Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2024, N° I.21/01265;25/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENM
[B]
C/
[K], S.C.I. JOLI FOU
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° I.21/01265
Minute n° 25/00363
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.C.I. JOLI FOU
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 novembre 2025 prolongé au 27 novembre 2025 ;
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2015, Monsieur [G] [K], agissant ès qualités de co-gérant de la SCI JOLI FOU a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 300.000 euros au profit de Monsieur [L] [B], son oncle.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2021, se fondant sur les articles 1134 anciens et suivants, 1315 anciens et suivants et 1147 ancien et suivants du code civil, Monsieur [L] [B] a fait citer à comparaître Monsieur [G] [K] et la SCI JOLI FOU devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir :
Dire sa demande recevable et bien fondée.
Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU à lui payer une somme de 445.447 €, correspondant à la somme empruntée de 300.000 €, augmentée des intérêts contractuels de 5 % l’an jusqu’au 31/12/2021, et des frais exposés (imposition) dans le cadre des rachats partiels de l’assurance-vie et droits d’entrée pour reverser les fonds.
Lui réserver le droit de chiffrer ultérieurement les intérêts postérieurs au 31/12/2021 et de solliciter leur règlement.
Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application des articles 1240 et suivants du code civil.
Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C..
Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU aux entiers frais et dépens.
Rejeter toute demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire, attachée de droit à la décision à intervenir, en application de l’article 514 du C.P.C.
Selon conclusions sur incident du 07 août 2023, se fondant sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile, et les article 2219 et 2224 du code civil, M. [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU ont sollicité du juge de la mise en état de :
Juger les demandes de Monsieur [L] [B] prescrites.
Débouter Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à la SCI JOLI FOU la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions récapitulatives sur incident du 06 novembre 2023, se fondant sur les articles 2224 et suivants et 2240 et suivants du code civil, M. [L] [B] a sollicité du juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les requérants et débouter M. [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU de toutes leurs fins et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle,
Condamner in solidum M. [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU à lui payer une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 123 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil.
Condamner in solidum M. [G] [K] et la SCI JOLI FOU à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C..
Condamner in solidum M. [G] [K] et la S.C.I. JOLI FOU aux entiers frais et dépens, tant de la demande principale, que de la demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Déclaré la demande de M. [L] [B] irrecevable comme prescrite ;
Rejeté la demande d’indemnisation de M. [L] [B] pour fin de non-recevoir dilatoire
constaté l’extinction de l’instance
condamné M. [L] [B] aux dépens avec dispense en équité de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 05 avril 2024, M. [L] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 avril 2024.
Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance de la mise en état du 02.04.2024 qui a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] tendant à la condamnation in solidium de Monsieur [G] [K] et de la SCI JOLI FOU à lui payer une somme de 445 447.00 € correspondant à la somme empruntée de 300 000.00 € augmentée des intérêts contractuels de 5%/an jusqu’au 31.12.2021, et des frais exposés (imposition) dans le cadre des rachats partiels de l’assurance vie et droits d’entrée pour reverser les fonds, outre les intérêts postérieurs au 31.12.2021, une somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 4 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens,
— rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [B] en paiement d’une somme de 6 000.00 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 123 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil et d’une autre somme de 4 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
— constaté l’extinction de l’instance et condamné Monsieur [B] aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B] demande à la cour de :
Accueillir son appel et le dire bien fondé.
Infirmer l’ordonnance rendue le 02 avril 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de SARREGUEMINES en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [K] et la SCI JOLI FOU à Monsieur [B].
Ce faisant, déclarer l’action et les demandes de Monsieur [B] pleinement recevables.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [K] et la SCI JOLI FOU de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner in solidum Monsieur [K] et la SCI JOLI FOU à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 24 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, se fondant sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile et les articles 2219 et 2224 du code civil, M. [G] [K] et la SCI JOLI FOU sollicitent de la cour de :
Déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Juger les demandes de Monsieur [L] [B] prescrites.
Par suite,
Confirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Le condamner également à payer à Monsieur [K] ainsi qu’à la SCI JOLI FOU à chacun une somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 04 septembre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 prolongé au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 2219 du code civil, 'La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps'.
