Confirmation 8 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
A
B
B
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07926 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRPG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame H Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MOREAU de l’AARPI MIEL – MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me MATOUK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame J A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame L B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur N B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Sophie BAUQUAIRE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme H Y est née le […] de l’union de M. O Y et Mme X qui ont divorcé le 20 mars 1980.
M. Y s’est remarié avec Mme P F., le couple a également divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Soissons en date du 8 janvier 2015.
Suite au décès de sa mère le 10 novembre 2010 et avec le capital reçu de la succession de ses parents, M. O Y a souscrit un contrat d’assurance vie Z pour un montant de 447.931 euros et a institué comme bénéficiaires de ce contrat ses trois neveu et nièces:
— Mme J A, née le […]: fille de Mme Q Y, s’ur de O Y),
— Mme L B, née le […] et M. N B, né le […] enfants de Mme R B, s’ur de O Y)
M. O Y est décédé le […] laissant pour recueillir sa succession, suivant l’attestation de dévolution successorale établie le 29 décembre 2015 par Maître D-C, sa fille, Mme H Y, née le […] et en vertu d’un testament olographe du 3 septembre 2014 ses nièces et neveu : Mmes J A, L B et M. N B.
La succession du défunt ne comprend aucun bien immobilier.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2016, Mme H Y a assigné Mmes A et B et M. B (les consorts A-B), sous l’administration légale pure et simple de M. O B et de Mme R Y devant le tribunal de grande instance de Soissons en partage judiciaire de la succession de son père, O Y et aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 3 septembre 2014 et le rapport à la succession d’un contrat d’assurance vie Z pour un montant de 447.931 euros, à défaut la nullité dudit contrat d’assurance vie.
Les consorts A-B ont conclu au débouté des prétentions de Mme Y.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Soissons a :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire initiée par Mme H Y à l’encontre de Mme J A, Mme L B et M. N B
— ordonné le partage judiciaire de la succession de feu O Y décédé le […] à […]
— désigné pour y procéder, le président de la chambre des notaires de l’Aisne, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître S E, notaire à Blérancourt (02), et de Maître T D-C, notaire à […]
— dit que le notaire commis aura notamment pour mission de faire l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, d’établir une estimation de chaque élément d’actif mobilier et immobilier composant la succession, d’établir la masse à partager et de proposer des lots
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à
compter de sa désignation
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure
— débouté Mme H Y de sa demande de nullité du testament
— débouté Mme H Y de sa demande tendant au rapport ou à la restitution de la somme de 447.931 euros au titre du contrat d’assurance vie
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme H Y aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815, 843 et suivants, 901 et suivants, 918 et suivants, 778 et 1131 du code civil et L132.13 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien fonde l’appel de Mme Y et y faire droit
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonne le partage judiciaire de la succession de O Y
— l’infirmer en ce qui concerne la désignation de la Chambre des Notaires et procéder à la désignation de Maitre T D-C, notaire, auprès de qui est ouverte la succession afin d’y procéder dans les conditions de l’arrêt a intervenir :
Sur le testament du 3 septembre 2014 :
— infirmer le jugement du 3 octobre 2019
— prononcer la nullité du testament du 3 septembre 2014 sur le fondement de l’insanité d’esprit de M. O Y et de l’altération de ses facultés mentales ainsi que man’uvres dolosives orchestrées par sa s’ur R Y et ses enfants
Sur le contrat d’assurance vie Z :
— infirmer le jugement du 3 octobre 2019
— condamner les consorts A-B à rapporter à la succession la somme de 447.93l euros conjointement et solidairement ou chacun pour leur part, au regard des primes manifestement excessives versées sur le contrat d’assurance vie Z, également constitutif d’une donation déguisée ou indirecte portant atteinte à la réserve de Mme H Y
Subsidiairement :
— réformer le jugement du 3 octobre 2019
— prononcer la nullité du contrat d’assurance vie Z
— condamner en conséquence les consorts A-B à restituer à Mme Y, en qualité de seule héritière de O Y, la somme de 447.931 euros conjointement et solidairement ou chacun pour leur part
Sur les autres demandes :
— réformer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts A-B conjointement et solidairement à payer à Mme Y la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu’i1 a débouté les consorts A-B de l’intégralité de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2021, les consorts A-B demandent à la cour, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 1304 du code civil et L132-13 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré la demande en partage judiciaire recevable
— déclarer les demandes de Mme Y irrecevables et non fondées
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de nullité du testament du 3 septembre 2014 et de rapport à la succession des sommes versées au titre de l’assurance-vie Z
— recevoir Mmes A et B et M. B en leur appel incident
— en conséquence, condamner Mme Y à payer à Mmes A et B et M. B la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du leur préjudice moral, ainsi que la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 15 avril 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où tant le testament que le contrat d’assurance vie ont été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les fin de non recevoir soulevées par les consorts A-B
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1°) tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Les consorts A-B soutiennent en substance que Mme Y ne satisfait pas aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile : la pièce n°11 n’est qu’un obscur relevé du compte interne de l’étude de Me D-C auquel sont jointes des factures et les intentions de Mme Y consistent simplement pour elle à tout s’approprier alors qu’elle a toujours refusé les discussions amiables et refusé les propositions amiables.
