines Fereal et la SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SNC Domaines Fereal, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC Garges Domaines, la SNC Domaines Fereal et la SMA, aux dépens qui seront recouvrés par maître Virginie Frenkian de la SELARL Frenkian Avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir en substance les éléments suivants :
— le juge des référés ne pouvait pas inclure l’examen du Tubosider dans la mission de l’expert car aucun grief relatif à l’étanchéité de ce bassin de rétention n’était allégué lors de sa saisine par requête du 3 août 2018, laquelle a donné lieu à l’ordonnance du 19 septembre 2018 ;
— l’ordonnance du 19 septembre 2018 a limité la mission de l’expert a trois désordres différents seulement et ne concerne pas le bassin de rétention ; procéder à une extension de mission au-delà de ce qui était sollicité par le requérant est contraire à l’article 245 du code de procédure civile
— le juge des référés a été influencé par une note de synthèse de novembre 2020 déposée par l’expert quelques jours avant l’audience, qui n’a pas pu être débattue contradictoirement, et qui expose que l’équipement Tubosider peut être la cause de l’effondrement de la chaussée, ce qui n’avait jamais été évoqué antérieurement ;
— la société SNC Garges Domaines ne pouvait dénoncer de nouveaux désordres que jusqu’au 21 août 2018, date d’expiration de la garantie décennale ; le défaut d’étanchéité du bassin de rétention n’a pas été dénoncé dans les délais ;
— le juge des référés n’a pas clarifié les termes de l’ordonnance du 19 septembre 2018 comme il le lui était pourtant demandé et a au contraire étendu la mission de l’expert à tous désordres.
La SNC Garges Domaines, par conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2021, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du 8 décembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG no 2020021987) ;
— condamner in solidum les sociétés Sobeca, MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à
payer à la SNC Garges Domaines la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Sobeca, MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC Garges Domaines la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société les sociétés Sobeca, MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction au profit du maître D E.
La SNC Garges Domaines expose en résumé ce qui suit :
— la production de la note de synthèse de l’expert avant l’audience était légitime en ce que la société Garges Domaines a toujours rappelé que le défaut d’étanchéité du Tubosider pouvait être la cause de l’effondrement de 2018 et l’expert a confirmé cette possible implication dans sa note';
— l’expert a respecté le calendrier qui lui était imposé';
— la question de l’absence d’étanchéité du bassin de rétention comme cause de l’effondrement a été évoquée avant l’ordonnance de référé du 19 septembre 2018';
— l’ordonnance du 19 septembre 2018 utilise le terme «'notamment'», ce qui permet d’inclure l’examen de l’étanchéité du Tubosider dans la mission de l’expert, qui se consacre à l’ensemble des travaux réalisés par la société Sobeca';
— la société Sobeca a causé un préjudice à la société Garges Domaines en menant une procédure dilatoire est abusive'; elle a ainsi attendu plus d’un an et demi pour déposer une requête en interprétation et a retardé la réparation des désordres.
La SA SMA SA et la SNC Domaine Fereal, par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— juger que l’ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2020 répond à la demande d’interprétation de la société Sobeca et de ses assureurs les MMA tendant à ce qu’il soit précisé « si l’extension de la mission de M. X concernant les travaux de voirie de la société Sobeca comprend également l’étanchéité du bassin » ;
— juger que le juge des référés y a répondu comme suit : « l’expertise confiée à M. X comprend l’étanchéité du bassin de rétention» ;
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle juge que :
« l’expertise confiée à M. X comprend l’étanchéité du bassin de rétention » par référence à sa propre ordonnance en date du 19 septembre 2018 ;
— confirmer que la mission de M. X porte depuis le prononcé de l’ordonnance en date du 19 septembre 2018 sur :
— l’examen de l’ensemble des ouvrages réalisés par la société Sobeca, et donc notamment le Tubosider incluant la vérification de son étanchéité ;
— par voie de conséquence, la recherche de l’ensemble des causes possibles des désordres dénoncés ;
— débouter les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Domaine Fereal et la SMA SA ;
-condamner les sociétés Sobeca, les MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Domaine Fereal d’une part et la SMA SA d’autre part la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Sobeca, les MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de maître F G ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter toutes parties de leur appel incidents ;
Par voie de conséquence
— confirmer de plus fort l’ordonnance critiquée.
La SA SMA SA et la SNC Domaine Fereal exposent en résumé ce qui suit :
— l’ordonnance du 19 septembre 2018 ne donnait pas lieu à interprétation et la mission de l’expert s’étendait à l’ensemble des ouvrages réalisés par la société Sobeca, dont le Tubosider, et ce grâce à l’usage du terme «'notamment'» ;
— en conséquence, le marché confié à la société Sobeca a fait l’objet d’une expertise accordée avant l’expiration de la garantie décennale';
— les garanties des MMA portent sur l’ensemble des travaux de VRD dont les travaux de réalisation du bassin de rétention litigieux';
— dans une note aux parties, l’expert lui-même indiquait que l’examen du Tubosider entrait dans sa mission.
