Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°137
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/04161 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVI
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de vanves
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06/05/25
à :
Me Marion DESPLANCHE
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 22 octobre 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Plaidant : Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
****************
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’habitations à loyer modéré (HLM), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 046 484, venant aux droits de la Société 'EFIDIS', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe Administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2002 égaré par la suite, la société d’HLM CDC Habitat Social a consenti à Mme [X] [E] un bail d’habitation, portant sur un appartement de 3 pièces, sis [Adresse 4], à [Localité 10].
Mme [E] est décédée le 25 novembre 2021.
Par courrier en date du 17 janvier 2022, M. [F] [I], son fils, a sollicité le transfert à son profit du bail initialement consenti à sa mère.
Le 11 avril 2023, il a été fait sommation à M. [F] [I] de libérer l’appartement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, la société d’HLM CDC Habitat Social a fait délivrer assignation à M. [F] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir :
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l’appartement T3 sis [Adresse 4] à [Localité 10], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard de la mauvaise foi du défendeur,
— dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [F] [I] à lui payer une indemnité-mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel révisable outre les charges, payable dans les mêmes conditions que la locataire décédée,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [I] aux entiers dépens,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit pour le tout.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— écarté des débats les pièces n°10 et n°11 produites par M. [F] [I], faute de communication en temps utile à la partie adverse lors de l’audience,
— débouté M. [F] [I] de sa demande reconventionnelle tendant à lui reconnaître le bénéfice du transfert du bail et la qualité de locataire de l’appartement de 3 pièces n°257027, sis [Adresse 1] à [Localité 10],
— dit que le bail consenti à Mme [E] est résilié à la date de son décès survenu le 25 novembre 2021 à son domicile,
— ordonné, en conséquence, l’expulsion de M. [F] [I] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement de 3 pièces n°257027, sis [Adresse 1], à [Localité 10], avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux depuis la signification du présent jugement,
— supprimé le délai de deux mois depuis le commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de M. [F] [I] en un lieu choisi par lui et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à M. [I] d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable, délai à l’issue duquel il en sera disposé (vente ou débarras),
— condamné M. [F] [I] à payer en deniers ou quittances à la société d’HLM CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisable majoré des charges dans les mêmes conditions de paiement que la locataire décédée (le loyer charges comprises s’étant élevé à 617,97 euros en octobre 2023), depuis le 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ou par l’effet de l’expulsion,
— débouté la société d’HLM CDC Habitat Social de sa demande relative à la capitalisation annuelle des intérêts, faute d’objet permettant la mise en oeuvre de cette capitalisation,
— condamné M. [F] [I] à payer à la société d’HLM CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [I] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux signifiée le 11 avril 2023 pour un coût de 38,21 euros TTC,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2024, M. [F] [I] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a écarté des débats les pièces 10 et 11 qu’il a produites, faute de communication en temps utile à la partie adverse lors de l’audience,
* l’a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à lui reconnaître le bénéfice du transfert du bail et la qualité de locataire de l’appartement de trois pièces numéro 257 027, sis au deuxième étage, [Adresse 5] à [Localité 10],
* a dit que le bail consenti à Mme [E] est résilié à la date de son décès survenu le 25 novembre 2021 à son domicile,
* a ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l’appartement avec le concours de la force publique,
* a supprimé le délai de deux mois depuis le commandement de quitter les lieux prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamné à payer à la société d’HLM CDC Habitat Social une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger en application notamment des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et 16 du code de procédure civile :
* que sa présence dans l’appartement loué à sa mère depuis plus d’un an avant le décès de celle-ci est établie,
* que la preuve de la présence de Mme [M], sa compagne, dans l’appartement de la [Adresse 16] et de leur communauté de vie résulte des pièces et attestations produites,
* que les critères posés par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunis et que par conséquent il a droit au transfert du bail initialement consenti à Mme [E], sa mère,
en conséquence :
— condamner la société d’HLM CDC Habitat Social à régulariser à son profit un bail d’une durée de six années commençant à courir le 25 novembre 2021 aux mêmes termes, clauses et conditions que celui dont était bénéficiaire Mme [E] au jour de son décès,
— juger qu’à défaut pour elle de le faire, le présent arrêt vaudra bail au profit de lui-même,
en tout état de cause,
— débouter la société d’HLM CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner la société d’HLM CDC Habitat Social à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Marion Desplanche, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société d’HLM CDC Habitat Social demande à la cour de :
— la déclarer recevable, venant aux droits de la société Efidis, en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en date du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [I] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [F] [I].
— Sur la demande de M. [F] [I] tendant à se voir transférer le bail initialement consenti à feu [X] [E], sa mère.
