Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 22/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 novembre 2021, N° 2020j384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MERMET SL, société à responsabilité limitée au capital de 367 720,00 €, S.A.R.L. MERMET SL c/ Société par actions simplifiée à associé unique, S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE, S.A.S. ETOILE 69, SAS à associé unique au capital de 16.000.000 €, La société ETOILE 69 |
Texte intégral
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBCV
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 29 novembre 2021
RG : 2020j384
S.A.R.L. MERMET SL
C/
S.A.S. ETOILE 69
S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
La société MERMET SL,
société à responsabilité limitée au capital de 367 720,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n°502 801 244, prise en la personne de son représentant légal;
Sis [Adresse 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMEES :
La société ETOILE 69,
SAS à associé unique au capital de 16.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 314 232, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
ET
S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 75 516 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 622 044 287, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège;
Sis [Adresse 4]
([Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant, et par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2013, la SARL Mermet SL (la société Mermet) a acquis auprès de la société Mercedes-Benz [Localité 7], distributeur agréé de la SAS Mercedes-Benz France, un véhicule Mercedes modèle ML type 350 bluetec pour un montant de 68.462 euros TTC. La livraison a été réalisée le 20 mai 2013.
Le 2 juin 2017, la société Mermet a fait procéder à un contrôle technique du véhicule qui a mis en évidence que l’amortisseur avant gauche était endommagé.
La société Mermet a demandé à la société Etoile du Dauphiné, concessionnaire de la société Mercedes-Benz France, de remplacer les deux amortisseurs. La société Etoile du Dauphiné a accepté de remplacer uniquement l’amortisseur avant gauche.
Le 29 mai 2019, lors d’un nouveau contrôle technique, un dysfonctionnement de la suspension avant, lié à la faiblesse de l’amortisseur avant gauche remplacé deux ans auparavant, a été diagnostiqué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2019, la société Mermet a demandé à la société Mercedes-Benz France de prendre en charge le remplacement des deux amortisseurs avant, en vain.
La société Mermet a alors sollicité un expert automobile, inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de Grenoble, afin qu’il examine contradictoirement le véhicule.
Suite à la réunion d’expertise du 30 octobre 2019, la société Mercedes-Benz France a refusé de prendre en charge le préjudice de la société Mermet.
Par acte introductif d’instance en date du 17 mars 2020, la société Mermet a assigné la société Etoile 69, venant aux droits de la société Mercedes-Benz Lyon, et la société Mercedes-Benz France devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la société Mermet SL est prescrite en son action en garantie des vices cachés affectant son véhicule, aucun acte interruptif de prescription n’étant survenu entre la découverte du vice affectant l’amortisseur défaillant en juin 2017 l’assignation du 17 mars 2020,
— dit la demande de la société Mermet SL au titre de la garantie des vices cachés irrecevable,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Mermet SL à payer à la société Etoile 69 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mermet SL aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2022, la SARL Mermet a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2022, la société Mermet SL demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 2232 du code civil, de :
— juger que la découverte du vice ne pouvant être actée qu’à compter de mai 2019, l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite,
— juger que la prescription quinquennale ne peut avoir comme point de départ que la découverte du vice caché,
en conséquence,
— réformer la décision entreprise,
— juger que l’action en garantie des vices cachés de la société Mermet SL à l’encontre des sociétés Etoile 69 et Mercedes-Benz France est recevable,
— juger que le véhicule Mercedes-Benz classe M souffre d’un vice caché,
— condamner les sociétés Etoile 69, société venderesse, et la société Mercedes-Benz France, société importatrice, solidairement à régler à Mermet SL la somme de 31.500 euros au titre de la valeur du véhicule au 30 mai 2019,
— condamner les mêmes solidairement à verser à la société Mermet SL la somme de 827,25 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la décision à intervenir avec autorité de la chose jugée à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de jouir du véhicule depuis le 30 mai 2019,
— condamner les mêmes solidairement à verser à la société Mermet SL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2022, la société Etoile 69 demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer la décision dont appel,
— dire et juger que la société Mermet SL est prescrite en son action en garantie des vices cachés affectant son véhicule, plus de 5 années s’étant écoulées entre la date de la mise en circulation du véhicule et le premier acte interruptif de prescription,
en tout état de cause,
