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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 22/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 mai 2022, N° 22/00259 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02137 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00259
Tribunal judiciaire d’Evreux du 2 mai 2022
APPELANTE :
SCEA DE LA GALLINETTE
RCS d’Evreux 417 996 444
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
SAS VITOGAZ FRANCE
RCS de Nanterre 323 069 112
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 8, 13, et 14 juin 2017, l’Earl de la Gallinette a conclu avec la Sas Vitogaz France cinq contrats de fourniture de gaz propane et de mise à disposition de réservoirs pour chacun de ses cinq sites de production.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2019, M. [H] [F] a, en application de l’article 12 des conditions générales des contrats, informé la Sas Vitogaz France que l’Earl de la Gallinette avait été transformée en Scea de la Gallinette et qu’il était son gérant et lui a demandé une date de rendez-vous pour envisager la signature d’un nouveau contrat ou d’un avenant aux contrats en cours.
Suivant courrier recommandé du 4 mars 2019, la Scea de la Gallinette a informé la Sas Vitogaz France que les conditions qu’elle lui proposait aux termes d’une convention de partenariat ne lui convenaient pas et lui a demandé de retirer l’ensemble des réservoirs en place sur les sites d’élevage de l’ex-Earl de la Gallinette.
Par courriers du 16 avril 2019, la Sas Vitogaz France a pris acte de la rupture anticipée des cinq contrats et lui a indiqué qu’elle lui facturerait des indemnités de rupture anticipée et des frais de reprise des matériels.
Suivant acte du 3 janvier 2022 délivré par Me [Y] [K], huissier de justice, la Sas Vitogaz France a fait assigner la Scea de la Gallinette devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal a :
— condamné la Scea de la Gallinette à restituer à la Sas Vitogaz France les deux réservoirs n°049901 et 013399 appartenant à cette dernière et situés à [Adresse 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard si ces deux citernes ne sont pas restituées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la Scea de la Gallinette à payer à la Sas Vitogaz France la somme de 7 202,18 euros au titre des frais de retrait des 11 réservoirs, ce inclus les frais de retrait des deux citernes encore sur site, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (3 janvier 2022),
— condamné la Scea de la Gallinette à payer à la Sas Vitogaz France la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la Scea de la Gallinette à payer à la Sas Vitogaz France la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Scea de la Gallinette aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 27 juin 2022, la Scea de la Gallinette a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 mars 2024, notre cour d’appel, statuant sur l’incident de faux soulevé par la Scea de la Gallinette, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Me [Y] [K] et de Me [L] [R] en sa qualité d’administratrice légale de la Scp [Y] [K],
— rejeté les demandes tant de la Scea de la Gallinette que de Me [Y] [K] et de Me [L] [R] en sa qualité d’administratrice légale de la Scp [Y] [K], concernant la production des pièces respectivement n°15 et n°14 de la partie adverse,
— fait droit à la demande de la Scea de la Gallinette en déclaration de faux,
— déclaré faux l’acte de signification délivré le 3 janvier 2022 par Me [Y] [K], huissier de justice, à la Scea de la Gallinette,
— dit que mention sera portée sur l’acte détenu en l’étude pour la minute être ensuite réintégrée en son rang ainsi que sur le répertoire portant enregistrement de l’acte concerné,
— condamné Me [Y] [K] à payer à la Scea de la Gallinette d’une part, à la Sas Vitogaz France d’autre part, la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné Me [Y] [K] aux dépens de l’instance en déclaration de faux, avec distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la Scea de la Gallinette demande de voir :
— annuler le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— condamner la Sas Vitogaz France à rembourser la somme de 18 456,91 euros prélevée sur le compte bancaire de la Scea de la Gallinette,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 2 mai 2022,
— débouter la Sas Vitogaz France de toutes ses demandes,
— condamner la Sas Vitogaz France à lui verser les sommes suivantes :
. 1 444,56 euros au titre des RFA non versées,
. 1 125 euros correspondant au remboursement de la facture de remblai,
. 5 000 euros au titre du non-respect de la création du compte-mère,
. 5 842,28 euros au titre du non-respect des obligations contractuelles par rapport aux obligations tarifaires,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Vitogaz France à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’assignation du 3 janvier 2022, qui constitue un faux, a perdu sa force probante et sa force exécutoire ; que la procédure devant le tribunal judiciaire d’Evreux n’a donc pas pu être régulièrement poursuivie et s’est déroulée au mépris du principe de la contradiction ; que le jugement du 2 mai 2022 doit être annulé et, l’intimée, condamnée à lui rembourser la somme de 18 456,91 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution d’une saisie-attribution diligentée le 6 juillet 2022.
Elle expose à titre subsidiaire que l’article 10 des conditions générales des cinq contrats, qui régit leur durée et leur résiliation anticipée, n’est pas applicable car il ne prévoit pas l’hypothèse d’une absence d’acceptation par le client des propositions de la Sas Vitogaz France ; que les contrats n’ont jamais été respectés du fait des dysfonctionnements du service de commande par internet et du suivi des factures par internet, de l’absence d’information lors de l’augmentation des tarifs et de versement de la remise de fin d’année, et de l’inexistence de la communication du Platt’s ; que la Sas Vitogaz France ne peut donc pas considérer que la résiliation du contrat est aux torts du client, ni lui réclamer une indemnité de rupture anticipée.
