Infirmation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 avr. 2024, n° 23/07517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 23 mai 2023, N° 22/06212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/199
N° RG 23/07517 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM4C
[X] [D] [E]
C/
Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRANIER
Me BERTRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/06212.
APPELANT
Monsieur [X] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’Aix en Provence
INTIME
Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
Notification de la DA le 06 juillet 2023, demeurant represente par son syndic QUADRAL PROPERTY [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Arvil 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 2018 par le tribunal d’instance de Paris condamnant M. [X] [E] au paiement de charges de copropriété dues au 1er octobre 2017 outre frais de relance, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, jugement signifié le 27 juin 2018 et dont l’appel interjeté par le débiteur a fait l’objet d’une mesure de radiation prononcé par ordonnance du 27 mars 2019, le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (ci après le syndicat des copropriétaires) a fait pratiquer par procès-verbal du 8 juin 2022 une saisie-attribution à exécution successive entre les mains du locataire de M. [E], pour le recouvrement de la somme de 4513,21 euros en principal, frais et intérêts qui a été dénoncée au débiteur saisi le 9 juin 2022.
Par assignation délivrée au syndicat des copropriétaires le 11 juillet 2022 , M. [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande de mainlevée de la saisie en raison de l’extinction de la créance poursuivie.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement leur rejet.
Par jugement du 23 mai 2023 le juge de l’exécution a :
' déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [E] ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné M.[E] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que le délai d’un mois prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, pour former une contestation expirait le lundi 10 juillet 2022 alors que l’assignation avait été délivrée le lendemain et qu’en tout état de cause M. [E] ne justifiait pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier de justice dans le délai de huit jours prescrit par le même texte.
Les accusés de réception des lettres recommandées de notification de ce jugement ne figurent pas au dossier, mais l’appel interjeté par M. [E] suivant déclaration du 6 juin 2023, l’a été dans les quinze jours du prononcé de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions excepté celle relative au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer recevables et bien fondés ses demandes de première instance ;
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 08 juin 2022 et tout acte de procédure subséquent (notamment la dénonciation du 09 juin 2022), et ce en l’état de l’extinction de la dette et de l’absence de titre exécutoire ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution contestée et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— juger que le juge de l’exécution se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— juger que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas et ne justifie pas de titre exécutoire relatif aux divers frais de procédure indiqué dans ses décomptes ;
— juger que les frais de l’huissier n’ont pas été taxés ;
— juger que les multiples procédures diligentées sont excessives et inutiles et devront demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— condamner ce syndicat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux de première instance et ceux d’appel.
A l’appui de ses demandes il fait valoir pour l’essentiel que sa contestation a été élevée dans le délai d’un mois prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et a été dénoncée à l’huissier saisissant dans le délai de huit jours prescrit par ce même texte ainsi qu’il ressort des pièces qu’il communique aux débats. Il note que le premier juge retient par erreur que le 9 juillet 2022 étant un dimanche, l’assignation devait être délivrée le lundi 10 juillet 2022, alors que le 9 juillet 2022 était un samedi en sorte que sa contestation élevée par assignation du lundi 11 juillet 2022 est recevable en application des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Au fond il soutient l’extinction de la dette en raison d’une part, d’une compensation pour un montant total de 3898,66 euros suite à la répartition entre les différents copropriétaires du prix de la vente d’une loge, qui compense les charges les plus anciennes de chaque copropriétaire, et d’autre part, suite aux deux versements qu’il a effectués au mois de janvier 2020 pour un total de 2613,98 euros. Il précise qu’un troisième vivement de 193,10 euros réglé le 16 juin 2020 à l’huissier de justice lui a d’ailleurs été restitué, en sorte qu’il estimait les comptes soldés. Il ajoute que lorsqu’il a sollicité du syndicat des copropriétaires, en octobre 2020, pour obtenir un état détaillé des sommes payées et restant éventuellement dues, il n’a reçu aucune réponse.
En réponse à l’argument du syndicat des copropriétaires sur l’imputation du produit de la vente de la loge, il indique qu’en application de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, ce montant devait s’imputer sur les dettes les plus anciennes et non sur celles prétendument postérieures.
Il conteste les frais de procédure réclamés qui ne sont pas justifiés et n’ont au surplus pas donné lieu à taxation en sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut en poursuivre le recouvrement forcé.
Ayant réglé les sommes sollicitées il qualifie d’inutiles et excessives les mesures d’exécution forcée que le syndicat des copropriétaires a multiplié et il demande réparation de cet abus à hauteur de la somme de 2000 euros.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 août 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— juger mal fondées les demandes formulées par M. [E] ;
En conséquence :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet l’intimé conteste l’extinction de la dette en indiquant qu’en vertu d’une note adressée aux copropriétaires les fonds issus de la vente de la loge s’imputaient sur les appels de fonds du 4ème trimestre 2018 et non sur les causes du jugement du 1er juin 2018 qui fonde les poursuites.
