Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, n° 23/01638
CPH 23 octobre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'était établi, M. [F] ayant été mis à disposition par la mairie et n'ayant pas prouvé qu'il était sous l'autorité de l'association.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'absence de contrat de travail ne permettait pas de caractériser le travail dissimulé, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a confirmé qu'aucun contrat de travail n'existait, rendant la demande de dommages intérêts pour rupture abusive irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun contrat de travail n'étant établi, la situation de harcèlement ne pouvait être reconnue.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01638
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01638
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 23 octobre 2023, N° 23/00267
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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