Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 27 novembre 2023, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1312/25
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCL
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
27 Novembre 2023
(RG 22/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cynthia COCHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.S. ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre
2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS (ci-après OTM) a engagé M. [S] [I] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018 en qualité de conducteur manutentionnaire, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers.
Durant la relation de travail, le salarié s’est vu notifier deux sanctions disciplinaires les 2 janvier 2019 et 31 août 2021.
Le 18 octobre 2021, M. [S] [I] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 28 octobre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 5 novembre 2021, M. [S] [I] [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par un accrochage survenu le 15 octobre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [I] [X] a saisi le 28 mars 2022 le conseil de prud’hommes de’Douai qui, par jugement du'27 novembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de M. [S] [I] [X] repose sur une faute grave ;
— condamne la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS à verser à M. [S] [I] [X] les sommes de :
-380,69 euros bruts en régulation des congés payés et afférents pour la période du 1er novembre 2020 au 30 décembre 2021,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [S] [I] [X] de ses autres demandes.
M. [S] [I] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'8 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 au terme desquelles M. [S] [I] [X] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de M. [S] [I] [X] repose sur une faute grave,
— CONDAMNÉ la Société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS à verser à M. [S] [I] [X] les sommes suivantes :
— 380,69 € bruts en régulation des congés payés et afférents pour la période du 1 er novembre 2020 au 30 décembre 2021 ;
— 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTÉ M. [S] [I] [X] de ses autres demandes;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société ORCHIES
TRANSPORTS MANUTENTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal et statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la Société OTM de son appel incident en ce qu’il est mal fondé et plus largement de l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER que l’avertissement du 31 août 2021 est infondé, injustifié et l’annuler ;
— JUGER que le licenciement pour faute grave dont M. [X] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société O.T.M à verser à M. [X] les sommes suivantes:
' 2.068,82 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 5.674,44 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
' 567,44 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1.738,88 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents pour 173,88 € bruts,
' 9.930,27 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
— JUGER que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société O.T.M à verser à M. [X] les sommes suivantes:
' 2.068,82 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 5.674,44 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
' 567,44 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1.738,88 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents pour 173,88 € bruts,
Pour le surplus, en tout état de cause et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société O.T.M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société O.T.M à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
' 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
' 511,46 € bruts au titre des rappels de salaires minimums conventionnels outre 51,14 € bruts de congés payés afférents ou à défaut, à titre subsidiaire et en réponse à l’appel incident de la Société OTM, 333,09 € bruts au titre des rappels de salaires minimums conventionnels outre 33,31 € bruts de congés payés afférents
' 1.241,10 € bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires outre 124,11 € bruts pour les congés payés afférents,
' 7.661,50 € nets à titre de rappels d’indemnités conventionnelles,
' 17.023,32 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 2.837,22 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles,
— ORDONNER la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— ORDONNER que les condamnations à intervenir portent intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la date à laquelle la Société O.T.M a été convoquée en BCO pour les créances salariales et l’indemnité de licenciement ; o -ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Société O.T.M à verser à Monsieur [X] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— CONDAMNER la Société O.T.M à verser à Monsieur [X] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la Société O.T.M aux dépens incluant expressément les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, dans lesquelles la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave;
— DEBOUTE M. [X] de ses autres demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS à verser à M. [X] les sommes de :
— 380.69 euros en régulation des congés payés et afférents pour la période du 1 er novembre 2020 au 30 décembre 2021 ;
— 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre incident,
— CONDAMNER M. [X] à verser la somme de 472,68 € à la société OTM au titre du trop-perçu sur les heures supplémentaires payées et non réalisées,
— CONDAMNER M. [X] à verser la somme de 2500 € à la société OTM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que l’avertissement du 31 août 2021 est fondé et justifié ;
— DEBOUTER M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER M. [X] de sa demande relative à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER M. [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
— DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
Vu les notes en délibéré autorisées par la cour et adressées par chacune des parties';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel des salaires minimum conventionnels :
M. [X] demande à se voir appliquer, à compter de juin 2019 et jusqu’en décembre 2019 la revalorisation salariale issue de l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019 et étendu par arrêté du 25 février 2020. Il demande, par ailleurs, à se voir appliquer, sur la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, l’accord du 23 octobre 2020 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles applicable à compter du 1er novembre 2021 et étendu par arrêté du 8 février 2021.
Néanmoins et en premier lieu, la cour relève que la société OTM n’étant pas syndiquée, ces deux accords ne lui étaient applicables respectivement qu’à compter de l’extension du 25 février 2020 et du 8 février 2021.
