Infirmation 14 septembre 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 sept. 2023, n° 18/18468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 8 février 2018, N° 2017/003877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE c/ SARL ATORI, Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE VENANT ELLE MEME AUX DROITS DE LA SOCIETE MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (, SASU ICADE PROMOTION, SA ALLIANZ IARD, ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/18468 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMGB
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
C/
SA ALLIANZ IARD
SASU ICADE PROMOTION
SCP LOUIS ET LAGEAT
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
SCP SCP BR ASSOCIES
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMAGINE I, PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC SARL IMMO D2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Me Marie-josé COUDERC-POUEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 08 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°2017/003877.
APPELANTE
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE VENANT ELLE MEME AUX DROITS DE LA SOCIETE MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (SAS)
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU ICADE PROMOTION
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP LOUIS ET LAGEAT es qualité de liquidateurs judiciaires de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANELEC SARL
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
SCP BR ASSOCIES
, demeurant [Adresse 6]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMAGINE I, PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC SARL IMMO D2, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, puis avisées par message le 6 Juillet 2023, que la décision était prorogée au 14 Septembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La société ICADE PROMOTION a fait réaliser un ensemble immobilier composée de sept bâtiments et de 55 appartements, actuellement administré par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I (SDC IMAGINE I).
Cette copropriété était associée au projet IMAGINE 2 objet d’une autre procédure.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) est en date du 4 octobre 2010.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Le BET ARCOBA, aux droits duquel vient la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, en charge des études techniques notamment du lot n° 13 Plomberie/Sanitaire/Eau Chaude Sanitaire
— Un groupement d’entreprises composé de :
'' La société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (MCB), aux droits de laquelle est venue la société DUMEZ MÉDITERRANÉE, aujourd’hui TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, titulaire du lot Tous corps d’état (hors terrassements généraux/VRD/CVC-PLOMBERIE/ELECTRICITE), et mandataire du groupement d’entreprises conjointes
'' La société DANELEC, titulaire du lot Electricité,
'' La société ENPHIS, titulaire du lot Plomberie/Chauffage-Ventilation-Climatisation, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ
L’APAVE est intervenue en qualité de contrôleur technique avec notamment une mission Th (isolation thermique et économies d’énergies) et une mission F (Fonctionnement des équipements).
La réception des travaux a été prononcée à effet du 20 mars 2012.
Les immeubles objet du litige sont constitués en copropriété, dénommée IMAGINE I.
La société PROSERV a ensuite été chargée d’assurer la maintenance des installations de production d’eau chaude, à compter d’octobre 2012.
Le projet prévoyait que l’installation d’Eau Chaude Sanitaire devait être préchauffée par des panneaux solaires tandis qu’un appoint était prévu par chaudière électrique. Deux chaufferies devaient assurer la production d’eau chaude : l’une desservant les bâtiments P1 et P5 et une autre pour les bâtiments P6 et P7.
Alléguant un dysfonctionnement de l’installation d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), le syndicat des copropriétaires IMAGINE I a régularisé deux déclarations de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE, assureur dommage-ouvrage :
Une première déclaration le 4 septembre 2013, ayant donné lieu à la désignation du Cabinet CECA en qualité d’expert. Sur la base d’un rapport préliminaire du 28 octobre 2013, l’assureur a dénié ses garanties au motif de l’absence de constat d’un dysfonctionnement de l’installation d’eau chaude sanitaire solaire et de l’absence de surconsommation effectivement établie.
Une seconde déclaration le 4 février 2014 ayant donné lieu à un rapport préliminaire du cabinet AVITECH du 28 mars 2014 sur la base duquel la Compagnie AXA FRANCE a refusé une nouvelle fois ses garanties en l’absence de matérialité du désordre.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de monsieur [D] [W] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 20 avril 2016.
Suivant Ordonnance de référé du 21 septembre 2016 rendue à la requête de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société ENPHIS, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la Société ARCOBA, recherchée comme maître d''uvre, BET Structure et Fluides, et rédacteur du CCTP du lot «Chauffage, Eau chaude, Sanitaire ».
Monsieur [W] a déposé son rapport le 13 février 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I a assigné la société DUMEZ MEDITERRANEE, concluante, venant aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT, aux fins de la voir condamner in solidum avec les sociétés ICADE PROMOTION et ARTELIA BATIMENT, à lui verser les sommes de :
86.507,40 € TTC au titre des travaux réparatoires,
91.775 € TTC au titre des surconsommations de 2012 (75 %) au 30 juin 2016, outre les surconsommations calculées à dire d’expert judiciaire du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait règlement,
10.000 € au titre des troubles de jouissance,
10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 août 2017, la société ICADE PROMOTION a attrait à la présente procédure la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENPHIS et son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Une assignation forcée a parallèlement été délivrée le 21 août 2017 à la requête de la société ICADE PROMOTION à l’encontre d’ALLIANZ et de la société BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société ENPHIS.
Par jugement en date du 8 février 2018, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a :
— Déclaré la demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés ALLIANZ France (SA) et ENPHIS (SARL) recevable
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros n°2017 003877 et 2017 004516.
— Rejeté les demandes relatives à la nullité des assignations,
— Dit que les sociétés ALLIANZ France (SA) et ENPHIS (SARL) sont hors de cause
— Dit que l’installation de production d’eau chaude sanitaire est impropre à sa destination,
— Condamne les sociétés ICADE PROMOTION (SASU), DUMEZ MEDITERRANEE, venant aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (MCB), ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et la SCP LOUIS et LAGEAT, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des établissements DANELEC, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I, représentée par son Syndic la SARL IMMOBILIERE D2G exerçant sous l’enseigne PELIMMO SYNDIC la somme de 86 507,40 € TTC au titre de la réparation des désordres suivant la répartition suivante :
— SASU ICADE PROMOTION : 19 032,00 €
— MERIDIENNE DE CONSTRUTION ET BATIMENT (DUMEZ) : 32.008,00 €
— SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANELEC : 6.921,00 €
— ARCOBA (ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) : 28 547,00 €
— Condamné les sociétés ICADE PROMOTION (SASU), DUMEZ MEDITERRANEE, venant aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (MCB), ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et la SCP LOUIS et LAGEAT, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des établissements DANELEC, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I, représentée par son Syndic la SARL IMMOBILIERE D2G exerçant sous l’enseigne PELIMMO SYNDIC la somme de 45 000,00 € au titre des préjudices subis par la copropriété selon la répartition suivante :
— SASU ICADE PROMOTION : 9 900,00 €
— MERIDIENNE DE CONSTRUTION ET BATIMENT (DUMEZ) : 16.650,00 €
— SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANELEC : 3.600,00 €
— ARCOBA (ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) : 14 850,00 €
— Rejeté toutes autres demandes
— Condamné les sociétés ICADE PROMOTION (SASU), DUMEZ MEDITERRANEE, venant aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (MCB), ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et la SCP LOUIS et LAGEAT, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des établissements DANELEC, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I, représentée par son Syndic la SARL IMMOBILIERE D2G exerçant sous l’enseigne PELIMMO SYNDIC la somme de 2 000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes relatives à la nullité des assignations,
— Dit que l’installation de production d’eau chaude sanitaire est impropre à sa destination,
— Condamné les sociétés ICADE PROMOTION, DUMEZ MEDITERRANEE, venant aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (MCB), ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et la SCP LOUIS et LAGEAT, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des établissements DANELEC, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I les sommes de :
' 86 507,40 € TTC au titre de la réparation des désordres suivant la répartition suivante :
— SASU ICADE PROMOTION : 19 032,00 €
— MERIDIENNE DE CONSTRUTION ET BATIMENT (DUMEZ) : 32.008,00 €
— SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANELEC : 6.921,00 €
— ARCOBA (ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) : 28 547,00 €
' 45 000,00 € au titre des préjudices subis par la copropriété selon la répartition suivante :
— SASU ICADE PROMOTION : 9 900,00 €
— MERIDIENNE DE CONSTRUTION ET BATIMENT (DUMEZ) : 16.650,00 €
— SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANELEC : 3.600,00 €
— ARCOBA (ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE) : 14 850,00 €
' 2 000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 22 août 2019, la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, appelante, sollicite voir :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 31 et 117 du Code de procédure civile, Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
— CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne justifie d’aucune habilitation à agir en justice à l’encontre de la société DUMEZ MEDITERRANEE, aujourd’hui dénommée TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, au titre des désordres objet du rapport d’expertise de Monsieur [W] et de l’assignation au fond
En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la nullité des assignations
Statuant à nouveau,
— JUGER l’assignation délivrée le 4 juillet 2017 à la société DUMEZ MEDITERRANEE nulle et de nul effet
— DECLARER irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la société DUMEZ MEDITERRANEE
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société DUMEZ MEDITERRANEE.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que l’installation de production d’eau chaude sanitaire était impropre à sa destination.
