Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 octobre 2023, N° 23/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01638 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7L2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Octobre 2023, rg n° 23/00267
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION LES JUNIORS DIONYSIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] exerçait des fonctions en tant que moniteur de sport, par contrat de vacataire au sein de la mairie de [Localité 7], à partir du 20 mai 2019, renouvelé le 16 août 2022.
À ce titre, il percevait depuis le 20 mai 2019 de l’association Les Juniors Dionysiens, une indemnité mensuelle allant de 795,60 à 936 € en plus de son salaire de vacataire au titre de son statut d’entraîneur technique national de la Fédération française de football.
À partir de juillet 2022, M. [F] a cessé de percevoir des indemnités auprès de l’association Les Juniors Dionysiens.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 4 juillet 2023 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle avec l’association Les Juniors Dionysiens en contrat de travail à durée indéterminée et faire valoir ses droits, notamment sur le fondement du travail dissimulé.
Par jugement du 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
débouté M. [F] de sa demande pour travail dissimulé ;
débouté M.[F] de sa demande de reconnaissance contractuelle et de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée ;
condamné l’association sportive des Juniors Dionysiens à verser à M. [F] les sommes suivantes :
9.779 € au titre des indemnités impayées,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’association sportive des Juniors Dionysiens aux entiers dépens ;
débouté M.[F] de toutes ses autres demandes.
Par déclaration en date du 22 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024, signifiées à l’intimée le 19 février 2024, l’appelant requiert de la cour :
d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande pour travail dissimulé ;
l’a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
l’a débouté de toutes ses autres demandes ;
statuant à nouveau :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
dire et juger que l’association Les Juniors Dionysiens est coupable de travail dissimulé ;
requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
en conséquence :
condamner l’association Les Juniors Dionysiens à lui verser la somme de 900 € au titre du non-respect des règles de forme du licenciement ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens à lui verser à la somme de 5.400,00 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens à lui verser la somme de 10.000 € au titre de 'l’indemnité pour le poste d’entraîneur’au sein de l’association ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens à lui verser à la somme de 4.500 € au titre de l’indemnité pour rupture abusive du contrat ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens à lui verser la somme de 1.800 € au titre du préavis de deux mois ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens pour faits de harcèlement moral au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association Les Juniors Dionysiens aux entiers dépens ;
confirmer le jugement pour le surplus.
L’association Les Juniors Dionysiens, régulièrement appelée en la cause par signification de la déclaration d’appel le 6 février 2024, ne s’est pas constituée.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’au jugement déféré et aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de son statut de salarié et de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée.
Le conseil a dit que le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, il a constaté donc que M. [F] a été mis à disposition par la mairie de [Localité 7] auprès de l’association des Juniors Dionysiens à la suite de deux arrêtés successifs du 20 mai 2019 au 9 juillet 2023.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir qu’il est bien lié à l’association Les Juniors Dionysiens par un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs :
qu’il percevait une rémunération : 900 € par mois ;
qu’il réalisait une prestation de travail : il exerçait les fonctions d’éducateur sportif et entraîneur de football ;
que le lien de subordination avec l’association Les Juniors Dionysiens est établi puisqu’il organisait son planning ainsi que les fonctions qu’il exerçait.
En outre, il indique que le fait qu’il exerce des fonctions au sein d’autres établissements n’empêche pas la qualification de contrat de travail et que le conseil de prud’hommes a dénaturé des faits en affirmant que les arrêtés de la Mairie n’indiquent pas qu’il a été « mis à disposition » de l’association, ce qui est faux.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail , une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que M. [F] était salarié de la commune de [Localité 7] selon arrêté du 16 mai 2019 en tant que vacataire moniteur de sport.
Aucun contrat de travail n’a été signé entre l’association Les Juniors Dionysiens et M. [F] et lors de son arrêt de travail, l’attestation de l’employeur a été signée par la Commune de [Localité 6] pour un nombre d’heures de 150 sur les trois derniers mois et il est fait mention d’un salaire mensuel de 1.175,33 € et de 1.273,33 € entre janvier et mars 2023.
De plus, l’appelant lui-même a qualifié sa relation avec l’association Les Juniors Dionysiens comme étant 'un détachement’ au sein de ce club, rappelant sa qualité de vacataire indiquant que le salaire était payé par la Mairie de [Localité 7] et que le club lui donnait des indemnités d’environ 900 euros par mois ( mail du 4 avril 2023 – pièce n°5).
Or, en premier lieu, ces 'indemnités’ visées au demeurant en pièce n°2 de l’appelant (son ' compte pro') comme étant des remboursements de frais par l’association Les Juniors Dionysiens à hauteur de 795,60 euros, 936 euros, 250,66 euros et 936 euros, ne peuvent être considérées comme le paiement d’une rémunération.
Ses bulletins de paie sont en revanche établis par la Commune de [Localité 7] (pièce n°13) pour le montant des vacations que le salarié indique lui-même avoir effectuées soit environ 12 par semaines au sein du club de l’association Les Juniors Dionysiens.
La cour relève qu’aucun autre travail que cette prestation réalisée pour la Commune du [Localité 7] au sein de ce club n’est revendiquée par l’appelant qui a, en conséquence, été régulièrement payé des salaires convenus dans l’arrêté précité.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, force est de constater qu’aucune des pièces produites par M. [F] ne permet d’établir que celui-ci se soit trouvé sous un lien de subordination avec l’association Les Juniors Dionysiens pendant la période alléguée, de mai 2019 à avril 2023.
Ni la matérialité de directives ou d’ordres donnés à l’appelant, ni un contrôle de ceux-ci ou de sanction relativement à l’exécution de la mission confiée d’entraîneur de l’équipe de football, ne sont justifiés.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes en lien avec le statut de salarié qui n’est pas vérifié, à savoir les prétentions au titre d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, du préavis, d’une indemnité pour rupture abusive, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 'd’une indemnité pour le poste d’entraîneur de l’équipe première'.
En l’ absence de contrat de travail liant les parties, la demande de M. [F] fondée sur l’existence d’une situation de harcèlement moral est également rejetée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
La cour rappelle que l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel régulières.
Par application de ces dispositions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement dont l’infirmation n’est pas sollicitée.
En l’espèce, la cour n’est donc pas saisie de l’infirmation des dispositions du jugement concernant la condamnation de l’association Les Juniors Dionysiens à payer à M. [F] la somme de 9.779 euros à titre 'd’indemnités impayées’ et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de confirmation de cette disposition par M. [F] est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute M. [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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