M. [F] [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a été débouté de sa demande tendant à voir transférer à son profit le bail initialement consenti à feu [X] [E], sa mère, faisant valoir qu’il était présent dans les lieux avec sa compagne, Mme [G] [M], depuis plus d’un an à la date du décès intervenu le 25 novembre 2021, ainsi qu’il en justifie par les différentes pièces qu’il verse aux débats, telles les enquêtes de ressources effectuées par la bailleresse pour les années 2021 et 2022, les attestations concordantes de plusieurs connaissances, différents documents administratifs. Il explique qu’il a acquis l’appartement sis à [Adresse 14], adresse figurant sur son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, après avoir souscrit un prêt couvrant la totalité du prix d’achat, mais qu’il n’a jamais pu l’occuper car le logement a été squatté, sa libération n’étant intervenue que le 9 septembre 2022, qu’en raison de sa situation financière extrêmement difficile consécutive à un grave état dépressif l’ayant conduit à cesser son activité professionnelle, il a été contraint de procéder à la vente de ce bien.
La société CDC Habitat Social réplique que contrairement à ce que soutient M. [F] [I], les conditions cumulatives posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies, de sorte que le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves doit être confirmé en toutes ses dispositions. Elle fait principalement observer que M. [F] [I] ne démontre pas avoir occupé les lieux avec sa compagne depuis au moins un an à la date du décès de feu [X] [E], ni que le logement ait été adapté à la composition familiale, alors même qu’il est établi qu’il était propriétaire d’un bien immobilier lui interdisant de bénéficier d’un logement social.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, 'lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un PACS, aux ascendants, au concubin notoire, ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès'.
S’agissant plus particulièrement des logements sociaux, le transfert du bail est, en outre, soumis à des conditions supplémentaires édictées à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir que le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution, et que le logement soit adapté à la taille de son ménage, cette notion faisant référence, selon la Cour de cassation, à la cellule économique et familiale.
Ces deux conditions sont toutefois écartées lorsque le bénéficiaire du transfert est, soit le conjoint, soit le partenaire lié au locataire par un PACS, ou le concubin notoire du défunt, soit un ascendant du défunt, une personne de plus de 65 ans ou présentant un handicap, une durée de cohabitation effective d’au moins un an avec le défunt étant requise dans ces trois derniers cas.
Il suit de là que les descendants du défunt sont tenus de justifier qu’ils respectent bien les conditions supplémentaires édictées à l’article 40, et notamment celle tenant à la taille du ménage. A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit, du seul fait du décès du titulaire du bail. En outre, les dispositions de l’article L 621-2 du code de la construction et de l’habitation précisent que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948 (….), non compris les cuisines, supérieur de plus d’un, au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l’espèce, à la suite du décès de sa mère intervenu le 25 novembre 2021, M. [F] [I] a, par courrier du 17 janvier 2022, sollicité l’acquisition de l’appartement auprès de la société CDC Habitat Social, dans la mesure où celle-ci avait fait part de son intention de procéder à la vente des biens donnés à bail, les locataires en place bénéficiant d’un droit de préférence.
Par courrier en réponse en date du 1er février 2022, la société CDC Habitat Social a informé M. [F] [I] que :
* à défaut de promesse synallagmatique de vente signée avec la participation de feu [X] [E], titulaire en titre du contrat de location, la vente ne pouvait avoir lieu à son profit en vertu des dispositions de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation,
* il ne pouvait donc pas bénéficier de la proposition de vente, dès lors qu’il n’a pas la qualité de locataire,
* il lui est possible, en qualité de fils de la locataire en titre, de solliciter le transfert du bail sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, soulignant que le bénéfice du transfert requiert que le logement soit adapté à la composition familiale des personnes demandant à bénéficier du transfert et qu’en conséquence, un bail portant sur un logement T3 ne pouvait être transféré à une personne seule.
Par courrier du 10 mai 2022, la société CDC Habitat Social a sollicité les documents requis pour l’étude de la demande de transfert du bail de M. [F] [I], puis par courriel du 4 avril 2023, la bailleresse a rappelé à M. [F] [I] son courrier du 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, il a été fait sommation à M. [F] [I] de quitter et libérer l’appartement sis à [Adresse 11].
A la suite de la signification de la sommation de quitter les lieux, M. [F] [I] a pris attache avec la bailleresse qui lui a rappelé ses courriers des 1er et 10 mai 2022, sollicitant à nouveau l’envoi des documents nécessaires à l’étude sa demande.
Par courrier en date du 6 juillet 2023, la société CDC Habitat Social a indiqué à M. [F] [I] qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’elle sollicitait la reprise du logement.