Mme Y fait valoir pour l’essentiel que l’actif de la succession n’est composé que d’avoirs bancaires dont le montant initial était de 133.438,25 euros, comme cela ressort de l’extrait de compte établi par Me D auquel il convient d’ajouter un véhicule automobile valorisé à la somme de 5.000 euros. Elle considère que ses intentions sont claires et non équivoques.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 1360 du code civil :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Le notion de descriptif sommaire est appréciée souverainement par les juges du fond, la Cour de cassation précisant que l’assignation en partage n’a pas à donner la consistance du patrimoine existant à l’ouverture de la succession.
En l’espèce, la pièce n° 11 produite par Mme Y, à savoir un extrait du compte client établit par Me D-C et ses annexes répond à la première condition de l’article 1360 du code de procédure civile, à savoir une description sommaire du patrimoine à partager. La seconde condition est également remplie, les intentions de Mme Y quant à la répartition des bien étant claires et non équivoques. Enfin, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les échanges de courriers entre les notaires des parties faisant notamment état d’un désaccord persistant concernant l’exécution du testament du défunt, établissent que des diligences ont vainement été entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage judiciaire initiée par Mme H Y à l’encontre de Mme J A, Mme L B et M. N B.
2°) pour absence de mise en cause de l’assureur
Les consorts A-B soutiennent que l’action de Mme Y tendant à remettre en cause la
licéité du contrat d’assurance vie est irrecevable faute pour Mme Y d’avoir mis en cause l’assureur, sans indiquer, ni dans les conclusions, ni dans le dispositif de leurs conclusions, le fondement juridique de leur demande, ni préciser aucun texte à l’appui de leur demande.
Leur demande sera donc rejetée.
3°) tirée de la prescription
Les consorts A-B soutiennent en substance que l’action de Mme Y tendant à remettre en cause la licéité du contrat d’assurance vie est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil car Mme Y agit en qualité d’ayant droit du souscripteur, que le délai a commencé à courir à la signature du contrat, soit le 5 juillet 2011, qu’il a expiré le 5 juillet 2016 alors que Mme Y n’a délivré son assignation que le 9 novembre 2016
Mme Y fait valoir pour l’essentiel que l’article 1304 du code civil est inapplicable car les consorts A-B invoquent la cause illicite et l’atteinte à l’ordre public successoral et non les vices du consentement et qu’en tout de cause, la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant et l’action en nullité pour vice du consentement, erreur ou dol, ne court qu’à compter du jour de la découverte de l’erreur ou du dol, soit en l’espèce le 13 octobre 2015.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 1131 (ancien) du code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, en peut avoir aucun effet. »
Selon l’article 1133 (ancien) « La cause est licite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public »
Il s’agit d’une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil qui dispose en son premier alinéa : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. »
L’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur.
Concernant les actes à titre gratuit, la cause se confond avec le consentement.
En l’espèce, O Y est décédé le […] et Mme Y a assigné les consorts A-B le 9 novembre 2016 : l’action de Mme Y n’est donc pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par les consorts A-B doit être rejetée et Mme Y doit être déclarée recevable en sa demande d’annulation du contrat d’assurance vie Z.
