Infirmation partielle 7 février 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 févr. 2024, n° 20/08219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2020, N° 18/08716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08219 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08716
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Le groupe Pernod Ricard est un groupe international spécialisé dans la production et la commercialisation de vins et spiritueux. Il est implanté dans 85 pays, dont le Brésil, avec la société Pernod Ricard Brasil.
M. [O] [Y], né en 1983, a été engagé en qualité de Directeur du numérique par la société Pernod Ricard Brasil, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2014.
Selon un second contrat passé le 3 novembre 2016 entre les mêmes parties, il a été convenu que le salarié ferait l’objet d’un détachement en France au sein de la société Pernod Ricard SA et y occuperait les fonctions de responsable de la production du contenu des marques à compter du 1er décembre 2016.
Par courrier du 29 janvier 2018, M. [O] [Y] a été licencié par la société Pernod Ricard Brasil, selon les termes, traduits de l’anglais, suivants : 'Par la présente, nous notifions la fin de votre mission en France et de votre contrat brésilien avec cette compagnie. Votre période de préavis commencera le 29 janvier 2018 et vous aurez 1 mois et 39 jours de préavis, qui se terminera le 8 avril 2018. Comme convenu, votre 1er mois de période de préavis sera travaillé et payé tandis que les 39 jours suivants seront non travaillés et payés, selon la législation du travail brésilienne […]'
A la date du licenciement, M. [O] [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société Pernod Ricard SA occupait à titre habituel au moins 11 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] [Y] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris, des demandes suivantes :
— dire et juger qu’il a été employé par la société Pernod Ricard SA par contrat à durée indéterminée de droit français à compter du 3 novembre 2016, avec une reprise d’ancienneté au 15 mai 2014,
— condamner la société Pernod Ricard à lui verser :
* 28.991 euros de complément de préavis, outre 2.899,10 euros de congés payés afférents,
* 5.234,50 euros de complément d’indemnité de licenciement,
* 10.023 euros de rappel de salaires, au titre des congés payés et jours de RTT non réglés,
* 150.840 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 75.420 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de motif de licenciement dans la lettre de rupture,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
S’opposant à l’ensemble de ces prétentions, la société Pernod Ricard SA a demandé au conseil la condamnation de M. [O] [Y] à lui verser 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2020, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance et réitère l’intégralité de ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pernod Ricard SA prie la cour de débouter M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que M. [O] [Y] était lié à la société Pernod Ricard SA par un contrat de travail de droit français, il est demandé de :
— fixer le montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail, à un montant correspondant au plancher d’un mois de salaire soit 8.326 euros, pour tenir compte de l’ensemble des avantages perçus par le salarié en sa qualité d’expatrié et en tout état de cause n’excédant pas deux mois de salaire soit 16.652 euros ;
— débouter M. [O] [Y] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l’existence du contrat de travail liant la société Pernod Ricard SA à M. [O] [Y]
Il résulte des articles L. 1221 – 1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ainsi l’employeur donne des directives sur le travail à accomplir, contrôle cette activité.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de l’intéressé.
