Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, n° 23/10709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2023, N° 23/52515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son secrétaire, C.S.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SPOTIFY FRANCE SAS c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ;, S.A.S.U. SPOTIFY FRANCE SAS agissant |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10709 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Président du TJ de paris – RG n° 23/52515
APPELANTE :
C.S.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SPOTIFY FRANCE SAS pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [G] [K], domicilié en cette qualité audit siège, dûment habilité aux fins des présentes par des délibérations de l’instance adoptées les 17 février et 26 mai 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 et par Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S.U. SPOTIFY FRANCE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège;
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SPOTIFY FRANCE est la filiale française du groupe SPOTIFY dominé par la société SPOTIFY ABB commercialisant la plate-forme audio SPOTIFY.
Au 1er janvier 2023, SPOTIFY employait 128 salariés en contrat de travail à durée indéterminée et un salarié en contrat de travail à durée déterminée.
Le 23 janvier 2023, la direction a convoqué le CSE en vue d’une première réunion d’information/consultation fixée à la date du 26 janvier 2023 portant sur « le projet de restructuration de la Société SPOTIFY FRANCE, ses conséquences sur l’emploi et les mesures sociales d’accompagnement conformément notamment aux dispositions des articles L. 2312-8, L. 2312-39 et L. 1233-8 et suivants du Code du travail » et sur « les critères à retenir pour l’ordre des licenciements ».
Une note d’information a été remise le jour de la réunion au CSE ayant désigné un expert et demandé le report de la réunion d’information. Cette dernière a été fixée à la date du 17 février 2023 et il a été convenu qu’elle constituerait le point de départ du délai de consultation de deux mois.
La direction a ensuite transmis au CSE une nouvelle note d’information et deux tableaux, présentés comme confidentiels, contenant des indicateurs économiques et le chiffrage des coûts actuels et prévisibles en l’absence et en cas de restructuration. Le CSE a contesté le caractère confidentiel des informations contenues dans ces tableaux et déclaré que les informations transmises étaient insuffisantes et a sollicité la tenue d’une nouvelle réunion. La direction a ensuite transmis des éléments complémentaires, le 06 mars 2023, notamment un tableau contenant les réponses aux demandes formées le 17 février 2023 et un tableau actualisé des résultats économiques de SPOTIFY FRANCE et un tableau présentant les revenus du service premium.
Suite à l’ordonnance d’autorisation délivrée le 16 mars 2023, le CSE s’estimant insuffisamment informé pour pouvoir rendre son avis a fait citer la société SPOTIFY France devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sous astreinte la remise d’une nouvelle note d’information sur le projet comportant des éléments et informations supplémentaires, la convocation d’une nouvelle réunion du CSE, la fixation d’un nouveau délai de consultation, et l’interdiction sous astreinte de la mise en 'uvre du projet jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré le CSE de la SAS SPOTIFY FRANCE irrecevable en sa demande de paiement de dommage et intérêts ;
Débouté le CSE de la SAS SPOTIFY FRANCE du surplus de ses demandes ;
Condamné le CSE de la SAS SPOTIFY aux dépens et à payer à la société SAS SPOTIFY FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, signifiée le 12 juillet 2023, le CSE de la société SPOTIFY FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par un avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 12 juillet 2023, les parties ont été informées d’une clôture au 12 janvier 2024 à 09 heures et d’une plaidoirie au 1er février 2024 à 13 heures 30.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 05 décembre 2023, le CSE de la société SPOTIFY FRANCE demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a déclaré le CSE de la société SPOTIFY FRANCE irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SPOTIFY FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
Juger recevables l’ensemble des demandes du CSE de la société SPOTIFY FRANCE ;
Ordonner à la société SPOTIFY FRANCE, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de remettre aux membres du CSE une nouvelle note d’information sur le projet de restructuration consistant en l’arrêt de l’activité CTRL et le projet de licenciement collectif pour motif économique y afférent :
N’identifiant pas comme une information confidentielle les catégories professionnelles de l’entreprise, la liste des postes supprimés et leur répartition entre les catégories professionnelles concernées ;
Présentant :
