Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 22/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. OCIDENTAL COMPANHIA PORTUGUESA DE SECUROS S.A dont le siège social est sis [ Adresse 7 ] ( PORTUGAL ), son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE REPRÉSENTANT LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 22/01982 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Août 2022, RG 20/01128
Appelante
S.A. OCIDENTAL COMPANHIA PORTUGUESA DE SECUROS S.A dont le siège social est sis [Adresse 7] (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [F] [L] [P] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE REPRÉSENTANT LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2018, alors qu’il était en vacances au Portugal avec son épouse et qu’il circulait à vélo, M. [V] [B] a été renversé par un véhicule automobile conduit par M. [N] [W], assuré par la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos.
M. [I] [B] est décédé dans cet accident.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal correctionnel de Comarca de Leiria (Portugal) a déclaré M. [W] coupable d’homicide involontaire et l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Par actes des 28 octobre et 6 novembre 2020, Mme [F] [P], veuve [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bonneville, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à réparer son entier préjudice.
La CPAM de la Loire a été appelée en cause mais n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement :
— déclaré le FGAO hors de cause,
— dit que la loi portugaise est applicable au litige,
— déclaré M. [W] exclusivement responsable des dommages causés à Mme [B],
— condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à garantir son assuré M. [W],
— condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
338 063 euros au titre de son préjudice économique,
13 680 euros au titre de la perte du droit à la vie,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal prévu par la loi portugaise à compter du 20 juillet 2020 jusqu’au complet paiement des sommes dues,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel subi par Mme [B] à la suite du décès de son mari, confiée à M. [R] [C],
— condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à payer à Mme [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur ce chef de préjudice,
— sursis à statuer sur le préjudice corporel subi par Mme [B], les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert commis,
— ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, et a dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :
25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
338 063 euros au titre de son préjudice économique,
13 680 euros au titre de la perte du droit à la vie,
a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal prévu par la loi portugaise à compter du 20 juillet 2020 jusqu’au complet paiement des sommes dues,
avant-dire-droit, a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel subi par Mme [F] [P] à la suite du décès de son mari,
a désigné pour y procéder M. [C] avec les missions décrites,
a rappelé qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,
a ordonné la consignation auprès de la régie du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par Mme [F] [P] de la somme de 840 euros, à titre de provision sur frais d’expertise,
a rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
a dit que l’expert devra déposer un pré rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations, il y répondra, puis dressera de ses opérations un rapport motivé qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal de céans (service des expertises) en 2 exemplaires originaux dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision sur les frais d’expertise,
a désigné le président du tribunal judiciaire de Bonneville ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de répartition, pour contrôler l’expertise et renvoyé l’affaire devant le juge chargé du contrôle des expertises,
l’a condamnée à payer à Mme [F] [P] une provision de 10 000 euros à valoir sur ce chef de préjudice,
a sursis à statuer sur le préjudice corporel subi par Mme [F] [P], les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert commis au greffe du tribunal,
a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
a dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport d’expertise,
a rappelé que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption dans les conditions de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
— confirmer ledit jugement pour le reste et
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] [P] de ses demandes formulées en application de la loi française,
— fixer le droit à indemnisation de Mme [F] [P] aux sommes suivantes :
25 000 euros au titre du préjudice moral,
279 207,96 euros au titre du préjudice économique,
13 680 euros au titre de la perte du droit à la vie,
— débouter Mme [F] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner aux entiers dépens de d’appel dont distraction au profit de Me Burnier-Framboret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [P] demande à la cour de :
— faire droit à sa demande comme entièrement justifiée et bien fondée,
— constater que la loi portugaise est applicable,
— condamner la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à réparer l’entier préjudice qu’elle a subi,
— déclarer injustifié et mal fondé l’appel interjeté par SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin expert psychiatre avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac afin d’évaluer son préjudice corporel suite au décès de son mari, et lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur ce chef de préjudice étant précisé que la liquidation de ce préjudice corporel sera sollicitée devant le tribunal,