Il ajoute que malgré la prise en compte de ce mouvement créditeur de 3780 euros, M. [E] a laissé croître sa dette et fait l’objet d’une nouvelle assignation en paiement. Sa dette s’élève au 6 avril 2023 à la somme de 11 045,02 euros.
Il indique que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution est détaillé.
Aucun abus ne peut lui être reproché.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de la contestation :
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article R.211-14 du même code :
'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'
En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 8 juin 2022 a été dénoncé à M. [E] le 9 juin suivant et mentionne expressément que le délai de contestation expirera le 11 juillet 2022, date à laquelle la contestation a été formée par assignation délivrée par M. [E] au syndicat des copropriétaires ;
Le délai prévu à l’article R.211-11 précité est un délai de procédure au sens des articles 640 et suivants du code de procédure civile ;
Selon l’article 641 dudit code le délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, soit en l’espèce le samedi 9 juillet 2022 mais en vertu de l’article 642, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, en sorte que la contestation formée par assignation délivrée le lundi 11 juillet 2022 l’a été dans le délai réglementaire prescrit ;
Par ailleurs l’appelant communique la lettre recommandée de dénonce datée du 12 juillet 2022 adressée à l’huissier saisissant qui en a accusé réception le 13 juillet suivant. Cette formalité a donc été accomplie au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation ;
Le formalisme de la contestation ayant été respecté, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires qui bien qu’ayant conclu à la confirmation du jugement attaqué ne présente aucun moyen sur la recevabilité de ladite contestation, il convient par réformation de la décision entreprise, de la déclarer recevable ;
* Au fond :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
L’appelant soutient qu’à la date de la saisie querellée sa dette était éteinte par compensation et par le versement d’une somme totale de 2 613,98 euros ;
Le jugement de condamnation du 1er juin 2018 qui fonde la saisie, porte sur les charges dues au 1er octobre 2017, soit la somme de 3853,98 euros, or il ressort du décompte figurant à la nouvelle assignation délivrée à M. [E] le 16 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris à la requête du syndicat des copropriétaires, que le compte de M. [E] présentait un solde débiteur de 126 euros au 15 novembre 2021 et un solde créditeur à la date du 20 septembre 2018, suite au remboursement de la quote-part du prix de vente de l’ancienne loge de la copropriété imputé par le syndicat des copropriétaires au compte de l’appelant, imputation qui ressort encore de la demande de provisions datée du 17 décembre 2018 sur laquelle il n’est mentionné aucune somme à régler ;
D’autre part, le surplus des condamnations prononcées par jugement du 1er juin 2018 pour un montant total de 1040 euros au titre des frais de relance, dommages et intérêts et frais irrépétibles ainsi que les intérêts ayant couru sur ces montant ont été soldés au mois de janvier 2020 par deux virements d’un montant total de 2613,98 euros qui figurent d’ailleurs en crédit au décompte du procès-verbal de saisie ;
Les 'frais antérieurs’ pour un montant de 1313,64 euros et 'frais de procédure’ pour un total de 285,31 euros ne sont pas justifiés par l’intimé, étant par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles L. 111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 695 et 696 du code de procédure civile si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, que l’intimé ne démontre pas avoir obtenu ;
Il s’ensuit qu’à la date de saisie, le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d’une créance certaine et exigible ;
S’il s’avère que M. [E] demeure actuellement débiteur de charges de copropriété, il s’agit toutefois de dettes postérieures au jugement de condamnation fondant la mesure en cause, dont la mainlevée sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mainlevée d’une astreinte;
En application des dispositions des articles L.111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] prétend à l’allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif et inutile de la saisie ;
Selon l’article L.111-7 alinéa 1er, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.» ;
Par ailleurs l’article L. 121-2 du même code dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie »;
Toutefois l’appelant n’allègue ni a fortiori ne justifie d’un préjudice résultant de cette saisie, en sorte que sa demande ne peut prospérer ;
Enfin la cour n’est pas saisie du rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante ce syndicat supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenu d’indemniser M. [E] de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la contestation de M. [X] [E] recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successives mise en oeuvre le 8 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], entre les mains de la SARL Boudoir et Bazar au préjudice de M. [X] [E] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mainlevée d’une astreinte ;
DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prétention ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Traçage
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Rétablissement professionnel ·
- Mandat ad hoc ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Acquittement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Pénalité de retard ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Dérogatoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Avocat ·
- Dérogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Aide juridictionnelle ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Date ·
- Enfant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Peine ·
- Résolution ·
- Ordre public
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Sport ·
- Adhésion ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Bail ·
- Service ·
- Prestation ·
- Commerçant
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Intervention ·
- Communication des pièces ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.