Elle avance qu’au contraire la résiliation a eu lieu en application de l’article 12 des conditions générales qui prévoient l’hypothèse d’une non-acceptation du successeur du client par la Sas Vitogaz France ; que la convention de partenariat que celle-ci lui a proposée en lieu et place de la signature d’un avenant ou d’un nouveau contrat ne comportait pas les mêmes conditions spéciales que celles existant initialement et ne constituait pas un contrat ; que les relations contractuelles ont pris fin en raison des difficultés commerciales rencontrées de façon récurrente avec l’intimée.
Elle indique par ailleurs que la demande de restitution de deux citernes est devenue sans objet, que celles-ci, qui étaient en attente d’enlèvement depuis 2019 à la charge de la Sas Vitogaz France, ont été récupérées par la société Sotrasur, mandatée par cette dernière, en mars 2022.
Elle précise que, la rupture des contrats étant imputable à la Sas Vitogaz France, les frais de retrait de onze réservoirs incombent à celle-ci ; qu’en tout état de cause, les montants pratiqués ne sont pas conformes aux tarifications figurant dans les contrats.
Elle estime que les manquements graves de la Sas Vitogaz France à ses obligations contractuelles justifient qu’elle l’indemnise des dommages en résultant.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Sas Vitogaz France sollicite de voir en application de l’ancien article 1134 du code civil et des articles 690 et 655 à 658 du code de procédure civile :
— débouter la Scea de la Gallinette de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 janvier 2022,
— subsidiairement, statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
— confirmer les termes du jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
. condamné la Scea de la Gallinette au versement d’une indemnité de rupture contractuelle au profit de la société Vitogaz France, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance,
. condamné la Scea de la Gallinette au versement de la somme totale de
7 202,18 euros TTC au profit de la société Vitogaz France au titre des frais de reprise des réservoirs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
. condamné la Scea de la Gallinette sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 500 euros,
. condamné la Scea de la Gallinette à prendre en charge les dépens de l’instance,
et, statuer de nouveau comme suit :
— condamner la Scea de la Gallinette au versement d’une indemnité de rupture contractuelle de 23 613,16 euros nets à son profit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance, et de la somme totale de 7 202,18 euros TTC au titre des frais de reprise des réservoirs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
— débouter la Scea de la Gallinette de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Scea de la Gallinette au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Melo, avocat, conformément à l’article 699 du code précité.
Elle expose que Me [K] a légitimement signifié l’assignation par dépôt à l’étude à défaut d’avoir pu le faire à domicile dès lors qu’aucune personne n’était présente sur place pour accepter de recevoir l’acte ; qu’il n’avait pas à chercher à le remettre au représentant légal et qu’il s’est attaché au préalable à vérifier le lieu de l’établissement de la Scea de la Gallinette en consultant le site Infogreffe ; qu’il a accompli les diligences imposées par l’article 690 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il est faux de soutenir que Me [K] ne se serait pas présenté sur place au seul vu des attestations contraires de deux salariés présents jusqu’à 17 heures ; que Me [K] s’est présenté après cet horaire et a donc relaté que la société était fermée ; qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de cette assignation, de sorte que cet acte n’est pas nul.
Elle précise encore que la Scea de la Gallinette n’est pas fondée à se plaindre d’un quelconque grief, qu’elle s’est vue signifier le jugement le 2 juin 2022 suivant les mêmes modalités que celles employées pour l’assignation et qu’elle a régularisé appel dans les délais.
Sur le fond, elle indique que la Scea de la Gallinette a résilié de manière anticipée les contrats pour un motif purement économique sans aucun lien avec un éventuel manquement de sa part ; que les remarques que celle-ci lui a formulées en cours d’exécution des contrats étaient accessoires, n’ont pas été évoquées dans le courrier de résiliation du 4 mars 2019, et n’étaient pas fondées, de sorte que l’appelante ne peut lui faire aucune réclamation à ce titre.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 12 des conditions générales des contrats, elle a proposé à la Scea de la Gallinette la signature d’une convention de partenariat de nature à prendre en compte les modifications juridiques apportées à sa gérance et à sa forme sociale tout en profitant de l’occasion pour formuler une proposition tarifaire actualisée ; que cette dernière a préféré changer de fournisseur et résilier ses contrats en cours, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité de rupture anticipée de 23 613,16 euros et de frais d’enlèvement des citernes pour chaque contrat en application de l’article 10 des conditions générales.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
L’article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de signification de l’acte introductif d’instance délivré à la Scea de la Gallinette le 3 janvier 2022 par Me [K], huissier de justice mandaté par la Sas Vitogaz France, a été déclaré faux.
Le vice de forme affectant cet acte a porté atteinte aux droits de la défense de la Scea de la Gallinette. Elle n’a pas été mise en mesure de comparaître ou de se faire représenter en première instance, ni de faire valoir ses moyens pour s’opposer aux demandes de la Sas Vitogaz France présentées contre elle. Une saisie-attribution a été exécutée sur son compte bancaire en exécution du jugement rendu en-dehors de sa présence.
Dès lors, l’irrégularité entachant l’acte de signification de l’acte introductif d’instance du 3 janvier 2022 a causé un grief à la Scea de la Gallinette. Celui-ci est nul, ce qui entraîne la nullité subséquente du jugement du 2 mai 2022.
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme de
18 456,91 euros dès lors que l’obligation de remboursement de la somme versée en vertu du jugement résulte de plein droit de l’annulation de celui-ci. En outre, la régularité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l’appelante n’est pas critiquée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au final, la Sas Vitogaz France sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris en raison de la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance du 3 janvier 2022,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Scea de la Gallinette tendant à la condamnation de la Sas Vitogaz France à rembourser la somme de 18 456,91 euros prélevée sur son compte bancaire,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Vitogaz France aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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