Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 23/15900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 13 avril 2023, N° 1122004132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15900 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Juridiction de proximité d'[Localité 1] – RG n° 1122004132
APPELANT
M. [A], [I] [L]
Né le 28 décembre 1980 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/501972 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS
Etablissement Public SEINE-[Localité 5] HABITAT Office Public de Seine-[Localité 5] habitat, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculé au RCS de [Localité 6] : 279 300 198
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
M. [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration a été régulièrement signifiée le 07 décembre 2023 par procés verbal de recherche infructueuse
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration a été régulièrement signifiée le 07 décembre 2023 par procés verbal de recherche infructueuse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (l’OPIEVOY), a donné à bail le 31 juillet 2008 à M. [A] [I] [L] un logement à usage d’habitation moyennant un loyer initial mensuel de 226 euros, outre les provisions sur charges.
Par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2022, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de l’OPIEVOY, a fait assigner M. [L], M. [M] [O] et M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la sous-location du bien immobilier loué à M. [L],
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement par MM. [O],
— ordonner leur expulsion, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et la séquestration des meubles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 334,02 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due et arrêtée pour le mois de juin 2022, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 334,02 euros à percevoir dans les mêmes conditions que le loyer si le bail s’était poursuivi majorée des provisions pour charges, à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à complète libération des lieux, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat a maintenu ses demandes.
Comparant, M. [L] a contesté les faits de sous-location qui lui étaient reprochés, a conclu au rejet des demandes du bailleur et, subsidiairement, a demandé les plus larges délais compte tenu de sa situation précaire.
MM. [M] et [P] [O], régulièrement cités par actes remis à l’étude, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a statué en ces termes :
— déclare recevable l’action de l’OP Seine-[Localité 5]-Habitat venant aux droits de l’OPIEVOY ;
— constate la sous-location illicite du logement loué à M. [A] [I] [L] situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8] ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de location de l’appartement à usage d’habitation signé le 31 juillet 2008 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], à compter de la présente décision ;
— ordonne à M. [A] [I] [L] de libérer le logement et de le laisser libre de tous meubles et de tous occupants de son chef, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
— déclare qu’à défaut pour M. [A] [I] [L] de libérer volontairement les lieux, l’OP Seine-[Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— déboute l’OP Seine-[Localité 5] Habitat de sa demande d’astreinte et de sa demande de suppression des délais ;
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— déboute l’OP Seine-[Localité 5] Habitat de sa demande en paiement ;
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont M. [A] [I] [L], M. [M] [O] et M. [P] [O] sont redevables à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux, au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, augmenté des charges dont il sera dûment justifié ;
— condamne in solidum M. [A] [I] [L], M. [M] [O] et M. [P] [O] à payer à l’Office Public Seine-[Localité 5] Habitat l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée, à compter du premier impayé et jusqu’à la libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou son mandataire ou par expulsion ;
— condamne in solidum M. [A] [I] [L], M. [M] [O] et M. [P] [O] à payer à l’OP Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [A] [I] [L], M. [M] [O] et M. [P] [O] aux dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 19 juillet 2022 ;
— rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [L] le 26 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 décembre 2023, par lesquelles M. [A] [I] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [A] [I] [L],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de l’OP Seine-[Localité 5]-Habitat venant aux droits de l’OPIEVOY,
— constaté la sous-location illicite du logement loué par M. [A] [I] [L] situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location de l’appartement à usage d’habitation signé le 31 juillet 2008 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], à compter de la présente décision,