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne démontre pas que le dysfonctionnement de l’installation d’ECS rendrait l’installation impropre à sa destination
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne justifie pas d’un usage et d’un entretien approprié de l’installation d’ECS
— DIRE ET JUGER que le problème de surconsommation qui résulterait du choix de remplacer les chauffe-eaux individuels par une production centralisée d’eau chaude stockée en local technique était connu du maître d’ouvrage avant réception
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne démontre pas que les conditions d’application de la garantie décennale de la société DUMEZ MEDITERRANEE sont réunies s’agissant du dysfonctionnement de l’installation ECS.
En toute hypothèse,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I, ni aucune autre partie, ne démontrent pas que le dysfonctionnement de l’installation ECS serait imputable à la société DUMEZ MEDITERRANEE
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société DUMEZ MEDITERRANEE et l’a condamnée à payer diverses sommes au Syndicat des copropriétaires,
Et statuant à nouveau,
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE.
A titre très subsidiaire :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil
— DIRE ET JUGER la société ENPHIS responsable des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I
— CONDAMNER les sociétés ICADE PROMOTION, DANELEC ,ALIANZ et ARTELIA, à garantir et relever indemne la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, anciennement dénommée DUMEZ CONSTRUCTION, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne justifie pas sa demande au titre des surconsommations de 2012 au 30 juin 2017.
En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I la somme de 45.000 € TTC au titre des préjudices subis par la copropriété
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I de sa demande au titre des surconsommations de 2012 au 30 juin 2017, et au-delà.
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne justifie pas sa demande au titre du préjudice de jouissance
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
A titre encore plus subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité à 45.000 € TTC l’indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I au titre des préjudices subis par lui.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ou toute partie succombant dans ses prétentions à payer à la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ou toute partie succombant dans ses prétentions aux entiers dépens.
La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE expose qu’elle vient aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION et BATIMENT (MCB). Le jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 8 février 2018 a retenu sa responsabilité à hauteur de 37% au motif que la MCB a défini la variante d’installation finalement retenue et à l’origine des désordres.
Elle soutient être intervenue en tant que titulaire du lot TCE (hors terrassement généraux/VRD/CVC-PLOMBERIE/ELECTRICITE). Elle ne serait donc jamais intervenue sur les ouvrages de CVC-PLOMBERIE qui ont été conçus par le BET ARCODA et réalisés par la société ENPHIS.
La Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE soulève in limine litis, l’irrecevabilité de toute demande formée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre, à défaut d’habilitation de son syndic à agir en justice.
Il résulte de l’article 55 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la jurisprudence, que l’autorisation d’agir en justice délivrée au syndic par l’assemblée générale doit être précise quant à l’identification des personnes concernées dans la procédure et quant à l’objet de la demande notamment sur les préjudices allégués.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale daté du 29 septembre 2015, soit antérieur à la procédure de référé, et qui, en sa 15ème résolution, ne fait qu’autoriser le Syndic à ester en justice à l’encontre du promoteur ICADE pour dysfonctionnement du système Eau Chaude Solaire. Les autres intervenants à la construction dont la concluante ne sont pas visées et les désordres dont la réparation est poursuivie ne sont pas mentionnés.
Dès lors l’assignation délivrée à la société est nulle.
A titre subsidiaire, si l’action du syndic était déclarée recevable, la Société du MIDI TRAVAUX PROVENCE soutient que la responsabilité de la MCB n’est nullement engagée au titre des dysfonctionnements de l’installation de CVC.
D’une part la société du MIDI TRAVAUX PROVENCE conteste la nature décennale des désordres retenue par le premier juge. En effet les désordres résultant du dysfonctionnement de l’installation d’ECS étaient apparents à la réception et ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En effet en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, suppose que soit démontré un usage et un entretien approprié de l’installation. Or ce sur ce point la société PROSERV chargée de la maintenance de l’installation a été défaillante, le Syndicat de copropriétaires ne justifie donc pas d’un usage et d’un entretien approprié de l’installation.
D’autre part, la mise en 'uvre de la responsabilité d’un constructeur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil suppose la démonstration par le maître d’ouvrage d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité de ce constructeur. Or en l’espèce le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les dysfonctionnements affectant l’installation de ECS soient en lien avec l’intervention de la société MCB, aux droits de laquelle vient la société DUMEZ MEDITERRANEE. L’intervention de la concluante sur le chantier litigieux est sans rapport avec le dysfonctionnement de l’installation et sa seule qualité de mandataire du groupement conjoint ne peut suffire à engager sa responsabilité. La société MCB n’a aucune compétence en matière d’installation CVC, elle n’a donc pas pu faire le choix de la solution technique retenue qui incombait exclusivement à la société ARTELIA et la société ICADE PROMOTION, ainsi qu’à la société ENPHIS, titulaire de ce lot et spécialiste en la matière.
En outre, à titre très subsidiaire, la concluante est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés ICADE PROMOTIONS, DANELEC, ALLIANZ assureur de ENPHIS et ARTELIA à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, la société MIDI TRAVAUX PROVENCE sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des surconsommations de 2012 au 30 juin 2017 au motif que ces réclamations se basent uniquement sur le calcul théorique de l’expert judicaire, qui est critiqué par la concluante. La société MIDI TRAVAUX PROVENCE sollicite également le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance qui n’est en rien justifié par les éléments versés au dossier.