La trésorerie et l’excédent brut d’exploitation de la société SPOTIFY FRANCE sur la période 2020 à 2022 ainsi que pour la période 2023 à 2025 en cas de restructuration ;
Les prévisions économiques de chiffre d’affaires, de résultat opérationnel, de résultat net, de taux de marge opérationnelle, d’excédent brut d’exploitation et de trésorerie de la société SPOTIFY FRANCE pour la période 2023 à 2025 en l’absence de restructuration ;
Présentant un tableau complet des catégories professionnelles de l’entreprise, impactées et non impactées, précisant, pour chacune d’elles, la liste des postes qui la composent et, pour chaque poste, le nombre de postes actuels, le nombre de postes supprimés et le nombre de postes créés ;
Présentant les règles d’évaluation des qualités professionnelles sur la base de critères existants, objectifs, pertinents et vérifiables ;
Présentant une évaluation des risques, notamment psychosociaux, inhérents au projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique et un plan de prévention des risques contenant les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés ;
Présentant, s’agissant du reclassement interne :
Les critères objectifs et vérifiables de proposition des offres personnalisées de reclassement et de départage des salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ;
Les 3 postes dont la création était envisagée et ayant été proposés à titre de reclassement interne, en précisant l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
Ordonner à la société SPOTIFY FRANCE, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de convoquer une réunion du CSE afin de lui présenter les informations précitées ;
Fixer un nouveau délai de consultation du CSE de 2 mois à compter la présentation des informations complémentaires au cours de la nouvelle réunion dont il est sollicité la convocation, subsidiairement prolonger le délai de consultation du CSE d’un délai de 2 mois à compter de la communication des informations complémentaires, encore plus subsidiairement prolonger le délai de consultation d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société SPOTIFY FRANCE à verser au CSE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave ;
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société SPOTIFY FRANCE à verser au CSE la somme de 6.600 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejeter les demandes de la société SPOTIFY France ;
Condamner la société SPOTIFY FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 09 janvier 2024, la SAS SPOTIFY FRANCE demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré le CSE de la société SPOTIFY FRANCE irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SPOTIFY FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamner le CSE à verser à la Société la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CSE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir :
Le CSE de la société SPOTIFY France demande l’infirmation du jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre d’une entrave.
Il considère que sa demande de sanction de l’entrave est une conséquence nécessaire de ses demandes de communication d’informations complémentaires.
La société SPOTIFY FRANCE soutient en réplique que l’action du CSE devant le premier juge tendant à la suspension, sous astreinte, de la mise en 'uvre du projet de restructuration et non à la communication d’éléments manquants pour apprécier ce projet, ressortit de la compétence du juge des référés pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et, dans l’affirmative, pour le faire cesser. Elle fait valoir que les demandes du CSE de la société vont bien au-delà des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, les cas dans lesquels il peut être statué selon la procédure accélérée au fond sont prévus par la loi ou le règlement.
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que :
« Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. ».
Ce texte dérogatoire vise ainsi en particulier la communication d’informations complémentaires, mais non la réparation par l’octroi de dommages et intérêts d’un préjudice résultant de l’entrave alléguée, qui n’en constitue pas la conséquence nécessaire, étant souligné que la célérité prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile a comme contrepartie la reconnaissance d’une compétence restreinte au profit du juge du fond saisi selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le CSE de la SAS SPOTIFY FRANCE irrecevable en sa demande de paiement de dommage et intérêts.
Sur la transmission des informations au CSE :
Le CSE de la société SPOTIFY FRANCE invoque tout d’abord, s’agissant des raisons économiques du projet, une absence de transmission de toute information relative aux prévisions économiques en l’absence de restructuration, qu’il estime être seule de nature à lui permettre d’analyser la pertinence économique de la restructuration et le bien-fondé des licenciements envisagés.