La SCA Veolia Eau CGE, par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 236 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte que la société Véolia Eau CGE, n’étant pas concessionnaire du réseau d’eau potable, s’en rapporte sur les suites qui seront données à la contestation de l’ordonnance du 8 décembre 2020 ;
— condamner tout succombant à verser à la société Véolia Eau CGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à verser à la société Véolia Eau CGE les entiers dépens d’appel dont distraction faite au profit de maître J K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCA Veolia Eau CGE expose en résumé ce qui suit :
— elle n’est pas concernée par le sinistre et la question de l’interprétation de l’ordonnance du 19 septembre 2018, en ce qu’elle n’est pas concessionnaire délégué du service d’eau potable de la ville, et le réseau d’eau potable du lotissement n’a pas été rétrocédé à la ville de Garges-les-Gonesse';
— au demeurant, les termes de l’ordonnance du 19 septembre 2018 sont limpides et l’examen de
l’étanchéité du Tubosider est intégré dans la mission de l’expert.
La SA Sol Injection, par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, demande à la cour, sans mentionner de visa dans le dispositif de ses conclusions, de :
— juger que du fait du dépôt du rapport de M. X l’appel de l’ordonnance portant sur l’interprétation de sa mission est dépourvu d’objet ;
— déclarer sans objet l’appel interjeté ;
Subsidiairement
-donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Sobeca aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Z conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Sobeca au paiement de la somme de 1.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sol Injection expose en résumé ce qui suit :
— l’expert ayant déposé son rapport le 20 février 2021, ce qui a mis fin aux opérations d’expertise, l’appel de l’ordonnance du 8 décembre 2020 portant sur l’interprétation de l’ordonnance du 19 septembre 2018 n’a plus d’objet.
Le GIE «'Geru'», par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021, demande à la cour, de :
— donner acte au GIE Geru qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel sur la demande des sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2020 ;
— rejeter toutes demandes au titre d’un article 700 qui pourraient présenter à l’encontre du concluant ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le GIE «'Geru'» expose en résumé qu’il s’en remet à l’appréciation la cour d’appel concernant les demandes des appelantes.
La SARL Cosson, par conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 236, 238, 245 et 265 du code de procédure civile, de :
— juger que le juge des référés n’a pas clarifié les termes de l’ordonnance du 19 septembre 2018 comme cela lui était demandé dans la requête en interprétation du 16 juin 2020 ;
— juger qu’a contrario, le juge a ajouté de nouveaux chefs de mission à l’expert en violation des articles 236, 238 et 245 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance du 8 décembre 2020 en ce qu’elle a considéré que la mission de l’expert judiciaire comprenait l’examen du Tubosider et la vérification de son étanchéité ;
— réformer l’ordonnance du 8 décembre 2020 en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert à tous
désordres qui pourraient être révélés en cours d’expertise ;
Statuant à nouveau
— juger que l’extension de la mission de M. X concernant les travaux de voirie de la société Sobeca ne comprend pas l’étanchéité du bassin de rétention ;
— condamner la SNC Garges Domaines au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC Garges Domaines, aux dépens qui seront recouvrés par maître Arnaud Ginoux, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Cosson expose en résumé ce qui suit :
— l’expert a plusieurs fois indiqué qu’il n’était pas prouvé que la société Cosson aurait réalisé des remblais techniques du Tubosider’et a exclu sa responsabilité;
— ni dans son assignation initiale aux fins de désignation d’un expert, ni dans la requête du 3 août 2018, la société Garges Domaines n’a évoqué un grief sur l’étanchéité du Tubosider'; l’ordonnance du 19 septembre 2018 n’a pas étendu la mission à cet examen';
— l’expertise ne peut pas s’étendre un ouvrage de trente mètres de long dont une très petite partie est située à l’aplomb de la zone d’effondrement.
La SAS Watelet TP et la compagnie d’assurance SMA, la société SMA SA (anciennement Sagena), par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce que la société Watelet TP et son assureur la SMA s’en rapportent à justice sur le mérite de l’interprétation de l’ordonnance du 19 septembre 2018 soulevée par les sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner in solidum les sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la société Watelet TP et son assureur la SMA la somme de 1.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Neyret, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Watelet TP et la compagnie d’assurance SMA La société SMA SA (anciennement Sagena) exposent en résumé ce qui suit :
— la société Watelet TP est étrangère à la question du bassin de rétention et que sa responsabilité a été écartée par le rapport d’expertise de février 2021';
— la société Watelet s’en rapporte à justice sur l’étendue de la mission d’expertise.