Faisant droit à son appel incident,
— réformer le jugement et, statuant à nouveau,
— condamner la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à lui verser :
une indemnité de 55 000 euros en réparation de son préjudice d’affection suite au décès de son mari survenu le [Date décès 2] 2018,
la somme de 383 581,76 euros en réparation de son préjudice économique,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à lui payer la somme de 13 680 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du droit à la vie de son époux,
Y ajoutant,
— condamner la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à lui payer la somme de 9 719,19 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer pour l’exécution forcée de la décision engagée au Portugal, du fait de l’absence de règlement par cette compagnie, et la condamner à lui rembourser les honoraires et frais dus en cas d’exécution forcée de l’arrêt,
— condamner la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos au doublement des intérêts des sommes qui seront allouées à Mme [B] en réparation de son préjudice et ce à compter du 4 juin 2020 en rectifiant l’erreur matérielle figurant au dispositif,
— condamner la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry du 6 avril 2023, Mme [F] [P] a été déboutée de sa demande de radiation de l’affaire.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’intimée ont été signifiées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire par acte du 23 mai 2023 (remise à personne). Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la CPAM de la Loire le 9 mars 2023. La CPAM de la Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’il n’est pas contesté à hauteur d’appel que la loi portugaise est applicable au présent litige, plus particulièrement les articles 503 à 508 du code civil portugais. Il sera également souligné que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit à la vie de l’époux de Mme [F] [P], telle que prévue par le droit portugais, à hauteur de 13 680 euros n’est pas contestée à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
1. Sur l’indemnisation du préjudice moral de Mme [F] [P]
La SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos précise qu’elle ne conteste pas l’indemnisation par le tribunal du préjudice moral souffert par Mme [F] [P], des suites du décès de son mari, à hauteur de 25 000 euros.
Mme [F] [P] prétend pour sa part être bien fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de 55 000 euros, se basant notamment sur les circonstances particulières de la survenance du décès c’est-à-dire, alors que le couple était en vacances, que son époux était parti faire une ballade à vélo et qu’elle ne l’a plus revu vivant ensuite. Elle ajoute qu’elle vivait avec son mari depuis 1999 et qu’elle pouvait espérer vivre encore de belles années auprès de lui. Elle dit encore que le barème appliqué en droit portugais et qui vise, pour un couple avec moins de 25 ans de mariage une indemnité de 20 520 euros, ne prévoit qu’un minimum qui ne s’impose en aucun cas au juge.
Sur ce :
L’article 503 du code civil portugais dispose que : 'Quiconque a le contrôle effectif d’un véhicule sur un terrain et l’utilise dans son propre intérêt, même par l’intermédiaire d’un commissaire, est responsable des dommages résultant des risques inhérents au véhicule, même s’il n’est pas en circulation'.
Il est constant que la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos ne conteste ni l’existence du préjudice moral invoqué par Mme [F] [P], ni le principe de sa garantie. En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que Mme [F] [P], née en 1965, était mariée [V] [B], né en 1955, depuis le [Date mariage 6] 2014 (pièce n°2), soit depuis un peu moins de quatre ans au moment de l’accident. Si Mme [F] [P] prétend qu’elle vivait avec son mari depuis 1999 elle ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette allégation, laquelle au demeurant n’est pas contestée par l’assureur. Il convient de relever que les circonstances de l’accident ne se distinguent pas particulièrement de celles de tout accident tragique de la route voire de tout accident entraînant un décès. Le fait que l’événement se soit déroulé pendant les vacances ne constitue pas de ce point de vue, en l’absence d’élément particulier qu’il faudrait démontrer (comme par exemple un accident qui se déroule sous les yeux du conjoint survivant), une aggravation du préjudice moral dû à la souffrance du décès de son conjoint. Ainsi, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé à la somme de 25 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur l’indemnisation du préjudice corporel souffert par Mme [F] [P]
La SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos reproche au tribunal d’avoir fait droit aux demandes d’expertise et de provision présentées par Mme [F] [P] en faisant application des règles du droit français. Elle précise que le tribunal n’a pas mentionné la base légale en droit portugais qui lui a permis de prendre sa décision. Elle estime que la demande fait double emploi avec l’indemnisation accordée à Mme [F] [P] au titre de son préjudice moral fondé sur le trouble 'moral/psychologique’ lié à la perte de son mari. Elle estime que la symptomatologie invoquée (syndrome anxio-dépressif et psycho-dramatique) renvoie bien au préjudice moral et non à un préjudice corporel caractérisé par les souffrances endurées et le déficit fonctionnel.
