Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 25/17435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 octobre 2025, N° 2025P01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ACA TRANSPORT c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, L ' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01437
APPELANTE
E.U.R.L. ACA TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 852 984 624,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
Assistée de Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,
INTIMÉS
Maître [I] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société ACA TRANSPORT,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
L’ URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Située [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur christophe DELATTRE, avocat général.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée à associé unique ACA Transport exerce depuis le 5 août 2019 une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur, et plus spécifiquement selon son dirigeant M. [J] [U], de transport de vin pour des restaurateurs, caves à vins et particuliers.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de l’URSSAF d’Île-de-France qui se prévalait d’une créance impayée de 28.065 euros dont 8.698 euros de parts salariales, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ACA Transport, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2025 correspondant à une saisie-attribution infructueuse et désigné Maître [I] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 17 octobre 2025, la société ACA Transport a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société ACA Transport demande à la cour de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er octobre 2025 et, statuant à nouveau, de condamner les intimés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Maître [I] [D] ès qualités demande à la cour de déclarer la société ACA Transport mal fondée en son appel, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de déclarer la société ACA Transport mal fondée en son appel, de confirmer le jugement attaqué et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de son avis communiqué le 23 décembre 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du 1er octobre 2025.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
Moyens des parties
La société ACA Transport se prévaut du non-respect du principe du contradictoire et de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de la date et de l’heure de sa convocation devant le tribunal, et que le nom du commissaire de justice ne figurant pas au jugement, elle n’a pu vérifier les diligences effectuées.
L’URSSAF et le ministère public soulignent que la société débitrice a été assignée à l’adresse de son siège social déclarée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle ne peut valablement se prévaloir du non-respect par son dirigeant de son obligation d’informer le greffe de tout changement de siège social et de domicile personnel dans le délai d’un mois de ce changement, s’étant elle-même, par ce manquement, exclue du débat judiciaire.
Réponse de la cour
La société ACA Transport ne demande pas la nullité de l’acte introductif d’instance ni celle du jugement déféré, ne tirant pas les conséquences des moyens soulevés dans le corps de ses écritures.
La cour n’étant pas saisie et n’ayant pas relevé d’irrégularité justifiant qu’elle se saisisse d’office, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’infirmation du jugement
Moyens des parties
La société ACA Transport qui demande l’infirmation du jugement à défaut d’impossibilité manifeste de redressement, fait valoir que :
— son dirigeant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations devant le tribunal, non par négligence ou désintérêt de sa part, mais faute d’avoir été touché personnellement par l’assignation,
— le tribunal qui a jugé sans disposer des informations suffisantes, n’a pas pu faire une juste appréciation de sa situation économique et a ainsi commis une erreur sur son potentiel de redressement,
— de ce fait, il n’est pas prouvé que le redressement est manifestement impossible.
L’URSSAF d’Île-de-France soutient que :
— elle a déclaré au passif de la société ACA Transport une créance de 84 884 euros dont 12 450 euros au titre des parts salariales, s’agissant de cotisations dues pour une période comprise entre juin 2023 et octobre 2025,
— les contraintes suivies de saisie-attributions infructueuses ont conduit l’huissier de justice à dresser un certificat d’irrecouvrabilité,
— il n’est fait état d’aucun actif disponible,
— la signification de l’acte introductif d’instance au siège social de la société est régulière,
— elle n’expose pas sa situation financière devant la cour et ses comptes n’ont fait l’objet d’aucune publication,
— dans ces conditions, il est patent qu’elle est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Maître [I] [D] ès qualités indique que :
— le passif déclaré s’élève à la somme de 218.501,67 euros dont 45.000 euros à titre provisionnels,
— aucun actif n’a été identifié hormis un véhicule tandis que trois véhicules font l’objet de demandes de revendication fondées pour deux d’entre eux (Volkswagen T-Roc) sur deux crédits-bail conclus avec la société Volkswagen Bank et pour l’autre (Toyota CHR) sur un contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Financial Service,
— son compte bancaire a été clôturé le 31 mars 2023,
— faute d’actif disponible pour faire face à son passif, la société ACA Transport est en état de cessation des paiements,
— son redressement est manifestement impossible en l’absence de toute précision sur son activité réelle, de tout élément comptable, et d’une trésorerie susceptible de financer une période d’observation.
Le ministère public souligne que la société ACA Transport n’apporte aucun élément sur la comptabilité, sur l’actif disponible permettant de démontrer que l’entreprise pourrait financer la période d’observation sans constituer un passif postérieur, ni sur un prévisionnel permettant de démontrer que l’entreprise pourra présenter un plan sérieux.
Réponse de la cour
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, la société ACA Transport, bien que régulièrement représentée par un conseil à hauteur d’appel, ne fournit aucune explication sur sa situation patrimoniale. Elle ne conteste pas les affirmations du liquidateur judiciaire selon lesquelles elle ne dispose d’aucun actif disponible et le montant du passif échu s’élève à 173 501,67 euros.
L’actif disponible, inexistant, ne permettant pas de faire face au passif exigible, la société ACA Transport est en état de cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
S’agissant d’apprécier les perspectives de redressement de la société débitrice, cette dernière ne fournit aucun élément de comptabilité ni de justificatifs quant à son activité réelle ou potentielle.
Elle ne possède plus de compte bancaire depuis mars 2023.
La déclaration de créance de l’URSSAF démontre par ailleurs qu’elle a cessé de payer ses cotisations depuis juin 2023.
Son actif semble être composé d’un seul véhicule, alors que dans le même temps elle finance en leasing trois autres véhicules non compatibles avec l’exercice de l’activité de transport de marchandises qu’elle prétend exercer et qui n’ont pas été retrouvés selon le liquidateur.
Il s’ensuit que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la société ACA Transport au titre de l’article 700 de l’article du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société ACA Transport de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Hôtellerie ·
- Adaptation ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Secteur d'activité
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Laiterie ·
- Action ·
- Garantie de passif ·
- Prix ·
- Cession ·
- Usufruit ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Congélation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salaire minimum ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Radiation ·
- Avant dire droit ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Peine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Courtage ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Assureur ·
- Gibraltar ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Indemnisation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Lien ·
- Acquittement ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Actif
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Action ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Contrôle ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Copie ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.