Peu important à cet égard que la bailleresse n’ait pas répondu au courrier recommandé que M. [F] [I] lui a adressé le 8 juin 2022, posté le 10 juin et reçu le 13 juin pour lui communiquer les documents justificatifs sollicités, cette abstention n’ayant eu aucune conséquence défavorable sur le sort réservé à la demande de M. [F] [I] : en effet, la société CDC Habitat Social a réitéré par courrier du 20 juin 2023 sa demande d’envoi de justificatifs, a accusé réception le 29 juin 2023 de l’envoi des documents justificatifs par M. [F] [I], avant de lui faire connaître par courrier du 6 juillet 2023 qu’au vu des documents transmis, il ne justifiait pas remplir les conditions exigées par les texte pour bénéficier du transfert du bail.
Il appartient à la cour de déterminer si M. [F] [I] justifie par les pièces qu’il produit, que les deux conditions édictées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qui sont bien cumulatives, contrairement à ce qu’il soutient, sont remplies en l’espèce, étant précisé que ces deux conditions s’apprécient au jour du décès du locataire en titre et non au jour où la cour statue.
* sur la présence dans les lieux de M. [F] [I] depuis au moins un an avant le décès.
Pour justifier sa présence dans les lieux litigieux depuis au mois un an avant le décès de feu [X] [E] , sa mère, M. [F] [I] verse aux débats :
* les enquêtes de ressources effectuées par la société CDC Habitat Social pour les années 2021 et 2022,
* des attestations,
* trois courriers d’envoi par l’organisme PRO BTP de sa carte de tiers payant pour les années 2020, 2021, six factures SFR qui lui ont été adressées pour la période de novembre 2020 à décembre 2021, cinq courriers et un questionnaire de Pole Emploi couvrant la période d’août 2020 jusqu’à février 2021,
* un mandat global régularisé par [X] [E] sa mère, à son profit auprès de la société Banque Populaire Rives de Paris daté du 15 juillet 2020,
* un avis d’imposition de Mme [M] sa compagne, mentionnant l’adresse du [Adresse 4],
* différents documents administratifs, à l’exclusion toutefois de son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 produit devant le premier juge.
La cour observe cependant qu’aux termes de la décision qu’il a rendue le 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que, de la lecture de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, M. [F] [I] a indiqué être domicilié à [Adresse 13], ce qu’a également relevé la société CDC Habitat Social dans la lettre qu’elle lui a adressée le 6 juillet 2023 pour l’informer qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de transfert de bail, qu’au surplus, l’appelant le reconnaît lui-même dans les motifs de ses écritures d’appel.
De l’examen des enquêtes de ressources des années 2019 et 2020 effectuées par la société CDC Habitat Social, il ressort qu’elles sont complétées et signées de façon similaire et qu’elles ne font nullement état de M. [F] [I] dans les lieux. Celles des années 2021 et 2022 que M. [F] [I] produit en cause d’appel ne permettent pas davantage d’établir sa présence dans les lieux litigieux depuis au moins un an à la date du décès de sa mère :
* celle relative à la situation des occupants au 1er janvier 2021, renseignée le 20 octobre 2020, n’indique pas le nom de son signataire dont l’espace n’est pas rempli 'je soussigné '', la signature n’est pas la même que celles figurant sur les enquêtes 2019 et 2020, de sorte que cette pièce n’a pas de valeur probante, étant observé que les mentions qui y sont portées sont en contradiction avec les pièces transmises par M. [F] [I] et notamment son avis d’imposition,
* celle relative à la situation des occupants au 1er janvier 2022 renseignée en 2021 ne permet pas d’établir la présence de M. [F] [I] dans les lieux au moins un an avant le décès de sa mère, soit au 25 novembre 2020, feue [X] [E] étant décédée le 25 novembre 2021.
Les documents administratifs versés pour la première fois en cause d’appel par M. [F] [I] sont principalement des courriers émanant d’une mutuelle, d’un opérateur téléphonique, de pôle emploi ou d’un établissement bancaire. Ils sont insuffisants, à eux seuls, pour établir la preuve requise, dès lors qu’ils sont en contradiction avec l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.
Le mandat global que [X] [E] aurait régularisé au profit de son fils, comporte une signature qui n’est pas identique à celle figurant sur les enquêtes ressources supplément de loyer de solidarité des années 2019 et 2020 que la locataire en titre a signées, qu’il en de même de l’écriture.
Au surplus, la cour rappelle qu’il est constamment admis aujourd’hui que le fait que le descendant du locataire en titre soit venu s’installer chez ce dernier pour lui prodiguer des soins, compte tenu de son état de santé, est insuffisant à établir qu’il répondrait aux exigences posées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les attestations médicales produites par M. [F] [I] aux termes desquelles M. [W] indique que M. [F] [I] aurait été l’aidant de sa mère durant les trois années précédant son décès n’ont aucune valeur probante pour établir sa présence continue dans les lieux.
