Infirmation partielle 30 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 mai 2022, N° 21/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06643 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 21/00396
APPELANTE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 décembre 2011, puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2012, Mme [F] [S] a été engagée en qualité d’assistante vétérinaire par M. [G] [H], ce dernier employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 20 janvier 2021, à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2021, Mme [S] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 3 février 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale le 27 mai 2021.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2 027,93 euros,
— condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 1 518,48 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté outre 151,84 euros au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen à 2 027,93 euros,
à titre principal,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 4 605,08 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 055,86 euros outre 405 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : 1 028,74 euros outre 102 euros au titre des congés payés y afférents,
— dommages-intérêts pour licenciement injustifié : 18 251,37 euros,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 4 605,08 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 055,86 euros outre 405 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : 1 028,74 euros outre 102 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 027,93 euros pour manquement aux obligations de formation,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la cour,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
— fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 011,36 euros,
— débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— réformer le jugement au titre du montant du rappel de salaire et limiter sa condamnation à hauteur de 307,32 euros outre 30,73 euros de congés payés afférents,
— dire que le licenciement pour faute grave est justifié et débouter en conséquence Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner à titre reconventionnel Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 euro en réparation du préjudice moral subi,
— 3 000 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [S] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune faute et qu’il devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle précise ne jamais avoir soutenu que les SMS produits par l’employeur avaient été obtenus de manière déloyale mais simplement que des conversations privées ne peuvent pas justifier un licenciement même lorsque ces conversations privées font état d’une critique de l’employeur, et ce s’agissant en l’espèce d’un simple échange avec une amie relativement à ses souffrances professionnelles. Elle souligne que les griefs relatifs à un détournement de clientèle et à une violation du secret professionnel ne sont en toute hypothèse pas caractérisés.
M. [H] indique en réplique que le licenciement pour faute grave est bien fondé compte tenu de l’absence de caractère privé des SMS litigieux, de la loyauté et de l’admissibilité du mode de preuve utilisé ainsi que de la possibilité de justifier un licenciement disciplinaire pour un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié lorsque cela constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Il souligne que la faute grave est caractérisée au regard de la violation du secret professionnel et du devoir de discrétion, du dénigrement de l’employeur et du détournement de clientèle.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Suite à notre entretien qui s’est tenu le 29 janvier 2021, je vous informe de ma décision de vous licencier pour fautes graves, en raison des agissements de votre part d’une particulière gravité :
Violation du secret professionnel
En votre qualité de salariée d’une clinique vétérinaire, et ainsi que cela est rappelé dans votre contrat de travail, vous êtes tenue à une « stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 17 de la convention des cabinets et cliniques vétérinaires, applicable à l’entreprise, vous êtes tenue au secret professionnel, et tout manquement à ces devoirs expose à des sanctions pénales et disciplinaires.
Or, il a été porté à ma connaissance par Madame [P], en date du 15 janvier dernier, que vous lui avez transmis le 13 mars 2020, des informations soumises au secret professionnel relatives à l’opération du chien CASSIUS de Madame [V].
Ce faisant, vous avez violé le secret professionnel auquel vous êtes soumise, ainsi que votre devoir de discrétion.
Dénigrement/détournement de clientèle
Dans le fil des échanges précités du 13 mars 2020 avec Madame [P], cliente de la clinique, vous avez tenu des propos dénigrants, me qualifiant de « monstre de froideur et de non-empathie », et avez suggéré à la cliente de recourir à un autre vétérinaire, de votre part, car vous le connaissez en privé.
Vous m’avez également décrit comme quelqu’un de « violent » auprès de clients.
Outre que ces propos diffamatoires constituent un grave manquement à votre obligation de loyauté, vous avez tenté de détourner la clientèle de la clinique.
Votre conduite met en cause la bonne marche de la clinique.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 janvier ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Notamment, en arguant que la conversation écrite avec Madame [P] était d’ordre privé, vous en reconnaissez sa réalité.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. […] ».
S’il est désormais établi que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, la cour relève cependant qu’en l’espèce, l’appelante ne fait valoir aucune contestation au titre d’une éventuelle illicéité ou déloyauté dans l’obtention ou la production du moyen de preuve utilisé par l’employeur.
Il sera par ailleurs rappelé, d’une part, qu’un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et qu’il en résulte qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise résultant d’un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié ne permettant pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu, et, d’autre part, qu’une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne peut constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail.
