Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 déc. 2024, n° 23/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 décembre 2023, N° F22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT
du 19 Décembre 2024
N° RG 23/01797 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Décembre 2023, RG F 22/00164
Appelante
S.A.S. PARTENAIRE C2E, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
Intimé
M. [U] [N]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001495 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 19 Décembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré :
Par jugement du'6 décembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4], a':
Dit que le salaire moyen de Monsieur [U] [N] doit être fixé au montant dé 1575,89 euros
Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société la SAS Partenaire C2E à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 393,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 1575,89 euros bruts au titre du préavis outre 157,59 euros de congés payés afférents
* 6300 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 787,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er au 14/10/2021 outre 78,80 euros de congés payés afférents ;
* 9455,34 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Partenaire C2E à remettre à M. [N] sous astreinte de 50 euros à compter du 30emejour suivant la notification, les documents suivants :
* Un certificat de travail
* Une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte
Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais professionnels
Débouté la SAS Partenaire C2E de sa demande reconventionnelle
Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Partenaire C2E.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Partenaire C2E en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident du 13 septembre 2024, M. [N] demande au Conseiller de la mise en état':
Dire et juger que les demandes formées par M. [N] recevables et bien fondées ;
Débouter la société PARTENAIRE C2E de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Prononcer la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de rôle général 23/01797 ;
Condamner la SAS Partenaire C2E à payer à M. [N] une somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS Partenaire C2E aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2024, la SAS Partenaire C2E demande au conseiller de la mise en état de':
DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. [N] sont infondées
DEBOUTER M. [N] de l’ensembles de ses demandes, moyens et prétentions
CONDAMNER M. [N] à payer à la société PAERTENAIRE CE2 une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry, a débouté la SASU partenaire C2E de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande de garantie.
Par conclusions d’incident du 13 septembre 2024, M. [N] sollicite la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le N°23/1797 et la condamnation de la société partenaire C2E à lui payer la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
M. [N] demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire et expose que la SAS Partenaire C2E n’a pas retiré le recommandé de notification du jugement l’obligeant à le lui signifier le 30 janvier 2024 alors que la SAS Partenaire C2E avait interjeté appel dès le 21 décembre 2023. La SAS Partenaire C2E n’a pas exécuté ses obligations et maintient M. [N] dans une grande précarité. Aux termes du jugement de première instance, elle devait transmettre immédiatement le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sous astreinte mais n’en a rien fait, rajoutant du préjudice à la perte de son emploi subi par le salarié qui a été licencié verbalement sans indemnité. Elle s’abstient de produire le bordereau d’accusé de réception indiquant la bonne réception du courrier par le salarié. Et pour cause M. [N] n’a jamais reçu ce courrier. La société l’indique elle-même, le courrier recommandé lui a été retourné. La Poste indique à ce titre que l’adresse est incorrecte ou incomplète. Elle aurait pu transmettre le document par les conseils car les parties étaient toutes les deux assistées d’un avocat.
Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a constaté par ordonnance du 10 septembre 2024, l’absence totale d’éléments adverses sur sa situation financière et sur les conséquences potentiellement excessives de l’exécution. Il sollicite du conseiller de la mise en état de faire la même appréciation et de prononcer en conséquence la radiation.
Il expose que le capital social de la société est de 30'000 € et son dernier chiffre d’affaires publié en 2020 de 2'356'000 € alors que la totalité des sommes dues au salarié s’élève à 3'000 € soit l’équivalent des frais de justice engagés pour son appel. La SASU Partenaire C2E ne justifie pas des difficultés financières évoquées, la seule mis en demeure produite étant insuffisante.
Même en cas d’exécution partielle du jugement, l’article 524 du code de procédure civile trouve application, si la totalité des condamnations n’a pas été exécutée.
LA SAS Partenaire C2E fait valoir pour sa part que l’exécution provisoire de la décision déférée risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’elle a fait l’objet de rectification en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 et que par ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à pratiquer une saisie conservatoire pour recouvrement d’une créance de 2 596 527 euros. Or, par décision en date du 25 juillet 2023, le recours hiérarchique formulé par la SAS PARTENAIRE C2E a été rejeté. Elle attend une date d’entretien. Ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle expose justifier avoir exécuté partiellement la décision frappée d’appel concernant la remise des documents ordonnée par le conseil de Prud’hommes mais indique que la lettre recommandée a été retournée car l’adresse de M. [N] déclarée à la société est erronée. Elle conclut envisager de saisir la première présidence de la cour d’appel de Chambéry afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 6 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry mais le greffe est injoignable.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la SASU Partenaire C2E n’a pas exécuté les condamnations financières mises à sa charge par le jugement déféré.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Chambéry saisie par la SASU Partenaire C2E d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes de Chambéry du 6 décembre 2023, a débouté la SASU Partenaire C2E de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de constater à l’instar de Mme la Première Présidente dans l’ordonnance précitée, que la rectification opérée par les services fiscaux évoquée par la SASU Partenaire C2E au soutien des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision frappée d’appel, est antérieure au jugement et que la SASU Partenaire C2E n’avait fait aucune observation devant le premier juge.
De plus la SASU Partenaire C2E ne verse aux débats aucun élément susceptible d’éclairer le conseiller de la mise en état sur sa situation économique et financière à savoir bilans, comptes de résultats permettant de justifier de l’état de santé financière de l’entreprise et de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives en cas de recouvrement de la somme de 2'994,20 € qui bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et justifiant le défaut d’exécution de la décision déférée.
Il ressort en revanche du jugement déféré du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 janvier 2024 versé aux débats qu’il résulte des pièces versées à l’occasion de ce litige que la SASU Partenaire C2E justifiait d’une réserve de 71'810 € au 31 décembre 2022 et que comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a produit l’extrait de la déclaration de résultat pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2022 dont il résultait que le résultat fiscal pour l’exercice 2022 présentait un bénéfice de 25'214 €.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [N] et de prononcer la radiation de la présente affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
DISONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution par la SASU Partenaire C2E de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
CONDAMNONS la SASU Partenaire C2E à verser à M. [N] la somme de 1'500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Connaissement ·
- Navire ·
- Voyage ·
- Facture ·
- Client ·
- Réservation ·
- Timor ·
- Sociétés ·
- Transit ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Association sportive ·
- Demande ·
- Homme ·
- Requalification ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Maintien de salaire ·
- Demande ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Action ·
- Appel en garantie ·
- Prescription ·
- Fins ·
- Mise en état
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Public ·
- Ministère public ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Clémentine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Mère ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dilatoire ·
- Exigibilité ·
- In solidum ·
- Délai de prescription ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit agricole ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.