Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/06353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEJP
[T], [S] [E]
c/
[I] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 24/06353) suivant déclaration d’appel du 05 février 2025
APPELANTE :
[T], [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Avocate,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – [P] [X], né le [Date naissance 4] 2001, est le fils de Monsieur [I] [B] et de Madame [T] [E].
A la suite à la séparation du couple parental, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a mis place une résidence alternée par jugement en date du 13 septembre 2011.
3 – Par jugement en date du 5 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a mis à la charge de M. [B] une contribution à l’entretien de l’enfant de 400 euros mensuels, indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains.
4 – Se prévalant de ce jugement et de retards de paiements de la pension, Mme [E] a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [B], par actes en date des 18 et 21 juin 2024, dénoncées par actes du 26 juin 2024.
5 – Par acte du 16 juillet 2024, M. [B] a assigné Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
6 – Par jugement du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 24/06354 au dossier n° RG 24/06353,
— dit que la contestation des deux saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de M. [B] détenus auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et auprès du Crédit coopératif à la diligence de Mme [E], par actes en date des 18 et 21 juin 2024, dénoncées par actes du 26 juin 2024, est recevable,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [B] détenu auprès du Crédit coopératif, à la diligence de Mme [E], par acte en date du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024,
— cantonné la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [B] détenu auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, à la diligence de Mme [E], par acte en date du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024, à la somme de 608,41 euros,
— débouté M. [B] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] et M. [B] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [E] a relevé appel du jugement le 5 février 2025.
L’ordonnance du 10 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 3 septembre 2025.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’il :
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [B] détenu auprès du Crédit coopératif, à sa diligence, par acte en date du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024,
— a cantonné la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [B] détenu auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, à sa diligence, par acte en date du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024, à la somme de 608,41 euros,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— l’a déboutée ainsi que M. [B] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
statuant de nouveau , il est demandé à la cour de :
— juger bien fondées les saisies-attributions pratiquées le 18 juin 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne Pays De La Loire et le 21 juin 2024 entre les mains du Crédit coopératif sur les comptes de M. [B],
en conséquence,
— ordonner qu’il soit donné effet aux saisies-attributions pratiquées le 18 juin 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne Pays De La Loire et le 21 juin 2024 entre les mains du Crédit coopératif sur les comptes de M. [B], ayant permis d’appréhender la somme de 5 250,40 euros en principal arrêté à au 31 décembre 2023, à son profit,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 600 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, les frais relatifs aux saisies attributions et de leur parfaite exécution,
y ajoutant ,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— débouter M. [B] de toute demande contraire.
8 – Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le Président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé déposée le 12 juin 2025, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, pour non-respect du délai de 2 mois régissant le dépôt des conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de Mme [E] pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
9 – Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Sur la mainlevée et le cantonnement des saisies attribution
Moyens des parties
10 – Mme [E] fait valoir, au visa de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il convient de distinguer deux périodes, avant et après le mois d’avril 2023, date à laquelle M. [B] a indiqué avoir payé directement la contribution entre les mains de son fils. Elle indique que certaines échéances mensuelles n’ont pas été réglées et que l’indice de référence à prendre en considération est celui de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages.
Réponse de la cour
11 – Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige :
'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
12 – Mme [E] conteste l’indice de référence retenu par le juge de l’exécution, celui des prix à la consommation des ménages urbain. Elle soutient qu’il convient de prendre en compte l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages.
13 – La décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 4 avril 2016 a fixé une contribution à l’entretien de l’enfant indexée sur les prix à la consommation des ménages urbains.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a retenu cet indice de référence, et non l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages.
14 – Sur la période comprise entre janvier 2017 et décembre 2023, M. [B] était redevable des sommes suivantes au titre de la contribution à l’entretien de l’enfant entre:
ANNEE
MONTANT MENSUEL
INDICE AU 01/01
2016
400,00
99
2017
405,21
100,29
2018
410,10
101,5
2019
413,58
102,36
2020
418,75
103,64
2021
419,88
103,92
2022
431,80
106,87
2023
457,49
113,23
15 – Entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2023 :
16 – Le juge de l’exécution a relevé que M. [B] reconnaissait l’existence d’un arriéré de contribution au titre de l’indexation non effectuée, à hauteur de 608,41 euros.
17 – Mme [E] soutient que la dette alimentaire dont l’intimé est redevable entre janvier 2017 et mars 2023 s’élève à la somme de 1 160,71 euros, et non à la somme de 608,41 euros, au regard des impayés et des retards d’indexation.
18 – M. [B] était débiteur de la somme suivante : 12 x 405,21 + 12 x 410,10 + 12 x 413,58 + 12 x 418,75 + 12 x 419,88 + 12 x 431,80 + 3 x 457,49 = 4862,52 + 4921,2 + 4 962,96 + 5 025 + 5 038,56 +5 181,60 + 1 372,47 = 31 364,31 euros.
19 – A compter du mois de janvier 2021, les relevés bancaires de M. [B] font apparaître les éléments suivants : aucun versement en janvier 2021, un versement de 400 euros en février 2021 et un versement de 800 euros en mars 2021.