Mme [F] [P] expose que, plus d’un an après le décès de son mari, soit le [Date décès 5] 2019, elle a fait une tentative de suicide, puis a été hospitalisée en psychiatrie et a suivi depuis des consultations psychiatriques hebdomadaires comme souffrant d’une sévère dépression. Elle ajoute qu’elle se trouve en arrêt de travail depuis l’accident de son mari. Elle dit encore que l’expertise ordonnée par le tribunal a désormais eu lieu et que le rapport établit bien, à son endroit, l’existence de préjudices corporels, en l’espèce un déficit fonctionnel permanent de 20% et des souffrances endurées de 3,5/7. Elle insiste sur le fait que ces préjudices ne se confondent pas avec le préjudice moral subi du fait de la perte d’un proche et qu’il n’y a donc pas de double indemnisation. Elle ajoute enfin que le droit portugais permet cette indemnisation par le biais de l’article 562 de son code civil posant le principe de la réparation intégrale.
Sur ce :
L’article 562 du code civil portugais dispose que : 'Celui qui est tenu de réparer un dommage doit reconstituer la situation qui aurait existé si l’événement nécessitant réparation ne s’était pas produit.'. Cet article se traduit comme posant le principe du droit pour la victime à la réparation intégrale des préjudices qu’elle a souffert.
Il convient de relever que la souffrance intrinsèque ressentie lors de la perte d’un proche, particulièrement celle de son conjoint, résultant du rapport à l’autre, ne se confond pas avec les répercussions physiques que cette perte est susceptible d’engendrer et que la victime subit dans son propre corps. Ainsi, le principe de la réparation intégrale reconnu par le droit portugais permet à la victime par ricochet de se prévaloir d’une part, de son préjudice d’affection et, d’autre part, de son préjudice corporel. En pareille hypothèse, il n’existe pas de risque de double indemnisation, les préjudices étant distincts. En l’espèce, les éléments versés aux débats par Mme [F] [P], notamment le rapport d’expertise ordonné par le jugement déféré, caractérisent l’existence d’un syndrome dépressif 'absolument majeur’ entraînant des répercussions physiques telle qu’une importante prise de poids. Les souffrances et incapacités qui en découlent ne peuvent se confondre avec le préjudice moral lié au décès du proche.
Par conséquent, c’est à nouveau par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices corporels endurés par Mme [F] [P] et lui a accordé une provision de 10 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
3. Sur le préjudice économique
Mme [F] [P] souligne que le droit portugais prévoit l’indemnisation du préjudice économique souffert par la victime indirecte. Elle propose une méthode de calcul fondée sur la détermination du revenu annuel net global imposable du ménage avant le décès, duquel est déduit la part des dépenses personnelles de la victime décédée soit 30% pour un couple sans enfant. Le revenu du conjoint survivant est alors déduit du revenu ainsi obtenu pour aboutir à la perte annuelle patrimoniale du foyer, lequel sera capitalisé par application de l’euro de rente viagère. Elle sollicite à ce titre un calcul basé sur le barème de la Gazette du palais 2022. Elle prétend en effet que la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos ne démontre pas la réalité des textes fondant la méthode de calcul qu’elle présente et qu’il convient donc, subsidiairement, d’appliquer la loi du for pour la détermination du préjudice.
La SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos expose que, pour le calcul de ce poste de préjudice, le tribunal a fait application du droit français et non du droit portugais. Elle prétend que la méthode de calcul en droit portugais est différente. Elle propose comme base de calcul un revenu annuel de référence de 34 901 euros pour 2017 desquels elle déduit 1/3 de part d’autoconsommation (valeur applicable s’agissant d’une personne pour un foyer de deux adultes). Elle précise qu’ensuite il ne doit pas être procédé à une capitalisation sur l’euro de rente viagère mais que la perte annuelle de revenu doit être multipliée par le nombre d’années entre l’âge de la victime au moment du décès et l’espérance de vie moyenne, soit en l’espèce, 12 ans. Elle cite à l’appui une jurisprudence de la cour d’appel d’Evora du 24 septembre 2020.
Sur ce :
La cour relève à titre liminaire que la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos ne verse aucune pièce au soutien de ses écritures, par même la jurisprudence dont elle se prévaut s’agissant du calcul du préjudice économique.
L’article 495-3 du code civil portugais prévoit que : 'sont également indemnisés les personnes qui pourraient réclamer une pension alimentaire à la partie lésée ou celles à qui la partie lésée l’a fournie conformément à une obligation naturelle'.