— dire et juger que la société Mermet SL est prescrite en son action en garantie des vices cachés affectant son véhicule, aucun acte interruptif de prescription n’étant survenu entre la date de vente du véhicule découverte du vice affectant l’amortisseur défaillant en juin 2017, et la présente assignation,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour réformait la décision dont appel,
— dire et juger que la société Mermet SL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente survenue le 23 mai 2013, et vice d’une gravité telle qu’il rende le véhicule acheté auprès de la société Etoile 69 impropre à l’usage auquel on le destine,
— débouter la société Mermet SL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Etoile 69, faute pour elle de démontrer l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, et justifiant d’autres travaux que le remplacement des amortisseurs,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— si devait être retenue l’existence d’un vice caché, condamner la société Mercedes-Benz France à relever et garantir la société Etoile 69 de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2022, la société Mercedes-Benz France demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 9 et 122 du code de procédure civile et 1315 ancien et 1641 et suivants du code civil, de :
— débouter la société Mermet SL de son appel comme infondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Mermet SL comme prescrite,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de la société Mermet SL à l’encontre de la société Mercedes-Benz France,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Mermet SL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente,
— dire et juger que les conditions tenant à la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
En conséquence,
— débouter la société Mermet SL et la société Étoile 69 de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Mercedes-Benz France,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner aux frais avancés de la société Mermet SL une mesure d’expertise judiciaire contradictoire aux parties en cause dont la mission sera la suivante :
' « se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces relatives au véhicule litigieux, notamment l’historique d’entretien et l’ensemble des factures y afférents,
' examiner le véhicule litigieux appartenant à la société Mermet SL,
' faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
' dire si le véhicule a été normalement entretenu et si les préconisations du constructeur ont bien été respectées notamment en ce qui concerne l’intervalle entre les entretiens,
' rechercher si le véhicule a été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur,
' dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
' déterminer le kilométrage réel du véhicule,
' rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, notamment en ce qui concerne les amortisseurs avant et leur déséquilibre, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation'),
' préciser la date d’apparition des désordres et leur incidence sur l’utilisation du véhicule,
' décrire les réparations nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût,
' établir un pré-rapport »,
En tout état de cause,
— débouter Etoile 69 de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Mercedes-Benz France,
— débouter la société Mermet SL et la société Etoile 69 de toute autre demande qui serait formée à l’encontre de Mercedes-Benz France,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Mermet SL à verser la somme de 2 000 euros à Mercedes-Benz France au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner la société Mermet SL à verser à la société Mercedes-Benz France une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Mermet
La société Mermet fait valoir que :
— le délai de deux ans pour agir dans le cadre de l’action pour vice caché ne court qu’à compter de la découverte du vice ; le défaut de conception et de fabrication d’amortisseur n’a été identifié que lors de l’expertise amiable du 16 septembre 2019, qui constitue donc le point de départ de l’action en vice caché'; a minima, le point de départ pourrait être le deuxième contrôle technique du 29 mai 2019'; en toute hypothèse, son action du 17 mars 2020 a été mise en 'uvre dans les délais ;
— le report du point de départ l’action en garantie des vices cachés doit être exercé dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente'; la prescription quinquennale ne peut courir qu’à compter de la découverte du vice et non de la naissance du contrat, de sorte que son action, qui n’est pas prescrite, est recevable.
La société Mercedes Benz France réplique que :
— selon la jurisprudence et les articles L.110-4, I du code de commerce et 1648 du code civil, le délai d’action en garantie des vices cachés est de deux ans’et ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription extinctive de cinq ans à compter de la vente du véhicule au premier acheteur ;
— le vice allégué a été découvert lors du contrôle technique du 2 juin 2017'; l’assignation lui a été délivrée plus de deux ans après, le 23 mars 2020'; il n’y a eu aucun acte interruptif entre ces deux dates'; l’action est prescrite donc irrecevable ;
— en tout état de cause, s’agissant du délai quinquennal, le bon de commande date du 23 février 2013, et le véhicule mis en circulation date du 7 juin 2013'; l’assignation lui a été délivrée plus de cinq ans après le 23 mars 2020'; l’action est prescrite donc irrecevable,
— l’article 2232 du code civil n’est pas applicable en matière commerciale, contrairement à l’article L.110-4 du code de commerce'; dans le même sens, la société Mermet SL invoque des jurisprudences en matière immobilières inapplicables à une vente commerciale.