Par conclusions 3 Septembre 2020 la société ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT&INDUSTRIE (ex-ARCOBA) sollicite voir :
A titre liminaire
— CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I ne justifie d’aucune habilitation de son syndic à ester en justice à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et au titre des désordres, objets du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] et de l’assignation au fond ;
Par conséquent
— DECLARER l’assignation délivrée le 4 juillet 2017 à la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE nulle et de nul effet ;
— DECLARER irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et de la société ARTELIA venants aux droit et obligations de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
Sur ce :
— REFORMER le Jugement du 8 février 2018 en ce qu’il a accueilli l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre d’ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE.
Subsidiairement sur le fond
— DECLARER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— DECLARER qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires, comme à tout appelant en garantie, de justifier d’un manquement de la société ARCOBA à ses obligations contractuelles, en lien direct avec les dommages allégués ;
— DIRE que le défaut de performance allégué par le syndicat des copropriétaires engage la seule responsabilité du promoteur vendeur ICADE PROMOTION à l’égard des acquéreurs ;
— DIRE que le Syndicat des copropriétaires, à l’instar de tout appelant en garantie, ne justifie ni du principe ni du quantum de la demande formée à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS ARTELIA ;
Par conséquent
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, aux droits et obligations de laquelle vient la société ARTELIA ;
— DEBOUTER la société TRAVAUX DU MIDI (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE et MCB), la Compagnie ALLIANZ, ICADE PROMOTION et tout demandeur en garantie, de leurs prétentions à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE aux droits et obligations de laquelle vient la société ARTELIA ;
Sur ce :
— REFORMER le Jugement du 8 février 2018 en ce qu’il a condamné la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINE I;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ARTELIA, venant aux droits et obligations la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,
Plus subsidiairement, en cas de condamnation
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I de son appel visant à voir réformer le Jugement pour obtenir l’allocation d’une somme de 91 775 € au titre des surconsommations énergétiques et 10 000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance;
— JUGER que la société ICADE PROMOTION, la société MCB aujourd’hui TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société DANELEC et la société ENPHIS, engagent leur responsabilité dans la survenance des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires ;
— DIRE que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie, tant au titre des dommages matériels (garantie obligatoire et dommages intermédiaires), que des dommages immatériels (garanties facultatives) ;
Par conséquent
— REFORMER le Jugement du 8 février 2018 en ce qu’il a écarté la condamnation de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société ENPHIS
— ECARTER les moyens, fins et Conclusions des codéfendeurs ;
Sur ce :
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION in solidum avec la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la Compagnie ALLIANZ assureur de la société ENPHIS, à relever et garantir intégralement la société ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNER les mêmes au versement d’une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la société ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associas, aux offres de droit.
La société ARTELIA expose que le BET ARCOBA, aux droits duquel vient la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, puis désormais la SAS ARTELIA, était en charge des études techniques notamment du lot n° 13 Plomberie/Sanitaire/Eau Chaude Sanitaire. Le premier juge a retenu la responsabilité de la société ARTELLA à hauteur de 33% pour manquement à son devoir de conseil, au motif que dans son analyse des solutions proposées, elle a marqué une préférence pour la solution proposée par MCB et a dès lors fait une recommandation en termes de choix, basée sur étude très sommaire de cette variante sans mise en garde.
A titre liminaire, est sollicitée l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ARTELIA, à défaut d’habilitation de son syndic à ester en justice en l’absence de précision dans la décision de l’Assemblée générale sur l’identification des personnes concernées par la procédure et quant à l’objet de la demande.
Subsidiaire sur le fond, est sollicité le rejet de la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE.
D’une part la nature décennale des désordres est contestée. En effet la seule absence d’économie d’énergie ou une consommation électrique jugée excessive au regard des performances escomptées ne saurait être, en soi, constitutive d’une impropriété à destination de l’immeuble dans son ensemble. Dès lors le défaut de performance constaté est la conséquence du seul l’engagement du promoteur vendeur (ICADE PROMOTION) et ne peut engager que la responsabilité contractuelle de ce dernier à l’égard des acquéreurs.
D’autre part, la société ARLELIA soutient n’avoir commis aucune faute lors de son intervention. Dans le cadre de sa mission d’étude technique elle a rédigé un CCTP en avril 2010 approuvé par l’expert, qui a été totalement modifié en cours de travaux à la demande du maître d’ouvrage ICADE PROMOTION sur proposition de la société MCB aux droits et obligations de laquelle est venue la société DUMEZ MEDITERRANE, aujourd’hui TRAVAUX DU MIDI PROVENCE. Le 27 septembre 2010, la société ARTELIA a fourni au maître d’ouvrage son analyse sur la nouvelle variante proposée par l’entreprise générale MCB en précisant que celle-ci permettait de supprimer le risque sanitaire et de réaliser une économie sur investissements mais qu’elle était plus défavorable en terme de coût d’exploitation, c’est-à-dire de coût pour les consommateurs finaux. La société ARCOBA a ainsi rempli son obligation contractuelle de moyen à l’égard du maître d’ouvrage, dans le cadre de sa mission. Le pouvoir décisionnel dans le projet appartenait au seul Maître de l’ouvrage dûment éclairé.
Concernant la demande du syndicat des copropriétaires fondés sur le non-respect des engagements contractuels du fait de la consommation qu’il estime trop élevée. La société ARTELIA souligne qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les acquéreurs.
Plus subsidiairement en cas de condamnation, la société ARTELIA sollicite le rejet de l’appel relatif à l’indemnisation de la surconsommation alléguée au motif que le quantum de celle-ci n’est nullement démontré. Par ailleurs il a été démontrée qu’une certaine partie de la surconsommation est directement liée à la maintenance de l’installation d’une part et à la découverte tardive de la dérive énergétique d’autre part. À défaut de mise en cause de la société PROSERV, co-contractant du Syndicat des copropriétaires, il appartiendra audit syndicat d’assumer sa part de responsabilité, qui viendra en déduction du préjudice allégué à l’égard des constructeurs.
L’appel du syndicat des copropriétaires relatifs au préjudice de jouissance allégué devra également être rejeté au motif qu’il n’est pas justifié.
Enfin en cas de condamnation, la société ARTELIA sollicite être garantie par la société ICADE PROMOTION in solidum avec la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la Compagnie ALLIANZ assureur de la société ENPHIS.
— Sur la responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la MCB : en tant qu’entreprise principale, elle était débitrice d’une obligation de résultat et demeure responsable des erreurs de ses sous-traitants. Elle porte par ailleurs une responsabilité prépondérante en sa qualité de conception de modification du projet initial, dont elle avait pourtant justifié de la faisabilité technique
— Sur la responsabilité de la société ENPHIS et de son assureur de ALLIANZ : La société ENPHIS titulaire du lot CVC plomberie, a réalisé l’installation telle qu’elle a été livrée et a donc participé aux travaux litigieux, sa responsabilité est dès lors engagée pour manquement à son devoir de conseil. Son assureur ne peut dénier sa garantie, le faute de la société ENPHIS ne relève pas d’un défaut d’activité lié aux installations solaires mais de ses activités de plomberie chauffagerie pour lesquelles elle était assurée. Les conditions particulières de police délivrée par la compagnie ALLIANZ couvrent tant les dommages immatériels et les dommages matériels subis.
