Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 avr. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 janvier 2025, N° 22/04400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04400
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [D] [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Emmanuelle MARCHAND de la SCP BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C76540-2025-001712 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me Guillaume CAVROIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, suppléant de la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [C] est titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la SA Crédit Lyonnais.
Mme [K] [C] indique avoir été victime, le 27 février 2022, d’opérations bancaires frauduleuses.
Plusieurs virements ont été réalisés de ses livrets et compte personnels vers son compte professionnel, puis quatre virements ont été initiés de son compte professionnel au bénéfice de comptes externes aux noms de [O], [A], [I] et [L], respectivement de 2 300 euros, 10 000 euros, 12 000 euros et 10 000 euros.
Mme [K] [C] a signalé ces fraudes à la société Crédit Lyonnais le 28 février 2022 et elle a déposé une plainte le 1er mars 2022.
Par courrier du 4 avril 2022, Mme [K] [C] a sollicité le remboursement des sommes par la société Crédit Lyonnais.
Par courriers des 13 et 28 juin 2022, la société Crédit Lyonnais lui a notifié son refus de lui rembourser les sommes litigieuses.
Par des courriers des 27 et 30 juin 2022, Mme [K] [C] a mis en demeure la société Crédit Lyonnais de procéder au remboursement des opérations de paiement réalisées, en vain.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2022, Mme [K] [C] a fait assigner la société le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 27 janvier 2025, a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [C] ;
— condamné Mme [K] [C] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande non présentement satisfaite ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision rendue.
Mme [D] [K] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, Mme [D] [K] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [C] ;
* condamné Mme [K] [C] aux entiers dépens ;
* rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande non présentement satisfaite.
En conséquence, statuant à nouveau :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [D] [K] [C] ;
— constater le manquement du Crédit Lyonnais dans le cadre de son obligation de vigilance à l’égard de Mme [K] [C] en application de l’article L.561-6 du code monétaire et financier ;
— constater le manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de remboursement à l’égard de Mme [K] [C] en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
— en conséquence, condamner le Crédit Lyonnais à rembourser à Mme [K] [C], la somme de 34 300 euros en capital sous astreinte de 500 euros par jour ;
— juger que cette somme produit des intérêts au taux légal majoré de quinze points compte tenu du retard de plus de trente jours dans le remboursement ;
— condamner le Crédit Lyonnais à verser à Mme [K] [C] la somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le Crédit Lyonnais à verser à Mme [K] [C] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2025, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
— débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] [C] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [C] à supporter l’intégralité des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Mme [K] [C] soutient que :
— elle n’est pas à l’origine des virements effectués de ses livrets et compte personnels vers son compte professionnel pas plus qu’elle ne l’est pour les quatre virements au profits de comptes externes dont elle ne connaît pas les titulaires ;
— elle n’a autorisé ni authentifié aucune de ces opérations ;
— elle se fonde sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier régissant les opérations non autorisées et sur l’article L.561-6 du même code soumettant la banque à une obligation de vigilance ;
— elle conteste avoir jamais reçu un quelconque SMS qui lui aurait été adressé par sa banque lui demandant notamment de valider la modification de son téléphone portable ;
— elle a tenté d’obtenir des justificatifs de son opérateur téléphonique qui exige une réquisition judiciaire pour déférer à la demande ;
— la banque ne démontre pas que ce SMS a été reçu par Mme [K] [C] et que celle-ci a renseigné le code d’activation qui figurait dans ce message ;
— l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance et les ordres de virement ont été effectués par le fraudeur ;
— le premier juge s’est fondé sur des documents internes à la SA Crédit Lyonnais pour faire droit à ses demandes ; la banque n’a pas transmis le relevé des SMS émis et elle doit avoir nécessairement connaissance de l’appareil avec lequel les démarches de modification ont été effectuées ;
— la SA Crédit Lyonnais a été victime d’un piratage massif de sorte que les identifiants et mots de passe de certains de ses clients ont été subtilisés ; le préjudice subi par les clients s’est élevé à 360 000 euros ;
— les articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier sur le blanchiment imposent une obligation de vigilance aux banques ; les opérations frauduleuses présentaient des anomalies matérielles et intellectuelles qui auraient dû alerter la banque ;
— aucun courrier électronique ne lui a été adressé lors du changement de l’appareil de confiance ; l’augmentation du plafond de 3 000 euros à 45 000 euros, l’ajout de nouveaux destinataires à l’étranger, des virements très importants portant sur la quasi-totalité des avoirs de Mme [K] [C], virements vers des comptes situés à l’étranger effectués en un trait de temps n’ont pas entraîné de réaction de la banque alors que Mme [K] [C] n’avait jamais effectué de telles opérations antérieurement ;
— la banque, dans un document interne, a elle-même qualifié certaines opérations effectuées de « sensibles » ; ces opérations étaient anormales ;
— Mme [K] [C] est coiffeuse ; la fraude l’a placée dans une situation financière délicate puisqu’elle a été privée de la quasi intégralité de sa trésorerie ; elle n’a pu se verser de salaire et son épargne a été impactée ; le retard de paiement de la banque devra entraîner l’application de la sanction prévue par l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
— elle a subi un préjudice moral.