Un faisceau d’indices caractérise l’existence d’un contrat de travail liant le salarié à la société Pernod Ricard SA à M. [O] [Y] :
— L’organigramme de cette société correspondant au tableau fourni par cette dernière elle-même, fait apparaître que l’intéressé figure sur le même plan que d’autres 'leaders’ sous l’autorité de Mme [L], remplacée par la suite par M. [W], sans qu’il puisse être tiré argument comme le fait l’employeur du drapeau brésilien figurant au regard du nom du salarié, puisque figure un drapeau australien au regard de celui de la supérieure hiérarchique ;
— L’évaluation de l’intéressé, identifié, selon la traduction de l’anglais, comme 'employé', qui veut dire salarié, effectuée par Mme [L], présentée comme son manager, sous le logo Pernod Ricard, est évoque notamment des formations qu’il souhaite et ses objectifs et lui attribue une note en fonction des appréciations du supérieur ;
— Des courriels et SMS révèlent la collaboration avec les autres membres de la société française ;
— Deux attestations dont l’une de Mme [L], qui a quitté l’entreprise, et l’autre d’un salarié ayant travaillé à la même époque que lui rapportent que M. [O] [Y] avait le même statut que les autres salariés de la société Pernod-Ricard SA, que c’est Mme [L], après conférences téléphoniques et rendez-vous avec lui, qui avait décidé son embauche, que pour lui comme pour les autres, le 'digital accélérateur director’ décidait des priorités, des projets et des avantages, faisait les évaluations de performances, décidait de son salaire, de son bonus, de sa promotion ou de ses vacances, donnait les consignes et fixait le calendrier de ses activités,
— Mme [L] ajoute que l’intéressé n’avait aucun rapport de subordination avec la société brésilienne,
— A cela s’ajoute une durée du prétendu détachement prévu à l’origine par le contrat du 3 novembre 2016 'pour une durée indéterminée prévue entre 3 et 5 ans', ce qui est vague et en tout cas long pour un simple détachement.
Il s’ensuit que l’existence d’un contrat de travail entre M. [O] [Y] et la société Pernod Ricard SA est démontrée à compter du 3 novembre 2016.
Il s’impose à la cour de requalifier la relation de travail avec la société Pernod Ricard SA, l’objet d’une telle action étant d’éviter que par le biais d’une qualification de détachement, au lieu d’expatriation accompagnée de la signature d’un contrat de travail avec la société de destination, l’application de la loi de l’Etat de celle-ci ne soit éludée.
2 : Sur les conséquences financières de la rupture
Il suit des motifs qui précèdent que la rupture intervenue selon notification par lettre du 29 janvier 2018, signée tout à la fois par le 'superviseur de la rémunération et des avantages sociaux’ de la société Pernod Ricard Brasil et par la directrice des RH siège de la société Pernod Ricard SA, s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque ce courrier n’est pas motivé.
2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser l’équivalent selon lui de six mois de salaire, soit la somme de 75 420 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que l’absence de délivrance des documents de fin de contrat l’a empêché de s’inscrire à Pôle Emploi, qu’il s’est retrouvé sans ressources subitement, sans possibilité de payer la scolarité de son enfant, ni de retourner vivre au Brésil où il avait vendu tout ce qu’il possédait, alors qu’il n’a pu retrouver qu’un emploi en contrat à durée déterminée, tout cela l’ayant plongé dans l’anxiété.
La société Pernod Ricard SA répond que le salaire à prendre en considération pour l’indemnisation de son préjudice n’est que de 8 326 euros, c’est-à-dire le salaire de base augmenté du douzième du bonus annuel, à l’exclusion de tous les avantages consentis au titre de l’expatriation. Elle objecte que le préjudice ne saurait être indemnisé au-delà du plancher fixé par l’article L. 1235-3 du Code du travail, c’est-à-dire un mois de salaire, sachant qu’il a déjà perçu selon le solde de tout compte la somme de 42 000 euros et divers avantages négociés au moment de son départ.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés selon l’ancienneté et les effectifs de l’entreprise selon qu’ils sont ou pas inférieurs à 11.
S’agissant de l’évaluation du mois de salaire à retenir, il y a lieu de retenir la rémunération brute, y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire brut de base, tels que l’ensemble des primes et des avantages conventionnels, y compris les indemnités d’expatriation, les avantages en nature dont le salarié a bénéficié.
La cour admet donc le salaire revendiqué par la société Pernod Ricard SA.
S’agissant de l’ancienneté, certes les bulletins de paie font état d’une ancienneté remontant à son embauche par la société Pernod Ricard Brasil.
Toutefois, ces bulletins de paie sont établis sur le principe selon lequel le salarié a fait l’objet d’un détachement, alors qu’il s’est formé entre la société Pernod Ricard SA et M. [O] [Y] un contrat nouveau à compter de l’entrée du second au service de la première.