— ordonné à M [A] [I] [L] de libérer le logement et de le laisser libre de tous meubles et de tous occupants de son chef, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— déclaré qu’à défaut pour M. [A] [I] [L] de libérer volontairement les lieux, l’OP Seine-[Localité 9] Habitat pourra, deux mois aprés la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier er de la force publique,
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 er suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont M. [A] [I] [L], M. [M] [O] et M. [P] [O] sont redevables à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération de lieux, au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, augmenté des charges dont il sera dûment justifié,
— condamné in solidum M. [A] [I] [L], M. [M] [O], et M. [P] [O] à payer à l’office public de Seine [Localité 5] Habitat, l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée, à compter du premier impayé et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou par expulsion,
— condamné in solidum M. [A] [I] [L], M. [M] [O], et M. [P] [O] à payer à l’office public de Seine [Localité 5] Habitat la somme de 100 euros au titre de l’article 700,
— condamné M. [A] [I] [L], M. [M] [O], et M. [P] [O] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la sommation de payer du 19 juillet 2022,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
— débouter l’OPHLM Seine-[Localité 5] Habitat de toutes ses demandes,
— juger que M. [A] [I] [L] n’a procédé qu’à un hébergement licite et non à une sous-location,
— ordonner la poursuite du bail aux conditions habituelles,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [A] [I] [L] un délai de trois ans pour quitter l’appartement,
En tout état de cause,
— condamner l’OPHLM Seine-[Localité 5] Habitat à régler à Maître Stéphanie Partouche, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2024, par lesquelles l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
— débouter M. [A] [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [A] [I] [L] au paiement de la somme de 680 euros au titre des indemnités d’occupation dues et arrêtées au mois d’octobre 2024 inclus,
— condamner M. [A] [I] [L] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [I] [L] aux entiers dépens y compris aux dépens de première Instance, dont distraction au profit de Maître Thierry Doueb, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à MM. [M] et [P] [O], respectivement les 4 et 7 décembre 2023, et le 27 décembre 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n’ont pas constitué avocat.
Les actes de signification de la déclaration d’appel faisaient mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la recevabilité des demandes de l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat
M. [L] a sollicité l’infirmation du chef du jugement disant recevable l’action de l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat. Il n’a toutefois soulevé aucun moyen d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
L’OPH Seine-[Localité 5] Habitat n’a pas répondu.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [L] a sollicité l’infirmation du chef du jugement disant recevables les demandes de l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat, mais n’a pas, dans le dispositif de ses écritures, soulevé l’irrecevabilité de ces demandes.
En l’absence de prétention sur cette demande, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par l’appelant d’une demande afférente à la recevabilité des prétentions du demandeur et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
Sur la résiliation du bail pour sous-location prohibée
M. [L] conclut à l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du bail le liant à l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat et sollicite le rejet de la demande du bailleur. Il fait valoir qu’aucune sous-location prohibée n’est établie par celui-ci, les personnes qu’il accueille l’étant temporairement et gratuitement, dans son appartement qu’il occupe toujours. Il précise que les procès-verbaux ne sont pas très probants car l’huissier n’a pas cherché à vérifier s’il habitait toujours les lieux, et que même si les consorts [O] ont indiqué verser une somme mensuelle, le bailleur ne prouve pas leur versement.
L’OPH Seine-[Localité 5] Habitat se prévaut des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et conclut à la confirmation du jugement, estimant rapporter la preuve d’une sous-location de l’appartement loué par M. [L], du fait de l’occupation par d’autres personnes avec une contrepartie financière.
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Il est constant que l’existence d’une sous-location implique le paiement d’un prix ou la fourniture d’une contrepartie (3e Civ., 19 mai 1999, n° 97-18.057). La sous-location peut n’être que partielle, le locataire principal demeurant dans le logement.
En l’espèce, il résulte du courriel de M. [K], fonctionnaire de police intervenu au domicile de M. [L] le 7 avril 2019, qu’y vivait à ce moment-là M. [N] ayant déclaré être hébergé moyennant contribution financière.