Ainsi, M. [X] ne peut prétendre à un rappel au titre des minimas conventionnels pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019.
Cependant, compte tenu des dates respectives d’extension de ces deux arrêtés et de l’acquisition d’une ancienneté de deux ans à compter de novembre 2021, le salarié est bien fondé à obtenir un rappel au titre du taux horaire minimal conventionnel applicable à compter de deux années d’ancienneté soit un taux de 10,3530 entre novembre 2020 et février 2021 (accord du 15 mai 2019 étendu), puis de 10,4550 (accord du 23 octobre 2020 étendu) à compter du mois de mars 2021 et jusqu’en septembre 2021.
Il est, ainsi, dû à M. [S] [I] [X] un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale à hauteur de 333,09 euros, outre 33,31 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [S] [I] [X] verse aux débats les éléments suivants :
— l’ensemble de ses bulletins de salaire sur toute la période d’emploi.
— un décompte de rappel d’heures supplémentaires sur toute la période d’emploi entre le 12 novembre 2018 et le 15 octobre 2021 détaillant l’heure de début et l’heure de fin, les heures totales effectuées sur la journée, les temps de repos, le temps de travail effectif, le total d’heures effectuées sur la semaine, le total d’heures supplémentaires réalisées, les majorations applicables, les sommes versées sur les bulletins de salaire au titre des heures supplémentaires et le solde restant dû.
— une synthèse mensuelle globale du rappel d’heures supplémentaires sur ladite période.
— un pointage des heures réalisées par ses soins entre le 26 novembre 2018 et le 30 janvier 2019, le mois d’avril 2019, du 3 au 21 juin 2019 et du 1er juillet au 1er août 2019.
— une synthèse d’activité mensuelle issue de sa carte conducteur au titre des mois de novembre et décembre 2018.
— un échange de mails entre le 5 septembre 2020 et le 5 février 2021 entre le salarié et son supérieur, M. [D] faisant état d’une somme impayée à hauteur de 600 euros entre janvier et septembre 2020 démontrant l’existence de réclamations de M. [X].
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [X] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société OTM ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [X], se contentant de communiquer un relevé très parcellaire des heures effectuées en novembre et en décembre 2018 ainsi qu’un relevé des heures effectuées entre le 26 novembre 2018 et le 31 janvier 2019, avril, juin et juillet 2019, décembre 2019, février et janvier à mars 2020. Les relevés chronotachygraphes ne sont, en outre, nullement produits aux débats à l’exception des mois de novembre et décembre 2018.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [X] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et dont il a réclamé le paiement à plusieurs reprises comme en attestent les mails qui lui ont été adressés par son supérieur.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 1121,10 euros le montant dû à M. [X] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 112,11 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre du trop-perçu d’heures supplémentaires':
La société OTM demande le remboursement par M. [X] d’un trop perçu au titre des heures supplémentaires à hauteur de 472,68 euros correspondant, selon elle, à 37,82 heures payées et non effectuées au titre des mois de novembre et décembre 2018, avril, mai et août 2019.
Cela étant et au-delà du décompte communiqué, l’employeur ne produit ni relevé chronotachygraphe ni relevé d’heures effectuées pour les mois de mai et août 2019, de sorte qu’aucun comparatif ne peut être réalisé à cet égard avec les éléments communiqués par le salarié sur ces deux mois et qui attestent de la réalisation d’heures supplémentaires dont certaines n’ont pas été rémunérées.
Les demandes de remboursement au titre des mois de mai et août 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Concernant le mois de novembre 2018 et compte tenu de l’entrée en fonction du salarié au 12 novembre 2018, 16 heures supplémentaires ont bien été réalisées et légitimement payées à M. [X] en raison de son temps de travail effectif de 40,42 heures (semaine du 12 au 18 novembre), 40,37 heures (semaine du 19 au 25 novembre), 39,41 heures (semaine du 26 au 30 novembre). Aucun trop perçu n’est donc dû au titre du mois de novembre 2018.
Concernant le mois de décembre 2018, M. [X] s’est vu payer 3,78 heures supplémentaires, ce qui est conforme aux données du relevé chronotachygraphe. Là encore, aucun trop perçu n’est dû par l’appelant.
Enfin, s’agissant du mois d’avril 2019, le bulletin de salaire ne fait état du paiement d’aucune heure supplémentaire, de sorte qu’aucun paiement d’heure supplémentaire indu ne peut être imputé, étant, par ailleurs, relevé que les relevés horaires de M. [X] font, à l’inverse, état de 4,44 heures supplémentaires non rémunérées.
