Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 oct. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024
Ordonnance N°34
Dossier N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3H
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00152
Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Séverine BOUDRY,
greffière lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre
M. [L] [O] Monsieur [L] [O], entrepreneur individuel inscrit sous le SIREN 833 343 403
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER es qualite de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [L] [O], prise en la personne de son representant, Maitre [R] [G],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 05 septembre 2024et après avoir mis en délibéré au 17 octobre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Moulins, statuant en matière de procédure collective, a notamment constaté l’état de cessation des paiements de M. [L] [O], ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SELARL MJ de l’Allier en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a, notamment, ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [O] et désigné la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. [O] a fait assigner la SELARL MJ de l’Allier aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement.
La SELARL MJ de l’Allier s’oppose à la demande et sollicite la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [O],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SELARL MJ de l’Allier.
MOTIFS :
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, les explications fournies et les pièces produites par M. [O] ne suffisent pas à démontrer la faisabilité d’un plan de redressement sérieux alors que le passif déclaré, certes contesté en grande partie, s’élève à 556.258,64 € et alors que le débiteur ne coopère pas, ou très peu, à la procédure et reste flou, voire taisant, sur la situation exacte de son activité.
Les moyens présentés à l’appui de son appel ne paraissent donc, en l’état, pas sérieux.
L’équité commande de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 4 juillet 2024,
Condamnons M. [L] [O] à payer à la SELARL MJ de l’Allier la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [O] aux dépens,
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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