La SA Crédit Lyonnais fait valoir que :
— Mme [K] [C] dispose d’un abonnement au service bancaire en ligne de la SA Crédit Lyonnais dénommé « LCL Access » ; elle peut consulter ses comptes avec son ordinateur ou avec son téléphone sur lequel est installé l’application de la banque intitulée « Mes Comptes – LCL » ;
— des relevés télématiques de la SA Crédit Lyonnais il apparaît que le 20 février 2022, Mme [K] [C] s’est connectée sur son espace en ligne avec son téléphone, qu’elle a demandé l’enrôlement d’un appareil de confiance, qu’un SMS avec un code unique lui a été envoyé au n° [XXXXXXXX01] qui est bien son numéro de téléphone, que quelques instants plus tard, le code unique a été utilisé pour enrôler un nouvel appareil Iphone, enrôlement confirmé par l’envoi d’un SMS par la banque, que sept jours plus tard, le plafond de virement a été porté jusqu’à 45 000 euros et l’Allemagne a été ajouté comme pays bénéficiaire de virements au moyen d’une authentification forte, que des virements ont été opérés de comptes au nom de Mme [K] [C] vers son compte professionnel puis des virements d’un total de
34 300 euros vers des comptes externes ont été ordonnés avec des IBAN authentifiés fortement vers l’Allemagne et l’Italie ;
— lorsqu’elle a porté plainte le 29 février 2022, Mme [K] [C] a sciemment omis d’indiquer qu’elle avait reçu deux SMS dont l’un permettait d’enrôler un nouvel appareil de confiance ;
— dès lors que l’opération a été ordonnée selon la forme contractuellement convenue, elle est autorisée ; les opérations ordonnées au moyen d’une authentification forte constituée par un identifiant, un mot de passe et un téléphone enregistré sont des opérations nécessairement autorisées par Mme [K] [C] et n’ont pu l’être que par elle ;
— Mme [K] [C] ne produit aucune pièce confirmant qu’elle a bien demandé à son opérateur un relevé des SMS reçus par elle ; elle ne conteste pas avoir toujours été en possession de son téléphone et ne démontre pas qu’il a été piraté ou qu’il a existé une quelconque défaillance technique des opérations ; Mme [K] [C] a accepté la valeur probante des éléments informatiques produits par la banque selon les conditions générales du compte professionnel de cette dernière versées aux débats ;
— si les opérations devaient être considérées comme non autorisées, Mme [K] [C] a commis des négligences graves en ayant nécessairement communiqué au fraudeur ses données personnelles ; par ailleurs, elle a dissimulé avoir reçu deux SMS
— la SA Crédit Lyonnais avait informé ses clients du risque de fraude informatique sur son site internet durant les mois précédents et avait bien précisé qu’aucun conseiller ne leur demanderait jamais leurs identifiants et mots de passe ;
— en cas d’opération non autorisée, seul le régime spécial des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est applicable à l’exclusion des règles de droit commun ; en cas d’opération autorisée, la banque n’est responsable qu’en cas de manquement à son obligation de vigilance ; toutes les opérations ont été autorisées par Mme [K] [C] et la banque n’est pas responsable des opérations sous-jacentes ayant déterminé les virements ; le solde du compte de Mme [K] [C] permettait tous les virements et ni les habitudes antérieures, ni la destination des virements vers des comptes situés à l’étranger ni leur montant ne constituent des anomalies apparentes ; s’il est exact que la banque considère les virements comme des « opérations sensibles », elles ont été soumises à un système d’authentification forte ;
— les règles applicables au blanchiment ne peuvent fonder une action en responsabilité civile diligentée contre la banque par ses clients.