Sur la désignation du notaire
Mme Y sollicite la désignation de Me D-C qui a succédé à Me E qui avait été saisi par les « légataires » de O Y et dépositaire du testament de ce dernier et, à défaut d’accord justifié des intimés sur l’intervention de Me D-C, elle demande à la cour de désigner M. le président de la chambre des notaires de l’Aisne, avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de O Y.
Les consorts A-B s’opposent à la désignation de Me D-C U de ce qu’elle a été choisie par Mme Y, qu’elle a débloqué des fonds à son profit sans recueillir l’accord des coindivisaires.
Dans la mesure où la désignation de Me D-C ne fait pas l’objet d’un accord entre les parties, c’est à bon droit que les premiers juges ont désigné le président de la chambre des notaire de l’Aisne, à l’exclusion de Me E et Me D-C, tous deux étant intervenus à la succession et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le testament
Mme Y soutient en substance, sur le fondement des articles 901 et 1116 du code civil, que :
— l’insanité de O Y est révélé par l’histoire familiale mais également par son parcours professionnel puisqu’il a été déclaré invalide dès 1985 et inapte au travail en 2010, se dernière activité étant agent EDF, en raison notamment d’affection psychiatrique « type de psychose type BMD dissociatif depuis 1985 »
— outre sa pathologie psychiatrique, O Y suivait un traitement particulièrement lourd, surdosé par rapport aux usages habituels et prescrit largement au-delà des durées recommandées, depuis plusieurs années
— O Y était hospitalisé en milieu psychiatrique de manière régulière
— le testament établi par O Y date du 3 septembre 2014, soit 9 mois avant son décès et alors que sa propre s’ur a diligenté une procédure de mise sous curatelle à laquelle elle a mis fin au terme d’un jugement rendu le 16 décembre 2014 qui révèle qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du juge et que la procédure n’avait plus lieu d’être selon elle puisque O Y et Mme F étaient divorcés
— Mme R Y épouse B et Q Y ont organisé l’isolement de leur frère au seul profit de ses neveux et nièces et n’ont délibérément pas fait état de son existence
— le notaire n’est pas juge de la validité du testament, son devoir de conseil consiste à informer le testateur de l’existence de vice apparent susceptible d’affecter la validité ou l’efficacité du testament.
Les consorts A-B font valoir pour l’essentiel que :
— Mme Y, qui n’a plus revu son père depuis l’âge de 4-5 ans, doit démontrer qu’au moment de la rédaction du testament, O Y ne disposait pas des capacités intellectuelles et physiques lui permettant d’avoir un consentement libre et éclairé
— O Y était certes en invalidité mais il n’avait été placé sous aucun régime de protection
— O Y n’avait fait que deux courtes hospitalisation en 1998 et 2009
— selon le docteur G, psychiatre, son état était stabilisé depuis 2009
— il entretenait une vie sociale normale et gérait personnellement son patrimoine
— il n’a jamais été isolé, sinon par sa propre fille, alors qu’il a toujours espéré un geste de cette dernière qui lui a cruellement manqué
— le décès accidentel de O Y dans l’incendie de son immeuble a été relaté dans la presse
; elle en avait donc connaissance
— l’ordonnance de septembre 2014 indique une prescription d’ALDOL de 50mg toutes les 4 semaines : on est donc très loin des 300 mg qui est la dose maximale ; ce dosage modéré permettait à O Y de contrôler sa maladie ce qui démontre que la prétendue insanité d’esprit de ce dernier n’existait pas.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article 901 du code civil :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 414-1 du code civil que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit»
L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit est à la charge de celui qui se prévaut de la nullité. Néanmoins, lorsqu’il est établi un état habituel de démence pendant la période au cours de laquelle se situe l’acte litigieux (immédiatement avant et immédiatement après), la charge de la preuve se trouve inversée : c’est alors à celui qui défend la validité de l’acte litigieux de démontrer l’intervalle lucide.
La sanction de l’insanité d’esprit est la nullité relative : elle ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus.
Ainsi, il résulte tant de l’article 901 que de l’article 414-1 du code civil qu’il faut être sain d’esprit pour conclure quelque acte que ce soit.
L’insanité d’esprit est indépendante de la théorie des vices du consentement du droit des obligations.