L’article 564 du code civile portugais dispose que : 'L’obligation d’indemnisation comprend non seulement le dommage causé, mais également les prestations que la personne lésée n’obtient plus du fait du préjudice.'. Ce texte complète l’article 562 du code civil portugais, posant le principe, ci-dessus rappelé, de la réparation intégrale du préjudice souffert par la victime, fût-elle indirecte.
L’article 566-2 du code civil portugais précise que : 'Sans préjudice des dispositions d’autres dispositions, l’indemnisation en argent est mesurée par la différence entre la situation financière de la personne lésée, à la date la plus récente qui peut être prise en compte par le tribunal, et celle qu’elle aurait eue à cette date s’il n’y avait pas eu de dommage.'.
Il se déduit des textes précédents que la réparation du préjudice économique subi par la victime indirecte est possible sur le fondement du droit portugais. Quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, force est de constater qu’à l’image du droit français, le droit portugais n’impose pas de manière de procéder laquelle est laissée à l’appréciation souveraine du juge qui statue. Rien n’interdit donc de faire application d’un mode de calcul par capitalisation.
En l’espèce, Mme [F] [P] verse aux débats le relevé d’imposition sur le revenu pour l’année 2017 (pièce n°11), faisant état d’un revenu net imposable pour M. [V] [B] de 34 901 euros et, pour Mme [F] [P], de 16 204 euros, soit un revenu global pour le couple vivant sans autre personne au foyer de 51 105 euros. La part d’autoconsommation du défunt peut être fixée 30% soit environ un tiers, soit 15 331,50 euros. Ainsi c’est par une exacte analyse des éléments versés au dossier que le tribunal a pu évaluer le préjudice économique annuel à la somme de 19 569,50 euros (51 105 – 15 331,50 = 35 773,50 ; 35 773,50 – 16 204 = 19 569,50). Il convient de capitaliser cette somme par application du prix de l’euro viager tel que défini par la Gazette du Palais 2022. M. [V] [B] était âgé de 67 ans au moment de son décès, le prix de l’euro viager au taux zéro est égal à 17,572. L’indemnisation du préjudice économique de Mme [F] [P] sera donc fixé à la somme de 343 875,25 euros (17,572 x 19 569,5).
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [F] [P] une indemnisation de son préjudice économique par la méthode de capitalisation, sauf à porter le montant à la somme de 343 875,25 euros.
4. Sur le doublement des intérêts
Mme [F] [P] expose qu’en droit portugais, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le préjudice est quantifiable en tout ou partie, l’assureur doit faire une offre raisonnable d’indemnisation faute de quoi les intérêts sont portés au double du taux légal prévu par la loi applicable à l’affaire. Elle dit avoir adressé une demande d’indemnisation à la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos par lettre recommandée avec avis de réception le 4 juin 2020, date depuis laquelle aucune proposition d’indemnisation n’a été faite, ce que l’assureur ne conteste d’ailleurs pas. Elle ajoute que la cause de la mort de son mari était parfaitement décrite dans les pièces de la procédure pénale portugaise.
La SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos expose qu’elle ne pouvait pas faire d’offre d’indemnisation car elle ne disposait pas du nombre et de la qualité des héritiers de la victime ni du rapport d’autopsie établissant que la cause du décès était bien l’accident dans lequel le véhicule de son assuré était impliqué.
Sur ce :
La loi portugaise 291/2007 du 21 août 2007 transposant partiellement en droit national la directive n° 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai modifiant les directives n° 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la Directive 2000/26/CE relative à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs prévoit, dans son chapitre relatif au règlement des sinistres :
— en son article 37 que :
'1 – Lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou la tierce personne lésée est informé de la survenance d’un accident de la circulation couvert par un contrat d’assurance et impliquant des lésions corporelles, l’entreprise d’assurance doit, en ce qui concerne la liquidation des lésions corporelles':
a) Informer la partie lésée s’il estime nécessaire de procéder à un examen pour évaluer le dommage corporel par un expert médical désigné par la compagnie d’assurance, dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la demande d’indemnisation qu’elle a formulée, ou dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de la demande, si la demande d’indemnisation n’a pas encore été formulée ;
b) Mettre à la disposition de la partie lésée l’examen pour l’évaluation du préjudice corporel prévu au paragraphe précédent dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de sa réception, ainsi que les rapports d’enquête indispensables à sa compréhension ;
c) Communiquer la prise en charge, ou la non-prise en charge, dans un délai de 45 jours à compter de la date de la demande d’indemnisation, si le rapport de sortie clinique a été établi entre-temps et que le dommage est entièrement quantifiable, en informant le preneur d’assurance ou l’assuré et le tiers lésé, par écrit ou par document électronique (…).