La société Etoile 69 réplique que :
— l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, délai enchâssé dans le délai de cinq ans de la vente ;
— la société Mermet soutient que le vice caché affecterait le seul amortisseur'; or, la faiblesse de celui-ci a été révélée par le premier contrôle technique de juin 2017'; l’assignation a été délivrée plus de trois ans après'; à défaut d’acte interruptif de prescription, l’action est prescrite ;
— l’amortisseur initial a été remplacé ensuite du premier contrôle technique ; la société Mermet SL ne peut fonder une action en garantie des vices cachés du véhicule en raison de l’état d’un amortisseur non présent au jour de la vente ;
— le rapport d’expertise amiable n’a pas apporté d’éléments nouveaux à la connaissance de la société Mermet SL par rapport au contrôle technique de juin 2017, de sorte qu’on ne peut le considérer comme le point de départ du délai de prescription,
— en tout état de cause, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de la vente du 23 février 2013'; aucune action interruptive n’a été engagée dans ce délai'; l’action de la société Mermet est donc prescrite.
Sur ce,
Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Et l’article 2232, alinéa 1er, du même code précise que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est désormais jugé, sur le fondement de ces textes, que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789).
En l’espèce, le véhicule a été acquis suivant bon de commande du 23 février 2013 et livré le 20 mai 2013.
Le contrôle technique du 2 juin 2017 a mentionné, au titre des défauts à corriger, '[Localité 6] RIPAGE AV ripage excessif’ et 'SUSPENSION dissymétrie importante AV'. La société Mermet a fait procéder aux réparations le 17 juillet 2017 et il n’apparaît pas que la cause du défaut ait été recherchée. Il n’est pas démontré par les intimées, qui opposent la prescription et ont donc la charge de rapporter la preuve que celle-ci est acquise, que ce contrôle technique permettait de connaître, de manière certaine, la nature exacte et le degré de gravité du défaut. Il en résulte que cette date du 2 juin 2017 ne peut être retenue comme point de départ du délai biennal de l’action en garantie des vices cachés.
Le 29 mai 2019, la société Mermet a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique périodique dont le procès-verbal mentionne, au titre des défaillances majeures : 'amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave'. Or le véhicule n’avait parcouru que 15.135 kilomètres depuis le précédent contrôle technique qui avait eu lieu deux ans auparavant. Et alors que la dissymétrie constatée le 2 juin 2017 était de 36 %, elle était de 53 % lors de ce second contrôle technique.
La récurrence du défaut et son aggravation malgré le faible kilométrage parcouru ont permis à la société Mermet de considérer que le véhicule était affecté d’un vice caché, dont elle s’est prévalu auprès de la société Mercedes-Benz France, dans sa lettre recommandée du 15 juillet 2019.
Il convient donc de retenir la date du 29 mai 2019 comme point de départ du délai d’action.
Or, la société Mermet a assigné la société Mercedes-Benz France et la société Etoile 69 par acte du 17 mars 2020, soit dans le délai de deux ans prévu à l’article 1648 précité et dans le délai butoir de vingt ans courant à compter de la vente survenue en 2013.
En conséquence, l’action en garantie des vices cachés formée par la société Mermet n’est pas prescrite, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la garantie des vices cachés
La société Mermet SL fait valoir que :
— elle a sollicité une expertise face au refus de la concession automobile et du constructeur ; l’expert M. [L] est expert judiciaire près la cour d’appel de Grenoble ; les sociétés Mercedes Benz France SAS et Etoile du Dauphiné ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’expertise, de sorte qu’elle était contradictoire ; le chef du service après-vente de la société Etoile du Dauphiné était présent ;
— l’expert a relevé qu’après 15'000 km parcourus, l’amortisseur est à nouveau à remplacer, ce qui est anormal, et que l’origine du désordre est due à un défaut de conception et de fabrication de l’amortisseur en question, impliquant le fournisseur de la pièce qui est Mercedes-Benz France ; en l’absence de défaut visuel sur l’amortisseur, il apparaît que l’usure de l’amortisseur est l’effet du vice caché, et non la cause ; le véhicule souffre d’un vice caché et ce défaut était antérieur à la vente.
