Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juin 2025, n° 22/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale
N° RG 22/01393 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKG
S.C.I. ASTRONAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. INTERAUTO, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 €, ayant son siège social situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le n° 391 923 778, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 30 juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2025, la SCI Astronam et la SARL Inter Auto ainsi que MM. [K] [Y] et [S] [M] ont conclu un protocole d’accord transactionnel mettant un terme définitif au litige qui les oppose.
Cet accord transactionnel reprend les termes d’un accord intervenu entre les mêmes parties dans le cadre d’une médiation judiciaire ordonnée par arrêt avant dire droit de la présente cour d’appel du 19 juin 2024.
Dans le cadre de cet accord, la SCI Astronam et la SARL Inter Auto ont déclaré se désister de l’instance et de l’action pendante sous le n° RG 22-1393.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SCI Astronam demande au conseiller de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 mai 2025 entre la SCI Astronam, la SARL Inter Auto, M. [K] [Y] et M. [S] [M] ;
— conférer audit protocole d’accord transactionnel force exécutoire ;
— constater l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour d’appel sous le n° RG 22-1393;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SARL Inter Auto demande au conseiller de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 mai 2025 entre la SARL Inter Auto et la SCI Astronam ;
— lui conférer force exécutoire ;
— constater l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour d’appel sous le n° RG 22-1393;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge auquel est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1566 de ce même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 913 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, la transaction ou l’accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 15 mai 2025 non seulement par la SCI Astronam et la SARL Inter Auto, parties à l’instance d’appel pendante sous le n° RG 22-1393, mais aussi par M. [K] [Y] et M. [S] [M] dans le cadre d’un accord de médiation dont un exemplaire est versé aux débats et dont les parties sollicitent l’homologation judiciaire.
Il sera procédé à l’homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire en application des textes susvisés.
En application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’homologation judiciaire de cet accord vaudra titre exécutoire.
Il sera constaté que les parties se désistent de leurs demandes respectives dans le cadre de la présente procédure d’appel enregistrée sous le n° 22-1393, le désistement portant à la fois sur l’instance et l’action, lequel est de nature à emporter l’extinction de l’instance d’appel.
Elles s’accordent également pour que les dépens et frais respectivement exposés par les parties restent à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Ordonnons l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel signé le 15 mai 2025 par la SCI Astronam, la SARL Inter Auto, M. Jean-JacquesTandrayen et M. [S] [M] et lui confère force exécutoire ;
Disons que le protocole d’accord transactionnel signé le 15 mai 2015 sera annexé à la présente décision ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°22-1393 du fait du désistement des parties de leurs demandes respectives au titre de l’instance et de l’action ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais respectivement exposés.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Juin 2025 à :
Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, vestiaire : 225
Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, vestiaire : 11
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