La société OTM est, par conséquent, déboutée de sa demande de rappel au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les rappels au titre des indemnités conventionnelles :
— Sur la recevabilité de cette demande':
Conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, si la société OTD se prévaut de l’irrecevabilité de la demande formée par M. [X] au titre du rappel d’indemnités conventionnelles, il résulte de la lecture de la requête introductive d’instance du salarié ayant saisi la juridiction prud’homale que ce dernier avait bien formulé une demande en paiement d’un rappel d’indemnités conventionnelles qu’il avait globalisée avec celle afférente aux heures supplémentaires, formulant, ainsi, la prétention suivante «'10 000 euros bruts à parfaire à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et indemnités conventionnelles, outre 1000 euros bruts pour les congés payés afférents'».
Cette demande au titre des indemnités conventionnelles est donc recevable.
— Sur le fond':
M. [X] soutient ne pas avoir perçu l’intégralité des indemnités conventionnelles auxquelles il avait droit en application du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 et de ses avenants des 4 avril 2018, 26 juin 2019, et 29 octobre 2020 et compte tenu du fait que la société OTM dissimulait, sous le couvert d’indemnités conventionnelles, une partie de la rémunération de son salaire de base, lui permettant d’économiser des cotisations sociales.
En premier lieu, ce protocole ainsi que les avenants précités sont bien applicables à la relation contractuelle conformément à l’article 1 dudit protocole qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport.
Il résulte des dispositions de ce protocole que le personnel ouvrier qui se trouve obligé de prendre ses repas hors de son lieu de travail en raison d’un déplacement impliqué par le service perçoit une indemnité de repas ou une indemnité de repas unique lorsque ledit déplacement intervient dans la zone de camionnage autour de [Localité 7]. Il perçoit également une indemnité de casse-croûte lorsqu’en raison d’un déplacement, il est obligé de prendre son service avant 5 heures. Enfin, il doit également percevoir une indemnité spéciale lorsque l’amplitude de sa journée de travail couvre entièrement la période comprise ente 11h et 14h30 ou entre 18h30 et 22h, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins une heure entre ces limites horaires.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. [X] a perçu presque chaque mois des indemnités au titre des repas (soir et/ou midi), au titre des casse-croûtes ainsi que des indemnités de découcher, compte tenu des trajets réalisés au niveau national ou international.
Par ailleurs, si le salarié prétend avoir été payé d’une partie de ses salaires sous la forme d’indemnités conventionnelles, aucune pièce ne permet de le démontrer.
Ainsi, le seul échange de mails entre septembre 2020 et février 2021 faisant état d’une demande de vérification des activités réalisées par M. [X] depuis janvier 2020 afin d’apprécier le bien fondé d’une «'régule de 600 euros sur des heures effectuées précédemment'», sans précision sur la nature des sommes à verser ne permet pas de conclure à ce que ladite somme correspondait à des heures supplémentaires impayées ou à une partie de son salaire.
Dans ces conditions, le fait que cette «'régule'» ait finalement donné lieu à un paiement de «'régul’frais'» sur le bulletin de salaire du mois de février 2021ne permet pas d’en conclure à une fraude de l’employeur.
Dans le même sens,le fait pour M. [D], supérieur de M. [X], d’avoir demandé le 5 septembre 2020 à Mme [T] du service RH de «'passer le forfait de M. [X] à 2200 euros nets par mois en septembre'» puis d’avoir précisé «'Je fais le point avec lui le 24/09/2020 afin de savoir si la situation s’est amélioré de manière générale, je pense qu’il vaut la peine que nous nous penchions sur son cas'» ne s’analyse, là encore, nullement en un accord sur un salaire de base fixé à l’avenir à hauteur de ce montant mais acte à l’inverse un paiement net de 2200 euros pour le mois de septembre 2020, compte tenu du travail effectif de l’intéressé, mais sans engagement pour l’avenir concernant ce montant, laissant d’ailleurs entendre une possible négociation en cours dont l’issue n’est nullement justifiée.
Un tel accord ne résulte pas non plus des bulletins de salaire qui ne permettent pas non plus de conclure à l’octroi d’indemnités conventionnelles frauduleuses au lieu et place d’une partie du salaire.
A cet égard, aucune pièce ne permet d’établir que M. [X] ne réalisait jamais de transport à l’international, un tel transport étant d’ailleurs prévu dans son contrat de travail, étant également constaté que les quelques relevés chronotachygraphes produits n’excluent pas non plus, compte tenu des horaires de départ et de retour, un travail à l’international ,justifiant, dès lors, des indemnités y afférentes.
Dans ces conditions, il n’est établi aucune dissimulation de salaire sous des frais et indemnités conventionnelles et la preuve n’est pas rapportée de ce que la société OTM serait redevable d’un rappel d’indemnités conventionnelles.
