Cour d'appel de Metz, 5e chambre, 27 novembre 2025, n° 24/00616
TGI 2 avril 2024
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CA Metz
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a confirmé que la créance était prescrite, le point de départ de la prescription étant fixé à la date de mise à disposition des fonds, soit le 19 février 2015, et que la mise en demeure n'était pas suffisante pour interrompre la prescription.

  • Rejeté
    Caractère dilatoire de la fin de non-recevoir

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé le préjudice causé par la fin de non-recevoir, ni la tardiveté ou l'intention dilatoire de la part des intimés.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que l'appelant, étant la partie perdante, devait supporter les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00616
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/00616
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 avril 2024, N° I.21/01265;25/00363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

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