D’autre part,
Aux termes de l’article 1116 (ancien) du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il suppose la réunion de quatre conditions :
— le dol doit émaner de la partie envers laquelle l’obligation est contractée
— l’existence d’une man’uvre, d’un mensonge ou d’une réticence dolosive
— la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement
— l’auteur des man’uvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant, sinon avoir connu l’existence du vice.
En l’espèce, selon testament olographe en date du 3 septembre 2014, O Y a institué ses nièces et neveu légataires universels.
Il est constant que le défunt souffrait d’une affection mentale de type psychose schizophrénique de forme paranoïde.
Cependant, au regard des documents produits au dossier (éléments médicaux pour la plupart, attestation et témoignages), c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que Mme Y ne démontrait pas qu’au moment précis de la signature du testament, soit le 3 septembre 2014, O Y était frappé d’insanité d’esprit ou encore que son consentement a été vicié par dol, relevant, notamment, que les médecins qui rencontraient régulièrement O Y en consultation n’avaient pas jugé nécessaire de l’hospitaliser, soit de façon volontaire, soit sous contrainte, depuis 2009, que son traitement médicamenteux n’avait pas fondamentalement varié dans le sens d’une aggravation depuis 2009, que O Y menait une vie normale et entretenait des relations sociales avec autrui, même s’il était aidé pour l’entretien de son appartement et qu’enfin, aucun élément ne permettait de démontrer que les légataires ou leurs parents avaient isolé le de cujus aux fins de captation de son héritage, les témoignages produits attestant du contraire et mettant en exergue les liens affectifs anciens entre le testateur et ses légataires.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme H Y de sa demande de nullité du testament.
Sur l’assurance vie
Mme Y soutient en premier lieu, sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances, que les primes du contrat d’assurance vie sont manifestement excessives au regard de la situation du souscripteur et doivent être réintégrées à l’actif successoral.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— les placements du capital résultant de la succession de ses parents sur un contrat d’assurance vie Z ainsi que des différents versements effectués justement en juillet 2011 (le 4 juillet 2011 pour 342.500 euros et le 1er août 2011 pour 106.572 euros), y ajoutant la prime intervenu le 30 janvier 2014 d’un montant de 6.000 euros sont des placements excessifs, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouvait O Y
— au 30 juillet 2011, le compte Z présente un montant de 449.072 euros alors qu’à la même date, l’épargne de O Y s’élève à 39.817 euros, soit à peine 9 % du contrat d’assurance vie
— à l’époque, O Y n’est propriétaire d’aucun bien immobilier puisqu’il vit dans un HLM, il est invalide et ne travaille plus ; son revenu mensuel moyen en 2011 est de 1.601 euros ; en raison de sa pathologie psychiatrique, il était dans l’incapacité absolue de prendre des dispositions concernant la gestion courante et l’organisation des actes de la vie civile, a fortiori de se projeter dans l’avenir.
De seconde part, Mme Y soutient que le contrat litigieux est constitutif d’une donation déguisée et/ou d’une donation indirecte et que l’intégralité des sommes perçues par les consorts A-B doivent être rapportée à la succession de O Y sur le fondement de l’action en réduction prévue aux articles 843 et 918 et suivants du code civil.
Elle considère que compte tenu de son état santé et de l’isolement dans lequel O Y lors de la souscription du contrat, le contrat d’assurance vie visait essentiellement à dépouiller irrévocablement O Y de son capital au seul bénéfice de ses neveu et nièces, et au détriment de sa fille unique.
Enfin, de troisième part, Mme Y soutient que le contrat d’assurance vie porte atteinte à l’ordre public successoral et est constitutif d’un recel civil et qu’en conséquence il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat d’assurance vie, les trois bénéficiaires devant procéder à la restitution des capitaux perçus à la succession
Elle estime que les dispositions prises ont comme unique objet de la déshériter étant sa fille unique et porte atteinte à l’ordre public successoral et que l’intention des intimés était de s’approprier la fortune de leur frère et oncle et de l’évincer purement et simplement, ce qui constitue un cas évident de recel successoral.
