Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 24/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/05044 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5AK
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [C] [H]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame [Z] [K]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse entre Mme [Z] [K] et M. [C] [H] ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2024 par M. [C] [H] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 mars 2025 par Mme [Z] [K] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civil, ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner M. [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par M. [C] [H] le 4 Février 2025 aux fins d’entendre, vu l’article 526 du code de procédure civile applicable :
— à titre principal, juger que M. [H] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Grasse ; débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— à titre subsidiaire, juger que M. [H] justifie de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives ; débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 9 octobre 2024, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
La partie appelante sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons M. [C] [H] irrecevable en son appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [H] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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