M. [B] a payé la somme de 414,07 d’avril 2021 à mars 2023, sans avoir procédé aux indexations antérieures.
Il n’a pas non plus procédé à l’indexation de la contribution à l’entretien de l’enfant en 2022 et 2023.
20 – Entre janvier 2017 et mars 2023, M. [B] s’est donc acquitté de la somme suivante :
Entre 2017 et 2020 : 400 x12 x 4 = 19 200
En 2021 : 400 + 800 + 414,07 x 9 = 4 926,33
En 2022 : 414,07 x 12 = 4 968,84
Entre janvier et mars 2023 : 414,07 x 3 = 1 242,21
soit une somme totale de 30 337,38 euros.
21 – Pour la période comprise entre janvier 2017 et mars 2023, l’arriéré de contribution à l’entretien de l’enfant s’élève à :
31 364,31 – 30 337,38 = 1 026, 93 euros.
22 – Entre le 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 :
23 – Le juge de l’exécution a considéré que la contribution avait été versée entre les mains de [P].
24 – Mme [E] soutient que M. [B] n’a effectué aucun règlement entre avril 2023 et mars 2024, que ce soit entre ses mains ou entre celles de leur fils.
25 – Il ressort des éléments du dossier que le 26 février 2024, M. [B] a réalisé un virement de 452,46 euros au profit de son fils. Il justifie également d’un virement permanent du même montant à son profit à compter du mois de mars 2024.
Au cours des mois précédant février 2024, les relevés bancaires font apparaître des virements ponctuels au profit de son fils [P], sans que leur montant corresponde à celui de la contribution à l’entretien de l’enfant dont les modalités ont été fixées par le juge aux affaires familiales.
26 – [P] [X] a rédigé deux attestations en date des 5 février et 5 octobre 2024, dans lesquelles il indique que son père lui a versé le montant de la pension alimentaire à hauteur de 4 524, 67 euros d’avril 2023 à janvier 2024. Il précise par ailleurs percevoir directement depuis le mois d’avril 2023 le montant de la pension par virement mensuel permanent, alors que les relevés bancaires établissent que le virement permanent n’a été mis en place qu’en mars 2024.
Or les saisies attribution concernent une période arrêtée au 31 décembre 2023.
27 – Dès lors, il n’est pas démontré que M. [B] s’est acquitté du versement de la contribution à l’entretien de l’enfant entre les mains de son fils au cours de la période d’avril à décembre 2023.
28 – Pour la période comprise entre avril et décembre 2023,l’arriéré de contribution à l’entretien de l’enfant s’élève à : 457,49 x 9 = 4 117,41 euros.
29 – Il apparaît ainsi qu’entre janvier 2017 et décembre 2023, M. [B] est débiteur de la somme de 1 026, 93 euros.+ 4 117,41 euros = 5 144, 34 euros.
30 – Le solde saisissable sur le compte bancaire détenu à la Caisse d’Epargne était de 1139,30 euros. Le juge de l’exécution a cantonné la saisie pratiquée sur le compte détenu après de la Caisse d’Epargne à la somme de 608, 41 euros.
31 – Il n’y a donc pas lieu à cantonnement et le jugement sera infirmé de ce chef.
32 – Par ailleurs, le solde saisissable sur le compte bancaire détenu au Crédit Coopératif était de 28 492,37 euros
Sur ce compte, sont versées les frais de mandat de député.
Selon l’arrêté du Bureau de l’Assemblée Nationale du 29 novembre 2017, l’avance de frais de mandat est versée sur un compte bancaire spécifiquement dédié à cet usage et ne recevant aucun autre versement.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 57 du règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale, relatif au régime juridique de l’avance sur frais de mandat : 'l’avance est incessible et insaisissable'.
33 – Dès lors, il convient de confirmer la décision du juge de l’exécution qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte détenu au Crédit Coopératif.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E]
Moyens des parties
34 – Mme [E] soutient que le comportement de M. [B] est fautif car celui-ci n’a pas exécuté la décision de justice en date du 4 avril 2016. Elle précise avoir déployé beaucoup d’énergie pour faire valoir ses droits.
Réponse de la cour
35 – Aux termes de l’article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
36 – M. [B] s’est volontairement abstenu de payer régulièrement la contribution à l’entretien de l’enfant et de l’indexer. Dès lors, ses agissement ont nécessairement causé un préjudice à Mme [E], tant sur le plan financier que moral.
Il lui sera allouée à ce titre la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
37 – M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de commandement de payer et ceux relatifs aux saisies-attribution.
M. [B] sera également condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [B] détenu auprès du Crédit Coopératif, par acte du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024, et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à cantonnement,
Fixe à 5 144, 34 euros le montant de la créance pour laquelle la saisie conservatoire est autorisée sur le compte bancaire détenu par M. [B] auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire,
Dit que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [B] détenu auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire par acte du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024, reprendra son plein effet,
Condamne M. [B] à verser à Mme [E] la somme de 800 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de commandement de payer et ceux relatifs aux saisies-attribution,
Condamne M. [B] à verser à Mme [E] la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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