Il s’ensuit que la cour ne retient qu’une ancienneté d’un an, deux mois et 26 jours.
Selon le texte précité l’indemnité doit se situer entre un et deux mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 12 570 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur l’indemnité de préavis
M. [O] [Y] sollicite le paiement de la somme de 28 991 euros soit trois mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis, en application de l’article 29 de l’annexe 1 de la convention collective, sous déduction de l’indemnité de préavis versée par la société Pernod Ricard Brasil, outre 2 899,10 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
La société Pernod Ricard SA oppose que l’intéressé ne saurait cumuler l’indemnité de préavis de droit français et l’indemnité de préavis qu’il a déjà obtenue à hauteur de la somme de 8 719 euros en application du droit brésilien.
Sur ce
Aux termes de l’article 29 de l’annexe 1 'ingénieurs et cadres’ de la convention collective applicable, le préavis est d’un minimum de trois mois.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] [Y].
2.3 : Sur l’indemnité de licenciement
M. [O] [Y] sollicite au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 5 234,50 euros correspondant à l’indemnité calculée selon les dispositions de l’article R 1234-2 du Code du travail et d’une ancienneté de 3,8 ans tenant compte de la reprise d’ancienneté stipulée dans le contrat de détachement et sous déduction de la somme payée à ce titre par la société Pernod Ricard Brasil au moment du licenciement.
La société Pernod Ricard SA soutient que le salarié ne saurait cumuler les indemnités de licenciement au titre du droit français d’une part et du droit brésilien d’autre part.
Sur ce
Le contrat de travail dont la rupture est en cause est celui qui est né lors de l’entrée de M. [O] [Y] au service de la société Pernod Ricard SA. L’ancienneté à retenir est de 1 ans et 2 mois.
La société Pernod Ricard SA ne saurait s’exonérer de sa propre obligation au motif que la société Pernod Ricard Brasil a elle-même indemnisé le salarié au titre de la rupture de son propre contrat.
L’indemnité de licenciement se calcule ainsi : 1/4 12 570 x (1 + 2/12) = 3 666,25 euros
3 : Sur les congés payés et RTT
M. [O] [Y] sollicite le paiement de la somme de 10 023 euros en rémunération de 35 jours de congés payés, de 12 jours de RTT et de 4 jour de compte épargne temps qui apparaissent sur son dernier bulletin de paie.
La société Pernod Ricard SA répond que ces jours ont été payés ainsi que cela apparaît sur ledit bulletin de paie
M. [O] [Y] se fonde que le principe de l’acquisition mentionnée sur son bulletin de paie de 12 jours de RTT et 35 jours de congés payés, alors que ces nombres doivent être réduits selon les explications de l’employeur auxquelles il n’est pas répondu.
Dans ces conditions, M. [O] [Y] ne justifie pas de sa créance et il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] [Y] sollicite la condamnation de la société Pernod Ricard SA à lui payer la somme de 150 840 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient que celle-ci est caractérisée par son licenciement sans motif, malgré notamment l’atteinte de 100 % de ses objectifs selon sa dernière évaluation.
La société Pernod Ricard SA répond qu’aucune exécution déloyale du contrat n’est développée, que le salarié a été licencié selon les règles du droit brésilien et a été indemnisé selon celui-ci alors que par ailleurs il a bénéficié des avantages de l’expatriation.
Le simple recours à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par l’effet d’une application erronée du droit brésilien ne caractérise pas la déloyauté ou la mauvaise foi.
Par suite cette demande sera rejetée.
5 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur qui succombe sur l’essentiel, à verser à M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour le même motif, la société sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes de M. [O] [Y] en paiement d’un rappel de rémunération des RTT, congés payés et CET, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Pernod Ricard SA à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
— 12 570 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 666,25 euros d’indemnité de licenciement ;
— 28 991 euros d’indemnité de préavis ;
— 2 899,10 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la société Pernod Ricard SA aux dépens ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Pernod Ricard SA à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande de la société Pernod Ricard SA au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Pernod Ricard SA aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président de chambre
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