Réponse de la cour :
Sur l’application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier :
Ces articles sont relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales.
La victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par ces articles pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. (Cour de cassation, Com. 21 septembre 2022, 21-12.335). Le moyen contraire soutenu par Mme [K] [C] est inopérant.
Sur l’application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier :
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 disposait que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Selon l’article L.133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, par ailleurs, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées et que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Cette dernière règle est également applicable lorsque l’utilisateur bénéficie d’un système d’authentification forte notamment constitué d’un enregistrement du téléphone utilisé pour effectuer les opérations au moyen d’une application bancaire et par l’ajout d’un code supplémentaire (Cass. Com. 5 mars 2025, 23-22.687).
Une opération de paiement est non autorisée lorsque le client de la banque nie y avoir donné son consentement.
Selon les pièces informatiques produites par la banque :
— le 20 février 2022, à 16h54 et 23 secondes, une connexion à l’espace bancaire en ligne de Mme [K] [C] via l’application mobile « Mes Comptes – LCL » a été effectuée ;
— à 16h54 et 42 secondes, un SMS a été adressé par la SA Crédit Lyonnais sur le téléphone portable de Mme [K] [C] au n°[XXXXXXXX01] contenant un code confidentiel à usage unique permettant l’enrôlement d’un appareil de confiance ;
— à 16h56 et 16 secondes, l’enrôlement d’un appareil de confiance au moyen du code préalablement envoyé par SMS a été effectué et la banque a envoyé un SMS de confirmation au n°06.87.82.20.72 ;
— à 17h11 et 2 secondes, une nouvelle connexion à l’espace bancaire en ligne de Mme [K] [C] via site internet « www.monespace.lcl.fr » a été opérée ;
— le 27 février 2022, à 18h46 et 29 secondes, une connexion à l’espace bancaire en ligne de Mme [K] [C] via l’application mobile « Mes Comptes – LCL » a été opérée ;
— le 27 février 2022, entre 18h46 et 18h48, une augmentation du plafond de virements à hauteur de 45 000 euros et l’ajout d’un pays bénéficiaire de virements ont été effectués, le tout avec l’authentification forte validée au moyen de l’appareil de confiance préalablement enrôlé ;
— le 27 février 2022, entre 18h49 et 18h52, quatre virements internes de comptes de Mme [K] [C] au compte professionnel de Mme [K] [C] ont été opérés pour des montants de 10 500 euros, 10 450 euros et 2 450 euros ;
— le 27 février 2022, à 18h55 et 52 secondes, la réalisation d’un virement SEPA d’un montant de 12 000 euros en faveur d’un bénéficiaire dont l’IBAN a été mentionné a été autorisée par authentification forte validée au moyen de l’appareil de confiance préalablement enrôlé ;
— le 27 février 2022, à 19h02 et 23 secondes, l’ajout d’un pays bénéficiaire de virements a été autorisée par authentification forte validée au moyen de l’appareil de confiance préalablement enrôlé ;
— le 27 février 2022, à 19h13 et 44 secondes, la réalisation d’un virement SEPA d’un montant de 10 000 euros en faveur d’un bénéficiaire dont l’IBAN a été mentionné a été autorisée par authentification forte validée au moyen de l’appareil de confiance préalablement enrôlé ;
— le 27 février 2022, à 19h16 et 30 secondes, la réalisation d’un virement SEPA d’un montant de 10 000 euros en faveur d’un bénéficiaire dont l’IBAN a été mentionné a été autorisée par authentification forte validée au moyen de l’appareil de confiance préalablement enrôlé ;
— le 27 février 2022, à 19h21 et 6 secondes, la réalisation d’un virement SEPA d’un montant de 2300 euros en faveur d’un bénéficiaire dont l’IBAN a été mentionné a été autorisée par authentification forte validée au moyen de l’appareil de confiance préalablement enrôlé.
Selon la plainte déposée par Mme [K] [C] le 1er mars 2022 (pièce n°2 de l’appelante), cette dernière a précisé que son numéro de téléphone était le [XXXXXXXX02], que son compte bancaire avait été piraté, qu’elle ne savait pas comment l’accès à son application bancaire avait été possible mais qu’elle n’avait communiqué son identifiant et son code à personne et qu’elle n’avait été contacté par personne.