La société Mercedes Benz France SAS réplique que :
— la charge de la preuve du vice caché incombe au demandeur à l’action, qui doit établir l’origine des défectuosités et l’antériorité ; en tout état de cause, le doute doit profiter au constructeur ;
— les juges ne peuvent se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable, qui ne présente pas les mêmes garanties qu’un rapport judiciaire, pour démontrer l’existence d’un vice caché ; par conséquent, la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée ;
— en tout état de cause, l’action en garantie des vices cachés suppose notamment la réunion d’un vice inhérent à la chose, occulte et antérieur à la vente ; le rapport amiable n’est pas circonstancié et procède par affirmations ; il ne rapporte pas la condition d’antériorité et la cause précise du désordre ; au contraire, l’usure apparaît comme l’origine du dommage ; par conséquent, les conditions ne sont pas réunies ;
— en outre, le vice doit rendre la chose impropre à sa destination ; lorsque les défectuosités sont réparables et a fortiori réparées, le vice caché est exclu.
La société Etoile 69 réplique que :
— dans l’hypothèse d’un vice n’affectant que le second amortisseur fourni par la société Mercedes Benz France, elle précise qu’il a été monté par la société Etoile du Dauphiné qui n’est pas citée à la procédure et ne présente aucun lien juridique avec elle ; sa responsabilité ne pourrait être recherchée,
— l’expert amiable a conclu que seul l’amortisseur avant gauche, remplacé postérieurement à la vente le 17 juillet 2017 présenterait un défaut de conception ou fabrication; l’amortisseur équipant le véhicule lors de la vente n’est pas mis en cause ; par conséquent, la preuve de l’antériorité du vice à la vente n’est pas démontrée par la société Mermet SL qui ne démontre pas l’existence du vice allégué affectant l’amortisseur d’origine ;
— en tout état de cause, un remplacement des amortisseurs permettrait au véhicule de fonctionner pour un coût de 1.588,62 euros HT, comme l’a indiqué l’expert amiable ; un vice affectant un amortisseur ne justifie pas la résolution de la vente du véhicule ; la société Mermet SL ne démontre pas la gravité suffisante du vice et ne développe aucun argument pour rechercher spécifiquement la responsabilité de la société Etoile 69.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus, en matière de preuve, il est jugé avec constance, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce même si elle a été réalisée en présence des parties. Pour prendre en compte une telle expertise, le juge doit relever l’existence d’autres éléments de preuve la corroborant.
En l’espèce, la société Mermet ne produit pas seulement le rapport de M. [L] mais également les procès-verbaux de contrôle technique mentionnant le dysfonctionnement de l’amortisseur, étant précisé que le PV du second contrôle technique, en date du 29 mai 2019, figure parmi les annexes du rapport de M. [L].
Toutefois, aucun de ces éléments ne permet de caractériser l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente.
En effet, après avoir constaté la perte d’efficacité de l’amortisseur avant gauche et l’absence d’un mauvais montage de la pièce, lors de sa réunion du 30 octobre 2019, l’expert amiable conclut : 'Après seulement 15603 kilomètres parcourus, l’amortisseur avant gauche est à nouveau à remplacer, ce qui est anormal. L’origine du désordre est due à un défaut de conception ou de fabrication de l’amortisseur en question, impliquant le fournisseur de la pièce qui est MERCEDES-BENZ FRANCE.' Ce faisant, l’expert amiable procède uniquement par voie d’affirmation, sans avoir effectué la moindre investigation.
Or, en l’absence de démonstration, sa seule affirmation n’est pas de nature à convaincre la cour que le désordre ayant affecté successivement les deux amortisseurs avant gauche provient d’un vice de fabrication de ces amortisseurs, de surcroît antérieur à la vente. Il convient d’observer que l’expert amiable n’examine pas l’hypothèse d’un usage anormal, pas même pour l’écarter ; il se borne à affirmer que, le désordre étant anormal, sa cause réside dans un vice de fabrication.
De plus, l’amortisseur examiné par l’expert amiable n’est pas celui qui équipait le véhicule lors de la vente, mais celui qui a remplacé le premier amortisseur défaillant, suite aux réparations effectuées par la société Etoile du Dauphiné le 17 juillet 2017.
Dès lors, en l’état de ces éléments, la preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente et rendant la chose impropre à son usage, n’est pas rapportée.
Il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Mermet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Mermet succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à chacune des sociétés Mercedes-Benz France et Etoile 69 la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par la société Mermet SL ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Mermet SL ;
Condamne la société Mermet SL aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Mermet SL à payer à la société Mercedes-Benz France et à la société Etoile 69 la somme de 2.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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