De même, lors de la délivrance des sommations interpellatives les 13 septembre et 29 novembre 2019, 26 mars 2021 et 8 juillet 2022, Me [B], huissier de justice, a constaté qu’à chacun de ses déplacements au domicile de M. [L], il a rencontré chez lui d’autres personnes (MM. [D], [R], [S], [Y], [E] rencontrés le 13 septembre 2019, MM. [T] et [G] le 29 novembre 2019, qui s’est avéré en réalité être M. [L], M. [X] [W] en 2021, MM. [O] en 2022), outre des personnes qu’il n’a pu identifier, dormant dans le logement. Il a précisé que dans celui-ci étaient installés des lits superposés permettant d’accueillir plusieurs personnes (au moins 6, et même 7 en 2022), et qu’au fur et à mesure de ses déplacements chez M. [L], celui-ci avait fermé la coursive intérieure devant son appartement et y avait installé un lit superposé.
Il a relevé la déclaration de M. [D] en 2019, précisant avoir trouvé l’hébergement chez M. [L] par l’intermédiaire de la plateforme 'Le Bon Coin’ et verser mensuellement à ce dernier la somme de 170 euros, puis celle de MM. [O] en 2022 indiquant verser mensuellement à M. [L] la somme de 150 euros chacun. Aucun élément des débats ne permet de mettre en doute ces déclarations concordantes. Les autres occupants qui ont répondu ont indiqué être hébergés à titre gracieux.
Ces éléments démontrent l’hébergement par M. [L], à son domicile, de personnes lui versant une contrepartie à cet hébergement, peu important ici que M. [L] demeure également dans les lieux, ou que certaines personnes soient par ailleurs hébergées gracieusement. La sous-location par M. [L] de tout ou partie de son logement est ainsi établie.
M. [L], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas avoir reçu, ni même demandé, l’autorisation du bailleur pour procéder à ces sous-locations, et ne justifie pas d’un accord tacite sur le principe de celle-ci et le montant du loyer. Il n’a été stipulé au contrat de bail aucune autorisation de principe par le bailleur de la sous-location du logement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une sous-location prohibée, constituant, par sa réitération dans le temps, une faute du locataire suffisamment grave et répétée pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à compter du jugement. Il convient de confirmer le jugement de ce chef, ainsi que les chefs subséquents, non discutés par M. [L], relatifs à l’expulsion des occupants à défaut de départ volontaire, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la condamnation de ceux-ci à son paiement jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de délais de relogement
M. [L] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et réitère cette demande devant la cour. Il fait valoir qu’il est titulaire d’une 'carte handicapé’ (carte mobilité inclusion) et accueille ses deux enfants mineurs à son domicile.
L’OPH Seine-[Localité 5] Habitat sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux par M. [L], a rejeté la demande en indiquant que celui-ci n’était pas de bonne foi et était un 'marchand de sommeil'.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [L] ne justifie d’aucune diligence tendant à son relogement au-delà d’une demande de logement social en 2023, sans justification d’une actualisation de celle-ci, ni de ce que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle et financière actuelle. En outre, il convient de rappeler que le bail a été résilié pour faute du locataire. Enfin, il a bénéficié de délais de fait d’une durée supérieure à celle pouvant être accordée en vertu des dispositions qui précèdent.
Par conséquent, il convient de confirmer le premier juge qui a rejeté la demande de délais de relogement de l’appelant.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation échues
L’OPH Seine-[Localité 5] Habitat sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 680 euros représentant le solde locatif, composé d’indemnités d’occupation, arrêté au 6 novembre 2024.
M. [L] ne répond pas.
Le bailleur ne verse aux débats qu’un historique des loyers arrêté au 13 juillet 2022, avant que les indemnités d’occupation au paiement desquelles a été condamné M. [L] ne commencent à courir. Cette pièce ne donc peut fonder sa demande de condamnation.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande, étant rappelé que le jugement a condamné M. [L] au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux, que ce chef du jugement a été confirmé en appel et qu’il constitue un titre exécutoire au bénéfice du bailleur pour le recouvrement des sommes dues à ce titre, quand bien même aucune condamnation pécuniaire chiffrée n’est prononcée par la cour.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [L] aux dépens, à verser à l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et rejette sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement formée par l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat,
CONDAMNE M. [A] [I] [L] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [I] [L] à verser la somme de 1 000 euros à l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat au titre des frais irrépétibles en appel et REJETTE sa demande de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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