Selon l’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Aux termes de l’article 2248 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription la date du 19 février 2015, date de la remise effective de l’intégralité des fonds prévus dans la reconnaissance de dette litigieuse de sorte qu’il a considéré que la prescription était acquise au plus tard le 19 février 2021. Le premier juge a relevé que la mise en demeure du 03 septembre 2021 était d’une part, postérieure à l’acquisition de la prescription et, d’autre part, non interruptive de prescription dans la mesure où elle a été adressée avant l’assignation en justice.
Pour s’opposer à la prescription retenue par le premier juge, M. [L] [B] soutient qu’il ressort de la rédaction de la reconnaissance de dette litigieuse que les fonds prêtés ont été mis à disposition de la SCI JOLI FOU pour une durée d’un an, que le remboursement de la somme prêtée n’était pas exigible avant une année et qu’aucun terme précis ne fixait l’exigibilité du remboursement de la somme prêtée. Il considère qu’au vu des termes utilisés dans cette reconnaissance de dette, les parties avaient convenu d’abandonner à la volonté de l’emprunteur le remboursement. Il fait valoir que dès les mois de mai et juin 2020, il a enjoint à la SCI JOLI FOU de lui restituer les fonds et que dès l’année 2020, Monsieur [K], d’une part, et la SCI JOLI FOU, d’autre part, se sont engagés à lui restituer les fonds, ce qui est corroborée par la lettre que Monsieur [K] lui a adressée le 3 septembre 2021. Subsidiairement, M. [L] [B] expose que la date de validité de la reconnaissance de dette était de cinq ans et que cet acte précisait qu’il pouvait faire l’objet d’une prorogation avant le 31 décembre 2019 de sorte que le terme devait donc être fixé au 31 décembre 2019, marquant ainsi le point de départ de la prescription quinquennale, ce que Monsieur [K] avait reconnu dans son courrier du 3 septembre 2021. Plus subsidiairement, l’appelant fait valoir que le point de départ est la connaissance de l’atteinte au droit de remboursement et indique qu’il a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 19 aout 2021, réceptionnée le 23 août suivant de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 23 aout 2021.
M.[G] [K] et la SCI JOLI FOU sollicitent la confirmation de la décision du juge de la mise en état. Ils font valoir que la reconnaissance de dette a été signée le 10 janvier 2015 et que la date d’exigibilité de la créance de Monsieur [B] était fixée au 10 janvier 2016 puisque la somme prêtée devait être remboursée à l’issue d’un délai de 12 mois. Ils ajoutent qu’aucun report du point de départ à la date de fin de validité de l’acte n’est possible, qu’aucune interruption de la prescription ne peut intervenir par une simple mise en demeure. Ils estiment qu’en conséquence, la prescription est acquise et aucune reconnaissance de dette, intervenue après la fin du délai de prescription du 11 janvier 2021, ne pourrait remettre en cause cette prescription.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon acte sous seing privé du 10 janvier 2015, M. [G] [K], agissant en qualité de co-gérant de la SCI JOLI FOU a reconnu « recevoir la somme de 300000 euros mise à disposition de manière fractionnée justifié par reçu qui seront joints à la présente reconnaissance de dette. » de M. [L] [B]. La clause intitulée « 4.conditions » de cet acte stipule « Sous couvert de Mr [K] [G], la S.C.I JOLI FOU s’engage à rembourser cette somme conformément aux dispositions décrites ci-dessous :
Il est convenu entre les parties que les sommes misent (sic) à disposition des emprunteurs est (sic) prévu pour une durée de douze mois sur la base des justificatifs de virement.
Au terme de ce délai, les montants devront être restitués au prêteur par tout moyen à la convenance de l’emprunteur.
Dans ce cas, la somme initialement emprunté sera majoré de 5%, correspondant aux indemnités de privation de jouissance de ladite somme.
Toutes modifications des critères décrits ci-dessus donneront lieu à la rédaction d’une mise à jour de la reconnaissance de dette dûment signée par les parties concernées. »
Comme exactement énoncé dans l’ordonnance rendue en première instance, il résulte explicitement de la reconnaissance de dette litigieuse que la créance deviendra exigible un an après la mise à disposition de l’intégralité de somme prêtée, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réalisation de cet événement.