— La responsabilité du maître d''uvre ICADE PROMOTION ; le Maître d’ouvrage a seul fait le choix du type d’installation après avoir été dûment alerté par la maîtrise d''uvre sur les conséquences de ce choix d’option.
Par conclusions 26 Juillet 2019 la société ALLIANZ IARD sollicite voir :
A titre liminaire,
Vu le moyen de nullité de l’assignation opposé par la Société ARTELIA,
Dans l’hypothèse où la nullité de l’assignation serait retenue,
— Juger sans objet l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société ALLIANZ,
En conséquence,
— Le rejeter purement et simplement.
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ et prononcé sa mise hors de cause. Juger que l’activité exercée sur le chantier par la Société ENPHIS n’est pas conforme aux activités qu’elle a déclarées auprès de la Société ALLIANZ.
— Juger que la Société ENPHIS n’est pas assurée pour procéder à une installation d’eau chaude sanitaire solaire.
En conséquence,
— Juger que la Société ALLIANZ est bien fondée à opposer une non assurance pour défaut d’activité conforme souscrite.
— Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Société ALLIANZ du chef du defaut d’activité conforme souscrite.
Surabondamment,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la Société ENPHIS.
— Juger que l’implication de la Société ENPHIS dans la survenance des dommages n’est pas démontrée faisant obstacle à toute mise en 'uvre de sa responsabilité civile décennale, non applicable au demeurant dans les rapports entre constructeurs
— Juger que la Société ENPHIS n’a pas commis de faute en lien causal avec les préjudices sollicités.
— Juger que la responsabilité de la Société ENPHIS n’est pas engagée.
En conséquence,
— Prononcer, de plus fort, la mise hors de cause pure et simple de la Société ALLIANZ.
A titre subsidiaire, et par substitution de motifs :
— Juger que la garantie obligatoire souscrite par la Société ENPHIS n’est pas mobilisable en l’absence de dommage de nature décennale et de vices cachés et infirmer la décision de ces chefs.
— Juger que la garantie des dommages intermédiaires n’est pas davantage mobilisable en l’absence de vices cachés et d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant ainsi que de la clause d’exclusion expressément stipulée.
— Juger que s’agissant des dommages immatériels, aucune garantie ne saurait être mobilisée en l’absence de dommage matériel garanti.
En tout état de cause,
— Juger que la garantie des dommages immatériels n’a pas vocation à s’appliquer pour les troubles de jouissance invoqués dans la mesure où ils ne constituent pas un préjudice économique tel que défini par la police souscrite, seul garanti au titre du préjudice immatériel.
— Juger que la garantie des dommages immatériels a cessé de plein droit à la date de résiliation au 29 avril 2012 soit antérieurement à la réclamation, élément déclencheur de la garantie.
En conséquence,
— Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Société ALLIANZ.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble IMAGINE 1 ne justifie pas sa demande au titre des surconsommations de 2012 au 30 juin 2017.
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble IMAGINE 1 de sa demande au titre des surconsommations de 2012 au 30 juin 2017 et au-delà.
A tout le moins,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I la somme de 45.000 € TTC au titre des préjudices subis par la copropriété.
— Juger le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble IMAGINE 1 ne justifie pas sa demande au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble IMAGINE 1 de sa demande de ce chef.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
A tout le moins,
— Juger qu’il appartiendra au Syndicat des copropriétaires d’assumer la part de responsabilité qui lui incombe, du fait des manquements imputables à la Société PROSERV et de l’absence de demande de prise en charge du sinistre par l’assureur « dommages-ouvrage », qui devra venir en déduction des préjudices allégués à l’égard des constructeurs.
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que la Société ICADE PROMOTION, la Société MCB aujourd’hui TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, anciennement ARCOBA, ont engagé leurs responsabilités dans la survenance des dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires.
— Condamner in solidum la Société ICADE PROMOTION, la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE à relever et garantir la Société ALLIANZ intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais
— Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ notamment par la Société LES TRAVAUX DU MIDI déclarée irrecevable en son appel.
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ.
— Faire application de la franchise contractuelle, telle qu’elle résulte de la police d’assurance souscrite opposable au tiers, s’agissant des garanties facultatives d’un montant de 10 % de l’indemnité avec un minima de 600 € et un maxima de 2400 € pour la garantie des dommages immatériels, et d’un montant de 10 % de l’indemnité avec un minima de 2400 € et un maxima de 9600 € pour la garantie des dommages intermédiaires
— N’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société ALLIANZ que franchise déduite.
— Condamner tout succombant au versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens
Elle expose que la Société ENPHIS était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Société ALLIANZ, suivant une police d’assurance « réalisateurs d’ouvrage de construction » à effet du 1 er janvier 2010. Ce contrat d’assurances a été résilié au 29 avril 2012.
Le jugement de première instance a mis hors de cause l’assureur ALLIANZ au motif que l’activité thermique solaire n’était pas couvert sa garantie. Par ailleurs la responsabilité de la société ENPHIS en charge du lot plomberie/chauffage, ventilation, climatisation a été écartée au motif qu’il n’est pas démontré qu’ENPHIS a été associée à la proposition de variante de la MCB
A titre principal la société ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause.
D’une part, l’activité exercée par la société ENPHIS sur le chantier n’était pas conforme aux activités qu’elle a déclarées auprès de la société ALLIANZ IARD. En effet la société ENPHIS était assurée seulement pour la réalisation d’installation sanitaire et d’eau chaude hors techniques de thermique solaire. Or l’installation de chauffage litigieuse qui consiste en une installation d’eau chaude sanitaire avec préchauffage par panneaux solaires et appoint par chaudière électrique, procède, incontestablement, de techniques de thermique solaire, non assurées aux termes du contrat d’assurances souscrit. L’argumentation de la société ARTELIA qui soutient que ce n’est pas les installations solaires mais le choix de l’installation de chauffage de l’eau (activité relevant de la police d’assurance) qui est à l’origine du désordre, ne saurait prospérer dans la mesure où cette installation impliquait nécessairement un préchauffage par panneaux solaires. Il s’agissait donc bien de techniques de thermiques solaires et non de simples travaux de chauffage.
D’autre part, outre l’absence de garantie de la société ALLIANZ IARD, il est relevé que la responsabilité de la société ENPHIS n’était pas susceptible d’être engagée conformément aux conclusions de l’expert. En effet la société ARTELIA qui sollicite sa condamnation ne peut ni invoquer la disposition de l’article 1792 du Code civil à son encontre en l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres, ni les règles de la responsabilité délictuelle en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A titre du subsidiaire, si les moyens précédemment exposés n’étaient pas retenus, la société ALLIANZ IARD soutient que sa garantie d’assureur responsabilité civile décennale de la société ENPHIS n’est pas applicable, les conditions de mobilisation de ce fondement de garantie n’étant pas démontrées. En effet la garantie décennale n’est pas applicable aux vices apparents lors de la réception mais non réservés. Seule la société ARTELIA qui a assisté en tant que maître d''uvre à la réception des travaux, est responsable à l’égard du maître d’ouvrage, sans recours possible à l’encontre des autres constructeurs.