En réponse, la société SPOTIFY FRANCE soutient qu’elle a bien adressé au CSE les indicateurs économiques et financiers afférents aux années 2020 à 2022 en ce compris le chiffre d’affaires de l’activité Premium sur cette même période. Elle affirme donc avoir satisfait à son obligation à ce sujet et mis le CSE en capacité de rendre un avis éclairé. Elle soutient également avoir transmis au CSE les prévisions économiques prenant en compte la réalisation du projet et toutes les informations utiles à la compréhension du projet.
Deuxièmement, le CSE de la société SPOTIFY FRANCE soutient que les membres du CSE sont dans l’impossibilité d’étudier si les catégories professionnelles identifiées comme concernées regroupent bien l’ensemble des postes de l’entreprise de même nature supposant une formation professionnelle commune et, partant, d’analyser la pertinence des catégories professionnelles retenues par la société SPOTIFY FRANCE. Il affirme que c’est précisément parce qu’il ne dispose pas de la liste des postes qui composent chacune des catégories professionnelles qu’il ne peut pas contrôler leur pertinence ni, en conséquence, émettre un avis éclairé à leur sujet.
À l’inverse, la société SPOTIFY FRANCE soutient qu’elle a transmis au CSE des informations dépassant le cadre de ses obligations légales dans la mesure où la note économique remise au CSE comprend l’ensemble des catégories professionnelles de la société (impactées et non-impactées), le nombre total de postes dans chaque catégorie ainsi que la mention expresse de celles qui seraient impactées par le projet et le nombre de postes supprimés.
Troisièmement, le CSE de la société SPOTIFY FRANCE soutient que la note d’information initiale ne présentait pas la pondération des critères d’ordre des licenciements et que le CSE était donc dans l’incapacité totale de rendre un avis sur les critères d’ordre des licenciements. Le CSE affirme également que le tableau de pondération des critères d’ordre des licenciements transmis le 17 mars 2023 est insuffisamment précis car non seulement cette transmission était tardive, s’agissant d’une information élémentaire sur le projet de licenciement collectif, mais les informations demeurent en tout état de cause insuffisantes ; que de plus, au-delà du fait que les critères définis n’existent pas, les modalités d’appréciation de la performance du salarié par son manager sur la base des entretiens d’évaluation des 3 dernières années ne sont pas décrites ; qu’enfin, il n’est pas précisé la pondération du critère des qualités professionnelles pour les salariés qui ne disposent pas de tout ou partie des revues de performance annuelle sur les 3 dernières années, en particulier pour les salariés embauchés sur cette période.
En réponse, la société SPOTIFY FRANCE soutient qu’elle a partagé au CSE, par le biais de sa note économique, la définition de l’ensemble des critères d’ordre de licenciement qu’elle entendait appliquer à savoir les critères légaux. De surcroît, la société affirme avoir adressé le 17 mars 2023, le tableau de pondération des critères d’ordre de licenciement. En conséquence, la société soutient avoir rempli ses obligations quant aux critères d’ordre des licenciements puisque le CSE s’est vu remettre la définition de ces derniers, leur pondération mais également toutes les explications nécessaires, ses obligations légales au titre de la consultation du CSE s’arrêtant là puisque la société n’est pas tenue de suivre l’avis du comité.
Quatrièmement, le CSE de la société SPOTIFY FRANCE soutient qu’elle aurait dû lui transmettre les éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des risques lui ayant permis d’aboutir à la conclusion selon laquelle il n’existait aucune conséquence sur la santé et la sécurité des salariés. Elle affirme que l’absence de toute information sur les risques inhérents à la mise en 'uvre du projet de restructuration et de licenciement collectif et sur les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés empêche le CSE de rendre un avis éclairé sur le projet soumis à consultation.
À l’inverse, la société SPOTIFY FRANCE soutient qu’elle a apprécié les impacts du projet considéré sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés au regard de l’ampleur dudit projet à savoir la suppression de 6 postes. En effet, elle affirme avoir réalisé une analyse des conséquences du projet de restructuration et avoir fait des annonces au niveau de groupe et de la Société afin de rassurer les salariés quant aux implications du projet. Elle soutient avoir également développé un arsenal de prévention des risques.
