Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 févr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 19 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA3F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement de [Localité 1] en date du 09 avril 2024, dossier N° 23/02823 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
Monsieur le Comptable public responsable du ple de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS;
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 11 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL SBFI, créée en 2013, exerçait une activité de formation et conseils en techniques commerciales et administratives, plus particulièrement une activité de formation professionnelle continue dans le domaine de l’immobilier, sous la dénomination commerciale Codefim.
La société SBFI, qui n’avait pas déposé ses déclarations annuelles de TVA dites CA 12 ni ses déclarations de résultat des exercices 2016 et 2017, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, à l’occasion de laquelle l’administration fiscale a constaté l’absence de comptabilité régulière et probante.
L’administration fiscale a établi le 6 novembre 2019 une proposition de rectification qui portait sur un redressement de TVA et un rehaussement corrélatif de l’impôt sur les sociétés de 36'041'euros.
En l’absence de contestation du dirigeant de la société SBFI, le comptable public a émis le 31 décembre 2019 un avis de recouvrement portant sur une créance d’un montant total de 56'534'euros (36'041 euros au titre des droits et 20'493 euros au titre des pénalités).
Après avoir vainement mis en demeure la société SBFI de payer cette somme de 56'534 euros, par courrier recommandé du 15 janvier 2020, le comptable public a délivré le 12 juin 2020 un avis à tiers détenteurs, qu’il a notifié le 17 juin suivant à la société SBFI et qui s’est avéré infructueux.
Sur assignation du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre-et-Loire, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SBFI par jugement du 7 septembre 2021.
Le comptable public a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 51'427,42 euros.
La procédure, soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, a été clôturée dès le 8 mars 2022 pour insuffisance d’actif.
Sa créance s’étant avérée irrécouvrable à l’encontre de la société SBFI, le comptable des finances publiques responsable du pôle recouvrement spécialisé d’Indre-et-Loire, préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique, a fait assigner M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 3 juillet 2023, selon la procédure à jour fixe, aux fins de le voir déclarer solidairement responsable des causes du redressement afférentes à sa gérance.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal a':
— déclaré recevable et bien fondée l’action intentée par le comptable du PRS d'[Localité 3] et [Localité 4], sur le fondement de l’article L. 267 du LPF à l’encontre de M. [C] [A],
— déclaré M. [C] [A] responsable du paiement des impositions et pénalités dues au PRS d'[Localité 3]-et-[Localité 4] par la SARL SBFI pour la somme de 50'853,42 euros suivant bordereau de situation fiscale du 20/03/2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 juillet 2023,
— condamné M. [C] [A] à payer au PRS d'[Localité 3]-et-[Localité 4] une indemnité de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé à Maître [M] [L] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août et encore le 27 août 2024, M. [A] demande à la cour de':
Vu l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales,
— recevoir M. [A] en ses conclusions, le déclarer bien fondé,
— constater l’absence de délai raisonnable dans la procédure initiée par le comptable poursuivant à l’encontre de M. [A],
— constater qu’en tout état de cause, les conditions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies,
Par conséquent,
— infirmer en sa totalité le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024,
— condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3]-et-[Localité 4] à verser à M. [A] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3]-et-[Localité 4] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] & [Localité 4] en ses demandes, les dire bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [A] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] & [Localité 4] la somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 11 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience et par message RPVA du même jour, la cour a invité le conseil de l’appelant, qui lui avait préalablement indiqué avoir dégagé sa responsabilité, à néanmoins transmettre son dossier de plaidoirie comprenant ses pièces.
Par message RPVA du 16 décembre 2025, Maître Rabilier, conseil de M. [A], a rappelé avoir dégagé sa responsabilité, indiqué «'ne plus intervenir'» et n’a transmis ni dossier de plaidoirie, ni pièces.
SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre liminaire qu’elle ne dispose pas des pièces de l’appelant, qui n’ont pas été communiquées par le RPVA et qui n’ont pas non plus été transmises autrement par le conseil de M. [A], lequel n’a remis aucun dossier de plaidoirie en dépit de l’invitation qui lui a été adressée à cet effet le jour de l’audience.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action :
M. [A] ne conteste pas que le comptable public a agi dans le délai de la prescription, mais se prévalant de la jurisprudence selon laquelle l’action de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale doit être engagée contre le dirigeant dans des délais satisfaisants, l’appelant soutient que l’administration fiscale a tardé à agir, puisque le comptable public l’a fait assigner en juillet 2023 alors qu’il avait eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer sa créance contre la société SBFI dès l’ouverture de la procédure collective, le 7 septembre 2021, et qu’il a encore attendu seize mois après la clôture de cette procédure pour agir en recouvrement à son encontre.