La garantie des dommages intermédiaires ne peut pas davantage être sollicitée en l’absence d’un désordre caché à la réception et de la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur ainsi que d’un préjudice en découlant. Par ailleurs il est exclu au titre de cette garantie toutes réclamations sur le fondement délictuel, la demande de la société ARTELIA en ce sens devra dès lors être rejetée.
Enfin il doit être relevé qu’en toute hypothèse, la garantie de la société ALLIANZ ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
Enfin à titre infiniment subsidiaire, la Compagnie ALLIANZ conteste le quantum des sommes sollicités concernant la surconsommation alléguée et sur le préjudice de jouissance, qui ne sont pas justifiés par les éléments versés au débat.
Par conclusions 11 Juillet 2019 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 31 et 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— REJETER le moyen d’irrecevabilité tirer d’un prétendu défaut d’habilitation du Syndicat des copropriétaires ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations in solidum à propos des postes suivants :
— 86.507, 40 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 91.775 € au titre des surconsommations de 2012 (75 %) au 30 juin 2017;
— 10.000 € au titre des troubles de jouissance ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande du Syndicat tendant condamner les constructeurs à payer les surconsommations calculées à dire d’expert du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait règlement ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande du Syndicat tendant à assortir ces condamnations d’un intérêt conforme à l’alinéa 5 de l’article L. 441-6 du Code de commerce et ce, à compter du 16 juin 2017 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En conséquence,
— Condamner les sociétés ICADE PROMOTION, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, in solidum, à verser la somme de 86.507, 40 € TTC au Syndicat au titre des travaux réparatoires ;
— Condamner les sociétés ICADE PROMOTION, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, in solidum, à verser la somme de 91.775 € TTC au Syndicat requérant au titre des surconsommations de 2012 (75 %) au 30 juin 2016 ;
— Condamner les sociétés ICADE PROMOTION, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, in solidum, au paiement des surconsommations calculées à dire d’expert judiciaire du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait règlement
— Assortir ces condamnations d’un intérêt conforme à l’alinéa 5 de l’article L. 441-6 du Code de commerce et ce, à compter du 16 juin 2017 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner les sociétés ICADE PROMOTION, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, in solidum, à verser la somme de 10.000 € au Syndicat requérant au titre des troubles de jouissance ;
— Condamner les sociétés ICADE PROMOTION, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, in solidum, à verser au requérant la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le droit prévu à l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
In limine litis, sur la recevabilité de sa demande, le Syndicat des copropriétaires expose que les sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE, venant elle-même aux droits de la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (MCB), ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ont soulevé que le Syndicat n’aurait pas été habilité à agir en justice à l’encontre des constructeurs.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement de première instance ce qu’il a considéré que la loi n’exigeait pas que l’autorisation de l’assemblée générale précise l’identité des personnes devant être assignées et qu’à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic l’autorisation vaut pour l’ensemble des parties concernées par les désordres. Et que par ailleurs l’autorisation en cause spécifiait clairement l’installation concernée par les désordres, à savoir l’installation d’eau chaude sanitaire.
Sur le fond, le Syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité des différents constructeurs sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. Les installations solaires sont des ouvrages au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. L’expert a estimé dans son rapport que l’installation était impropre à sa destination d’installation solaire thermique assurant des économies d’énergie. L’impropriété à destination résulte également de l’ampleur des désordres constatés qui sont en l’espèce innombrables. Ces défauts étaient indécelables par un examen normal de la construction lors de la réception, les désordres s’étant révélés lors de l’utilisation de l’équipement.
La responsabilité des différents intervenants s’établit ainsi comme suit :
— La responsabilité de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE : la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE a validité la variante proposée par la société MERIDIENNE DE CONSTRUCTIONS ET BATIMENT en précisant que cette solution était économique en coût de construction, qu’elle réduisait le risque sanitaire, même si elle trouvait défavorable en coût d’exploitation. Sa responsabilité est dès lors engagée.
— La responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE par le prisme de la société Méridienne de constructions et bâtiment engage pareillement sa responsabilité. En effet, c’est elle qui a modifié le DCE en proposant une variante de nature à remplacer les chauffe-eaux individuels. Elle doit en assumer les conséquences.
Concernant l’indemnisation des désordres, le Syndicat des copropriétaires demande l’infirmation de la décision qui n’a pas suivi les conclusions de l’expert concernant l’indemnisation des conséquences des désordres. Dès lors le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation au titre des travaux réparatoires ainsi qu’au titre des surconsommations subies suivant les montants fixés par les conclusions expertales. Le Syndicat des copropriétaires sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance au motif qu’il n’a pu bénéficier d’un ouvrage exempt de vices, qu’il a subi l’inconfort d’une production d’eau chaude désastreuse et qu’il sera également exposé pendant plusieurs semaines aux nuisances découlant des travaux réparatoires.
Par conclusions du 23 mai 2019, la société ICADE PROMOTION sollicite voir :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence rendu le 08 février 2018 en ce qu’il a limité la responsabilité d’ICADE PROMOTION à 22%
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence rendu le 08 février 2018 en ce qu’il a limité à 45.000 euros l’indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I au titre des préjudices subis par lui.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence rendu le 08 février 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre du trouble de jouissance
— CONDAMNER la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE au versement de la somme de 3.500 euros à la société ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Société ICADE PROMOTION fait valoir qu’elle a, en qualité de maitre d’ouvrage, réalisé un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 8] composé de 7 bâtiments pour un total de 55 appartements.
Le premier juge a considéré que ICADE PROMOTION portait une part de responsabilité en tant que décideur final de la solution retenue en n’ayant pas exigé davantage de précision et de justification sur le surcout de consommation. Sa responsabilité a été fixée à hauteur de 22%.
La société ICADE PROMOTION sollicite que sa responsabilité soit limitée à 22% conformément à ce qu’a retenu le premier juge. En effet la Société MCB devenue TRAVAUX DU MIDI PROVENCE est intervenue comme entreprise générale et est donc responsable des dégâts causés par ses sous-traitants. De plus, la Société MCB devenue TRAVAUX DU MIDI est à l’initiative de la modification du projet initial. Ainsi dans cette opération la société ICADE PROMOTION n’a pas agi en qualité d’entreprise générale mais en qualité de Maître d’ouvrage.
Dès lors, il ne peut être reproché à ICADE PROMOTION la plus importante part de responsabilité dans la modification de l’installation initialement prévue contrairement à ce qu’a retenu l’expert dans ses conclusions.
En ce sens la société ICADE PROMOTION sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité à 45 000 euros l’indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMAGINE I au titre des préjudices subis par lui, et ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du Syndicat des copropriétaires.
La SCP Louis et LAGEAT n’a pas constitué avocat.
— La déclaration d’appel lui a été notifiée par acte en date du 23 janvier 2019.