M. [X] est débouté de sa demande formée à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, le faible nombre d’heures supplémentaires non payé et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l’employeur.
Par ailleurs, il résulte des développements repris ci-dessus l’absence de démonstration de ce qu’une partie du salaire de M. [X] aurait été versée sous couvert d’indemnités de repas ou de casse-croûtes, afin de minorer les cotisations sociales dues par la société OTM.
Le jugement déféré qui a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles:
Il résulte de la combinaison des articles L2311-2 et L2314-9 du code du travail qu’un comité économique et social doit être mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés et lorsqu’un CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence doit être établi par l’employeur qui le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.
L’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel sans qu’un PV de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, la société OTM disposait d’un effectif supérieur à 11 salariés.
L’intimée démontre, par ailleurs, que':
— Elle a négocié un protocole préélectoral le 5 décembre 2019 (cf mandat de l’union départementale des syndicats du Nord FO) et organisé des élections professionnelles dont les salariés ont été informés le 12 novembre 2019 et qui se sont déroulées le 30 décembre suivant.
— Aucune liste de candidats n’a été présentée au premier tour des élections prévu le 30 décembre 2019 ni au second tour qui s’est déroulé le 13 janvier 2020.
— Un procès-verbal de carence a, ainsi, été établi le 13 janvier 2020.
Il en résulte que la société OTM démontre avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel et a pris un PV de carence, conformément aux dispositions précitées, peu important qu’il ne soit pas justifié de la notification personnelle à M. [X] dudit procès-verbal.
Le salarié est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’avertissement du 31 août 2021 :
Il résulte des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. [X] a été sanctionné d’un avertissement le 31 août 2021 lequel se trouvait libellé de la façon suivante :
'En date du 17 août 2021, vers 13h15, sur la route en direction de notre fournisseur Agrati à [Localité 8], vous avez accroché un pont. Le choc fut très brutal car la remorque avait une hauteur de 4m55 et le pont est à 4m30 soit une différence de 25 cm. Suite à cet incident, vous n’avez pas voulu respecter la procédure qui était de contacter notre assurance (…) afin de faire le debriefing. Pourtant, celle-ci figure dans les notes de services signées lors de votre intégration dans l’entreprise. C’est pourquoi, dès réception de ce courrier, je vous demande de contacter l’assurance et réaliser le compte-rendu. Votre attitude démontre que vous êtes pleinement responsable de vos actes et des faits mentionnés. (…) C’est pourquoi nous souhaitons vivement que vous fassiez le nécessaire pour corriger votre comportement, redoubler de vigilance et contacter l’assurance'.
Pour justifier du bien-fondé de cet avertissement, la société OTM produit les photographies du lieu de l’accident (pont) ainsi que des dommages causés au camion conduit par M. [X].
Elle communique également un rappel de notes de services et procédures applicables signé le 9 novembre 2018 par M. [X] et remis à l’intéressé en même temps que son contrat de travail au rang desquels figurent un 'débriefing assurances’ suite à une procédure mise en place spécifiquement avec l’assureur et une attention attirée sur le passage des ponts notamment en cas de modification de l’itinéraire habituel.
Plus précisément, cette note de débriefing assurances ne constitue nullement une adjonction au règlement intérieur, en ce qu’elle ne porte ni sur l’hygiène, ni sur la sécurité, ni sur la discipline mais consiste uniquement à diffuser aux salariés la procédure de déclaration d’accident à l’assureur.
Enfin,l’employeur produit un mail du 2 septembre 2021 adressé par la société FINASSUR DOMMAGES lequel confirme l’enregistrement de la déclaration relative à l’accident du 17 août 2021 précisant alors ' la procédure de débriefing a été effectuée ce jour par votre collaborateur [X] [S] [I]. Nous vous invitons à nous adresser dès que possible l’original du constat amiable ou la déclaration d’accident'». Aucune pièce ne vient, en outre, remettre en cause ce débriefing réalisé tardivement le 2 septembre 2021, peu important que le salarié ait tenté, en vain, d’obtenir le relevé de ses appels téléphoniques.
Il résulte, par suite, de ces éléments que M. [S] [I] [X] avait connaissance lors de l’accident survenu le 17 août 2021 de la procédure de débriefing assurance qu’il n’a pas appliquée jusqu’à ce qu’il en soit sanctionné, procédant alors le 2 septembre suivant à ladite déclaration auprès de l’assureur.