3 – Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à l’indemnisation des dommages corporels, dans la mesure non prévue au présent article, et les délais qui y sont prévus sont comptés à compter de la date à laquelle les réclamations des tiers lésés sont présentées, sans préjudice de l’application du paragraphe 6 b) de cet article qui prévoit un délai maximal de 90 jours’ ;
— en son article 38-2 que : 'En cas de non-respect des obligations énoncées dans les dispositions identifiées au paragraphe précédent, lorsqu’elles sont dans la forme qui y est énoncée, des intérêts sont dus au double du taux légal prévu par la loi applicable à l’affaire sur le montant de l’indemnité fixé par le juge ou, à défaut, sur le montant de l’indemnité proposée au-delà du délai par l’entreprise d’assurance, qui est acceptée par la partie lésée, et à partir de la fin de cette période.' ;
— en son article 38-3 que : 'Si le montant proposé dans le cadre de l’offre raisonnable est manifestement insuffisant, des intérêts sont dus au double du taux prévu par la loi applicable au cas, sur la différence entre le montant offert et le montant fixé dans la décision de justice, à compter du jour suivant l’expiration des délais prévus aux dispositions identifiées au paragraphe 1 jusqu’à la date de la décision de justice ou jusqu’à la date fixée dans la décision de justice.'.
Un arrêt rendu par la cour d’appel de Guimaraes le 22 février 2018 (pièce intimé n°21) précise que la combinaison de ces différents textes fait que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestable et le préjudice subi quantifiable en tout ou partie, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation raisonnable sous peine du doublement des intérêts dus au taux légal prévu par la loi applicable à l’affaire sur le montant de l’indemnisation fixé par le tribunal.
En l’espèce, Mme [F] [P], par la voix de son conseil a adressé, le 4 juin 2020, à la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos un courrier dans lequel elle sollicite une indemnisation de ses préjudices du fait de l’accident mortel subi par son mari. Le courrier rappelle que l’accident a donné lieu à un procès-verbal d’enquête aux termes duquel la qualification d’homicide par négligence a été retenue à l’encontre de l’assuré et à un jugement de condamnation rendu, sur son fondement, le 20 février 2020. Les éléments cités étaient joints au courrier (pièce intimé n°19).
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a pu dire que la cause du décès était décrite dans les documents adressés à l’assureur et que la connaissance et l’identification des successeurs de M. [V] [B] n’étaient pas indispensables à la formulation d’une offre raisonnable d’indemnisation dans la mesure où aucun chef de préjudice ne les concernant n’était sollicité par Mme [F] [P]. Il convient donc de dire que les sommes auxquelles la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos sera condamnée porteront intérêts au double du taux légal de la loi applicable à compter du 4 juin 2020 date de la demande d’indemnisation.
5. Sur le remboursement des frais d’exécution forcée au Portugal
La cour relève que les frais dont Mme [F] [P] demande le remboursement relèvent en réalité des dépens ou des demandes au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Aucune condamnation séparée ne peut donc ici être prononcée et Mme [F] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs la cour ne saurait prononcer une condamnation in futurum à des frais d’exécution forcée fondée sur une supposition de non exécution de la part de la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos. Mme [F] [P] sera donc déboutée des ses demandes à ce titre.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos qui succombe sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel exposés par Mme [F] [P] à hauteur d’appel. Elle sera ainsi condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
— à fixer le montant de l’indemnisation du préjudice économique souffert par Mme [F] [P] à la somme de 343 875,25 euros,
— à dire que les sommes accordées à Mme [F] [P] porteront intérêts au double du taux légal de la loi applicable à compter du 4 juin 2020,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [P] de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l’exécution forcée, des honoraires et des frais dus en cas d’exécution forcée,
Condamne la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos aux dépens d’appel,
Condamne la SA Ocidental Companhia Portuguesa de Securos à payer à Mme [F] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/12/2024
la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
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la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
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