Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 février 2023, N° F20/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01234 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYH
Jonction au N° RG 23/01448
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01070
APPELANTE :
G.I.E. INTER MUTUELLES ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Véronique TUFFAL-NERSON, avocat au barreau de PARIS -Plaidant
Autre qualité : Intimé dans 23/01448 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Autre qualité : Intimé dans 23/01448 (Fond)
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine IMBERT de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Autre qualité : Appelant dans 23/01448 (Fond)
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [E] expose avoir été sollicité pendant plus de vingt ans par la société en participation (SEP) MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL, dont [K] [G] est le gérant, pour être mis à la disposition du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE en tant que médecin chargé de missions d’assistance.
De 1990 à 2011, il a été associé de la société en participation.
A partir de 2012, il a travaillé au service du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE, en qualité de 'médecin EVASAN', en vertu de divers contrats à durée déterminée.
Le 27 octobre 2020, estimant que la SEP MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE s’étaient comportés, respectivement, comme entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, [I] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 20 février 2023, s’est déclaré compétent et a condamné in solidum [K] [G], sous l’enseigne 'STEF MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL', et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE à lui payer les sommes de 60 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’exécution déloyale de la relation contractuelle et de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2023, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE a interjeté appel.
Le 15 mars 2023, [K] [G] a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE demande à la cour d’infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de lui allouer la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande d’être mis hors de cause et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter la demande à son encontre à la somme de 1 737,39'.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, [K] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de lui allouer la somme de 3 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter la demande à la somme de 1 737,39'.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, [I] [E], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 90 000' à titre de dommages et intérêts et de 5 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de [K] [G] :
Attendu que n’étant pas une personne morale, une société en participation ne peut revêtir la qualité d’employeur ;
Que la société en participation n’ayant pas la personnalité morale, tout associé, dont [K] [G], seul présent dans la cause, s’engage personnellement envers les tiers avec lesquels il contracte ;
Attendu que le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ;
Attendu que, non seulement, [I] [E], qui a été associé de la SEP MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL de 1990 à 2011, n’apporte aucun élément susceptible de laisser supposer qu’il aurait été soumis à un lien de subordination vis-à-vis de [K] [G] mais qu’il résulte de l’article 9 des statuts de la société en participation que les associés étaient appelés à collaborer à l’exploitation de la société, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, avec une participation aux bénéfices et aux pertes ;
Que cet article prévoit également que 'les membres du groupe mettront en commun les honoraires et rémunérations de tous ordres qu’il recevront', que 'chaque praticien fixera librement ses honoraires’ et que 'le groupe n’interviendra en aucun cas dans la fixation des honoraires’ ;
Attendu, de même, que l’article 3 stipule que 'chacun des membres du groupe aura la libre disposition et le libre accès en alternance au planning des interventions, selon accord à intervenir afin de permettre l’exercice normal de la profession, en veillant au respect des intérêts communs des membres du groupe', de sorte qu’ils exerçaient leur activité en toute indépendance en choisissant de s’inscrire (ou non) sur le planning des interventions ;
Attendu qu’il n’est pas davantage démontré par un quelconque élément qu’après la démission d'[I] [E] de la société en participation, le 30 avril 2011, il aurait été lié à [K] [G] par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, cette preuve n’étant pas rapportée par le fait qu’il a continué à payer des honoraires de régulation médicale consistant, non en une mise à disposition comme il le prétend, mais en une mission médicale d’analyse des cas médicaux et des moyens médicaux à mettre en oeuvre qu’il n’effectuait pas lui-même ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par [K] [G] et, en fonction du lieu de son domicile situé à Marseille, de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Marseille qui eût été compétent en première instance ;
Sur les demandes à l’encontre du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE :
Attendu qu’il n’est pas discuté qu'[I] [E] était lié au GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE en vertu de différents contrats de travail à durée déterminée et qu’il a été rémunéré à ce titre ;
Attendu que dès lors que la société en participation MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL n’est pas une entreprise de travail temporaire, il n’y avait pas à conclure un contrat de mise à disposition avec le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE ;
Que, de même, le fait qu'[I] [E] n’ait pas été salarié des associés de la société en participation et qu’il ait lui-même payé des honoraires aux gérants de celle-ci pour une prestation médicale qu’il n’effectuait pas lui-même, sans qu’aucune facturation n’intervienne entre la société en participation et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE, ne caractérise pas une opération illicite de prêt de main-d’oeuvre ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Se déclare incompétente ;
Renvoie l’affaire et les partie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Marseille qui eût été compétent en première instance ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [I] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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