— Les conclusions d’appelants lui ont été notifiées par acte en date 14 mars 2019.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée.
La SCP BR ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
— La déclaration d’appel lui a été notifiée par acte en date du 23 janvier 2019.
— Les conclusions d’appelants lui ont été notifiées par acte en date 14 mars 2019.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée.
Par ordonnance d’incident en date 8 Octobre 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’appel formé par la SASU Travaux du Midi Provence à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD par conclusions notifiées le 22 août 2019.
Par ordonnance du 09 janvier 2023, le conseiller de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyé à l’audience des plaidoiries du 07 février 2023.
Elle a ensuite été reportée au 09 mai 2023.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Ecarté des débats les conclusions et pièces produites le 06/01/2023 par la société ALLIANZ IARD et la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, le 09/01/2023 par la société ARTELA comme produites en violation du respect du principe du contradictoire.
MOTIVATION
La copropriété IMAGINE I (bâtiments P1 à P7) réceptionnée le 20 mars 2012 comporte 55 appartements répartis en 7 bâtiments ; le promoteur s’était engagé à livrer un immeuble conforme à la réglementation thermique 2012 tendant à la limitation de la consommation d’énergie primaire.
L’installation d’eau chaude sanitaire comporte un préchauffage solaire et un appoint par chaudière électrique.
Jugeant que cette installation ne remplissait pas les objectifs de limitation de la consommation d’énergie sur lesquels les constructeurs s’étaient engagés, le syndicat des copropriétaires a procédé à une première déclaration de sinistre le 04.09.2013 auprès d’AXA (assureur DO).
L’expert mandaté dans ce cadre a alors estimé la consommation électrique au double de celle qui pouvait être attendue.
Après deux expertises et deux refus de garantie, le Syndicat des copropriétaires a engagé une action contre le promoteur, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT ; les constructeurs ont été appelés au litige.
La décision du juge des référés en date du 20 avril 2016 ordonnant l’expertise a ainsi été rendue au contradictoire de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, la SA AXA IARD (assureur DO) , la SA ALLIANZ IARD, la société DUMEZ MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (actuellement TRAVAUX DU MIDI PROVENCE ) titulaire du lot TCE et mandataire du groupement constitué avec DANELEC, titulaire du lot électricité, et ENPHIS titulaire du lot CVC/PLOMBERIE, puis, par ordonnance du 21 septembre 2016, de la SAS ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE (anciennement BET ARCOBA en charge du CCTP du lot plomberie / sanitaire).
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires IMAGINE I
La société TRAVAUX DU MIDI fait valoir, au visa de l’article 55 du Décret du 17/03/1967 pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que les demandes du syndicat des copropriétaires IMAGINE I à son encontre sont irrecevables à défaut d’habilitation du syndic à agir en justice par l’assemblée générale des copropriétaires.
La société ARTELLA BATIMENT ET INDUSTRIE a conclu dans le même sens faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucune autorisation du syndic à agir en justice à son encontre au titre des désordres objets du rapport d’expertise définitif de monsieur [W] et de l’assignation au fond.
Il s’agit en réalité d’une exception de nullité relevant de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat de copropriété en l’absence d’habilitation par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 entré en vigueur le 29 juin 2019 n’étant applicable qu’aux exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées à compter du 29 juin 2019, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE peut se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic lors de la délivrance de l’assignation le 04 juillet 2017.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 septembre 2015 indique dans sa résolution N°15 :
Depuis le lancement de la résidence le système de chauffage de l’eau sanitaire individuelle présente un surcoût non négligeable pour les propriétaires.
Le rendement solaire n’est pas optimum ce qui entraîne une utilisation quasi permanente des chaudières des deux chaufferies (') Ces deux chaudières fonctionnent à l’électricité ce qui engendre des coûts de fourniture d’électricité important.
Sur l’exercice 2014/2015 le coût du M3 chauffé s 'élève à 19€ pour les bâtiments P1 P5 et 20 ,99 € pour les bâtiments P6 P7 soit un coût plus de deux fois supérieur à la norme.
Compte tenu de la complexité de l’installation, seule une expertise judiciaire permettrait de dégager les responsabilités des intervenants.
L’assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l’encontre du promoteur ICADE pour dysfonctionnement du système ESC.
L’assemblée générale donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tous conseils nécessaires (') à la défense des intérêts de la copropriété'
Le tribunal de commerce a jugé la demande du syndicat des copropriétaires IMAGINE I recevable motifs pris que la loi n’exige pas que l’autorisation de l’assemblée générale précise l’identité des personnes devant être assignées et qu’à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic l’autorisation vaut pour l’ensemble des parties concernées , que l’autorisation spécifie clairement l’installation concernée par les désordres ,que le fait préciser que seule une expertise judiciaire pouvait définir les responsabilité des différents intervenants permet de considérer sans équivoque que l’autorisation valait pour les parties prenantes dans la conception et la réalisation de l’installation.
Si seul le promoteur est effectivement nommément cité en qualité de partie défenderesse dans le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires, la résolution vaut autorisation d’assigner d’autres parties défenderesses puisque l’expertise judiciaire doit être demandée afin de définir les responsabilités des différents intervenants, ce qui implique nécessairement d’appeler au litige les intervenants susceptibles de voir mise en cause leur responsabilité aux côtés du promoteur.
Ensuite, l’assemblée générale donnant mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions, l’autorisation de saisine n’est pas restreinte à la seule juridiction des référés.
Enfin, l’objet du litige est suffisamment défini comme étant le dysfonctionnement du système Eau Chaude Sanitaire.
Par voie de conséquence il y a lieu d’infirmer la décision du tribunal de commerce sur ce point et de rejeter les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par la société TRAVAUX DU MIDI et la société ARTELLA BATIMENT ET INDUSTRIE.
Sur les désordres :
Pour juger les désordres comme relevant de la garantie décennale, le tribunal s’est référé aux dispositions de l’article L111-13-1 du code de la construction.
Ce texte prévoit qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Le tribunal a retenu que l’usage et l’entretien ne sont pas en cause, que l’origine du désordre remonte à la conception globale de l’installation selon qui conduit à une surconsommation électrice 4 fois supérieure à la consommation attendue.
Il précise que les désordres n’étaient pas apparents à la réception et se sont révélés lors de l’exploitation.
La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE se réfère au même texte pour aboutir à la solution contraire estimant qu’une absence de rendement exclusive de tout désordre matériel ne saurait caractériser une impropriété à destination.
La société ARTELIA fait valoir que le tribunal n’a pas caractérisé l’impropriété de l’ouvrage à sa destination au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’article L111-13-1 du code de la construction étant une création de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, il ne peut être applicable en l’espèce, les travaux ayant été réceptionnés avec effet au 20 mars 2012.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. (Cassation 15 juin 2017-16-19640P)
Ainsi, le fait que l’installation ne présente pas de désordre matériel n’est pas exclusif de l’impropriété à destination de l’ouvrage.
La note de la société ARCOBA du 27/09/2010 mentionne un descriptif de l’installation d’ECS. Elle comprend quatre installations de préchauffage de l’eau chaude sanitaire réparties entre les bâtiments avec capteurs solaires sur les toits complétés par autant de chaudières électriques alimentées en heure creuse.
