Infirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 janv. 2013, n° 12/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annemasse, JEX, 17 avril 2012, N° 11/11/808 |
Sur les parties
| Parties : | SA INTERMARCHE-EDIMAR c/ SOCIETE MEUBLES DIVO, SOCIETE FRANFINANCE, SOCIETE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, SOCIETE GAZ DE FRANCE, SOCIETE ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET CHEZ EFFICO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Janvier 2013
ET/MFM
RG : 12/01099
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNEMASSE en date du 17 Avril 2012, RG 11/11/808
Appelant
M. Y X
né le XXX à BOULAY-MOSELLE (57), demeurant XXX
comparant en personne et assisté de Madame CAMASTRO Sandra, sa compagne
Intimés
SA INTERMARCHE-EDIMAR dont le siège XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SOCIETE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE dont le siège social est sis Surendettement – XXX – CM CIC SERVICES Pole Est – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FRANCE TELECOM CHEZ EFFICO SORECO dont le siège social est Recouvrement de créances – XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SOCIETE FRANFINANCE dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SOCIETE GAZ DE FRANCE dont le siège social est Service client TSA 40408 – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SOCIETE MEUBLES DIVO dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SOCIETE ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET CHEZ EFFICO dont le siège social est Recouvrement de créances – XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SCI DU FOUR BANAL dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SCI GENTIS dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est Pöle service clients – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE DE BOUZONVILLE dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 novembre 2012 par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Evelyne THOMASSIN Conseiller, avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MERTZ,, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
La commission de surendettement des particuliers de la Haute Savoie a déclaré le 12 avril 2011 monsieur Y X recevable à une procédure de traitement de son endettement.
Elle a recommandé après l’échec d’une phase amiable, le rééchelonnement des dettes par un remboursement mensuel de 133 € pendant 84 mois avec à l’issue un effacement partiel de 16 678.39 € correspondant à 60 % de l’endettement.
Les recommandations ont été contestées par l’un des créanciers, la société EDIMAR exerçant sous l’enseigne Intermarché.
Par décision du 17 avril 2012, le juge de l’exécution d’Annemasse a :
— estimé à la somme de 316 € la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes,
— arrêté un plan sur 84 mois avec réduction du taux d’intérêt à 0 % et effacement partiel à l’issue de la dette du crédit mutuel à hauteur de 2 043 €.
Monsieur X a fait appel de la décision par déclaration en date du 21 mai 2012.
A l’audience, il indique que les mensualités mises à sa charge par le Juge de l’exécution d’Annemasse sont trop lourdes et qu’il n’est pas en mesure de respecter un tel échéancier. Il expose sa situation familiale et financière et propose de verser 150 € par mois à ses différents créanciers.
Par courrier du 25 septembre 2012, la Société Générale indique s’en rapporter à justice.
Les autres créanciers qui ont apposé leur signature sur l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience n’ont pas présenté d’observations.
Motivation de la décision :
La situation de surendettement de monsieur X et sa bonne foi ne font l’objet d’aucun débat devant la Cour, pas davantage l’état de l’endettement n’est il discuté étant rappelé que le juge de l’exécution d’Annemasse, en a arrêté le montant global à la somme de 27 850.79 € se composant comme suit :
SCI du four Banal 7 607.00 €
SCI Gentis 3 365.40 €
Trésorerie Bouzonville 493.00 €
France Telecom 1 002.58 €
Gaz de France 1 150.31 €
Orange 1 014.58 €
Crédit Mutuel Centre Est 7 038.00 €
Intermarché 284.93 €
Société Générale 1 484.99 €
Meubles Divo 4 410.00 €.
La commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie chiffrait à 133 € par mois la capacité de surendettement tandis que le juge de l’exécution l’évalue à 316 € par mois.
Monsieur X occupe un emploi d’ouvrier de production, en CDI, dans la même entreprise depuis septembre 2011. Son salaire est de 1 083 € par mois selon le cumul imposable qui est mentionné sur son bulletin de paye d’octobre 2012. Il vit avec une compagne, mère d’une fillette de 9 ans, issue d’une précédente union, et ils ont ensemble un enfant.