En l’espèce, au vu des échanges de SMS versés aux débats par l’employeur, il apparaît que ceux-ci ont été échangés entre les téléphones portables personnels de Mme [S] et de Mme [P], cette dernière ayant manifestement pris part à cette conversation, non pas en qualité de cliente de la clinique vétérinaire mais en sa qualité d’amie proche de l’appelante ainsi que cela résulte de la teneur des messages litigieux et des éléments justificatifs produits en réplique par Mme [S] (photographie, divers échanges de messages avec Mme [P]) permettant de caractériser l’existence d’une grande proximité et d’une amitié entre les intéressées, le seul fait que les SMS aient pu être envoyés pendant le temps du travail étant inopérant à cet égard, et ce alors que les propos exprimés par l’appelante n’ont manifestement eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les clients ou ses collègues et qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été connus en dehors du cadre privé précité. Il s’en déduit que les échanges de messages litigieux s’analysent en une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique, celle-ci n’ayant finalement été connue par l’employeur que suite à l’envoi à ce dernier par Mme [P] d’une sélection de SMS, et ce près d’un an après la date des échanges et pour des raisons restant indéterminées. Il en résulte que la conversation privée litigieuse, qui relevait de la vie personnelle de la salariée, ne pouvait ainsi aucunement constituer un manquement de l’intéressée aux obligations découlant de son contrat de travail.
S’agissant des autres pièces justificatives versées aux débats par l’employeur, il apparaît que la pièce 19, correspondant à une première attestation qui aurait été établie par Mme [P] le 17 juin 2021, est dépourvue de force probante suffisante en ce que la pièce d’identité qui y est jointe n’est pas celle de Mme [P] mais concerne une autre personne (Mme [T]). Il en va de même s’agissant de l’attestation établie par Mme [R] (pièce 20), cette dernière, dont on ne connaît pas la qualité ni les éventuels liens avec les parties, se limitant à faire état de propos qui auraient été tenus par une tierce personne, à savoir Mme [X].
Concernant enfin la pièce 25, correspondant à une attestation établie par Mme [P] le 7 octobre 2022, outre que cette dernière ne fait aucunement état des faits de violation du secret professionnel allégués par l’employeur ni des propos qualifiés de dénigrants et de diffamatoires par l’employeur expressément mentionnés dans la lettre de licenciement, il apparaît également que ladite attestation se limite en réalité à reprendre le contenu de la conversation privée susvisée, étant observé que le seul fait pour l’appelante d’avoir conseillé à Mme [P] d’aller consulter un autre vétérinaire à la suite de l’opération de son chien, et ce dans un cadre strictement privé et amical ainsi que cela résulte des développement précédents, ne peut aucunement s’assimiler à un acte de dénigrement de M. [H] ou à un détournement de clientèle.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Les parties s’accordant sur un salaire mensuel de base de 1 895,27 euros pour 169 heures de travail, et ce compte tenu d’un minimum conventionnel de 1 658,50 euros pour 151h67 applicable à compter du 1er janvier 2020, étant observé qu’il résulte de l’article 25 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires que la prime d’ancienneté est calculée sur la base du seul salaire minimum conventionnel, de sorte que l’appelante était effectivement en droit de bénéficier d’une prime d’ancienneté mensuelle (à hauteur de 7 % à partir de 6 ans d’ancienneté) de 116,09 euros devant s’ajouter à sa rémunération mensuelle, il convient de retenir une rémunération mensuelle globale de référence de 2 011,36 euros.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, la cour accorde à l’appelante un rappel de salaire d’un montant de 1 005,68 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 100,56 euros au titre des congés payés y afférents et, compte tenu de la rémunération de référence précitée, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 022,72 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 402,27 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Il lui sera également alloué une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4 567,46 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (9 ans et 1 mois), à l’âge de la salariée (51 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (2 011,36 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 2,5 mois et 9 mois de salaire brut), accorde à l’intéressée la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire
L’employeur faisant justement valoir que la salariée n’était pas fondée à solliciter un rappel de salaire sur la période triennale non prescrite en effectuant un calcul sur la seule base du minimum conventionnel et de la prime d’ancienneté applicables pour l’année 2020, la salariée apparaissant par ailleurs avoir perçu un salaire minimum conventionnel et une prime d’ancienneté calculés conformément aux avenants conventionnels applicables pour les années antérieures, il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et d’accorder à la salariée un rappel de rémunération conventionnelle d’un montant de 323,54 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 19 janvier 2021 outre 32,35 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’obligation de formation
La salariée fait valoir que malgré les 9 années de travail auprès de son employeur, aucune formation ne lui a jamais été offerte.
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, étant rappelé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond s’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, la salariée ne justifiant en l’espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image
L’employeur soutient que les accusations mensongères et propos dénigrants tenus par la salariée ont été de nature à le discréditer auprès de ses clients et que les agissements de cette dernière ont nui à sa notoriété, à sa crédibilité et à sa réputation au sein de la profession.
Outre que la cour a retenu que les propos de la salariée relevaient d’une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique et qu’il n’était pas établi qu’ils auraient été connus en dehors de ce cadre privé, il apparaît qu’en toute hypothèse l’employeur ne démontre pas l’existence d’un discrédit auprès de ses clients ou d’une atteinte portée à sa notoriété, à sa crédibilité et à sa réputation au sein de la profession, l’intéressé ne justifiant en outre ni du principe ni du quantum du préjudice allégué. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et M. [H] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image, et sauf en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [H] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1 005,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 100,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 022,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 402,27 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 567,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 323,54 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle outre 32,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [H] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à M. [H] de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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