Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 22/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2021, N° F20/03817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05793 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03817
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque :E525
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G], née en 1975, a été engagée par la S.A.S. Locamod, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2020 en qualité de chargée de recouvrement au sein du service client.
Elle a rompu sa période d’essai le 22 avril 2020.
A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 2 mois, et la société Locamod occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir jugée abusive la rupture de sa période d’essai, en raison de graves manquements de son employeur, et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi ainsi que des rappels de salaires, Mme [G] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SAS Locamod de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [T] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [G], a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties par le greffe le 6 décembre 2021 sans notification à personne à cette dernière.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 9 novembre 2021,
— recevoir l’appel de Mme [G] et statuant à nouveau :
— juger abusive en raison des graves manquements de la société Locamod la rupture de la période d’essai,
— juger que le société Locamod s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
et en conséquence :
— condamner la société Locamod au paiement de :
— 21 702 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation de l’intégralité du préjudice subi,
— 434,10 euros bruts à titre de rappels de salaires pour le mois de mars 2020 et 43,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 712,20 euros bruts à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2020 et 71,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 17 502 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi dûment rectifiés,
— condamner la société aux dépens,
— débouter la société de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société Locamod demande à la cour de :
à titre principal,
— recevoir la société Locamod en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 9 novembre 2021 (RN°20/03817) en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Locamod de sa demande reconventionnelle,
et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à verser à la société Locamod la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture de la période d’essai et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir qu’elle a mis fin à sa période d’essai en raison des manquements de l’employeur lequel a, pendant la période de confinement, fait de fausses déclarations pour bénéficier du chômage partiel alors que les salariés travaillaient à temps plein de leur domicile. Elle précise qu’elle n’a pas pris acte de la rupture du contrat de travail mais qu’elle demande réparation du préjudice ainsi causé.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que la rupture de la période d’essai est intervenue à l’initiative de l’appelante, qu’il n’a commis aucune faute rappelant avoir été confronté à une situation inédite qui a impacté son activité, précisant qu’il a été procédé aux rectifications au niveau de l’Etat concernant l’activité de certains salariés réalisée pendant le chômage partiel, précisant que celle-ci était envisagée dès avant l’intervention de l’appelante.
Il est de droit que pendant la période d’essai, 'chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs’ sauf abus.
Par ailleurs, il est constant que la période d’essai ne dispense pas les parties de respecter leurs obligations contractuelles et ne peut les empêcher d’invoquer à l’encontre de leur co contractant des manquements ou fautes.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L1231-1 du code du travail les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il en résulte que l’inexécution de ses obligations par l’employeur ne permet pas au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’entreprise et qu’en cas de rupture abusive de la période d’essai du fait de manquements de l’employeur, elle ne peut ouvrir droit qu’à l’indemnisation du préjudice subi par le salarié lequel ne peut prétendre à une indemnité de préavis.
***
Par décret n°2020-325 du 25 mars 2020, le dispositif du chômage partiel régi par les articles L.5122-1 et suivants du code du travail, permettant à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge une partie de la rémunération de ses salariés, a été adapté à la crise sanitaire liée au COVD 19.
Il est constant que l’activité partielle permet à l’employeur de réduire le temps de travail et de se décharger de l’obligation de son obligation de fournir du travail à ses salariés et de leur payer le salaire.
Durant les périodes d’activité partielle le contrat de travail est suspendu et non rompu.
Ainsi l’employeur perçoit pendant la période d’activité partielle une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle et le salarié perçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle en lieu et place de son salaire pendant la période concernée.
Il est constant que les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement d’une allocation d’activité partielle.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que suite à la décision gouvernementale de confinement, Mme [G] comme les autres salariés de la société Locamod ont été invités à rester chez eux (munis toutefois de leur ordinateur portable).
Il est établi que par courrier du 23 mars 2020, le Président de la société, M. [F] a informé les salariés avoir sollicité le soutien de la banque et de la BPI et avoir mis en place avec la DIRECCTE le chômage partiel pour l’ensemble des salariés.(pièce 5, salariée).