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. ».
L’article L. 1233-10 du même code du travail prévoit, en matière de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés :
« L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
La société SPOTIFY FRANCE justifie avoir transmis à ce jour au CSE les informations économiques suivantes :
— le montant des revenus d’exploitation et des revenus financés par la publicité de la société (chiffre d’affaires) pour les années 2020-2021-2022 ;
— le total des coûts opérationnels pour les années 2020-2021-2022 mais également la ventilation de ces différents coûts (redevance et coûts de distribution ; campagne de marketing ; frais de fonctionnement ; autres coûts) ;
— les bénéfices opérationnels pour les années 2020-2021-2022 ;
— la marge opérationnelle pour les années 2020-2021-2022 ;
— les bénéfices nets pour les années 2020-2021-2022 ;
— un tableau présentant les revenus/le chiffre d’affaires de l’activité Premium pour les années 2020-2021-2022 et son EBITDA pour les années 2020-2021-2022.
— les prévisions économiques et financières de la société pour l’année 2023 en tenant compte du projet envisagé ;
— les prévisions de chiffre d’affaires de l’activité Premium pour l’année 2023 ;
— l’EBITDA de la société pour les années 2023-2024-2025 ;
— les prévisions économiques et financières de la société pour l’année 2023 ainsi que pour les années 2024 et 2025 en tenant compte du projet envisagé ;
— les prévisions de chiffre d’affaires de l’activité Premium pour les années 2024 et 2025.
Il est aussi produit aux débats un document relatif aux « impacts financiers du projet » mentionnant les prévisions « sans le projet » ou « avec le projet » s’agissant des frais de personnel, déplacements, marketing, frais de fonctionnement, autres coûts de l’équipe CTRL, la société intimée soulignant à ce titre que les gains attendus du projet résidaient dans la seule diminution des coûts opérationnels de l’équipe CTRL, se réalisant sur l’année 2023, l’impact étant linéaire sur les années suivantes.
S’il n’est pas contesté que la société est assujettie à une obligation légale d’avoir un compte de résultat prévisionnel, la société a régulièrement établi et transmis au CSE, non seulement les indicateurs économiques et financiers requis afférents aux années 2020 à 2022, mais aussi les prévisions économiques pour les années 2023-2024 et 2025 requises, qui envisageaient la réalisation du projet ; en tout état de cause, dans les conditions susvisées, les prévisions dans le cas d’une non-réalisation du projet pour cette période transparaissent de la simple comparaison des gains attendus du projet et des prévisions dans l’hypothèse d’une réalisation du projet.
Il s’ensuit que la société a satisfait à son obligation à ce sujet et mis le CSE, qui a obtenu communication de tous les renseignements utiles pour lui permettre d’appréhender les raisons économiques du projet, en capacité de rendre un avis éclairé.
Si les catégories professionnelles, au sein desquelles sont appliqués les critères d’ordre des licenciements pour déterminer les salariés licenciables regroupent l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, l’article L. 1233-10 précité du code du travail, prévoit expressément, dans le cas d’un projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés l’indication au CSE des « catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements », sans imposer de transmettre la liste des postes qui composent les catégories professionnelles identifiées par elle comme non concernées.
En l’espèce, la note d’information adressée au CSE sur le projet comprend les catégories professionnelles concernées par les licenciements (« Engineer », « User researcher », etc.) mais aussi la liste de l’ensemble des catégories professionnelles de l’entreprise ('Capaign Manager », « Legal Consel », etc.) et pour chacune d’elles le nombre de postes actuels et le nombre de postes supprimés.
La société SPOTIFY France a encore transmis au CSE, le 06 mars 2023, la liste des postes qui composent chacune des 4 catégories professionnelles identifiées par elle comme concernées par le projet.
Elle a ainsi largement satisfait à ses obligations légales.