Selon les consorts A-B, d’une part, les primes d’assurance vie ne sont pas exagérée.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— O Y était âgé de 61 ans lorsqu’il a souscrit le contrat, sa santé n’était pas obérée car il suivait son traitement médical et il disposait de revenus résultant de sa pension d’invalidité
— le contrat d’assurance vie permettait de faire fructifier le capital dont il venait d’hériter, tout lui laissant la possibilité d’effectuer mensuellement des prélèvements, qu’il a fait à hauteur de 3.000 euros
— ledit contrat lui permettait également d’assurer sa fin de vie et éventuellement de financer un séjour éventuel en maison de retraite
— O Y conservait une faculté de rachat des sommes versées et pouvait donc disposer de cet argent placé selon son bon vouloir et il avait la faculté de modifier le nom du ou des bénéficiaires.
Les consorts A-B considèrent que ce contrat n’est pas une donation déguisée et ce, pour les mêmes raisons et Mme Y ne démontrant pas l’existence d’une intention libérale. Ils ajoutent qu’en dehors de l’assurance vie, les comptes bancaires de O Y étaient bien approvisionnés et qu’il était à jour du paiement de ses charges.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré est déterminé par rapport à l’ensemble des facultés du souscripteur, c’est-à-dire par rapport aux éléments de son actif.
L’importance du versement ne suffit pas pour qu’il y ait réintégration, il faut également établir que la souscription du contrat, eu égard à la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, n’a pas d’utilité pour lui. La notion d’utilité d’une assurance-vie s’entend essentiellement dans une acception économique.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au jour du versement . Celui qui exige la réintégration des primes à la succession doit donc faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celle qu’il conteste. La situation patrimoniale du souscripteur au jour de son décès est ainsi indifférente.
D’autre part,
Aux termes de l’article 843 du code civil :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Le capital comme les primes du contrat d’assurance sur la vie ne sont pas soumis aux règles du rapport, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées et que les bénéficiaires soient héritiers ab intestat du souscripteur.
Selon l’article 920 du même code : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
Les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d’un donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens.
Par ailleurs,
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
L’article 778 vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Le recel comprend un élément matériel, à savoir un fait impliquant une rupture de l’égalité dans le partage consistant en une dissimulation d’effets de la succession et un élément intentionnel, à savoir une intention frauduleuse et ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme Y verse aux débats, essentiellement, des pièces relatives à l’état de santé de son père, des courriers et échanges de correspondance de Me E et Me D C ainsi que des documents relatifs à la situation financière de son père.
Il s’en déduit qu’elle ne rapporte pas la preuve du recel qui lui incombe.
Enfin,
Aux termes de l’article 1133 (ancien) dans sa rédaction applicable au litige : « La cause est licite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public ».
La preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause est à la charge de celui qui l’invoque et peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le 5 juillet 2011, O Y a souscrit un contrat d’assurance vie Z en désignant comme bénéficiaires ses neveu et nièces.
Il a versé audit contrat les sommes de 342.500 euros le 4 juillet 2011, 106.572 euros le 30 juillet 2011 et 6.000 euros le 30 janvier 2014, soit la somme totale de 455.072 euros, les fonds provenant de l’héritage des parents de O Y décédés en 2008 et 2010.
Son revenu mensuel moyen en 2010 était de 1.648 euros, en 2011 de 1.779 euros et en 2014 de 1.816,84 euros.
Il disposait d’un livret A, d’un livret grand format et d’un livret d’épargne populaire auprès de la Caisse d’épargne de Picardie, de deux comptes chèques et d’une compte titres auprès du Crédit agricole.
O Y a procédé à des rachats partiels d’abord tous les six mois à compter du 5 septembre 2011 puis tous les trois mois jusqu’au 6 septembre 2014 puis chaque mois à compter du 5 novembre 2014 après avoir effectué un rachat de 20.016,07 euros le 23 septembre 2014.
Il était propriétaire d’un véhicule automobile et était locataire de son logement.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que les primes d’assurance vie n’étaient pas excessives, retenant que les fonds investis par O Y ne l’avaient pas été au préjudice de son train de vie, qu’il disposait, par ailleurs, de liquidités et qu’un investissement en assurance vie n’apparaissait pas comme un appauvrissement mais comme une décision patrimoniale raisonnée, car rentable et convertible au cas où il aurait vu ses besoins augmenter avec l’âge.