Il est constant que le même jour, ,M. [X] le directeur financier a adressé à certains salariés dont Mme [G] une petite « to do list » afin de préparer la reprise par l’envoi de mails de relance aux clients dans l’attente des lettres de relances qui seront envoyées et des appels qui seront passés dès le retour au bureau. Il n’en ressort toutefois pas qu’il était demandé aux salariés de travailler à 100%.
Il ne résulte pas à la lecture des fiches de paye de mars et avril 2020 de Mme [G] que l’employeur ait pris en charge une partie des heures ainsi travaillées. (pièce 2, salariée).
Toutefois, la cour relève ainsi que le souligne l’employeur, qu’ il ressort des courriels échangés dès le 23 mars 2020 entre le directeur financier et la secrétaire générale de la société, qu’une régularisation serait nécessaire a posteriori, tant sur les salaires que vis-à-vis de l’administration, en considération du temps durant lequel certains salariés seront amenés à travailler sur différents dossiers après concertation avec les managers des personnes concernées, ce qui sera demandé dès le 15 mai 2020 selon une évaluation à 60% d’un temps complet.(pièce 5, société).
Il s’en déduit que si l’employeur n’a pas respecté la réglementation pour les mois de mars et avril 2020 en ne rémunérant pas les heures effectivement travaillées, il a toutefois dès le mois de mai 2020 régularisé la situation en versant à Mme [G] une somme non contestée d’un montant de 574,61 euros selon la fiche de paye datée de mai 2020 (pièce 12, salariée).
Dès lors si à la date du 22 avril 2020, Mme [G] était en droit de dénoncer un manquement de l’employeur, grave en ce qu’il portait sur une partie de la rémunération, ce dernier a néanmoins rapidement régularisé la situation.
La cour évalue par conséquent, le préjudice ainsi subi par Mme [G] qui n’a pas tenté au préalable d’alerter l’employeur sur ce différend ou de s’expliquer sur ce point à la somme de 2000 euros.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, la cour rappelle qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [G] affirme avoir travaillé à temps complet et s’appuie sur les attestations d’autres salariés qui confirment la demande de l’employeur sur ce point.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Locamod qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
C’est en vain que l’employeur se borne à soutenir que Mme [G] ne justifie pas avoir travaillé à temps plein même si c’est à juste titre qu’il fait observer que les attestations produites par la salariée affirmant qu’elle a travaillé à 100% ne sont pas probantes sur ce point, en tant qu’elles émanent de personnes qui n’ont pu en raison des circonstances particulières tenant au confinement, en être personnellement témoins. Il n’établit en effet pas la réalité des heures travaillées par l’appelante.
La cour au vu des éléments présentés, fait doit à la demande à hauteur de 571,69 euros majorés de 57,16 euros de congés payés afférents, déduction faite de la somme de 574,61 euros que la salariée ne conteste pas avoir perçue en régularisation de l’activité partielle à 60% .
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] soutient que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé, puisque les salariés placés en position d’activité partielle ne devaient pas travailler, sauf à constituer un travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Pour confirmation de la décision, la société Locamod conteste toute intention de dissimulation d’emploi rappelant qu’elle a dès le début du confinement manifesté son intention de régularisation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail précise « qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; »
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or la cour retient d’une part le contexte particulier lié à la sidération causée par le confinement soudain et imposé en raison de la crise sanitaire et l’incertitude ainsi engendrée pour les entreprises dans l’attente des mesures prises en urgence pour les soutenir, mais aussi la régularisation de la situation rapide de la société, ce qui vient contredire toute intention avérée de dissimulation de la part de la société Locamod.
Par confirmation de la décision déférée, Mme [G] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Locamod la délivrance d’une fiche de paye récapitulative conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante même partiellement la société Locamod est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [G] une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et l’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Locamod à verser à Mme [T] [G] une indemnité de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la période d’essai en lien avec un manquement de l’employeur.
CONDAMNE la SAS Locamod à verser à Mme [T] [G] un rappel de salaire de 571,69 euros majorés de 57,16 euros de congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS Locamod à verser à Mme [T] [G] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Locamod aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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