Depuis le local technique, une bouche de distributions d’ECS est mise en place cheminant en gaine technique eau, avec piquage à chaque niveau et pour chaque logement, alimentant les nourrices et cheminant dans les combles pour l’alimentation des différentes colonnes.
L’expert saisi par AXA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrages, indique dans un rapport du 28/12/2013, soit un peu plus d’un an après la réception des travaux en mars 2012, que s’agissant de la station de production d’eau chaude de la partie de la résidence IMAGINE I, il existe une suspicion d’un dysfonctionnement de l’installation ECS entrainant une surconsommation électrique du dispositif.
Il se réfère aux désordres constatés sur la sous-station située dans le bâtiment A1.
Cet expert note que l’installation ne présente pas de désordres apparents, que la maintenance est assurée par la société PROSERV qui n’a pas participé à l’opération de construction et dont le cahier de suivi ne démontre pas de réparations notables.
Compte tenu du caractère récent de l’installation, si le désordre est avéré cela veut dire qu’il est présent depuis la livraison.
Cet expert a, faute de plus amples éléments, procédé à une comparaison de la consommation ERDF avec celle d’installations équivalentes.
Indiquant qu’une étude plus approfondie était nécessaire, il relève une surconsommation de l’ordre du double.
L’expert judiciairement désigné indique, dans ses conclusions générales, qu’il a été constaté que l’installation d’eau chaude sanitaire solaire collective au lieu de consommer 30 à 50% de moins soit 22 à 31 kWh/m 3 d’eau chauffée que l’installation électrique de référence (44 kWh /m 3), consomme 120 kWh/m 3.
L’ensemble du circuit de distribution consomme 45 kWh/m 3 juste pour faire circuler l’eau chaude.
Ainsi, pour une consommation attendue de 22 à 31 kWh/m 3, le système de production d’eau chaude consomme 120 kWh/m 3.
Cette installation n’est pas conforme au classement de l’établissement, aux prescriptions de CCTP, au référentiel de base, le label THPE ENR.
L’expert précise que le résultat des consommations du système solaire de chauffage d’eau chaude est largement le double d’un système traditionnel de chauffe-eau électrique individuel et a fortiori beaucoup plus élevé qu’un système solaire + appoint sensé économiser un pourcentage de la consommation d’énergie primaire'
Selon l’expert, le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire est une aberration thermique et n’est pas conforme aux bons usages de la profession.
Il est ainsi techniquement impropre à sa destination d’installation solaire thermique assurant des économies d’énergie.
Il est ainsi rapporté la preuve que les désordres affectant de façon globale l’installation d’eau chaude sanitaire du fait d’une erreur de conception rende celle-ci impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Ensuite, outre que même les désordres réservés ne font pas obstacle à la responsabilité décennale du constructeur, dans la mesure où ils ne s’étaient pas, au moment de la réception, révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ce désordre ne s’est révélé qu’avec la mise en exploitation de l’installation d’eau chaude sanitaire et n’était donc pas apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Par voie de conséquence le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a jugé que le désordre relève de la garantie décennale.
Sur l’imputabilité des désordres
L’expert indique dans son rapport que le 27 avril 2010 la société ICADE a communiqué le dossier de consultation des entreprises (DCE) dont le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 13 qui inclut le chauffage de l’eau sanitaire par voie solaire.
Alors qu’initialement était prévu l’installation de chauffe-eaux individuels, il a été opté sur proposition de MCB pour une installation de production d’eau chaude centralisée stockée dans un local technique, avec l’intérêt immédiat de réduire les coûts de construction selon la société ARCOBA mais la contrepartie d’une augmentation du coût d’exploitation.
L’expert précise que la société ICADE, promoteur, parfaitement informée des avantages et inconvénients de ce choix, l’a validé tout comme la société ARCOBA.
Après un examen du rôle causal de chacun dans la conception de l’installation et sa mise en 'uvre, l’expert conclut comme suit :
La SASU ICADE PROMOTION, qui, informée du bilan coût / avantage de cette modification de l’installation de chauffage de l’eau sanitaire a pris la décision finale :33%
La MCB qui a proposé cette modification :31%
La SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, Bureau d’étude technique :28%
La SARL DANELEC, titulaire du lot électricité :8%
Le premier juge s’est référé aux conclusions susvisées ;
La société ICADE, promoteur, fait valoir que c’est l’entreprise TRAVAUX DU MIDI PROVENCE qui a proposé la solution retenue en démontrant ses atouts, que la société ICADE et la société ARCOBA l’ont accepté au regard des éléments communiqués par l’entreprise TRAVAUX DU MIDI PROVENCE.
La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE fait valoir qu’il n’est pas démontré l’imputabilité du dommage à l’activité propre de la concluante.
La société ATELIA fait valoir qu’elle a rédigé les CCTP du lot 13 plomberie / sanitaire /eau chaude solaire en avril 2010 approuvé par l’expert, que ce document a été modifié à la demande du promoteur sur proposition de MCB, qu’elle a simplement confirmé la faisabilité technique de la substitution aux chauffe-eaux individuels d’une centralisation de la production d’eau chaude sanitaire en local solaire.
Le compte rendu réalisé indique expressément que le coût d’exploitation est plus défavorable que la solution initialement saisie et le promoteur a fait le choix de la variante proposée par MCB.
La société ALLIANZ, assureur de la société ENPHIS, se prévaut des conclusions de l’expert qui indique qu’il n’a aucune information sur la contribution technique de cette société à la modification du système de production d’eau chaude sanitaire alors que la société ARTELIA ne peut solliciter la garantie de l’assurée d’ALLIANZ qu’en démontrant une faute de sa part.
Il n’est pas contesté qu’initialement le CCTP prévoyait s’agissant du lot n°13 plomberie / sanitaire /eau une installation solaire de production d’eau chaude avec en appoint l’équipement des appartements de chauffe-eaux individuels, que c’est dans le cadre d’une réunion du 28/08/2010 que la société MCB a proposé un remplacement des chauffe-eaux individuels par une production centralisée d’eau chaude, que ce choix a été réalisé car il permettait une minoration du risque sanitaire et une économie du coût de construction de 21 K€ HT avec toutefois un surcoût à l’exploitation.
Si l’on reprend le compte rendu de la réunion du 21/09/2010 il est indiqué :
Variantes proposées par MCB :
12. remplacement chauffe-eau individuels par centralisation de la production ECS en local solaire.
MCB remet une note technique confirmant la faisabilité. A valider par ARCOBA.
La société ARCOBA verse à la procédure une note du 27/09/2010 dont il ressort que la solution MCB est plus économique en terme d’investissement (-21K€ HT), procure un gain de place dans les appartements et diminue le risque sanitaire.
Elle dit cette solution intéressante sur ce dernier point.
Soit cette proposition n’entrait pas dans les compétences et l’activité propre de la société MCB et elle a commis une faute en faisant des propositions ne relevant pas de sa compétence soit il entrait dans sa compétence de proposer ce type de modification et la proposition n’est manifestement pas adéquate pour entraîner une impropriété à sa destination de l’installation de production d’ECS aux dispositions de la réglementation de 2012 relative à la consommation d’énergie.