La note d’information initiale remise aux membres du CSE sur le projet listait également les critères d’ordre des licenciements au nombre de quatre et donnait une définition des notions employées.
En outre, la direction de l’entreprise a transmis le 17 mars 2023 un tableau de pondération des critères d’ordre, détaillant les différentes situations rencontrées pour chaque critère et lui affectant un nombre de points.
S’agissant des qualités professionnelles, la pondération retenue est la suivante :
— « En-dessous des attentes » : 0 point ;
— « Conforme aux attentes » : 1 point ;
— « Au-dessus des attentes » : 2 points.
Les deux seuls entretiens de performance annuelle de salariés auxquels se réfère l’appelant font apparaître des évaluations littérales précises de leurs compétences.
La société justifie en outre avoir échangé à plusieurs reprises avec le CSE pour expliciter le critère de qualités professionnelles, précisant à cet égard au CSE, le 05 avril 2023 :
« Comme vous le savez, des entretiens ont lieu 2 fois par an (Dev Talks) entre les salariés et leurs managers – ces entretiens sont évidemment l’occasion d’aborder les questions de performance et si des difficultés devaient exister elles seraient mentionnées lors de ces entretiens.
Aussi, au regard des entretiens annuels réalisés sur les 3 dernières années, les qualités professionnelles des salariés sont appréciées conjointement par les RH et les managers – raison pour laquelle la note économique qui vous a été remise précise bien que « la performance est appréciée par le superviseur et les Ressources Humaines sur la base des entretiens ». Cette appréciation nous permet de déterminer la position de chaque salarié au regard du tableau de pondération qui vous a été transmis. (') "
Dans ces conditions, la société SPOTIFY FRANCE justifie avoir rempli ses obligations légales quant aux critères d’ordre des licenciements, ayant transmis au CSE la définition de ces derniers, leur pondération, ainsi que les explications nécessaires, sans que le CSE soit fondé à exiger dans le cadre du présent litige une pondération encore plus affinée qui prendrait en compte la multiplicité des situations, étant rappelé par ailleurs que la contestation des critères d’ordre est dévolue aux salariés.
Aux termes de l’article L. 1233-10 précité, en matière de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés,
« L’employeur adresse aux représentants du personnel, ('), tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
(') 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » (souligné par la cour).
La SPOTIFY FRANCE a mentionné, dans ce cadre, au sein de sa note économique, que le projet n’aura aucun impact sur la charge de travail des salariés non-licenciés ni en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Il est souligné à cet égard que les licenciements envisagés étaient en lien avec une activité supprimée (l’activité CTRL).
Il est rappelé que l’équipe CTRL générait des idées et des concepts de recherche, à l’aide de différents types d’algorithmes avancés (IA) et que le projet prévoyait en effet la suppression de 6 postes, tous au sein de ce même service, et sans que l’activité de cette équipe ne soit reprise par aucune autre équipe de l’entreprise.
Au surplus, si une réorganisation est susceptible de générer des inquiétudes légitimes chez les salariés, le CSE ne justifie pas des risques psychosociaux importants et spécifiques qu’elle allègue en rapport avec le projet particulier envisagé, tandis que la société intimée justifie, pour sa part, qu’elle était déjà dotée d’outils de prévention et d’accompagnement, tels que notamment, comme déjà relevé par le premier juge, le DUERP, un partenariat avec un prestataire permettant d’organiser des sessions avec un thérapeute, la présence de personnes formées en matière de santé mentale.
En ce qui concerne le reclassement, il est rappelé que l’article L. 1233-4 du code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponible, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » ;
le reclassement du salarié doit s’effectuer « sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente » ou, « à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, (') sur un emploi d’une catégorie inférieure » ; l’employeur adresse « de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié » ou diffuse « par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret ».
L’article D. 1233-2-1 du code du travail dispose que :
« I – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
(')
III ' En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comporte les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.(') "
En l’espèce, la direction de l’entreprise n’a pas envisagé la diffusion d’une liste mais d’offres personnalisées, de sorte que la mention des critères exigés uniquement dans le premier cas n’était pas requise.