Cet avertissement qui se situe, par ailleurs, au plus bas de l’échelle des sanctions, est donc bien fondé et proportionné à la faute commise par l’intéressé. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 5 novembre 2021 que M. [X] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d’avoir été le 15 octobre 2021 l’auteur d’un accrochage dont la responsabilité lui incombait en accrochant un ensemble articulé alors qu’il réalisait une man’uvre dans la cour de SEVEL NORD à [Localité 6], que ledit sinistre aurait pu être évité en faisant preuve de prudence et de précaution lors de ses man’uvres et qu’il avait déjà été sanctionné pour un accrochage responsable le 17 août 2021 et le 2 janvier 2019 pour des infractions routières en décembre 2018.
A l’appui des griefs retenus, la société OTM communique un échange de mails entre le supérieur de M. [X] et le service RH en date du 15 octobre 2021 en vertu duquel il est relaté le fait que M. [X] «'a accroché l’échappement du véhicule [Immatriculation 5] lors d’une man’uvre qu’il aurait pu largement éviter. Il a fait un demi-tour sur place avec une forte inclinaison alors que rien ne lui imposait de le faire, le tablier de la remorque est venu écraser l’échappement. Voir photos en pièce jointe. Selon l’avis technique de [J] il est très probable que l’échappement et son système électronique soit HS, les dégâts peuvent être entre 4000 euros à 6000 euros'».
Il est également versé aux débats le constat amiable établi par M. [X] le 15 octobre 2021 venant confirmer la relation des faits reprise ci-dessus et les dégâts allégués dont la responsabilité est imputable à l’intéressé.
Il est donc établi que M. [X] a commis une faute dans la conduite de son véhicule en occasionnant un accident ayant engendré des dégâts matériels, peu important que le préjudice effectif généré ne soit pas chiffré.
Par ailleurs, si la sanction liée au non respect des temps de conduite et des temps de repos quotidiens notifiée le 2 janvier 2019 ne peut être retenue, compte tenu de la conduite double justifiée par l’appelant, à l’inverse, il est démontré la répétition d’accident ayant conduit à une sanction préalable le 31 août 2021 du fait du non-respect de la procédure de déclaration à l’assurance, soit moins de deux mois avant ce nouvel accident.
Ces agissements constituent, dès lors, une violation des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, qui n’a, toutefois, pas, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de la nature des faits reprochés, rendu impossible le maintien de M. [X] dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est, par suite, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé, sauf en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit a une indemnité de préavis, aux congés payés y afférents ainsi qu’au paiement d’une indemnité de licenciement, outre un rappel au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
— Sur le salaire de référence:
Faute de preuve rapportée par M. [X] de l’intégration frauduleuse d’éléments de salaire dans les frais et indemnités de repas, il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans le calcul du salaire de référence.
La cour fixe, par suite, le montant du salaire de référence à 1772,78 euros.
— Sur la mise à pied conservatoire':
M. [X] a été mis à pied du 18 octobre au 5 novembre 2021, de sorte qu’il lui est dû un rappel de salaire de 1122,76 euros, outre 112,27 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur le préavis et les congés payés y afférents :
Compte tenu de l’article 5 de la convention collective applicable et de son ancienneté, M. [X] est bien fondé à obtenir le paiement de deux mois d’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3545,56 euros, outre 354,55 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement :
Enfin, M. [S] [I] [X] est fondé à obtenir , compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel , une indemnité de licenciement de 1292,65 euros.
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes financières y afférentes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
Néanmoins, M. [X] ne justifie ni de circonstances spécifiques liées à son licenciement dont le bien-fondé est justifié, ni d’un préjudice distinct.
L’intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et le jugement entrepris est confirmé.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société OTM de délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes':
La présente décision étant rendue en dernier ressort, la demande de prononcé de l’exécution provisoire est sans objet.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société OTM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [X] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Douai le 27 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [I] [X] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 31 août 2021, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de rappel d’indemnités conventionnelles';
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [S] [I] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS à payer à
M. [S] [I] [X]':
-333,09 euros à titre de rappel de salaire sur minimas conventionnels,
-33,31 euros au titre des congés payés y afférents,
-1121,10 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-112,11 euros au titre des congés payés y afférents,
-1122,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-112,27 euros au titre des congés payés y afférents,
-3545,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-354,55 euros au titre des congés payés y afférents,
-1292,65 à titre d’indemnité légale de licenciement';
DEBOUTE la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS de sa demande de condamnation de M. [S] [I] [X] à lui rembourser un trop-perçu';
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS de délivrer à M. [S] [I] [X] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire établis conformément au dispositif de la présente décision';
REJETTE la demande d’astreinte';
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ORCHIES TRANSPORTS MANUTENTIONS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [I] [X] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019
- Accord du 23 octobre 2020 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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