Il ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les comptables publics ne sont pas tenus d’attendre l’issue de la procédure collective pour engager contre les dirigeants l’action de l’article L. 267.
Le comptable public rétorque qu’il a été contraint d’attendre la clôture de la procédure collective pour être certain que des dividendes ne pourraient être perçus dans le cadre de cette procédure et fait valoir que dans un arrêt du 27 mai 2021 (pourvoi n° 19-14.065), la chambre commerciale de Cour de cassation a considéré qu’un délai de plus de quatre ans après l’ouverture de la procédure liquidation judiciaire et de plus de deux ans après la réception du certificat d’irrécouvrabilité restait raisonnable.
L’action instaurée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a pour objet le recouvrement d’impositions dont le débiteur principal, en l’espèce la société SBFI, est dans l’incapacité de les acquitter.
Le législateur n’a fixé aucun délai pour la mise en 'uvre de l’action en responsabilité qu’il a instituée, mais l’administration fiscale recommande à ses agents, par voie d’instruction (instruction du 6 septembre 1988 n° 12 C-20.88), d’engager l’action en responsabilité dans des délais «'satisfaisants'» et, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 27 octobre 2009 (n° 08-21.127), la Cour de cassation juge que cette action en responsabilité, subsidiaire, doit être engagée dans un délai satisfaisant.
Ce délai «'satisfaisant'» s’inscrit à l’intérieur du délai de prescription des mesures de poursuite à l’encontre de la société débitrice principale et le point de départ de ce délai correspond au moment où a été portée à la connaissance de l’administration fiscale l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques contre la débitrice principale.
Contrairement à ce que fait accroire l’intimé, il n’était pas tenu d’attendre la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective de la société débitrice pour assigner son dirigeant (v. par ex. Com. 3 mai 1995, n° 92-16.983).
Même à admettre, en l’absence d’offre de preuve contraire de M. [A], que l’administration fiscale n’avait pas connaissance, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société SBFI, de l’irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif caractérise en tous cas, sans doute possible, l’impossibilité définitive pour le trésor de recouvrer sa créance.
Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société SBFI a été rendu le 8 mars 2022'; l’irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale est en conséquence établie à cette date.
Ce jugement de clôture ayant été publié au Bodacc le 24 mars 2022, c’est à cette date au plus tard que l’administration fiscale a été informée de l’irrécouvrabilité définitive de sa créance contre la débitrice principale.
Le comptable public, qui n’a reçu aucun dividende de la liquidation judiciaire de la société SBFI et qui n’a engagé contre M. [A] l’action fondée sur l’article L.'267 du livre des procédures fiscales que le 3 juillet 2023, soit plus de quinze mois après la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ne fournit pas la moindre explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas agi dans de meilleurs délais alors qu’un délai de plus de quinze mois ne peut être tenu pour satisfaisant en soi.
Sur ce point, l’intimé soutient de manière inexacte que, dans un arrêt du 27 mai 2021 (n°19-14.065), la chambre commerciale de la Cour de cassation aurait considéré qu’un délai de plus de deux ans et demi écoulé après la réception d’un certificat d’irrécouvrabilité serait un délai satisfaisant, alors que l’appréciation du caractère satisfaisant du délai d’engagement de l’action relève de l’appréciation souveraine des juridictions du fond et que dans cette affaire, en outre, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel qui avait jugé le délai satisfaisant, par des motifs jugés impropres.
Dès lors qu’il n’explique pas ce qui a pu l’empêcher d’agir plus promptement à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société SBFI, le comptable public sera déclaré irrecevable en son action contre M. [A], par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le comptable public, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à l’appelant la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
M. [A] sera en conséquence débouté lui aussi de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,'
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité solidaire engagée contre M. [C] [A] par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
DÉBOUTE le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3]-et-[Localité 4] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [C] [A] formée sur le même fondement,
CONDAMNE le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3]-et-[Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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