Il apparaît, au vu des preuves de virement versées aux débats et non contestées par les parties que la somme de 300 000 euros a été mise à disposition par trois virements datés des 10 janvier 2015 (9000 euros), 23 janvier 2015 (150 000 euros) et 19 février 2015 (141 000 euros) de sorte que la date d’exigibilité de la créance doit être fixée, comme indiqué par le premier juge, à la date du 19 février 2016, soit un an après la mise à disposition de l’intégralité de la somme prêtée.
L’affirmation de l’appelant selon laquelle les parties avaient convenu d’abandonner à la volonté de l’emprunteur le remboursement ne peut être retenue dans la mesure où les termes utilisés dans la reconnaissance de dette, objet du litige, sont clairs et sans équivoque quant à la date d’exigibilité de la créance, une telle analyse reviendrait à créer un engagement potestatif de la part de l’emprunteur, ce qui est prohibé par l’article 1304-2 du code civil.
Si M. [L] [B] fait valoir que dès les mois de mai et juin 2020, il a enjoint à la SCI JOLI FOU de lui restituer les fonds et que dès l’année 2020, Monsieur [K], d’une part, et la SCI JOLI FOU, d’autre part, se sont engagés à lui restituer les fonds, il ne produit aucun élément aux débats au soutien de cette affirmation. Contrairement à ce qu’il soutient, cette affirmation n’est pas corroborée par le courrier qui lui a été adressé le 03 septembre 2021 par M. [G] [K] en réponse à la mise en demeure qu’il lui a adressée le 19 août 2021.
Par ailleurs, si M. [L] [B] affirme, à titre subsidiaire, que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date du 31 décembre 2019 en se fondant sur la clause figurant dans la reconnaissance de dette et ainsi libellée « conformément à la loi du 19 juin 2008, le présent document est établi pour une durée de validité de 5 ans, et nécessitera prorogation si nécessaire avant le 31 décembre 2019 », il ne justifie pas en quoi cette clause devrait s’analyser comme fixant le point de départ de la prescription à la date du 31 décembre 2019 et remettrait en cause la clause ci-dessus rappelée fixant l’exigibilité de la créance. Il ne ressort pas du courrier qui lui a été adressé par Monsieur [K] le 3 septembre 2021 que ce dernier reconnaît la date du 31 décembre 2019 comme point de départ de la prescription.
L’argumentation développée par M. [L] [B], à titre plus subsidiaire, selon laquelle le délai de prescription, pour le créancier, commence à courir à compter du jour où il a connaissance du défaut de remboursement de la dette, soit le jour de la réception par le débiteur d’une lettre recommandée le mettant en demeure de payer, non suivie d’effet soit en l’espèce, la lettre mise en demeure adressée le 19 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception à M. [G] [K] et réceptionné le 23 août ne résiste pas à l’analyse. En effet, dès l’exigibilité de la créance soit le 19 février 2016, M. [G] [K] avait connaissance de l’atteinte à son droit de remboursement.
En conséquence, compte tenu du point de départ de la prescription fixé au 19 février 2016 et en l’absence de cause de suspension ou d’interruption de la prescription susceptible d’être utilement invoquée par M. [L] [B], il y a lieu de confirmer la décision du juge de la mise en état et de déclarer l’action en paiement diligentée par M. [L] [B] à l’encontre de M. [G] [K] et la SCI JOLI FOU par acte d’huissier du 10 novembre 2021 irrecevable.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire :
Concernant la demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant relevé à juste titre que la preuve d’un préjudice provoqué par l’éventuel caractère dilatoire n’est ni expliqué, ni prouvé dans la mesure où il apparaît en effet que M. [L] [B] n’établit ni la tardiveté de cette fin de non-recevoir, ni l’intention dilatoire exigées par l’article 123 du code de procédure civile précité.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [L] [B], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel . Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable que M. [L] [B] soit condamné à verser à M. [G] [K] et à la SCI JOLI FOU une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [K] et à la SCI JOLI FOU seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du 02 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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