En outre, comme l’a aussi relevé le premier juge, s’agissant de la demande du CSE de la présentation dans une note des postes de reclassement en interne disponibles au sein du groupe précisant l’intitulé du poste, son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat, la localisation, le niveau de rémunération et la classification du poste, la note d’information au CSE prévoyait bien que l’offre adressée au salarié précisera ces éléments, et ni la loi, ni le règlement, n’impose à l’employeur de communiquer au CSE les informations précises destinées au salarié destinataire d’une offre de reclassement, détaillées par l’article D.1233-2-1 du code du travail ; au surplus, postérieurement à la transmission de la note économique, l’employeur a déclaré en réponse aux questions posées lors de la réunion qu’il avait l’intention de créer trois postes en interne pour procéder à des reclassements, dont il a précisé la nature et la localisation dans le cadre de la présente procédure, et qu’il continuerait tout au long de la procédure d’information à rechercher des solutions de reclassement pour l’ensemble des salariés concernés.
Dans ces conditions, l’employeur a satisfait à son obligation de transmettre au CSE les informations nécessaires pour lui permettre d’émettre un avis éclairé sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points et de débouter le CSE de la société SPOTIFY FRANCE de ses demandes tendant à la remise d’une nouvelle note d’information, à la convocation d’une nouvelle réunion ou de prolongation du délai de consultation du CSE.
Sur la confidentialité des informations transmises au CSE :
Le CSE de la société SPOTIFY FRANCE soutient que la société SPOTIFY FRANCE aurait dû transmettre aux membres du CSE une note d’information n’identifiant pas comme une information confidentielle les catégories professionnelles concernées, la liste des postes supprimés et leur répartition entre les catégories professionnelles de l’entreprise.
En réponse, la société SPOTIFY France soutient qu’elle a remis au CSE une note économique, des données économiques et financières ainsi qu’un questions-réponses identifiant précisément les informations qu’elle considérait comme confidentielles. La société affirme que ces données étaient expressément identifiées comme confidentielles car elles nuiraient fortement à ses intérêts si elles étaient transmises à la concurrence. De plus, elle soutient que la demande du CSE au titre de la remise d’une note économique n’identifiant pas comme confidentielles les informations relatives aux catégories professionnelles, au nombre de poste impactés et à leur répartition entre les catégories professionnelles concernées est à ce jour sans objet dans la mesure où le CSE n’a jamais respecté la confidentialité de ces informations et les a transmises à l’ensemble des salariés. En conséquence, la Société affirme que sa demande de se voir remettre une note économique n’identifiant pas les informations en question comme confidentielles est sans objet.
L’article L. 2315-3 du code du travail dispose que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. »
En l’espèce, la demande du CSE de remettre aux membres du CSE une nouvelle note d’information sur le projet de restructuration consistant en l’arrêt de l’activité CTRL et le projet de licenciement collectif pour motif économique y afférent n’identifiant pas comme une information confidentielle les catégories professionnelles de l’entreprise, la liste des postes supprimés et leur répartition entre les catégories professionnelles concernées, apparaît sans objet et ne peut prospérer dès lors, d’une part, qu’il ressort du compte-rendu et des échanges produits aux débats que la société a rappelé au CSE ses obligations tenant au respect de l’obligation de discrétion et que le CSE, tout en contestant la violation de cette obligation, a admis néanmoins avoir d’ores et déjà transmis aux salarié les informations relatives notamment aux postes supprimés et catégories professionnelles, et d’autre part, que le projet a été mis en 'uvre à ce jour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du CSE de la société SPOTIFY FRANCE.
La demande formée par la société SPOTIFY FRANCE au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le Comité social et économique de la société SPOTIFY FRANCE aux dépens d’appel,
CONDAMNE le Comité social et économique de la société SPOTIFY FRANCE à payer à la SAS SPOTIFY FRANCE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
La Greffière Le Président
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