* sur la présence dans les lieux de Mme [X] [E].
C’est à tort que M. [F] [I] soutient que la présence de sa compagne, Mme [M], durant le même délai n’est évoquée qu’à titre subsidiaire puisque ne constituant pas une condition prévue par la loi pour le transfert du bail : en effet, il appartient à celui qui demande le bénéfice du transfert du bail d’établir que le logement qu’il revendique est adapté à la composition familiale, cette condition s’appréciant au jour du décès du locataire en titre. La cour rappelle que feu [X] [E] occupait un appartement de trois pièces, et qu’un bail portant sur un logement T3 ne peut être transféré à une personne seule.
A supposer même avéré le fait que M. [F] [I] ait été domicilié chez sa mère au moins un an avant le décès de celle-ci survenu le 25 novembre 2021, ce que l’appelant ne justifie pas, encore aurait -il dû nécessairement établir également que Mme [O] ait résidait avec lui au domicile de sa mère au jour du décès, afin de démontrer que la taille du logement ait été adaptée à la composition familiale.
Or, M. [F] [I] ne justifie pas suffisamment par les pièces qu’il verse aux débats la présence de Mme [M], sa compagne,au domicile de sa mère avec lui, au jour du décès de [X] [E] : .
* l’avis d’imposition de Mme [G] [M] sur les revenus 2022 établi en 2023 qui comporte l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] n’a aucune valeur probante dès lors qu’elle est très largement postérieure à la date du décès intervenu le 25 novembre 2021, au surplus, il y est toujours mentionné que l’adresse d’imposition au 1er janvier 2023 est [Adresse 3] à [Localité 15],
* les reçus Uber de 2021 et de 2023 sont insuffisants à démontrer la présence de M. [F] [I] ou Mme [O] au domicile de [X] [E] au moins au jour du décès de cette dernière,
* les bulletins de salaire de Mme [M] produits sont postérieurs à l’audience de première instance puisqu’ils concernent, pour le premier d’entre eux, le mois de mars 2024.
Il convient de relever que le premier juge a constaté que l’avis d’imposition de Mme [M] établi en 2021 sur les revenus 2020, mentionne l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 15], et que l’attestation de paiement des prestations de la CAF de Mme [M] en date du 16 juin 2023 relative à la période de février 2022 à avril 2022, mentionne également la même adresse susvisée.
Les trois témoignages produits aux débats, soit ceux de M. [D] et Mme [B] (relations amirales)et M. [S] (employé d’une épicerie dans ce quartier de [Localité 9]) n’ont pas davantage de force probante car émanant de proches de M. [F] [I] et étant en contradiction avec les documents administratifs. C’est ainsi que :
* aux termes de son témoignage, M. [D] indique avoir rencontré M. [F] [I] en 2019, date à laquelle il est constant que ce dernier n’habitait pas chez sa mère, précisant qu’il se rendait régulièrement chez lui mais sans préciser la moindre date, ajoutant que Mme [O] vivait également [Adresse 4] à [Localité 12] à compter de mai-juin 2020, ce qui est contredit par les pièces produites par M. [F] [I] dans le cadre de sa demande de transfert de bail où il n’évoque pas la présence de sa compagne dans les lieux.
* les témoignages de Mmes [B] et [J] sont également en contradiction avec les documents produits par M. [F] [I],
* le témoignage de M. [S] qui atteste, le 30 janvier 2024, connaître personnellement M. [F] [I] et Mme [O] comme étant des clients habituels depuis 2020, ne saurait davantage démontrer que ces derniers habitaient effectivement chez feu [X] [E].
Il suit de là que M. [F] [I] échoue à faire la preuve qu’il habitait chez sa mère, [X] [E], [Adresse 4] à [Localité 9], au moins un an avec le décès de sa mère survenu le 25 novembre 2021, qu’il ne démontre pas davantage que sa compagne, Mme [O], ait habité avec lui au jour du décès, qu’en tout état de cause, au jour du décès tout comme au jour de sa demande de transfert de bail, M. [F] [I] n’établit pas le logement ait été adapté à la composition familiale.
Le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [F] [I] de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du transfert du bail et la qualité de locataire de l’appartement de 3 pièces n°257027, sis [Adresse 1] à Châtillon (92320), a dit que le bail consenti à Mme [E] est résilié à la date de son décès survenu le 25 novembre 2021 à son domicile, ainsi qu’en ses demandes subséquentes.
Il y a lieu de débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
M. [F] [I] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CDC Habitat Social au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [F] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [I] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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