Il n’est par ailleurs démontré par aucune pièce que la société ENPHIS soit intervenue dans la décision d’opter pour cette modification de l’installation d’ECS.
En ce qui concerne ARCOBA, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli pleinement son devoir de conseil dans le mesure où il n’est pas établi qu’elle a communiqué au promoteur une évaluation du risque de surconsommation.
Cette évaluation ne figure pas dans la note du 27 septembre 2010.
Par voie de conséquence elle a nécessairement une part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Enfin, le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’avoir pris cette décision de modification de l’installation de production d’ECS lui permettant de réaliser une économie de coût de la construction de 25K€ après avoir sollicité, en homme normalement prudent et diligent, une information sur l’évaluation du surcoût de l’exploitation de l’installation alors qu’il était avisé de cette conséquence de sa décision prenant ainsi le risque de livrer un ouvrage non conforme à sa destination.
Par voie de conséquence c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité partagée des sociétés ICADE, ARCOBA et MCB.
La responsabilité de la société DANELEC retenue par le premier juge à hauteur de 8% n’est pas contestée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé relativement à l’imputabilité des désordres de l’installation de production d’ECS soit :
33% SASU ICADE PROMOTION
31% société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
28% la société ARTELIA
8% établissements DANELEC
Sur la réparation des préjudices
Le tribunal de commerce a retenu une somme de 45000€TTC en ce qui concerne le préjudice résultant de la surconsommation d’eau au motif que les tergiversations entre le syndicat des copropriétaires et l’assureur ont eu pour conséquence de retarder la prise en charge du sinistre et que ce n’est qu’en septembre 2016 qu’une expertise a été sollicitée.
Il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance non caractérisé à défaut de justifier le défaut de production d’eau chaude.
La société ALLIANZ IARD et la société ICADE concluent à la confirmation de cette évaluation du préjudice, le promoteur imputant la surconsommation d’électricité pour partie à une mauvaise exploitation de l’installation, la chaudière électrique devant fonctionner en heure creuse.
La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice au titre de la surconsommation d’énergie, celui-ci reposant sur un calcul théorique.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement évaluant ce préjudice à 45 000€ et rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a pas à pâtir de la défaillance des constructeurs et que la réparation doit avoir pour effet de le replacer dans la situation où il se serait trouvé en l’absence de désordre.
Alors que les travaux ont été réceptionnés en mars 2012, le syndicat a saisi l’assureur DO dès l’année suivante la mise en 'uvre de l’installation, le rapport de l’expert désigné par cet assureur étant en date du 28 octobre 2013.
Le 17 avril 2014, l’assureur informe le syndic de sa décision de ne pas prendre en charge le sinistre.
Après recherche d’une solution, le juge des référés a été saisi afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à la délibération le 29 septembre 2015 autorisant le syndic à agir et l’ordonnance a été rendue le 20/04/2016.
Au vu des éléments susvisés, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires une négligence fautive dans la gestion de ses intérêts de nature à justifier la réparation partielle du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie du fait de la défaillance de l’installation d’eau chaude sanitaire.
En ce qui concerne l’évaluation de ce préjudice, elle ne peut résulter que de comparaison entre une consommation attendue d’une installation de même nature avec la consommation effective de l’installation litigieuse telle qu’elle ressort des factures d’électricité après avoir vérifié l’étalonnage des compteurs.
C’est la démarche mise en 'uvre par l’expert.
Calcul fait, l’expert évalue la surconsommation à 17550€ x4,75 années à la fin de l’année 2016.
L’expert saisi par AXA ASSURANCES, assureur DO, indique, dans un rapport du 28/12/2013,
que l’installation ne présente pas de désordres apparents, que la maintenance est assurée par la société PROSERV qui n’a pas participé à l’opération de construction et ne fait pas état de défaut d’entretien ou de mauvaises conditions d’exploitation de l’installation ECS par la société PROSERV.
L’expert désigné par le juge des référés ne fait pas de constatations significatives relatives à de mauvaises conditions d’exploitation de l’installation ECS.
Il précise que la mauvaise conception de l’ensemble est très largement en cause au-delà de l’exploitation, que la consommation d’énergie uniquement dédiée aux pertes en ligne pour la distribution ramenée en coût au m3 chauffé (hors chauffage de cette eau) se monte à 45kWhm3 environ soit autant que si les copropriétaires avaient un chauffe-eau électrique dans leur appartement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de se référer au calcul réalisé par l’expert sur ce chef de préjudice et d’allouer au SDC IMAGINE I la somme de 83 000€ (90 kWh/m3 pour 1500m3 par an multiplié par 0,13€/ kWh multiplié par 4,75 an)
Le tribunal a retenu une somme de 86 507,40€ TTC en ce qui concerne les travaux de reprise se référant ainsi à l’évaluation de l’expert argumenté et justifié par la production d’un devis qui n’est pas fondamentalement contesté.
Enfin, chacune des parties ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 92%.
La créance du syndicat des copropriétaires à inscrire à la procédure collective de la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC est de 8% de la valeur des préjudices.
Sur les autres demandes
La décision de première instance étant essentiellement confirmée, l’équité ne commande pas de modifier les sommes allouées par le tribunal de commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de réformer les condamnations aux dépens.
Parties perdantes la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA seront condamnées in solidum aux dépens.
La charge définitive des dépens sera du 1/3 pour chacune d’entre elles.
L’équité commande par ailleurs d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2700 euros au syndicat des copropriétaires et une somme de 1200 euros à la SA ALLIANZ IARD.
La charge définitive des dépens sera du 1/3 pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce déféré en ce qu’il n’a pas rejeté les demandes de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société ARTELLA BATIMENT ET INDUSTRIE de nullité des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Imagine I sur le fondement du défaut d’habilitation du syndic par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
DIT valables les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINE I à la société TRAVAUX DU MIDI et la société ARTELLA BATIMENT ET INDUSTRIE, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINE I justifiant d’une habilitation à agir par PV de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 septembre 2015.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il fixe à la somme de 45 000 euros le préjudice résultant de la surconsommation d’eau chaude, rejette la demande de condamnation in solidum des constructeurs et condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINE I les sommes de 3600 euros et 6921euros
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 79 586,40 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Dit que la charge définitive de la dette est répartie comme suit :
SASU ICADE PROMOTION :28 547,44 euros
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE :26817,29 euros
La société ARTELIA :24222,07 euros
FIXE la créance de ce chef du syndicat des copropriétaires à la procédure collective de la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC à la somme de 6921 euros.
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72 160 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie.
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
— SASU ICADE PROMOTION :27390 euros
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE :21530 euros
— La société ARTELIA :23240 euros
FIXE la créance de ce chef du syndicat des copropriétaires à la procédure collective de la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC à la somme 6640 euros.
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge définitive des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile est répartie par 1/3 entre la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA.
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
DIT que la charge définitive des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile est répartie par 1/3 entre la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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