La cour constate que la SA Crédit Lyonnais ne conteste pas le caractère frauduleux de l’ajout de nouveaux bénéficiaires de virements sur l’espace personnel de la banque en ligne mis à la disposition de Mme [K] [C] de même qu’elle ne conteste pas le caractère frauduleux de tous les virements opérés le 27 février 2022.
Dès lors que Mme [K] [C] nie avoir consenti à ces opérations et déclare qu’elles sont le résultat d’une fraude commise par un ou plusieurs tiers, celles-ci n’ont pas été autorisées au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier et, contrairement à l’argumentation soutenue par la banque, le simple fait qu’elles aient fait l’objet d’une validation selon le système d’authentification forte propre au Crédit Lyonnais ne suffit pas à démontrer que Mme [K] [C] en a été à l’origine et qu’elle y a consenti.
Il s’ensuit en premier lieu que les dispositions applicables aux faits de l’espèce sont celles des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et qu’il appartient dès lors à la SA Crédit Lyonnais de démontrer l’existence de la négligence grave qu’elle impute à Mme [K] [C].
Il s’ensuit en second lieu que quand bien même Mme [K] [C] a bénéficié d’un système d’authentification forte permettant de s’assurer que le client de la banque était à l’initiative des opérations de paiement ou des modifications de ses bénéficiaires de virements, en renseignant un code confidentiel communiqué par sa banque sur son téléphone pour valider ces opérations, et quand bien même les traces informatiques des opérations réalisées sur l’espace client de Mme [K] [C] établissent que les 20 et 27 février 2022, diverses opérations ont été réalisées entraînant la modification de l’appareil enregistré auprès de la banque, l’ajout de bénéficiaires de ses virements et des ordres de paiement validés par ce système d’authentification forte, ces éléments ne suffisent pas à établir la négligence grave imputée à Mme [K] [C] à l’origine du préjudice subi alors que Mme [K] [C] conteste avoir effectué une quelconque opération en lien avec la fraude dont elle a été victime, conteste avoir communiqué à quiconque ses données confidentielles de connexion, conteste avoir validé une quelconque opération et conteste avoir reçu une message de la banque qui aurait pu l’avertir de l’existence d’une situation anormale.
La SA Crédit Lyonnais ne démontre pas que Mme [K] [C] a communiqué ses informations de connexion confidentielles à un tiers ou qu’il lui a transmis un code permettant de valider les opérations survenues. Par ailleurs, Mme [K] [C] ayant fait savoir à sa banque, dès le lendemain, que les quatre virements du 27 février 2022 euros n’avaient pas été ordonnés par elle, elle n’a commis aucune négligence sur ce point en laissant perdurer une situation qui lui était préjudiciable. Enfin, la cour constate que la banque n’a émis aucune observation sur un article de presse versé aux débats par Mme [K] [C] (pièce n°16) selon lequel l’application de banque en ligne de la SA Crédit Lyonnais aurait été atteinte d’un défaut et aurait permis, depuis la fin de l’année 2021, l’existence de fraudes commises au préjudice de clients de la banque qui ont été victimes de virements déclarés non autorisés pour un total de
360 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à Mme [K] [C] la somme de 34 300 euros.
A la date des faits, l’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoyait que la banque devait rembourser immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération non autorisée. La banque devant régler à Mme [K] [C] la somme de 34 300 euros le lundi 28 février 2022 au plus tard, les intérêts au taux légal simple, seuls intérêts dus à l’époque des faits, courront sur la somme de 34 300 euros à compter du 28 février 2022.
Il n’existe aucun motif de supposer que la SA Crédit Lyonnais n’exécutera pas la présente décision, le prononcé d’une astreinte ne s’impose dès lors pas.
Mme [K] [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral qu’elle déclare avoir subi du fait de la privation de ses économies, de la détresse morale qui en a découlé et de l’inertie qu’elle impute à la banque. Cependant, Mme [K] [C] ne verse aux débats aucune pièce justifiant des difficultés financières qu’elle déclare avoir éprouvées pas plus que de la situation psychologique qu’elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] [C] aux entiers dépens et rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SA Crédit Lyonnais, partie perdante, qui sera condamnée à payer à Mme [K] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [K] [C] la somme de
34 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 et dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision ;
Déboute Mme [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée contre la SA Crédit Lyonnais ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel étant constaté que Mme [K] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [K] [C] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le conseiller, suppléant de la présidente empêchée,
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