La SA Generali IARD, par conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société Generali IARD en ses conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2020 ;
— juger que l’extension de la mission de M. X suivant ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2018 concerne exclusivement les travaux de voiries réalisés par la société Sobeca, lesquels ne comprennent pas l’examen de l’étanchéité du Tubosider ;
-condamner la société SNC Garges Domaines aux dépens de l’instance.
La SA Generali IARD expose en résumé ce qui suit :
— l’ordonnance du 19 septembre 2018 n’étend l’expertise qu’à trois désordres expressément visés à savoir en l’occurrence la question de l’effondrement de voirie mais pas le défaut d’étanchéité du bassin de rétention';
— le demandeur a l’expertise doit toujours identifier les désordres dans son assignation initiale'; or, la société Garges Domaines n’a pas évoqué le défaut d’étanchéité du Turbosider.
La SAS Viacon France, par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2021, demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2020 (N2020021987) ;
Subsidiairement
— infirmer cette décision ;
Statuant à nouveau
— confirmer que l’extension de mission ordonnée le 19 septembre 2018 est limitée aux (seuls) défauts suivants : « défaut de raccordement de deux […], créant des rétentions d’eau au fond de la rue, problèmes de nivellement de pentes en profil en long, entraînant des difficultés do ruissellement des eaux pluviales, des stagnations d’eau et des regards d’eau usées restant en charge, effondrement de voirie située au […].
— préciser, le cas échéant, que la mission de M. X ne peut porter sur la question de l’étanchéité du Tubosider qu’en lien direct avec une origine ou une cause à démontrer, de « l’effondrement de voirie situé au […] » ;
— réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé dont appel ;
Et donc :
-confirmer que la mission de M. X ne porte pas sur l’évaluation des travaux de reprise des désordres litigieux ;
En tout état de cause
— condamner in solidum la société SNC Garges Domanies, la société Domaines Fereal, la société SMA SA et tous succombants aux dépens de première instance et d’appel, dont le montant pourra être, pour ceux qu’il a avancés, directement recouvré par maître H I, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Viacon France la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La SAS Viacon France expose en résumé ce qui suit :
— l’ordonnance du 8 décembre 2020 doit être annulée'; en effet, l’article 461 du code de procédure civile a été violé en ce que toutes les parties dont les opérations d’expertises ont été déclarées opposables le 7 juin 2019 n’ont pas été appelées';
— contrairement à ce qu’a indiqué le juge, le terme «'notamment'» ne peut pas étendre la mission de l’expert à l’infini'; en application de l’article 4 du code de procédure civile, elle est déterminée par l’assignation qui l’a demande'; en l’espèce, l’assignation ne vise pas l’expertise de l’étanchéité du bassin de rétention';
— la société Viacon France forme un appel incident en ce qu’elle n’a pas obtenu de réponse de la part du juge ayant désigné l’expert par ordonnance du 21 février 2018, lui ayant demandé de confirmer que l’expertise ne portait pas sur l’évaluation des travaux de reprises des désordres'; qu’il est rappelé qu’il n’y a aucune urgence à ce que l’expert se prononce sur l’évaluation des travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021 la caducité partielle de l’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile en raison du défaut de signification des conclusions d’appelantes a été prononcée à l’égard de':
— la SA Axa France IARD
— la SASU Bureau Veritas Construction
— l’ASL Domaine de l’Espinette
— la SARL Dumetal
— la SA Maaf Assurances
— la SAS Eurovia Ile de France.
Les conclusions de la société Geosynthèse ont été déclarées irrecevables en application ds dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 461 du code d eprocédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Les jugements interprétatifs ont quant aux voies de recours les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés.
En l’espèce la cour est saisie de l’appel interjeté par les sociétés Sobeca, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et limité en ce que l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris a dit que l’expertise confiée à M. X comprend l’étancheité du bassin de rétention et peut être étendue à tout désordres qui pourraient être révélés en cours d’expertise et être causes des désordres constatés.
Il convient de rappeler à ce stade que cette ordonnance de référé fait suite à une requête en
interprétation du 16 juin 2020, aux termes de laquelle il était demandé au premier juge de 'préciser si l’extension de mission concernant les travaux de voirie de la société Sobeca comprend également l’étanchéité du bassin '.
Il sera en outre précisé que cete interprétation portait sur les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2018, qui a notamment étendu les opérations d’expertise à l’ensemble des travaux de la société Sobeca.
Or, ceci étant posé, force est bien de constater que le rapport d’expertise a été déposé le 20 février 2021, que l’expert, aux termes de ses investigations, a notamment procédé à un examen du Tubosider pour considérer que son implication n’est pas exclue.
Par conséquent, le dépôt du dépôt du rapport précité le 20 février 2021, qui dessaisit l’expert, rend sans objet la demande d’interprétation portant sur l’étendue de mission telle que prévue aux termes de l’ordonnance du 19 septembre 2018.
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
La société Sobeca, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déclare sans objet l’appel interjeté,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum la société Sobeca, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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