Leurs ressources sont :
Salaire 1 083 €
XXX versé par la CAF 693 €
Pension alimentaire 200 €
1 976 €
Leurs charges sont :
Loyer à charge après APL 362 €
Assurances 107 €
Cantine 62 €
Gaz 100 €
Taxe d’habitation 42 €
Edf 32 €
705 €
Soit un différentiel de 1 271 €.
La somme proposée de 150 € par mois au titre de l’apurement est tout à fait adaptée à la situation et le plan sera donc modifié en conséquence, puisqu’il ne restera alors que la somme résiduelle de 1 121 € pour faire face aux frais courants de deux adultes et deux enfants, pour l’alimentation, l’habillement, les loisirs.
Selon l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le dossier établit que compte tenu de sa capacité de remboursement, monsieur X ne pourra apurer ses dettes que partiellement, avec un effacement partiel ou total de certaines dettes en fin de plan, lequel est arrêté comme suit avec réduction à 0 du taux d’intérêt :
SCI DU FOUR BANAL paiement d’une mensualité de 84 € par mois, du 1er au 84e mois, effacement à l’issue à hauteur de 551 €,
SCI GENTIS paiement d’une mensualité de 36 € par mois, du 1er au 84e mois, effacement à l’issue à hauteur de 341.40 €,
TRESORERIE BOUZONVILLE paiement d’une mensualité de 30 €, du 1er au 16e mois, effacement à l’issue à hauteur de 13 €,
GAZ DE FRANCE paiement d’une mensualité de 30 €, du 17e au 54e mois, effacement à l’issue à hauteur de 10,31 €,
MEUBLES DIVO paiement d’une mensualité de 30 €, du 55e au 84e mois, effacement à l’issue à hauteur de 3 510 €,
outre l’effacement en fin de plan des dettes FRANCE TELECOM (1 002.58 €), ORANGE (1 014.58 €), CREDIT MUTUEL (7 038 €), INTERMARCHE (284.93 €), SOCIETE GENERALE (1 484.99 €).
Par ces motifs :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
REFORME la décision du juge de l’exécution d’Annemasse en ce qui concerne la capacité de remboursement de monsieur X et les modalités du plan et des effacements à l’issue,
Statuant à nouveau sur ces points,
ARRÊTE à la somme mensuelle de 150 € cette capacité de remboursement mensuelle,
ARRÊTE comme suit le plan d’apurement de monsieur X :
SCI DU FOUR BANAL paiement d’une mensualité de 84 € par mois, du 1er au 84e mois, effacement à l’issue à hauteur de 551 €,
SCI GENTIS paiement d’une mensualité de 36 € par mois, du 1er au 84e mois, effacement à l’issue à hauteur de 341.40 €,
TRESORERIE BOUZONVILLE paiement d’une mensualité de 30 €, du 1er au 16e mois, effacement à l’issue à hauteur de 13 €,
GAZ DE FRANCE paiement d’une mensualité de 30 €, du 17e au 54e mois, effacement à l’issue à hauteur de 10,31 €,
MEUBLES DIVO paiement d’une mensualité de 30 €, du 55e au 84e mois, effacement à l’issue à hauteur de 3 510 €,
DIT que les mensualités devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et à compter du mois suivant celui au cours duquel la présente décision sera notifiée au débiteur,
Outre l’effacement en fin de plan des dettes FRANCE TELECOM (1 002.58 €), ORANGE (1 014.58 €), CREDIT MUTUEL (7 038 €), INTERMARCHE (284.93 €), SOCIETE GENERALE (1 484.99 €),
DIT que le taux d’intérêt est réduit à 0,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
RAPPELLE que ces mesures deviendront caduques en cas de non paiement d’une échéance et en l’absence de régularisation dans le délai d’un mois après mise en demeure adressée au débiteur par l’un des créanciers, avec perte du bénéfice du plan,
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 24 janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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