S’agissant de la donation indirecte ou déguisée arguée par Mme Y, il convient de rappeler que conformément à l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte ».
Un contrat d’assurance peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, de manière actuelle et non aléatoire, eu égard à son espérance de vie et au montant des primes versées par rapport à son patrimoine. Outre le dépouillement, il faut établir l’intention libérale.
En l’espèce, non seulement, O Y disposait d’une faculté de rachat mais il pouvait modifier le ou les bénéficiaires, ce qui est en contradiction avec le caractère irrévocable du dépouillement exigé par l’article 894 du code civil, ce d’autant qu’il n’était âgé que de 61 ans au
moment de la conclusion dudit contrat et, comme le relève à juste titre les premiers juges, s’il rencontrait des difficultés de santé, son pronostic vital, s’agissant de difficultés d’ordre psychologique, n’était pas en jeu, et son décès s’est produit de manière accidentelle.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y ne rapportait pas la preuve que le de cujus avait souscrit un contrat d’assurance vie pour modifier délibérément la nature de son patrimoine dans le but de lui nuire et que ces éléments ne révélaient pas l’intention de se dépouiller irrévocablement au profit de ses neveu et nièces.
S’agissant plus particulièrement de l’atteinte à l’ordre successoral allégué par Mme Y, il convient de rappeler que, par principe, l’assurance vie échappe, par le v’u de la loi elle-même à l’ordre public successoral : elle n’est pas traité comme une donation ou un legs, sauf cas prévus par le droit positif : lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (article L132-11 du code des assurances), le jeu des règles du rapport et de la réduction s’applique aux primes manifestement exagérées (article L132-13 du code des assurances), le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation «si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable».
Il appartient donc à Mme Y qui s’en prévaut, de démontrer l’existence d’une cause illicite ou immorale rendant nulle l’adhésion de O Y au contrat d’assurance-vie souscrit le 5 juillet 2011, celle-ci U en substance que la souscription du contrat répondait à la seule finalité de détourner les règles successorales d’ordre public tenant à la réserve des descendants en ligne directe.
Cependant, il s’est écoulé plus de quatre ans entre la souscription du contrat d’assurance vie litigieux en juillet 2011 et le décès accidentel de O Y au mois de novembre 2015 et la pathologie psychiatrique qu’il présentait avant la souscription avait été traitée avec succès et ne remettait pas en cause ses chances de survie: ainsi l’échéance vitale de O Y n’était pas déterminée à la date de souscription du contrat dont le dénouement était lié à son décès, alors imprévisible : le contrat d’assurance vie souscrit n’était pas dénué d’aléa.
Il ne peut, en outre, être raisonnablement soutenu que le contrat ne présentait pas une utilité réelle pour son souscripteur, en terme de rentabilité des placements effectués et compte tenu de la faculté de rachat assortissant le contrat d’assurance-vie.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’est pas démontré que la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux a eu lieu dans le seul but de détourner de la succession de O Y une partie de son patrimoine et la d’une cause immorale ou illicite n’est pas rapportée.
Concernant le recel successoral allégué, il n’est pas davantage établi, faute de rapporter la preuve de la dissimulation dudit contrat ni de l’existence de Mme Y au notaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme H Y de sa demande tendant au rapport ou à la restitution de la somme de 447.931 euros au titre du contrat d’assurance vie.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts A-B :
Ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance, l’action ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts pour procédure abusive. De même, les consorts A-B ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral.
Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par Mme J A, Mme L B et M. N B ;
DECLARE Mme H Y recevable en ses demandes tendant à l’annulation du testament du 3 septembre 2014 et du contrat d’assurance vie Z ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Soissons ;
Y ajoutant
DEBOUTE Mme J A, Mme L B et M. N B de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Activité ·
- Location ·
- Site internet ·
- Nullité ·
- État d'urgence ·
- Monétaire et financier
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baignoire ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Canalisation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Agence ·
- Protocole d'accord ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cession ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Enseigne
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résultat d'exploitation ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Transporteur ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Transport public ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Décret ·
- Assureur ·
- Renvoi
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Revendeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Compte courant ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Astreinte ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- In solidum
- Route ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Personnel ·
- Avertissement ·
- Argent
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.